Code du travail


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... ...
@@ -87506,187 +87506,97 @@ Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 622
87506 87506
 
87507 87507
 Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions de l'article L. 6225-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
87508 87508
 
87509
-#### Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
87510
-
87511
-##### Chapitre Ier : Missions des centres de formation d'apprentis
87512
-
87513
-###### Article R6231-1
87514
-
87515
-Les centres de formation d'apprentis développent l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie.
87516
-
87517
-##### Chapitre II : Création de centres de formation d'apprentis  et de sections d'apprentissage
87518
-
87519
-###### Section 1 : Création de centres de formation d'apprentis
87520
-
87521
-####### Sous-section 1 : Demande de convention
87522
-
87523
-######## Article R6232-1
87524
-
87525
-La demande de conclusion d'une convention de création d'un centre de formation d'apprentis, prévue à l'article L. 6232-1, et le projet de convention qui y fait suite sont soumis au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles intéressé qui émet un avis en tenant compte :
87526
-
87527
-1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;
87528
-
87529
-2° De la cohérence du projet avec la partie consacrée aux jeunes du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles, prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation ;
87530
-
87531
-3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
87532
-
87533
-4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;
87534
-
87535
-5° Du financement envisagé et en particulier du montant prévisible de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation dont pourrait disposer le centre de formation d'apprentis par année d'exécution de la convention.
87536
-
87537
-######## Article R6232-2
87538
-
87539
-La demande de conclusion d'une convention donne lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande.
87540
-
87541
-La décision de refus est motivée.
87542
-
87543
-####### Sous-section 2 : Contenu et conclusion de la convention
87544
-
87545
-######## Article R6232-4
87546
-
87547
-Les conventions types de création d'un centre de formation d'apprentis, prévues à l'article L. 6232-2, sont définies après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
87548
-
87549
-######## Article R6232-5
87550
-
87551
-La convention créant un centre de formation d'apprentis détermine, pour la durée de celle-ci, les coûts de formation pratiqués par le centre.
87552
-
87553
-Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année par avenant à la convention.
87554
-
87555
-######## Article R6232-6
87556
-
87557
-La convention créant un centre de formation d'apprentis détermine les modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière du centre.
87558
-
87559
-######## Article R6232-7
87560
-
87561
-La convention créant un centre de formation d'apprentis définit l'aire normale de recrutement des apprentis et les spécialisations professionnelles du centre de formation d'apprentis.
87562
-
87563
-Elle détermine le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour les formations qui y seront dispensées et qui conduiront à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
87564
-
87565
-######## Article R6232-8
87566
-
87567
-La convention créant un centre de formation d'apprentis peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.
87568
-
87569
-######## Article R6232-9
87570
-
87571
-La convention créant un centre de formation d'apprentis est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations ainsi que les conditions d'encadrement des apprentis.
87572
-
87573
-Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre intéressé. Les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation.
87574
-
87575
-Pour les titres à finalité professionnelle, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies par chaque ministre intéressé ou l'organisme certificateur lorsque la réglementation le prévoit.
87576
-
87577
-Lorsqu'une formation est dispensée en tout ou partie à distance, les annexes pédagogiques précisent les durées et modalités de suivi et d'accompagnement assurés par le centre de formation d'apprentis auprès des apprentis.
87578
-
87579
-######## Article R6232-10
87580
-
87581
-La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue entre le président du conseil régional et l'une des personnes énumérées à l'article L. 6232-1 ou, dans le cas mentionné à l'article L. 6232-8, une association telle que définie par l'article R. 6232-23.
87582
-
87583
-La convention portant création d'un centre mentionné au premier alinéa est conclue conformément au contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes, prévu au II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
87584
-
87585
-######## Article R6232-11
87586
-
87587
-Lorsque plusieurs personnes décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant chargé de conclure avec la région une convention de création.
87588
-
87589
-Ce représentant est le gestionnaire du centre.
87590
-
87591
-####### Sous-section 3 : Dénonciation, avenant et renouvellement de la convention
87592
-
87593
-######## Article R6232-13
87594
-
87595
-La dénonciation d'une convention créant un centre de formation d'apprenti est motivée.
87596
-
87597
-La décision de dénonciation est prise selon les procédures prévues aux articles R. 6232-1 et R. 6232-2.
87598
-
87599
-######## Article R6232-14
87509
+#### Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis
87600 87510
 
87601
-Pendant la durée de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle.
87511
+##### Chapitre Ier : Missions et obligations des centres de formation d'apprentis
87602 87512
 
87603
-Ces modifications font l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention.
87513
+###### Section 1 : Missions des centres de formation d'apprentis
87604 87514
 
87605
-######## Article R6232-15
87515
+####### Article R6231-1
87606 87516
 
87607
-Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation.
87517
+Le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage est chargé de la mise en œuvre des missions et obligations du centre de formation d'apprentis.
87608 87518
 
87609
-Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement a lieu après la date d'expiration de la convention.
87519
+####### Article R6231-2
87610 87520
 
87611
-######## Article R6232-16
87521
+Les centres de formation d'apprentis peuvent confier par convention aux chambres consulaires une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° à 14° de l'article L. 6231-2.
87612 87522
 
87613
-La convention est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 6232-15.
87523
+La convention comporte les mentions suivantes :
87614 87524
 
87615
-###### Section 2 : Création de sections d'apprentissage  et d'unités de formation par apprentissage
87525
+1° La désignation de la chambre consulaire signataire ;
87616 87526
 
87617
-####### Sous-section 1 : Sections d'apprentissage
87527
+2° Les missions confiées ;
87618 87528
 
87619
-######## Article D6232-17
87529
+3° Les moyens mis en œuvre pour réaliser la ou les missions ;
87620 87530
 
87621
-La convention créant une section d'apprentissage est conforme à la convention type établie par la région.
87531
+4° Les modalités de financement ;
87622 87532
 
87623
-Elle se conforme aux dispositions prévues aux articles R. 6232-20, R. 6233-1 à R. 6233-6, R. 6233-9 à R. 6233-11, R. 6233-22, R. 6233-27 à R. 6233-50, R. 6233-54, R. 6233-56 et R. 6233-57.
87533
+5° Les modalités choisies pour suivre, contrôler et évaluer la réalisation de la mission ;
87624 87534
 
87625
-Sont applicables à cette convention, les dispositions applicables aux conventions créant les centres de formation d'apprentis prévues par les articles R. 6232-6 à R. 6232-9.
87535
+6° La durée de validité de la convention.
87626 87536
 
87627
-######## Article R6232-18
87537
+###### Section 2 : Conseil de perfectionnement
87628 87538
 
87629
-La convention créant une section d'apprentissage est conclue entre :
87539
+####### Article R6231-3
87630 87540
 
87631
-1° Le président du conseil régional ;
87541
+Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6231-3 est placé auprès du directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage.
87632 87542
 
87633
-2° Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu ;
87543
+####### Article R6231-4
87634 87544
 
87635
-3° L'une des personnes morales énumérées à l'article L. 6232-1.
87545
+Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis, notamment sur :
87636 87546
 
87637
-######## Article R6232-19
87547
+1° Le projet pédagogique du centre de formation d'apprentis ;
87638 87548
 
87639
-La convention créant une section d'apprentissage est conclue conformément au plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes, prévu au II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
87549
+2° Les conditions générales d'accueil, d'accompagnement des apprentis, notamment des apprentis en situation de handicap, de promotion de la mixité et de la mobilité nationale et internationale ;
87640 87550
 
87641
-######## Article R6232-20
87551
+3° L'organisation et le déroulement des formations ;
87642 87552
 
87643
-Pendant la durée de la convention, le contenu de la formation de la section d'apprentissage et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle.
87553
+4° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ;
87644 87554
 
87645
-Ces modifications font l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention.
87555
+5° L'organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ;
87646 87556
 
87647
-######## Article R6232-21
87557
+6° Les projets de convention à conclure, en application des articles L. 6232-1 et L. 6233-1, avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises ;
87648 87558
 
87649
-Six mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation.
87559
+7° Les projets d'investissement ;
87650 87560
 
87651
-Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.
87561
+8° Les informations publiées chaque année en application de l'article L. 6111-8.
87652 87562
 
87653
-####### Sous-section 2 : Unités de formation par apprentissage
87563
+####### Article R6231-5
87654 87564
 
87655
-######## Article R6232-22
87565
+La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant. Toutefois, pour les centres de formation d'apprentis des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa de l'article R. 811-46 du même code est applicable.
87656 87566
 
87657
-La signature de la convention créant une unité de formation par apprentissage, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6232-8, est conditionnée à l'accord préalable du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu.
87567
+Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6352-1 définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres.
87658 87568
 
87659
-######## Article R6232-23
87569
+##### Chapitre II : Organisation de l'apprentissage au sein des centres de formation d'apprentis
87660 87570
 
87661
-La convention créant une unité de formation par apprentissage peut être conclue, notamment, avec un centre de formation d'apprentis créé par convention entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre de commerce et d'industrie de région, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage.
87571
+###### Article R6232-1
87662 87572
 
87663
-La création de l'association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
87573
+La convention prévue à l'article L. 6232-1 fixe les conditions dans lesquelles tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis est assurée par les structures mentionnées à cet article.
87664 87574
 
87665
-######## Article R6232-24
87575
+La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.
87666 87576
 
87667
-La convention créant une unité de formation par apprentissage est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte.
87577
+###### Article R6232-2
87668 87578
 
87669
-Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 6232-21.
87579
+La convention précise notamment :
87670 87580
 
87671
-######## Article D6232-25
87581
+1° Son objet ;
87672 87582
 
87673
-La convention créant une unité de formation par apprentissage détermine notamment :
87583
+2° Sa durée de validité ;
87674 87584
 
87675
-1° Le recrutement et les effectifs des apprentis à former ;
87585
+3° La description de l'organisation des formations et des équipements pédagogiques ;
87676 87586
 
87677
-2° Les personnels, locaux et équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
87587
+4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
87678 87588
 
87679
-3° Les diplômes préparés ;
87589
+5° Les moyens humains permettant de dispenser la formation ;
87680 87590
 
87681
-4° Le rythme d'alternance et les durées respectives de l'enseignement dans l'établissement et de la formation en entreprise, ainsi que les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et les entreprises ;
87591
+6° Le cas échéant, la mise à disposition de locaux destinés à l'hébergement ;
87682 87592
 
87683
-5° Les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage, l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ;
87593
+7° Les modalités de financement.
87684 87594
 
87685
-6° Les moyens de financement ;
87595
+###### Article R6232-3
87686 87596
 
87687
-7° Les modalités de suivi et d'accompagnement des apprentis lorsque tout ou partie de la formation est dispensée à distance.
87597
+Pour les enseignements assurés par une ou des entreprises, la convention prévoit également que l'entreprise garantit la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que la technologie à laquelle ils ont accès.
87688 87598
 
87689
-##### Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis  et des sections d'apprentissage
87599
+##### Chapitre III : Création d'unités de formation par apprentissage
87690 87600
 
87691 87601
 ###### Section 1 : Ressources
87692 87602
 
... ...
@@ -87750,381 +87660,11 @@ La convention de création peut prendre en compte les coûts liés à des innova
87750 87660
 
87751 87661
 Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations financières réelles perçues.
87752 87662
 
87753
-###### Section 2 : Personnel
87754
-
87755
-####### Article R6233-12
87756
-
87757
-Une personne frappée d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 du code de l'éducation ne peut être employée dans un centre de formation d'apprentis.
87758
-
87759
-####### Article R6233-13
87760
-
87761
-Une personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis justifie :
87762
-
87763
-1° Pour exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre intéressé ;
87764
-
87765
-2° Pour exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique :
87766
-
87767
-a) Soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement ;
87768
-
87769
-b) Soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle minimum de deux ans dans la spécialité enseignée au cours des dix dernières années.
87770
-
87771
-####### Article R6233-14
87772
-
87773
-Pour les centres relevant du ministère de l'agriculture, un niveau de qualification supérieur à celui prévu à l'article R. 6233-13 peut être fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la formation professionnelle, après avis de la commission professionnelle consultative concernée.
87774
-
87775
-####### Article R6233-15
87776
-
87777
-Les dispositions des articles R. 6233-13 et R. 6233-14 ne sont pas opposables aux enseignants de centres de formation d'apprentis en fonction le 30 janvier 1988.
87778
-
87779
-####### Article R6233-16
87780
-
87781
-Pour satisfaire des besoins particuliers de formation, il peut être fait appel à des personnes possédant les compétences spécifiques à l'enseignement professionnel considéré.
87782
-
87783
-Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné peut délivrer une autorisation d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme gestionnaire.
87784
-
87785
-Cette autorisation est accordée pour la durée du cycle de formation prévu. Elle est renouvelable sur demande expresse de l'organisme gestionnaire.
87786
-
87787
-####### Article R6233-17
87788
-
87789
-Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas, le directeur du centre dans le second, adresse soit au recteur d'académie, soit au directeur régional du département ministériel intéressé et, le cas échéant, au président du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles R. 6233-12 à R. 6233-16.
87790
-
87791
-Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
87792
-
87793
-####### Article R6233-18
87794
-
87795
-Indépendamment des stages pratiques en entreprise prévus au second alinéa de l'article L. 6233-3 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'Etat ou la région et l'organisme gestionnaire recherchent conjointement les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.
87796
-
87797
-####### Article R6233-19
87798
-
87799
-Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.
87800
-
87801
-####### Article R6233-20
87802
-
87803
-Les enseignements en section d'apprentissage sont dispensés par les catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'établissement d'accueil de la section, dans le respect des règles statutaires applicables à ces personnels.
87804
-
87805
-####### Article R6233-21
87806
-
87807
-Le droit des personnels à exercer dans les conditions prévues par l'article L. 6233-4 est conféré par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle des ministères compétents.
87808
-
87809
-###### Section 3 : Organisation
87810
-
87811
-####### Sous-section 1 : Direction
87812
-
87813
-######## Article R6233-22
87814
-
87815
-Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées aux articles R. 6233-23 à R. 6233-26.
87816
-
87817
-######## Article R6233-23
87818
-
87819
-Le directeur d'un centre de formation d'apprentis justifie :
87820
-
87821
-1° Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
87822
-
87823
-2° Avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, lorsque l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle, il peut en être dispensé par décision du recteur d'académie ou du directeur régional du département ministériel intéressé.
87824
-
87825
-######## Article R6233-24
87826
-
87827
-Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la condition définie au 2° de l'article R. 6233-23.
87828
-
87829
-######## Article R6233-25
87830
-
87831
-Les dispositions des articles R. 6233-23 et R. 6233-24 ne sont pas opposables aux directeurs de centres de formation d'apprentis en fonction le 30 janvier 1988.
87832
-
87833
-######## Article R6233-26
87834
-
87835
-Lorsque l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées du directeur du centre.
87836
-
87837
-######## Article R6233-27
87838
-
87839
-Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire précisés par la convention de création du centre.
87840
-
87841
-######## Article R6233-28
87842
-
87843
-Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur et est placé sous son autorité.
87844
-
87845
-######## Article R6233-29
87846
-
87847
-Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche dans lequel est créée une unité de formation par apprentissage est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6233-27, chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité.
87848
-
87849
-Le responsable de l'établissement dans lequel est créée une section d'apprentissage est chargé de la direction pédagogique et administrative de la section.
87850
-
87851
-Le personnel de l'unité de formation par apprentissage et de la section d'apprentissage est placé sous l'autorité du responsable de l'établissement dans lequel l'enseignement est dispensé.
87852
-
87853
-####### Sous-section 2 : Conseil de perfectionnement
87854
-
87855
-######## Article R6233-31
87856
-
87857
-Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6232-3 est placé auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre.
87858
-
87859
-######## Article R6233-32
87860
-
87861
-Dans l'établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage, un conseil de perfectionnement est constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu.
87862
-
87863
-######## Article R6233-33
87864
-
87865
-Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis :
87866
-
87867
-1° Le directeur du centre ;
87868
-
87869
-2° Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;
87870
-
87871
-3° Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national ;
87872
-
87873
-4° Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
87874
-
87875
-5° Des représentants élus des apprentis ;
87876
-
87877
-6° Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.
87878
-
87879
-######## Article R6233-34
87880
-
87881
-La convention créant un centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.
87882
-
87883
-######## Article R6233-35
87884
-
87885
-Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend :
87886
-
87887
-1° Le responsable de l'établissement, président ;
87888
-
87889
-2° Son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu ;
87890
-
87891
-3° Le gestionnaire de l'établissement ;
87892
-
87893
-4° Le chef de travaux ;
87894
-
87895
-5° Les représentants mentionnés aux 3° à 6° de l'article R. 6233-33, siégeant dans les mêmes conditions.
87896
-
87897
-######## Article R6233-36
87898
-
87899
-Le conseil de perfectionnement peut faire appel, pour participer à certains de ses travaux, à titre consultatif et pour une durée limitée, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle.
87663
+##### Chapitre IV : Dispositions applicables à l'entreprise disposant d'un centre de formation d'apprentis
87900 87664
 
87901
-Il peut également faire appel, selon l'autorité signataire de la convention, à un représentant de l'Etat ou de la région.
87665
+###### Article R6234-1
87902 87666
 
87903
-######## Article R6233-37
87904
-
87905
-Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés :
87906
-
87907
-1° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise, par le comité social et économique ;
87908
-
87909
-2° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ;
87910
-
87911
-3° Dans les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.
87912
-
87913
-######## Article R6233-38
87914
-
87915
-Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés extérieurs est rémunéré comme temps de travail.
87916
-
87917
-Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.
87918
-
87919
-######## Article R6233-39
87920
-
87921
-Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
87922
-
87923
-######## Article R6233-40
87924
-
87925
-Le conseil de perfectionnement est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la section d'apprentissage, notamment sur :
87926
-
87927
-1° Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
87928
-
87929
-2° Les conditions générales d'admission des apprentis ;
87930
-
87931
-3° L'organisation et le déroulement de la formation ;
87932
-
87933
-4° Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ;
87934
-
87935
-5° Le contenu des conventions conclues en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ;
87936
-
87937
-6° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.
87938
-
87939
-######## Article R6233-41
87940
-
87941
-Le conseil de perfectionnement est informé :
87942
-
87943
-1° Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ;
87944
-
87945
-2° De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ;
87946
-
87947
-3° Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
87948
-
87949
-4° Des résultats aux examens ;
87950
-
87951
-5° Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis et de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage ;
87952
-
87953
-6° Du projet d'établissement, lorsqu'il est institué dans un établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage.
87954
-
87955
-######## Article R6233-42
87956
-
87957
-Le conseil de perfectionnement suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux articles R. 6233-40 et R. 6233-41.
87958
-
87959
-######## Article R6233-43
87960
-
87961
-Le directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement.
87962
-
87963
-######## Article R6233-44
87964
-
87965
-Les comptes rendus des séances du conseil de perfectionnement sont transmis :
87966
-
87967
-1° Au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec les régions ;
87968
-
87969
-2° Au ministre intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat.
87970
-
87971
-######## Article R6233-45
87972
-
87973
-Lorsque le conseil de perfectionnement est institué dans le cas prévu à l'article R. 6233-32, les comptes rendus des séances sont transmis au conseil d'administration ou à l'instance délibérante de l'établissement, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé par le fonctionnement de l'établissement.
87974
-
87975
-####### Sous-section 3 : Comité de liaison
87976
-
87977
-######## Article R6233-46
87978
-
87979
-Dans chaque établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où a été ouverte une unité de formation par apprentissage, il est institué, pour chacune d'elles, un comité de liaison entre l'établissement et le centre de formation d'apprentis.
87980
-
87981
-######## Article R6233-47
87982
-
87983
-Le comité de liaison s'assure de la conformité du fonctionnement de l'unité de formation par apprentissage aux stipulations de la convention, notamment aux orientations générales mentionnées au 5° de l'article D. 6232-25.
87984
-
87985
-######## Article R6233-48
87986
-
87987
-Le comité de liaison est présidé par le responsable de l'établissement dans lequel est ouverte l'unité de formation par apprentissage.
87988
-
87989
-######## Article R6233-49
87990
-
87991
-Le comité de liaison comprend, en nombre égal, des représentants désignés par le conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis et des représentants désignés par le conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante en tenant lieu.
87992
-
87993
-Ils sont désignés parmi les personnels enseignants de l'unité, pour une durée déterminée par la convention conclue entre le centre et l'établissement.
87994
-
87995
-####### Sous-section 4 : Règlement intérieur
87996
-
87997
-######## Article R6233-50
87998
-
87999
-Un règlement intérieur est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, sur proposition du directeur du centre et après consultation du conseil de perfectionnement.
88000
-
88001
-######## Article R6233-51
88002
-
88003
-Pour les sections d'apprentissage ou les unités de formation par apprentissage, le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche est applicable, sauf dispositions particulières que le conseil de perfectionnement peut soumettre, pour adoption, au conseil d'administration de cet établissement ou à l'instance délibérante qui en tient lieu.
88004
-
88005
-###### Section 4 : Fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
88006
-
88007
-####### Article D6233-51-1
88008
-
88009
-Chaque centre de formation d'apprentis organise chaque année une information sur le service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010.
88010
-
88011
-####### Sous-section 1 : Durée et horaires de la formation
88012
-
88013
-######## Article R6233-52
88014
-
88015
-La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
88016
-
88017
-######## Article R6233-53
88018
-
88019
-L'horaire minimum prévu à l'article L. 6233-9 ne peut être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année.
88020
-
88021
-######## Article R6233-54
88022
-
88023
-La convention détermine la durée totale de chacune des formations assurées et la répartition des heures d'enseignement par matière et par année conformément à la réglementation applicable aux diplômes ou titres considérés, y compris quand elles sont dispensées à distance.
88024
-
88025
-####### Sous-section 2 : Organisation de l'enseignement
88026
-
88027
-######## Article R6233-55
88028
-
88029
-Chaque centre de formation d'apprentis est organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante.
88030
-
88031
-######## Article R6233-56
88032
-
88033
-Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.
88034
-
88035
-Dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche comportant une section d'apprentissage ou une unité de formation par apprentissage, les horaires des enseignements destinés aux apprentis sont ceux pratiqués par l'établissement, dans les limites mentionnées au premier alinéa.
88036
-
88037
-Dans les établissements de formation et de recherche relevant de l'enseignement supérieur, les enseignements sont dispensés selon des horaires déterminés par l'établissement.
88038
-
88039
-######## Article R6233-57
88040
-
88041
-Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage assurent la coordination entre la formation qu'ils dispensent et celle assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement :
88042
-
88043
-1° Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;
88044
-
88045
-2° Désigne, pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant cet apprenti ;
88046
-
88047
-3° Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
88048
-
88049
-4° Apporte son aide aux apprentis dont le contrat est rompu pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation. Eventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'allocation d'assurance chômage ;
88050
-
88051
-5° Organise, au bénéfice des employeurs qui ont accompli la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs ayant la qualité de maître d'apprentissage, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques correspondant aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;
88052
-
88053
-6° Organise, à l'intention des employeurs, toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de la formation en entreprise ;
88054
-
88055
-7° Organise l'entretien d'évaluation prévu à l'article R. 6233-58 et établit le compte rendu de cet entretien ;
88056
-
88057
-8° Organise les stages pratiques en entreprise prévus au second alinéa de l'article L. 6233-3 bénéficiant aux enseignants, au moment de l'accès à la fonction d'enseignant, puis tous les cinq ans.
88058
-
88059
-######## Article R6233-58
88060
-
88061
-Afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le cas échéant, d'adapter cette dernière, l'apprenti est convié, par le centre de formation d'apprentis, à un entretien d'évaluation dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage.
88062
-
88063
-L'employeur, le maître d'apprentissage, un formateur du centre de formation d'apprentis et, en cas de besoin, son représentant légal participent à cet entretien.
88064
-
88065
-######## Article R6233-59
88066
-
88067
-La convention créant un centre de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel peut prévoir, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, la création d'une section « Métiers divers » destinée à accueillir temporairement, dans la limite des places disponibles, les apprentis des métiers à faible effectif.
88068
-
88069
-Cette section est créée selon les règles prévues à l'article R. 6233-60.
88070
-
88071
-######## Article R6233-60
88072
-
88073
-L'enseignement général du centre interprofessionnel de formation d'apprentis est dispensé aux apprentis inscrits dans la section « Métiers divers ».
88074
-
88075
-Lorsque les enseignements technologiques correspondant à leur métier ne peuvent être organisés par le centre, ces apprentis sont inscrits, à la diligence du directeur du centre et au moins pour ces enseignements, dans le centre le plus proche qui dispense de tels enseignements ou dans un centre spécialisé régional ou national.
88076
-
88077
-######## Article R6233-61
88078
-
88079
-La convention créant un centre de formation d'apprentis à vocation régionale, interrégionale ou nationale prévoit les modalités d'organisation des enseignements qui peuvent être dispensés localement par un autre centre de formation d'apprentis ou un établissement d'enseignement technologique ainsi que les modalités d'organisation et de prise en charge du transport et du séjour des apprentis pour les formations spécialisées qui ne peuvent être données qu'au niveau du centre régional, interrégional ou national.
88080
-
88081
-Lorsque la convention prévoit que tout ou partie des enseignements est dispensé à distance, elle prévoit la mise en place d'un contrôle de la progression des apprentis et de leur accompagnement.
88082
-
88083
-######## Article R6233-61-1
88084
-
88085
-Les formations dispensées en totalité à distance font l'objet d'une demande préalable d'avis pédagogique à l'inspection de l'apprentissage par le responsable du centre de formation d'apprentis, de la section d'apprentissage ou de l'unité de formation par apprentissage.
88086
-
88087
-Cette demande précise les objectifs de la formation, les contenus de chaque enseignement et les méthodes d'appréciation des progressions attendues ainsi que le déroulement de la formation, y compris la fréquence et les périodes de regroupement qui sont organisées par le centre de formation d'apprentis, la section d'apprentissage ou l'unité de formation par apprentissage.
88088
-
88089
-Cette demande comporte les durées et les modalités de suivi et d'accompagnement des apprentis assurés par le centre de formation d'apprentis, la section d'apprentissage ou l'unité de formation par apprentissage. A cet effet, elle précise quels sont les moyens techniques d'assistance des apprentis, les périodes et les lieux mis à leur disposition pour s'entretenir avec les formateurs en dehors des regroupements, les modalités de vérification de leur assiduité et de la réalisation des travaux prévus.
88090
-
88091
-####### Sous-section 3 : Convention avec une entreprise ou un groupement d'entreprise
88092
-
88093
-######## Article R6233-62
88094
-
88095
-La convention créant un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage prévoit les conditions dans lesquelles celui-ci ou celle-ci peut conclure, au titre de l'article L. 6231-2, une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un groupement d'entreprises habilités en vue d'assurer une partie des enseignements technologiques et pratiques normalement assurés par le centre ou la section d'apprentissage.
88096
-
88097
-######## Article D6233-63
88098
-
88099
-Pour l'application de l'article R. 6233-62, la demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis ou par le responsable de l'établissement, selon le cas, au recteur d'académie ou au directeur régional compétent.
88100
-
88101
-Elle est accompagnée d'un dossier comportant :
88102
-
88103
-1° Le compte rendu de la consultation du ou des comités sociaux et économiques ;
88104
-
88105
-2° La mention des qualifications des personnes chargées de dispenser les enseignements technologiques et pratiques ;
88106
-
88107
-3° La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ils ont accès ;
88108
-
88109
-4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
88110
-
88111
-5° L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage.
88112
-
88113
-######## Article D6233-64
88114
-
88115
-L'habilitation est accordée lorsque le projet pédagogique présenté est de nature à assurer une formation satisfaisante.
88116
-
88117
-Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel compétent statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision d'acceptation.
88118
-
88119
-L'habilitation est valable pour la durée de la convention conclue entre le centre de formation ou la section d'apprentissage et une ou plusieurs entreprises ou un groupement d'entreprises, sauf s'il apparaît que les conditions initialement prévues ne sont plus remplies.
88120
-
88121
-En cas de retrait de l'habilitation, le responsable du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage résilie la convention.
88122
-
88123
-######## Article D6233-65
88124
-
88125
-La convention précise les conditions dans lesquelles sont assurés le financement des interventions des entreprises ou du groupement d'entreprises et l'accueil des apprentis avec lesquels les entreprises ne sont pas liées par un contrat d'apprentissage.
88126
-
88127
-##### Chapitre IV : Dispositions pénales
87667
+Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L. 6241-2 dépose une déclaration d'activité dans les conditions prévues aux articles R. 6351-1 et suivants.
88128 87668
 
88129 87669
 #### Titre IV : Financement de l'apprentissage
88130 87670
 
... ...
@@ -90190,7 +89730,8 @@ Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité ar
90190 89730
 
90191 89731
 ######### Article R6331-57
90192 89732
 
90193
-Le conseil d'administration du fonds définit les priorités de financement de la formation professionnelle des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre et des articles L. 6353-1 et L. 6353-2. Il détermine les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds. Le fonds rend publiques ces informations.
89733
+Le conseil d'administration du fonds définit les priorités de financement de la formation professionnelle des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre
89734
+et de l'article L. 6353-1. Il détermine les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds. Le fonds rend publiques ces informations.
90194 89735
 
90195 89736
 Il fixe les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation. Il contrôle leur mise en œuvre.
90196 89737
 
... ...
@@ -90312,7 +89853,8 @@ En cas de cessation d'activité du fonds d'assurance formation des chefs d'entre
90312 89853
 
90313 89854
 ######### Article R6331-63-1
90314 89855
 
90315
-Il est institué auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat un conseil de la formation chargé de promouvoir et de financer les actions de formation professionnelle, au sens des articles L. 6313-1 et L. 6353-1, des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ainsi que de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement de leurs entreprises.
89856
+Il est institué auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat un conseil de la formation chargé de promouvoir et de financer les actions de formation professionnelle, au sens
89857
+de l'article L. 6313-1, des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ainsi que de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement de leurs entreprises.
90316 89858
 
90317 89859
 L'information des chefs d'entreprise sur la nature des actions de formation pouvant être financées par les conseils de la formation est assurée par CMA France en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'article R. 6331-55.
90318 89860
 
... ...
@@ -91762,7 +91304,7 @@ L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à
91762 91304
 
91763 91305
 ####### Article R6351-3
91764 91306
 
91765
-Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant.
91307
+Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie et immatriculé ou ayant déclaré son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant.
91766 91308
 
91767 91309
 Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
91768 91310
 
... ...
@@ -91780,17 +91322,17 @@ La déclaration d'activité est accompagnée des pièces justificatives suivante
91780 91322
 
91781 91323
 2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant pour les personnes morales ou celui du déclarant pour les personnes physiques ;
91782 91324
 
91783
-3° Une copie de la première convention de formation professionnelle prévue à l'article L. 6351-1 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établis pour la réalisation de la prestation de formation, conformément à l'article L. 6353-2, ou, s'il y a lieu, du premier contrat de formation professionnelle prévu à l'article L. 6353-3 ;
91325
+3° Une copie de la première convention de formation professionnelle relative à une des actions concourant au développement des compétences prévues à l'article L. 6313-1, ou du premier contrat de formation professionnelle prévu à l'article L. 6353-3, ou, s'il y a lieu, d'un contrat d'apprentissage lorsque l'entreprise dispose d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L. 6241-2.
91784 91326
 
91785
-4° Pour les organismes qui présentent à l'appui de leur déclaration une convention de bilan de compétences pour un salarié, un justificatif d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 6322-48 ;
91327
+4° Pour les personnes morales de droit privé qui dispensent des actions de formation par apprentissage, à l'exception des centres de formation d'apprentis d'entreprise, une copie de leurs statuts.
91786 91328
 
91787
-5° Une copie du programme de la formation, prévu à l'article L. 6353-1, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l'article L. 6352-1 et du lien contractuel qui les lie à l'organisme.
91329
+5° Les informations relatives au contenu des actions, à leur organisation et aux moyens techniques et pédagogiques mobilisés lorsque ces informations ne figurent pas sur les pièces produites en application du 3°, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l'article L. 6352-1 et du lien contractuel qui les lie à l'organisme.
91788 91330
 
91789
-L'administration peut demander, pour l'appréciation de la conformité de la déclaration d'activité aux dispositions de l'article L. 6353-1 un justificatif relatif à la première prestation de formation réalisée, au public bénéficiaire ou à la nature de cette prestation.
91331
+L'administration peut demander, pour l'appréciation de la conformité de la déclaration d'activité un justificatif relatif à la première prestation de formation réalisée, au public bénéficiaire ou à la nature de cette prestation.
91790 91332
 
91791 91333
 Elle peut aussi demander, pour l'appréciation de la conformité de cette déclaration aux dispositions de l'article L. 6352-1, un justificatif relatif aux titres et qualités des personnes qui interviennent dans la réalisation de la prestation et à la relation entre ces titres et qualités et la prestation.
91792 91334
 
91793
-La demande de justificatifs complémentaires prévue aux deux alinéas précédents est adressée à l'organisme dans le délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées aux 1° à 5° du présent article.L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande pour fournir les justificatifs.
91335
+La demande de justificatifs complémentaires prévue aux deux alinéas précédents est adressée à l'organisme dans le délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées aux 1° à 5° du présent article. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande pour fournir les justificatifs.
91794 91336
 
91795 91337
 ####### Article R6351-6
91796 91338
 
... ...
@@ -91798,7 +91340,7 @@ Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée d
91798 91340
 
91799 91341
 Jusqu'à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré.
91800 91342
 
91801
-A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de... .
91343
+A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes, devis ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de....
91802 91344
 
91803 91345
 ####### Article R6351-6-1
91804 91346
 
... ...
@@ -91808,7 +91350,11 @@ Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.
91808 91350
 
91809 91351
 ####### Article R6351-7
91810 91352
 
91811
-Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent titre présente, sur demande du préfet de région territorialement compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire de moins d'un mois.
91353
+Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent titre présente, sur demande du préfet de région territorialement compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire de moins d'un mois.
91354
+
91355
+####### Article R6351-7-1
91356
+
91357
+Sur demande des inspections compétentes, les personnes morales de droit privé mentionnées au 4° de l'article R. 6351-5 leur transmettent leurs statuts.
91812 91358
 
91813 91359
 ###### Section 2 : Déclaration rectificative et annulation
91814 91360
 
... ...
@@ -91818,6 +91364,10 @@ La modification de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestat
91818 91364
 
91819 91365
 Celui-ci en informe le président du conseil régional.
91820 91366
 
91367
+####### Article R6351-8-1
91368
+
91369
+Lorsque l'organisme de formation titulaire d'un numéro d'enregistrement dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage, il transmet une copie de ses statuts au préfet de région dans un délai de trente jours. Cette disposition s'applique aux personnes morales de droit privé mentionnées au 4° de l'article R. 6351-5.
91370
+
91821 91371
 ####### Article R6351-9
91822 91372
 
91823 91373
 Pour l'appréciation des conditions d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6351-4, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet de région en application des articles L. 6352-11 et R. 6352-22 à R. 6352-24 et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle.
... ...
@@ -91842,11 +91392,11 @@ Le délai mentionné au 3° de l'article L. 6351-4 est fixé à trente jours.
91842 91392
 
91843 91393
 ####### Article R6352-1
91844 91394
 
91845
-Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition.
91395
+Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires et apprentis dans des locaux mis à leur disposition.
91846 91396
 
91847
-Lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur peut faire l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au travail.
91397
+Lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements ou qu'il dispense l'activité de formation par apprentissage, le règlement intérieur peut faire l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au travail.
91848 91398
 
91849
-Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
91399
+Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires et apprentis sont celles de ce dernier règlement.
91850 91400
 
91851 91401
 ####### Article R6352-2
91852 91402
 
... ...
@@ -91858,29 +91408,31 @@ Il se conforme aux dispositions de la présente section.
91858 91408
 
91859 91409
 ####### Article R6352-3
91860 91410
 
91861
-Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
91411
+Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire ou de l'apprenti considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans la formation ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
91862 91412
 
91863 91413
 Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
91864 91414
 
91865 91415
 ####### Article R6352-4
91866 91416
 
91867
-Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
91417
+Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire ou à l'apprenti sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
91868 91418
 
91869 91419
 ####### Article R6352-5
91870 91420
 
91871
-Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit :
91421
+Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire ou d'un apprenti dans une formation, il est procédé comme suit :
91422
+
91423
+1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire ou l'apprenti en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge ;
91872 91424
 
91873
-1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge ;
91425
+2° Au cours de l'entretien, le stagiaire ou l'apprenti peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;
91874 91426
 
91875
-2° Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;
91427
+3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire ou de l'apprenti.
91876 91428
 
91877
-3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
91429
+L'employeur de l'apprenti est informé de cette procédure, de son objet et du motif de la sanction envisagée.
91878 91430
 
91879 91431
 ####### Article R6352-6
91880 91432
 
91881 91433
 La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien.
91882 91434
 
91883
-Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
91435
+Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire ou à l'apprenti par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
91884 91436
 
91885 91437
 ####### Article R6352-7
91886 91438
 
... ...
@@ -91888,27 +91440,21 @@ Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion
91888 91440
 
91889 91441
 ####### Article R6352-8
91890 91442
 
91891
-Le directeur de l'organisme de formation informe de la sanction prise :
91892
-
91893
-1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
91894
-
91895
-2° L'employeur et l' opérateur de compétences qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé individuel de formation ;
91443
+Le directeur de l'organisme de formation informe l'employeur et l'organisme financeur de la sanction prise.
91896 91444
 
91897
-3° L' opérateur de compétences qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire.
91898
-
91899
-###### Section 3 : Représentation des stagiaires
91445
+###### Section 3 : Représentation des stagiaires et des apprentis
91900 91446
 
91901 91447
 ####### Sous-section 1 : Election et scrutin
91902 91448
 
91903 91449
 ######## Article R6352-9
91904 91450
 
91905
-Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3° de l'article L. 6352-4 prenant la forme de stages collectifs, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
91451
+Pour les actions de formation organisées en sessions d'une durée totale supérieure à cinq cents heures, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
91906 91452
 
91907
-Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
91453
+Tous les stagiaires ou apprentis sont électeurs et éligibles.
91908 91454
 
91909 91455
 ######## Article R6352-10
91910 91456
 
91911
-Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.
91457
+Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début de la première session collective.
91912 91458
 
91913 91459
 ######## Article R6352-11
91914 91460
 
... ...
@@ -91916,19 +91462,19 @@ Le directeur de l'organisme de formation est responsable de l'organisation du sc
91916 91462
 
91917 91463
 ######## Article R6352-12
91918 91464
 
91919
-Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.
91465
+Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires et apprentis ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.
91920 91466
 
91921 91467
 ####### Sous-section 2 : Mandat et attribution
91922 91468
 
91923 91469
 ######## Article R6352-13
91924 91470
 
91925
-Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer au stage.
91471
+Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer à la formation.
91926 91472
 
91927
-Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1.
91473
+Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la formation, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1.
91928 91474
 
91929 91475
 ######## Article R6352-14
91930 91476
 
91931
-Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation.
91477
+Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les conditions de vie des stagiaires et des apprentis dans l'organisme de formation.
91932 91478
 
91933 91479
 Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l'application du règlement intérieur.
91934 91480
 
... ...
@@ -91978,26 +91524,22 @@ Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 indique :
91978 91524
 
91979 91525
 1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ;
91980 91526
 
91981
-2° Le nombre de stagiaires accueillis ;
91527
+2° Le nombre de stagiaires et apprentis accueillis ;
91982 91528
 
91983
-3° Le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
91529
+3° Le nombre d'heures de formation suivies par les stagiaires et les apprentis, ainsi que le nombre d'heures de formation dispensées, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations ;
91984 91530
 
91985 91531
 4° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;
91986 91532
 
91987
-5° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;
91988
-
91989
-6° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus.
91533
+5° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle.
91990 91534
 
91991 91535
 ####### Article R6352-23
91992 91536
 
91993
-Le prestataire de formation déclaré ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.
91537
+Le prestataire de formation déclaré adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.
91994 91538
 
91995 91539
 ####### Article R6352-24
91996 91540
 
91997 91541
 Sur la demande du préfet de région compétent, le prestataire produit la liste des prestations de formation réalisées ou à accomplir.
91998 91542
 
91999
-Cette liste mentionne, le cas échéant, le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises.
92000
-
92001 91543
 ###### Section 6 : Centres de formation professionnelle
92002 91544
 
92003 91545
 ####### Sous-section 1 : Objet, organisation et fonctionnement