Code du travail


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Version consolidée au 29 novembre 2019 (version cc87864)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2019.

9797 9797
####### Article L2261-32
9798 9798

                                                                                    
9799 9799
I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :
9800 9800

                                                                                    
9801 9801
1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ;
9802 9802

                                                                                    
9803 9803
2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ;
9804 9804

                                                                                    
9805 9805
3° Lorsque le champ d'application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;
9806 9806

                                                                                    
9807 9807
4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;
9808 9808

                                                                                    
9809 9809
5° En l'absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l'article L. 2232-9 ;
9810 9810

                                                                                    
9811 9811
6° En l'absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. 
.
9812

                                                                                    
9813 9811
Cette procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ d'application des conventions collectives
.
9814 9812

                                                                                    
9815 9813
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.
9816 9814

                                                                                    
9817 9815
Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.
9818 9816

                                                                                    
9819 9817
Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
9820 9818

                                                                                    
9821 9819
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.
9822 9820

                                                                                    
9823 9821
II.-Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer l'élargissement du champ d'application géographique ou professionnel d'une convention collective, afin qu'il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.
9824 9822

                                                                                    
9825 9823
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d'élargissement du champ d'application.
9826 9824

                                                                                    
9827 9825
Lorsque deux organisations professionnelles d'employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif d'élargissement du champ d'application, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.
9828 9826

                                                                                    
9829 9827
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l'élargissement du champ de la convention collective concernée.
9830 9828

                                                                                    
9831 9829
III.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser d'étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
9832 9830

                                                                                    
9833 9831
IV.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à l'article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11.
9834 9832

                                                                                    
9835 9833
V.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.