Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
87513 | 87515 |
# ###### Article R6231-1 |
87514 | 87516 | |
87515 | 87517 |
Les centres Le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage est chargé de la mise en œuvre des missions et obligations du centre de formation d'apprentis développent l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie . |
87523 | 87571 |
## ###### Article R6232-1 |
87524 | 87572 | |
87525 | 87573 |
La demande de conclusion d'une convention de création d'un centre de formation d'apprentis, prévue à l'article L. 6232-1 , et le projet de convention qui y fait suite sont soumis au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles intéressé qui émet un avis en tenant compte : |
87526 | ||
87527 | 87573 |
1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir fixe les conditions dans le champ d'application de la convention envisagée ; |
87528 | ||
87529 | 87573 |
2° De la cohérence du projet avec la lesquelles tout ou partie consacrée aux jeunes du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles, prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation ; |
87530 | ||
87531 |
3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ; |
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87532 | ||
87533 |
4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ; |
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87534 | ||
87535 | 87573 |
5° Du financement envisagé et en particulier du montant prévisible de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation dont pourrait disposer des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis par année d'exécution de la est assurée par les structures mentionnées à cet article. |
87574 | ||
87535 | 87575 |
La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L . 6231-2 à L. 6231-7. |
87537 | 87577 |
## ###### Article R6232-2 |
87538 | 87578 | |
87539 | 87579 |
La demande de conclusion d'une convention donne lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. |
87540 | ||
87541 |
La décision de refus est motivée. |
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87579 |
précise notamment : |
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87580 | ||
87581 |
1° Son objet ; |
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87582 | ||
87583 |
2° Sa durée de validité ; |
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87584 | ||
87585 |
3° La description de l'organisation des formations et des équipements pédagogiques ; |
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87586 | ||
87587 |
4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ; |
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87588 | ||
87589 |
5° Les moyens humains permettant de dispenser la formation ; |
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87590 | ||
87591 |
6° Le cas échéant, la mise à disposition de locaux destinés à l'hébergement ; |
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87592 | ||
87593 |
7° Les modalités de financement. |
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87545 |
######## Article R6232-4 |
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87546 | ||
87547 |
Les conventions types de création d'un centre de formation d'apprentis, prévues à l'article L. 6232-2, sont définies après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. |
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87549 |
######## Article R6232-5 |
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87550 | ||
87551 |
La convention créant un centre de formation d'apprentis détermine, pour la durée de celle-ci, les coûts de formation pratiqués par le centre. |
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87552 | ||
87553 |
Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année par avenant à la convention. |
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87555 |
######## Article R6232-6 |
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87556 | ||
87557 |
La convention créant un centre de formation d'apprentis détermine les modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière du centre. |
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87559 |
######## Article R6232-7 |
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87560 | ||
87561 |
La convention créant un centre de formation d'apprentis définit l'aire normale de recrutement des apprentis et les spécialisations professionnelles du centre de formation d'apprentis. |
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87562 | ||
87563 |
Elle détermine le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour les formations qui y seront dispensées et qui conduiront à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. |
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87565 |
######## Article R6232-8 |
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87566 | ||
87567 |
La convention créant un centre de formation d'apprentis peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations. |
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87569 |
######## Article R6232-9 |
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87570 | ||
87571 |
La convention créant un centre de formation d'apprentis est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations ainsi que les conditions d'encadrement des apprentis. |
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87572 | ||
87573 |
Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre intéressé. Les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation. |
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87574 | ||
87575 |
Pour les titres à finalité professionnelle, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies par chaque ministre intéressé ou l'organisme certificateur lorsque la réglementation le prévoit. |
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87576 | ||
87577 |
Lorsqu'une formation est dispensée en tout ou partie à distance, les annexes pédagogiques précisent les durées et modalités de suivi et d'accompagnement assurés par le centre de formation d'apprentis auprès des apprentis. |
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87579 |
######## Article R6232-10 |
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87580 | ||
87581 |
La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue entre le président du conseil régional et l'une des personnes énumérées à l'article L. 6232-1 ou, dans le cas mentionné à l'article L. 6232-8, une association telle que définie par l'article R. 6232-23. |
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87582 | ||
87583 |
La convention portant création d'un centre mentionné au premier alinéa est conclue conformément au contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes, prévu au II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation. |
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87585 |
######## Article R6232-11 |
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87586 | ||
87587 |
Lorsque plusieurs personnes décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant chargé de conclure avec la région une convention de création. |
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87588 | ||
87589 |
Ce représentant est le gestionnaire du centre. |
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87593 |
######## Article R6232-13 |
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87594 | ||
87595 |
La dénonciation d'une convention créant un centre de formation d'apprenti est motivée. |
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87596 | ||
87597 |
La décision de dénonciation est prise selon les procédures prévues aux articles R. 6232-1 et R. 6232-2. |
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87599 |
######## Article R6232-14 |
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87600 | ||
87601 |
Pendant la durée de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. |
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87602 | ||
87603 |
Ces modifications font l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention. |
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87605 |
######## Article R6232-15 |
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87606 | ||
87607 |
Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. |
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87608 | ||
87609 |
Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement a lieu après la date d'expiration de la convention. |
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87611 |
######## Article R6232-16 |
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87612 | ||
87613 |
La convention est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 6232-15. |
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87619 |
######## Article D6232-17 |
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87620 | ||
87621 |
La convention créant une section d'apprentissage est conforme à la convention type établie par la région. |
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87622 | ||
87623 |
Elle se conforme aux dispositions prévues aux articles R. 6232-20, R. 6233-1 à R. 6233-6, R. 6233-9 à R. 6233-11, R. 6233-22, R. 6233-27 à R. 6233-50, R. 6233-54, R. 6233-56 et R. 6233-57. |
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87624 | ||
87625 |
Sont applicables à cette convention, les dispositions applicables aux conventions créant les centres de formation d'apprentis prévues par les articles R. 6232-6 à R. 6232-9. |
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87627 |
######## Article R6232-18 |
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87628 | ||
87629 |
La convention créant une section d'apprentissage est conclue entre : |
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87630 | ||
87631 |
1° Le président du conseil régional ; |
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87632 | ||
87633 |
2° Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu ; |
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87634 | ||
87635 |
3° L'une des personnes morales énumérées à l'article L. 6232-1. |
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87637 |
######## Article R6232-19 |
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87638 | ||
87639 |
La convention créant une section d'apprentissage est conclue conformément au plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes, prévu au II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation. |
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87641 |
######## Article R6232-20 |
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87642 | ||
87643 |
Pendant la durée de la convention, le contenu de la formation de la section d'apprentissage et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. |
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87644 | ||
87645 |
Ces modifications font l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention. |
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87647 |
######## Article R6232-21 |
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87648 | ||
87649 |
Six mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. |
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87650 | ||
87651 |
Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention. |
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87655 |
######## Article R6232-22 |
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87656 | ||
87657 |
La signature de la convention créant une unité de formation par apprentissage, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6232-8, est conditionnée à l'accord préalable du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu. |
|
87659 |
######## Article R6232-23 |
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87660 | ||
87661 |
La convention créant une unité de formation par apprentissage peut être conclue, notamment, avec un centre de formation d'apprentis créé par convention entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre de commerce et d'industrie de région, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. |
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87662 | ||
87663 |
La création de l'association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. |
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87665 |
######## Article R6232-24 |
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87666 | ||
87667 |
La convention créant une unité de formation par apprentissage est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte. |
|
87668 | ||
87669 |
Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 6232-21. |
|
87671 |
######## Article D6232-25 |
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87672 | ||
87673 |
La convention créant une unité de formation par apprentissage détermine notamment : |
|
87674 | ||
87675 |
1° Le recrutement et les effectifs des apprentis à former ; |
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87676 | ||
87677 |
2° Les personnels, locaux et équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ; |
|
87678 | ||
87679 |
3° Les diplômes préparés ; |
|
87680 | ||
87681 |
4° Le rythme d'alternance et les durées respectives de l'enseignement dans l'établissement et de la formation en entreprise, ainsi que les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et les entreprises ; |
|
87682 | ||
87683 |
5° Les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage, l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ; |
|
87684 | ||
87685 |
6° Les moyens de financement ; |
|
87686 | ||
87687 |
7° Les modalités de suivi et d'accompagnement des apprentis lorsque tout ou partie de la formation est dispensée à distance. |
|
87755 |
####### Article R6233-12 |
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87756 | ||
87757 |
Une personne frappée d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 du code de l'éducation ne peut être employée dans un centre de formation d'apprentis. |
|
87759 |
####### Article R6233-13 |
|
87760 | ||
87761 |
Une personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis justifie : |
|
87762 | ||
87763 |
1° Pour exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre intéressé ; |
|
87764 | ||
87765 |
2° Pour exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique : |
|
87766 | ||
87767 |
a) Soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement ; |
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87768 | ||
87769 |
b) Soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle minimum de deux ans dans la spécialité enseignée au cours des dix dernières années. |
|
87771 |
####### Article R6233-14 |
|
87772 | ||
87773 |
Pour les centres relevant du ministère de l'agriculture, un niveau de qualification supérieur à celui prévu à l'article R. 6233-13 peut être fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la formation professionnelle, après avis de la commission professionnelle consultative concernée. |
|
87775 |
####### Article R6233-15 |
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87776 | ||
87777 |
Les dispositions des articles R. 6233-13 et R. 6233-14 ne sont pas opposables aux enseignants de centres de formation d'apprentis en fonction le 30 janvier 1988. |
|
87779 |
####### Article R6233-16 |
|
87780 | ||
87781 |
Pour satisfaire des besoins particuliers de formation, il peut être fait appel à des personnes possédant les compétences spécifiques à l'enseignement professionnel considéré. |
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87782 | ||
87783 |
Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné peut délivrer une autorisation d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme gestionnaire. |
|
87784 | ||
87785 |
Cette autorisation est accordée pour la durée du cycle de formation prévu. Elle est renouvelable sur demande expresse de l'organisme gestionnaire. |
|
87787 |
####### Article R6233-17 |
|
87788 | ||
87789 |
Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas, le directeur du centre dans le second, adresse soit au recteur d'académie, soit au directeur régional du département ministériel intéressé et, le cas échéant, au président du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles R. 6233-12 à R. 6233-16. |
|
87790 | ||
87791 |
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé. |
|
87793 |
####### Article R6233-18 |
|
87794 | ||
87795 |
Indépendamment des stages pratiques en entreprise prévus au second alinéa de l'article L. 6233-3 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'Etat ou la région et l'organisme gestionnaire recherchent conjointement les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle. |
|
87797 |
####### Article R6233-19 |
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87798 | ||
87799 |
Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent. |
|
87801 |
####### Article R6233-20 |
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87802 | ||
87803 |
Les enseignements en section d'apprentissage sont dispensés par les catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'établissement d'accueil de la section, dans le respect des règles statutaires applicables à ces personnels. |
|
87805 |
####### Article R6233-21 |
|
87806 | ||
87807 |
Le droit des personnels à exercer dans les conditions prévues par l'article L. 6233-4 est conféré par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle des ministères compétents. |
|
87813 |
######## Article R6233-22 |
|
87814 | ||
87815 |
Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées aux articles R. 6233-23 à R. 6233-26. |
|
87817 |
######## Article R6233-23 |
|
87818 | ||
87819 |
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis justifie : |
|
87820 | ||
87821 |
1° Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ; |
|
87822 | ||
87823 |
2° Avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, lorsque l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle, il peut en être dispensé par décision du recteur d'académie ou du directeur régional du département ministériel intéressé. |
|
87825 |
######## Article R6233-24 |
|
87826 | ||
87827 |
Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la condition définie au 2° de l'article R. 6233-23. |
|
87829 |
######## Article R6233-25 |
|
87830 | ||
87831 |
Les dispositions des articles R. 6233-23 et R. 6233-24 ne sont pas opposables aux directeurs de centres de formation d'apprentis en fonction le 30 janvier 1988. |
|
87833 |
######## Article R6233-26 |
|
87834 | ||
87835 |
Lorsque l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées du directeur du centre. |
|
87837 |
######## Article R6233-27 |
|
87838 | ||
87839 |
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire précisés par la convention de création du centre. |
|
87841 |
######## Article R6233-28 |
|
87842 | ||
87843 |
Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur et est placé sous son autorité. |
|
87845 |
######## Article R6233-29 |
|
87846 | ||
87847 |
Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche dans lequel est créée une unité de formation par apprentissage est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6233-27, chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité. |
|
87848 | ||
87849 |
Le responsable de l'établissement dans lequel est créée une section d'apprentissage est chargé de la direction pédagogique et administrative de la section. |
|
87850 | ||
87851 |
Le personnel de l'unité de formation par apprentissage et de la section d'apprentissage est placé sous l'autorité du responsable de l'établissement dans lequel l'enseignement est dispensé. |
|
87855 |
######## Article R6233-31 |
|
87856 | ||
87857 |
Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6232-3 est placé auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre. |
|
87859 |
######## Article R6233-32 |
|
87860 | ||
87861 |
Dans l'établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage, un conseil de perfectionnement est constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu. |
|
87863 |
######## Article R6233-33 |
|
87864 | ||
87865 |
Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis : |
|
87866 | ||
87867 |
1° Le directeur du centre ; |
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87868 | ||
87869 |
2° Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ; |
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87870 | ||
87871 |
3° Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national ; |
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87872 | ||
87873 |
4° Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ; |
|
87874 | ||
87875 |
5° Des représentants élus des apprentis ; |
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87876 | ||
87877 |
6° Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention. |
|
87879 |
######## Article R6233-34 |
|
87880 | ||
87881 |
La convention créant un centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres. |
|
87883 |
######## Article R6233-35 |
|
87884 | ||
87885 |
Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend : |
|
87886 | ||
87887 |
1° Le responsable de l'établissement, président ; |
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87888 | ||
87889 |
2° Son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu ; |
|
87890 | ||
87891 |
3° Le gestionnaire de l'établissement ; |
|
87892 | ||
87893 |
4° Le chef de travaux ; |
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87894 | ||
87895 |
5° Les représentants mentionnés aux 3° à 6° de l'article R. 6233-33, siégeant dans les mêmes conditions. |
|
87897 |
######## Article R6233-36 |
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87898 | ||
87899 |
Le conseil de perfectionnement peut faire appel, pour participer à certains de ses travaux, à titre consultatif et pour une durée limitée, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle. |
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87900 | ||
87901 |
Il peut également faire appel, selon l'autorité signataire de la convention, à un représentant de l'Etat ou de la région. |
|
87903 |
######## Article R6233-37 |
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87904 | ||
87905 |
Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés : |
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87906 | ||
87907 |
1° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise, par le comité social et économique ; |
|
87908 | ||
87909 |
2° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ; |
|
87910 | ||
87911 |
3° Dans les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées. |
|
87913 |
######## Article R6233-38 |
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87914 | ||
87915 |
Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés extérieurs est rémunéré comme temps de travail. |
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87916 | ||
87917 |
Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement. |
|
87919 |
######## Article R6233-39 |
|
87920 | ||
87921 |
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. |
|
87923 |
######## Article R6233-40 |
|
87924 | ||
87925 |
Le conseil de perfectionnement est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la section d'apprentissage, notamment sur : |
|
87926 | ||
87927 |
1° Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ; |
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87928 | ||
87929 |
2° Les conditions générales d'admission des apprentis ; |
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87930 | ||
87931 |
3° L'organisation et le déroulement de la formation ; |
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87932 | ||
87933 |
4° Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ; |
|
87934 | ||
87935 |
5° Le contenu des conventions conclues en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ; |
|
87936 | ||
87937 |
6° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs. |
|
87939 |
######## Article R6233-41 |
|
87940 | ||
87941 |
Le conseil de perfectionnement est informé : |
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87942 | ||
87943 |
1° Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ; |
|
87944 | ||
87945 |
2° De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ; |
|
87946 | ||
87947 |
3° Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ; |
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87948 | ||
87949 |
4° Des résultats aux examens ; |
|
87950 | ||
87951 |
5° Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis et de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage ; |
|
87952 | ||
87953 |
6° Du projet d'établissement, lorsqu'il est institué dans un établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage. |
|
87955 |
######## Article R6233-42 |
|
87956 | ||
87957 |
Le conseil de perfectionnement suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux articles R. 6233-40 et R. 6233-41. |
|
87959 |
######## Article R6233-43 |
|
87960 | ||
87961 |
Le directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement. |
|
87963 |
######## Article R6233-44 |
|
87964 | ||
87965 |
Les comptes rendus des séances du conseil de perfectionnement sont transmis : |
|
87966 | ||
87967 |
1° Au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec les régions ; |
|
87968 | ||
87969 |
2° Au ministre intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat. |
|
87971 |
######## Article R6233-45 |
|
87972 | ||
87973 |
Lorsque le conseil de perfectionnement est institué dans le cas prévu à l'article R. 6233-32, les comptes rendus des séances sont transmis au conseil d'administration ou à l'instance délibérante de l'établissement, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé par le fonctionnement de l'établissement. |
|
87977 |
######## Article R6233-46 |
|
87978 | ||
87979 |
Dans chaque établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où a été ouverte une unité de formation par apprentissage, il est institué, pour chacune d'elles, un comité de liaison entre l'établissement et le centre de formation d'apprentis. |
|
87981 |
######## Article R6233-47 |
|
87982 | ||
87983 |
Le comité de liaison s'assure de la conformité du fonctionnement de l'unité de formation par apprentissage aux stipulations de la convention, notamment aux orientations générales mentionnées au 5° de l'article D. 6232-25. |
|
87985 |
######## Article R6233-48 |
|
87986 | ||
87987 |
Le comité de liaison est présidé par le responsable de l'établissement dans lequel est ouverte l'unité de formation par apprentissage. |
|
87989 |
######## Article R6233-49 |
|
87990 | ||
87991 |
Le comité de liaison comprend, en nombre égal, des représentants désignés par le conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis et des représentants désignés par le conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante en tenant lieu. |
|
87992 | ||
87993 |
Ils sont désignés parmi les personnels enseignants de l'unité, pour une durée déterminée par la convention conclue entre le centre et l'établissement. |
|
87997 |
######## Article R6233-50 |
|
87998 | ||
87999 |
Un règlement intérieur est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, sur proposition du directeur du centre et après consultation du conseil de perfectionnement. |
|
88001 |
######## Article R6233-51 |
|
88002 | ||
88003 |
Pour les sections d'apprentissage ou les unités de formation par apprentissage, le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche est applicable, sauf dispositions particulières que le conseil de perfectionnement peut soumettre, pour adoption, au conseil d'administration de cet établissement ou à l'instance délibérante qui en tient lieu. |
|
88007 |
####### Article D6233-51-1 |
|
88008 | ||
88009 |
Chaque centre de formation d'apprentis organise chaque année une information sur le service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010. |
|
88013 |
######## Article R6233-52 |
|
88014 | ||
88015 |
La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
88017 |
######## Article R6233-53 |
|
88018 | ||
88019 |
L'horaire minimum prévu à l'article L. 6233-9 ne peut être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année. |
|
88021 |
######## Article R6233-54 |
|
88022 | ||
88023 |
La convention détermine la durée totale de chacune des formations assurées et la répartition des heures d'enseignement par matière et par année conformément à la réglementation applicable aux diplômes ou titres considérés, y compris quand elles sont dispensées à distance. |
|
88027 |
######## Article R6233-55 |
|
88028 | ||
88029 |
Chaque centre de formation d'apprentis est organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante. |
|
88031 |
######## Article R6233-56 |
|
88032 | ||
88033 |
Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures. |
|
88034 | ||
88035 |
Dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche comportant une section d'apprentissage ou une unité de formation par apprentissage, les horaires des enseignements destinés aux apprentis sont ceux pratiqués par l'établissement, dans les limites mentionnées au premier alinéa. |
|
88036 | ||
88037 |
Dans les établissements de formation et de recherche relevant de l'enseignement supérieur, les enseignements sont dispensés selon des horaires déterminés par l'établissement. |
|
88039 |
######## Article R6233-57 |
|
88040 | ||
88041 |
Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage assurent la coordination entre la formation qu'ils dispensent et celle assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement : |
|
88042 | ||
88043 |
1° Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ; |
|
88044 | ||
88045 |
2° Désigne, pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant cet apprenti ; |
|
88046 | ||
88047 |
3° Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ; |
|
88048 | ||
88049 |
4° Apporte son aide aux apprentis dont le contrat est rompu pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation. Eventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'allocation d'assurance chômage ; |
|
88050 | ||
88051 |
5° Organise, au bénéfice des employeurs qui ont accompli la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs ayant la qualité de maître d'apprentissage, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques correspondant aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ; |
|
88052 | ||
88053 |
6° Organise, à l'intention des employeurs, toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de la formation en entreprise ; |
|
88054 | ||
88055 |
7° Organise l'entretien d'évaluation prévu à l'article R. 6233-58 et établit le compte rendu de cet entretien ; |
|
88056 | ||
88057 |
8° Organise les stages pratiques en entreprise prévus au second alinéa de l'article L. 6233-3 bénéficiant aux enseignants, au moment de l'accès à la fonction d'enseignant, puis tous les cinq ans. |
|
88059 |
######## Article R6233-58 |
|
88060 | ||
88061 |
Afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le cas échéant, d'adapter cette dernière, l'apprenti est convié, par le centre de formation d'apprentis, à un entretien d'évaluation dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage. |
|
88062 | ||
88063 |
L'employeur, le maître d'apprentissage, un formateur du centre de formation d'apprentis et, en cas de besoin, son représentant légal participent à cet entretien. |
|
88065 |
######## Article R6233-59 |
|
88066 | ||
88067 |
La convention créant un centre de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel peut prévoir, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, la création d'une section « Métiers divers » destinée à accueillir temporairement, dans la limite des places disponibles, les apprentis des métiers à faible effectif. |
|
88068 | ||
88069 |
Cette section est créée selon les règles prévues à l'article R. 6233-60. |
|
88071 |
######## Article R6233-60 |
|
88072 | ||
88073 |
L'enseignement général du centre interprofessionnel de formation d'apprentis est dispensé aux apprentis inscrits dans la section « Métiers divers ». |
|
88074 | ||
88075 |
Lorsque les enseignements technologiques correspondant à leur métier ne peuvent être organisés par le centre, ces apprentis sont inscrits, à la diligence du directeur du centre et au moins pour ces enseignements, dans le centre le plus proche qui dispense de tels enseignements ou dans un centre spécialisé régional ou national. |
|
88077 |
######## Article R6233-61 |
|
88078 | ||
88079 |
La convention créant un centre de formation d'apprentis à vocation régionale, interrégionale ou nationale prévoit les modalités d'organisation des enseignements qui peuvent être dispensés localement par un autre centre de formation d'apprentis ou un établissement d'enseignement technologique ainsi que les modalités d'organisation et de prise en charge du transport et du séjour des apprentis pour les formations spécialisées qui ne peuvent être données qu'au niveau du centre régional, interrégional ou national. |
|
88080 | ||
88081 |
Lorsque la convention prévoit que tout ou partie des enseignements est dispensé à distance, elle prévoit la mise en place d'un contrôle de la progression des apprentis et de leur accompagnement. |
|
88083 |
######## Article R6233-61-1 |
|
88084 | ||
88085 |
Les formations dispensées en totalité à distance font l'objet d'une demande préalable d'avis pédagogique à l'inspection de l'apprentissage par le responsable du centre de formation d'apprentis, de la section d'apprentissage ou de l'unité de formation par apprentissage. |
|
88086 | ||
88087 |
Cette demande précise les objectifs de la formation, les contenus de chaque enseignement et les méthodes d'appréciation des progressions attendues ainsi que le déroulement de la formation, y compris la fréquence et les périodes de regroupement qui sont organisées par le centre de formation d'apprentis, la section d'apprentissage ou l'unité de formation par apprentissage. |
|
88088 | ||
88089 |
Cette demande comporte les durées et les modalités de suivi et d'accompagnement des apprentis assurés par le centre de formation d'apprentis, la section d'apprentissage ou l'unité de formation par apprentissage. A cet effet, elle précise quels sont les moyens techniques d'assistance des apprentis, les périodes et les lieux mis à leur disposition pour s'entretenir avec les formateurs en dehors des regroupements, les modalités de vérification de leur assiduité et de la réalisation des travaux prévus. |
|
88093 |
######## Article R6233-62 |
|
88094 | ||
88095 |
La convention créant un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage prévoit les conditions dans lesquelles celui-ci ou celle-ci peut conclure, au titre de l'article L. 6231-2, une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un groupement d'entreprises habilités en vue d'assurer une partie des enseignements technologiques et pratiques normalement assurés par le centre ou la section d'apprentissage. |
|
88097 |
######## Article D6233-63 |
|
88098 | ||
88099 |
Pour l'application de l'article R. 6233-62, la demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis ou par le responsable de l'établissement, selon le cas, au recteur d'académie ou au directeur régional compétent. |
|
88100 | ||
88101 |
Elle est accompagnée d'un dossier comportant : |
|
88102 | ||
88103 |
1° Le compte rendu de la consultation du ou des comités sociaux et économiques ; |
|
88104 | ||
88105 |
2° La mention des qualifications des personnes chargées de dispenser les enseignements technologiques et pratiques ; |
|
88106 | ||
88107 |
3° La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ils ont accès ; |
|
88108 | ||
88109 |
4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ; |
|
88110 | ||
88111 |
5° L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage. |
|
88113 |
######## Article D6233-64 |
|
88114 | ||
88115 |
L'habilitation est accordée lorsque le projet pédagogique présenté est de nature à assurer une formation satisfaisante. |
|
88116 | ||
88117 |
Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel compétent statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision d'acceptation. |
|
88118 | ||
88119 |
L'habilitation est valable pour la durée de la convention conclue entre le centre de formation ou la section d'apprentissage et une ou plusieurs entreprises ou un groupement d'entreprises, sauf s'il apparaît que les conditions initialement prévues ne sont plus remplies. |
|
88120 | ||
88121 |
En cas de retrait de l'habilitation, le responsable du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage résilie la convention. |
|
88123 |
######## Article D6233-65 |
|
88124 | ||
88125 |
La convention précise les conditions dans lesquelles sont assurés le financement des interventions des entreprises ou du groupement d'entreprises et l'accueil des apprentis avec lesquels les entreprises ne sont pas liées par un contrat d'apprentissage. |
|
87519 |
####### Article R6231-2 |
|
87520 | ||
87521 |
Les centres de formation d'apprentis peuvent confier par convention aux chambres consulaires une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° à 14° de l'article L. 6231-2. |
|
87522 | ||
87523 |
La convention comporte les mentions suivantes : |
|
87524 | ||
87525 |
1° La désignation de la chambre consulaire signataire ; |
|
87526 | ||
87527 |
2° Les missions confiées ; |
|
87528 | ||
87529 |
3° Les moyens mis en œuvre pour réaliser la ou les missions ; |
|
87530 | ||
87531 |
4° Les modalités de financement ; |
|
87532 | ||
87533 |
5° Les modalités choisies pour suivre, contrôler et évaluer la réalisation de la mission ; |
|
87534 | ||
87535 |
6° La durée de validité de la convention. |
|
87539 |
####### Article R6231-3 |
|
87540 | ||
87541 |
Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6231-3 est placé auprès du directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage. |
|
87543 |
####### Article R6231-4 |
|
87544 | ||
87545 |
Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis, notamment sur : |
|
87546 | ||
87547 |
1° Le projet pédagogique du centre de formation d'apprentis ; |
|
87548 | ||
87549 |
2° Les conditions générales d'accueil, d'accompagnement des apprentis, notamment des apprentis en situation de handicap, de promotion de la mixité et de la mobilité nationale et internationale ; |
|
87550 | ||
87551 |
3° L'organisation et le déroulement des formations ; |
|
87552 | ||
87553 |
4° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ; |
|
87554 | ||
87555 |
5° L'organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ; |
|
87556 | ||
87557 |
6° Les projets de convention à conclure, en application des articles L. 6232-1 et L. 6233-1, avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises ; |
|
87558 | ||
87559 |
7° Les projets d'investissement ; |
|
87560 | ||
87561 |
8° Les informations publiées chaque année en application de l'article L. 6111-8. |
|
87563 |
####### Article R6231-5 |
|
87564 | ||
87565 |
La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant. Toutefois, pour les centres de formation d'apprentis des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa de l'article R. 811-46 du même code est applicable. |
|
87566 | ||
87567 |
Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6352-1 définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres. |
|
87595 |
###### Article R6232-3 |
|
87596 | ||
87597 |
Pour les enseignements assurés par une ou des entreprises, la convention prévoit également que l'entreprise garantit la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que la technologie à laquelle ils ont accès. |
|
87665 |
###### Article R6234-1 |
|
87666 | ||
87667 |
Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L. 6241-2 dépose une déclaration d'activité dans les conditions prévues aux articles R. 6351-1 et suivants. |
|
90191 | 89731 |
######### Article R6331-57 |
90192 | 89732 | |
90193 | 89733 |
Le conseil d'administration du fonds définit les priorités de financement de la formation professionnelle des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre et des articles |
90193 | 89734 |
et de l'article L. 6353-1 et L. 6353-2 . Il détermine les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds. Le fonds rend publiques ces informations. |
90194 | 89735 | |
90195 | 89736 |
Il fixe les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation. Il contrôle leur mise en œuvre. |
90196 | 89737 | |
90197 | 89738 |
Il décide des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 relatives aux besoins et aux moyens de formation. |
90313 | 89854 |
######### Article R6331-63-1 |
90314 | 89855 | |
90315 | 89856 |
Il est institué auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat un conseil de la formation chargé de promouvoir et de financer les actions de formation professionnelle, au sens des articles |
90315 | 89857 |
de l'article L. 6313 -1 et L. 6353 -1, des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ainsi que de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement de leurs entreprises. |
90316 | 89858 | |
90317 | 89859 |
L'information des chefs d'entreprise sur la nature des actions de formation pouvant être financées par les conseils de la formation est assurée par CMA France en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'article R. 6331-55. |
90318 | 89860 | |
90319 | 89861 |
La liste relative à la nature des actions de formation est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par les conseils de la formation et par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale. |
91763 | 91305 |
####### Article R6351-3 |
91764 | 91306 | |
91765 | 91307 |
Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie et immatriculé ou ayant déclaré son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises . Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant. |
91766 | 91308 | |
91767 | 91309 |
Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français. |
91775 | 91317 |
####### Article R6351-5 |
91776 | 91318 | |
91777 | 91319 |
La déclaration d'activité est accompagnée des pièces justificatives suivantes : |
91778 | 91320 | |
91779 | 91321 |
1° Une copie du justificatif d'attribution du numéro SIREN ; |
91780 | 91322 | |
91781 | 91323 |
2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant pour les personnes morales ou celui du déclarant pour les personnes physiques ; |
91782 | 91324 | |
91783 | 91325 |
3° Une copie de la première convention de formation professionnelle prévue relative à une des actions concourant au développement des compétences prévues à l'article L. 6351-1 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établis pour la réalisation de la prestation de formation, conformément à l'article L. 6353-2, ou, s'il y a lieu, 6313-1, ou du premier contrat de formation professionnelle prévu à l'article L. 6353-3 ; |
91784 | ||
91785 | 91325 |
4° Pour les organismes qui présentent à l'appui de leur déclaration une convention de bilan de compétences pour un salarié, un justificatif d'inscription sur la liste mentionnée à , ou, s'il y a lieu, d'un contrat d'apprentissage lorsque l'entreprise dispose d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L. 6322-48 ; 6241-2. |
91786 | 91326 | |
91787 | 91327 |
5° Une 4° Pour les personnes morales de droit privé qui dispensent des actions de formation par apprentissage, à l'exception des centres de formation d'apprentis d'entreprise, une copie du programme de la formation, prévu à l'article L. 6353-1 de leurs statuts. |
91328 | ||
91787 | 91329 |
5° Les informations relatives au contenu des actions, à leur organisation et aux moyens techniques et pédagogiques mobilisés lorsque ces informations ne figurent pas sur les pièces produites en application du 3° , ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l'article L. 6352-1 et du lien contractuel qui les lie à l'organisme. |
91788 | 91330 | |
91789 | 91331 |
L'administration peut demander, pour l'appréciation de la conformité de la déclaration d'activité aux dispositions de l'article L. 6353-1 un justificatif relatif à la première prestation de formation réalisée, au public bénéficiaire ou à la nature de cette prestation. |
91790 | 91332 | |
91791 | 91333 |
Elle peut aussi demander, pour l'appréciation de la conformité de cette déclaration aux dispositions de l'article L. 6352-1, un justificatif relatif aux titres et qualités des personnes qui interviennent dans la réalisation de la prestation et à la relation entre ces titres et qualités et la prestation. |
91792 | 91334 | |
91793 | 91335 |
La demande de justificatifs complémentaires prévue aux deux alinéas précédents est adressée à l'organisme dans le délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées aux 1° à 5° du présent article. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande pour fournir les justificatifs. |
91795 | 91337 |
####### Article R6351-6 |
91796 | 91338 | |
91797 | 91339 |
Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5, le préfet de région délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement à l'organisme qui satisfait aux conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité. |
91798 | 91340 | |
91799 | 91341 |
Jusqu'à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré. |
91800 | 91342 | |
91801 | 91343 |
A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes , devis ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de... . |
91809 | 91351 |
####### Article R6351-7 |
91810 | 91352 | |
91811 | 91353 |
Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction , d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent titre présente, sur demande du préfet de région territorialement compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire de moins d'un mois. |
91355 |
####### Article R6351-7-1 |
|
91356 | ||
91357 |
Sur demande des inspections compétentes, les personnes morales de droit privé mentionnées au 4° de l'article R. 6351-5 leur transmettent leurs statuts. |
|
91367 |
####### Article R6351-8-1 |
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91368 | ||
91369 |
Lorsque l'organisme de formation titulaire d'un numéro d'enregistrement dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage, il transmet une copie de ses statuts au préfet de région dans un délai de trente jours. Cette disposition s'applique aux personnes morales de droit privé mentionnées au 4° de l'article R. 6351-5. |
|
91843 | 91393 |
####### Article R6352-1 |
91844 | 91394 | |
91845 | 91395 |
Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires et apprentis dans des locaux mis à leur disposition. |
91846 | 91396 | |
91847 | 91397 |
Lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements ou qu'il dispense l'activité de formation par apprentissage , le règlement intérieur peut faire l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au travail. |
91848 | 91398 | |
91849 | 91399 |
Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires et apprentis sont celles de ce dernier règlement. |
91859 | 91409 |
####### Article R6352-3 |
91860 | 91410 | |
91861 | 91411 |
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire ou de l'apprenti considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit. |
91862 | 91412 | |
91863 | 91413 |
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. |
91865 | 91415 |
####### Article R6352-4 |
91866 | 91416 | |
91867 | 91417 |
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire ou à l'apprenti sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. |
91869 | 91419 |
####### Article R6352-5 |
91870 | 91420 | |
91871 | 91421 |
Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire ou d'un apprenti dans une formation, il est procédé comme suit : |
91872 | 91422 | |
91873 | 91423 |
1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire ou l'apprenti en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge ; |
91874 | 91424 | |
91875 | 91425 |
2° Au cours de l'entretien, le stagiaire ou l'apprenti peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ; |
91876 | 91426 | |
91877 | 91427 |
3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire ou de l'apprenti . |
91428 | ||
91429 |
L'employeur de l'apprenti est informé de cette procédure, de son objet et du motif de la sanction envisagée. |
|
91879 | 91431 |
####### Article R6352-6 |
91880 | 91432 | |
91881 | 91433 |
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. |
91882 | 91434 | |
91883 | 91435 |
Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire ou à l'apprenti par lettre recommandée ou remise contre récépissé. |
91889 | 91441 |
####### Article R6352-8 |
91890 | 91442 | |
91891 | 91443 |
Le directeur de l'organisme de formation informe l'employeur et l'organisme financeur de la sanction prise : |
91892 | ||
91893 |
1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ; |
|
91894 | ||
91895 |
2° L'employeur et l' opérateur de compétences qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé individuel de formation ; |
|
91896 | ||
91897 | 91443 |
3° L' opérateur de compétences qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire . |
91903 | 91449 |
######## Article R6352-9 |
91904 | 91450 | |
91905 | 91451 |
Pour chacune des les actions de formation mentionnées au 3° de l'article L. 6352-4 prenant la forme de stages collectifs organisées en sessions d'une durée totale supérieure à cinq cents heures , il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours. |
91906 | 91452 | |
91907 | 91453 |
Tous les stagiaires ou apprentis sont électeurs et éligibles. |
91909 | 91455 |
######## Article R6352-10 |
91910 | 91456 | |
91911 | 91457 |
Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage. de la première session collective. |
91917 | 91463 |
######## Article R6352-12 |
91918 | 91464 | |
91919 | 91465 |
Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires et apprentis ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence. |
91923 | 91469 |
######## Article R6352-13 |
91924 | 91470 | |
91925 | 91471 |
Les délégués sont élus pour la durée du stage de la formation . Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer au stage à la formation . |
91926 | 91472 | |
91927 | 91473 |
Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage de la formation , il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1. |
91929 | 91475 |
######## Article R6352-14 |
91930 | 91476 | |
91931 | 91477 |
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages formations et les conditions de vie des stagiaires et des apprentis dans l'organisme de formation. |
91932 | 91478 | |
91933 | 91479 |
Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l'application du règlement intérieur. |
91975 | 91521 |
####### Article R6352-22 |
91976 | 91522 | |
91977 | 91523 |
Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 indique : |
91978 | 91524 | |
91979 | 91525 |
1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ; |
91980 | 91526 | |
91981 | 91527 |
2° Le nombre de stagiaires et apprentis accueillis ; |
91982 | 91528 | |
91983 | 91529 |
3° Le nombre d'heures - de formation suivies par les stagiaires et les apprentis, ainsi que le nombre d'heures de formation correspondant dispensées , en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ; |
91984 | 91530 | |
91985 | 91531 |
4° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ; |
91986 | 91532 | |
91987 | 91533 |
5° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ; |
91988 | ||
91989 | 91533 |
6° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus . |
91991 | 91535 |
####### Article R6352-23 |
91992 | 91536 | |
91993 | 91537 |
Le prestataire de formation déclaré ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année. |
91995 | 91539 |
####### Article R6352-24 |
91996 | 91540 | |
91997 | 91541 |
Sur la demande du préfet de région compétent, le prestataire produit la liste des prestations de formation réalisées ou à accomplir. |
91998 | ||
91999 |
Cette liste mentionne, le cas échéant, le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises. |