Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 novembre 2019 (version efc92e1)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 2019.

65045 65045
####### Article R4451-1
65046 65046

                                                                                    
65047 65047
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle.
65048 65048

                                                                                    
65049 65049
Elles s'appliquent notamment :
65050 65050

                                                                                    
65051 65051
1° A la fabrication, à la production, au traitement, à la manipulation, au stockage, à l'utilisation, à l'entreposage, à la détention, au transport de substances radioactives mentionnées à l' article L. 542-1-1 du code de l'environnement et des produits ou dispositifs en contenant ;
65052 65052

                                                                                    
65053 65053
2° A la fabrication et à l'exploitation d'équipements électriques émettant des rayonnements ionisants et contenant des composants fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure à 5 kilovolts ;
65054 65054

                                                                                    
65055 65055
3° Aux activités humaines impliquant la présence de sources naturelles de rayonnements ionisants qui entraînent une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, et en particulier :
65056 65056

                                                                                    
65057 65057
a) A l'exploitation d'aéronefs en ce qui concerne l'exposition des équipages définis à l' article L. 6522-1 du code des transports ainsi que d'engins spatiaux, en ce qui concerne leur équipage ;
65058 65058

                                                                                    
65059 65059
b) Aux activités ou catégories d'activités professionnelles traitant des matières contenant naturellement des substances radioactives non utilisées pour leur propriété fissile dont la liste est fixée à l'article D. 515-110-1 du code de l'environnement ;
65060 65060

                                                                                    
65061 65061
c) Aux activités exercées dans les mines telles que définies à l'article L. 111-1 du code minier ;
65062 65062

                                                                                    
65063 65063
4° Aux activités professionnelles exercées au sous-sol ou au rez-de-chaussée de bâtiments situés dans les zones où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé des travailleurs définies en application de 
l' article
l'article
 L. 1333-22 du code de la santé publique
, dans les travaux souterrains des mines et des carrières
 ainsi que dans certains lieux spécifiques de travail ;
65064 65064

                                                                                    
65065 65065
5° Aux situations d'urgence radiologique définies à l' article L. 1333-3 du code de la santé publique ;
65066 65066

                                                                                    
65067 65067
6° Aux situations d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence ou d'une activité humaine antérieure.