Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
85430 | 85430 |
####### Article R6113-21 |
85431 | 85431 | |
85432 | 85432 |
Des commissions professionnelles consultatives peuvent être instituées, par un décret qui en précise la composition et en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, auprès d'un ou de plusieurs ministres certificateurs, selon un périmètre qui permet une analyse des diplômes et titres à finalité professionnelle cohérente en matière d'activité professionnelle et d'organisation économique. |
85433 | 85433 | |
85434 | 85434 |
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences. |
85435 | 85435 | |
85436 | 85436 |
Ces avis tiennent compte de l'évolution des qualifications, de leur usage dans le ou les champs professionnels concernés et de l'objectif de mise en cohérence des certifications professionnelles existantes. |
85437 | 85437 | |
85438 | 85438 |
Les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle. |
85440 | 85440 |
####### Article R6113-22 |
85441 | 85441 | |
85442 | 85442 |
Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ou des ministres auprès desquels elles sont instituées : |
85443 | 85443 | |
85444 | 85444 |
1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ; |
85445 | 85445 | |
85446 | 85446 |
2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ; |
85447 | 85447 | |
85448 | 85448 |
3° Deux représentants désignés soit par les des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par les des organisations représentant les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ; |
85449 | 85449 | |
85450 | 85450 |
4° Six représentants de l'Etat désignés par les ministres intéressés , dont au moins : |
85451 | 85451 | |
85452 | 85452 |
a) Un représentant du désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ; |
85453 | 85453 | |
85454 | 85454 |
b) Un représentant du désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ; |
85455 | 85455 | |
85456 | 85456 |
c) Un représentant du désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
85457 | ||
85456 | 85458 |
d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, dans des conditions définies par décret ; |
85457 | 85459 | |
85458 | 85460 |
5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, désignés par le ministre ou les ministres auprès desquels la commission est instituée sur proposition de leur organisation respective . |
85459 | 85461 | |
85460 | 85462 |
Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant de l'autre sexe est désigné et nommé dans les mêmes conditions. |
85461 | 85463 | |
85462 | 85464 |
Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement , pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°. |
85468 | 85470 |
####### Article R6113-24 |
85469 | 85471 | |
85470 | 85472 |
Le secrétariat de chaque commission est assuré par les services du ou des ministères auprès desquels elle est instituée. |
85471 | 85473 | |
85472 | 85474 |
Le secrétariat établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle. |
85473 | 85475 | |
85474 | 85476 |
La commission se réunit sur convocation de son secrétariat, qui fixe l'ordre du jour. |
85475 | 85477 | |
85476 | 85478 |
Le secrétariat arrête, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le programme biennal prévisionnel des commissions, qu'il publie au bulletin officiel du ou des ministères concernés. |
85477 | 85479 | |
85478 | 85480 |
Dans un délai de six mois à compter de cette publication, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles peuvent, à condition d'en avoir informé le secrétariat des commissions professionnelles consultatives dans un délai de deux mois à compter de cette publication, lui transmettre des propositions de création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle. Si le ou les ministres certificateurs décident de ne pas retenir tout ou partie de ces propositions, ils informent les commissions professionnelles consultatives des raisons de leurs choix. |
85486 | 85488 |
####### Article R6113-26 |
85487 | 85489 | |
85488 | 85490 |
Les fonctions des membres frais occasionnés par la participation aux travaux des commissions professionnelles consultatives donnent lieu au paiement d'indemnités, et de leurs groupes de travail sont pris en charge selon des modalités définies par les décrets instituant les commissions professionnelles consultatives. décret. |
92253 | 92255 |
###### Article R6421-1 |
92254 | 92256 | |
92255 | 92257 |
Toute personne bénéficie gratuitement d'une information sur les principes, sur les modalités de mise en œuvre et de financement de des actions permettant la validation des acquis de l'expérience et d'un conseil, mentionné à l'article L. 6111-3 du code du travail, sur l'identification des certifications en rapport direct avec son expérience, le cas échéant, en s'appuyant sur un bilan de compétences. |
92256 | 92258 | |
92257 | 92259 |
Ces informations et ces conseils sont disponibles sur un portail national dématérialisé, ainsi qu'auprès des opérateurs de conseil en évolution professionnelle et des centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience dans le cadre du service public régional de l'orientation. |
92265 | 92267 |
######## Article R6422-1 |
92266 | 92268 | |
92267 | 92269 |
Le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être demandé en vue : |
92268 | 92270 | |
92269 | 92271 |
1° De participer aux épreuves de validation organisées par l'autorité à la session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ; |
92270 | ||
92271 |
2° De bénéficier d'un accompagnement à la préparation de |
|
92271 |
certificateur ; |
|
92272 | ||
92271 | 92273 |
2° De se préparer à cette validation. |
92273 | 92275 |
######## Article R6422-2 |
92274 | 92276 | |
92275 | 92277 |
La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise : |
92276 | 92278 | |
92277 | 92279 |
1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé La certification professionnelle visée ; |
92278 | 92280 | |
92279 | 92281 |
2° Les dates, la nature et la durée des actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience ; |
92280 | 92282 | |
92281 | 92283 |
3° La dénomination de l'autorité du ministère ou de l'organisme qui délivre la certification. certificateur. |
92284 | ||
92285 |
Le salarié joint à sa demande tout document attestant de la recevabilité de sa candidature à une validation des acquis de l'expérience. Lorsque le salarié peut bénéficier d'une augmentation de la durée de l'autorisation d'absence, en application de l'article R. 6422-8, il joint également à sa demande tout document permettant d'attester de son niveau de qualification. |
|
92283 | 92287 |
######## Article R6422-3 |
92284 | 92288 | |
92285 | 92289 |
La demande d'autorisation d'absence est transmise à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience par tout moyen conférant date certaine à sa réception . |
92287 | 92291 |
######## Article R6422-4 |
92288 | 92292 | |
92289 | 92293 |
Dans les trente jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. |
92290 | 92294 | |
92291 | 92295 |
Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande. |
92296 | ||
92297 |
L'absence de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence vaut accord. |
|
92293 | 92299 |
######## Article R6422-5 |
92294 | 92300 | |
92295 | 92301 |
Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur ou de l'organisme paritaire agréé une attestation de présence d'un organisme financeur mentionné à l'article L. 6316-1, tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des acquis de l'expérience fournie par l'autorité le ministère ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles certificateur et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur. |
92301 | 92307 |
######## Article R6422-7 |
92302 | 92308 | |
92303 | 92309 |
L'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés suivants : |
92304 | ||
92305 |
1° Congé individuel de formation ; |
|
92306 | ||
92307 |
2° Congé de bilan de compétences ; |
|
92308 | ||
92309 |
3° Congé d'enseignement ou de recherche ; |
|
92310 | ||
92311 |
4° Congé de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins. |
|
92309 |
au congé spécifique dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. |
|
92323 | 92321 |
####### Article D6422-8 |
92324 | 92322 | |
92325 | 92323 |
Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit , dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire agréé ou d'un organisme paritaire collecteur habilité la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé , à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures , continues ou discontinues, par validation. |
92326 | 92324 | |
92327 | 92325 |
Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau IV 4 de qualification, au sens du répertoire cadre national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. |
92327 |
####### Article R6422-8-1 |
|
92328 | ||
92329 |
Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent pendant le temps de travail, dans le cadre du plan de développement des compétences, de la mobilisation du compte personnel de formation, d'un congé de validation des acquis de l'expérience ou de la reconversion ou promotion par alternance, les heures qui y sont consacrées constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération. |
|
92330 | ||
92331 |
Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent en dehors du temps de travail, au titre du plan de développement des compétences, du compte personnel de formation ou de la reconversion ou promotion par alternance, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. |
|
92329 | 92335 |
####### Article R6422-9 |
92330 | 92336 | |
92331 | 92337 |
Les dépenses éligibles au titre des fonds de la formation professionnelle continue et correspondant aux frais frais de procédure et d'accompagnement relatifs à la validation des acquis de l'expérience comprennent : |
92332 | 92338 | |
92333 | 92339 |
1° La rémunération du salarié pendant son congé de validation des acquis de l'expérience ; |
92334 | ||
92335 | 92339 |
2° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ; |
92336 | 92340 | |
92337 | 92341 |
3 2 ° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ; |
92338 | 92342 | |
92339 | 92343 |
4 3 ° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ; |
92340 | 92344 | |
92345 |
4° Les frais occasionnés par les formations obligatoires ou complémentaires recommandées, le cas échéant, au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'analyse de la recevabilité de sa demande ; |
|
92346 | ||
92341 | 92347 |
5° Les frais d'organisation de session d'évaluation par l'autorité organisée par le ministère ou l'organisme habilité à délivrer la certification ciblée. Ces frais peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire, agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1 selon les règles qui régissent les conditions de son intervention ou directement par l'employeur, notamment lorsque l'action de validation est réalisée au titre du plan de formation. certificateur. |
92343 | 92349 |
####### Article R6422-10 |
92344 | 92350 | |
92345 | 92351 |
Les conditions L'absence de transmission, par le candidat, d'un document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience, constitue un motif de refus de prise en charge de la rémunération du salarié et des des dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 par, selon le cas, l'employeur, les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 ou l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation. |
92352 | ||
92345 | 92353 |
Ceux-ci peuvent également refuser de prendre en charge les dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience sont régies par l'article L. 6321-2 et l'article L. 6321-6 dans le cadre du plan de formation, par l'article L. 6323-18 dans le cadre du compte personnel insusceptibles de se rattacher aux priorités qui régissent leur intervention en matière de formation ou de l'article L. 6324-9 dans le cadre de la période de professionnalisation. professionnelle ou lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites. |
92347 |
####### Article R6422-10-1 |
|
92348 | ||
92349 |
Lorsque les actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience se déroulent au titre du plan de formation, hors temps de travail en accord avec son employeur, le salarié bénéficie d'une allocation de formation selon les modalités prévues en application de l'article L. 6321-10. |
|
92353 | 92355 |
####### Article R6422-11 |
92354 | 92356 | |
92355 | 92357 |
Les Lorsque les actions de permettant de faire valider les acquis de l'expérience font l'objet d'une prise en charge par l'employeur ou par un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 6316-1, en l'absence de mobilisation du compte personnel de formation, une convention est conclue entre : |
92358 | ||
92355 | 92359 |
1° Le candidat à une validation des acquis de l'expérience , lorsqu'elles sont financées dans le cadre du plan de formation, du compte personnel de formation pris en charge par l'employeur au titre de l'article L. 6331-10 ou de la période de professionnalisation, sont réalisées en application d'une convention conclue entre : |
92356 | ||
92357 | 92359 |
1° Le salarié ; |
92358 | 92360 | |
92359 | 92361 |
2° L'employeur Le ou les financeurs des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ; |
92360 | 92362 | |
92361 | 92363 |
3° L'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la intervenant dans la procédure de validation des acquis de l'expérience du candidat ; . |
92362 | 92364 | |
92363 | 92365 |
La Cette convention est conforme aux précise, en plus du contenu prévu par les dispositions relatives aux conventions de formation prévues par règlementaires prises en application de l'article L. 6353- 2. |
92364 | ||
92365 |
Elle précise : |
|
92366 | ||
92367 |
1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ; |
|
92368 | ||
92369 |
2° La période de réalisation ; |
|
92370 | ||
92371 | 92365 |
3° Les 1, la certification ciblée ainsi que la nature et les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9. Sa signature est conditionnée à la production, par le candidat, de tout document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience. |
92366 | ||
92367 |
II.-Lorsque le candidat à une validation des acquis de l'expérience mobilise son compte personnel de formation en vue de financer les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, l'acceptation des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 tient lieu de convention. |
|
92368 | ||
92369 |
III.-Lorsqu'une personne entreprend, à titre individuel et à ses frais, des actions en vue de faire valider les acquis de son expérience, une convention est conclue entre elle et les organismes intervenant dans cette procédure. Ce contrat est conforme aux articles L. 6353-3 à L. 6353-7. |
|
92373 | 92371 |
####### Article R6422-12 |
92374 | 92372 | |
92375 |
Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par un organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1, font l'objet d'une demande de prise en charge remplie par : |
|
92376 | ||
92377 |
1° Le travailleur ; |
|
92378 | ||
92379 |
2° L'employeur si l'action se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail ; |
|
92380 | ||
92381 |
3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat. |
|
92382 | ||
92383 |
L'organisme paritaire agréé ou l'organisme paritaire collecteur habilité notifie sa réponse au candidat conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention. |
|
92384 | ||
92385 |
La notification précise : |
|
92386 | ||
92387 |
1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ; |
|
92388 | ||
92389 |
2° La période de réalisation ; |
|
92390 | ||
92391 | 92373 |
3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à La signature par le salarié de la convention mentionnée au I de l'article R. 6422- 9 11 atteste de son consentement au sens de l'article L . 6421-1. |
92393 |
####### Article R6422-13 |
|
92394 | ||
92395 |
La signature par le salarié de la convention, ou de la demande de prise en charge, atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1. |
|
92401 | 92379 |
####### Article R6423-1 |
92402 | 92380 | |
92403 | 92381 |
L'accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue prévues au 11 3 ° de l'article L. 6313-1. |
92413 | 92391 |
####### Article R6423-3 |
92414 | 92392 | |
92415 | 92393 |
L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience est proposé en fonction des besoins du candidat . Ceux-ci sont déterminés avec le candidat, notamment en fonction des formations complémentaires recommandées , le cas échéant, avec l'autorité par le ministère ou l'organisme délivrant la certification demandée, lors de l'instruction du dossier de certificateur au terme de l'examen de la recevabilité du candidat mentionnée aux articles R. 335-7 et R. 613-34 de sa demande . Il comprend un module de base composé d'une aide méthodologique à la description des activités et de l'expérience du candidat correspondant aux exigences du référentiel de la certification visée, à la formalisation de son dossier de validation, à la préparation de l'entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle. |
92416 | 92394 | |
92417 | 92395 |
L'accompagnement peut également comprendre : |
92418 | 92396 | |
92419 | 92397 |
1° Une assistance à l'orientation vers une formation complémentaire, correspondant aux formations obligatoires requises ou aux apprentissages liés à l'exercice d'activité manquante dans le parcours du candidat et correspondant à une partie identifiée du référentiel de la certification ; |
92420 | 92398 | |
92421 | 92399 |
2° La recherche de financement pour la prise en charge de cette formation. |
92422 | 92400 | |
92423 | 92401 |
Dans ce cas, l'organisme chargé de cet accompagnement peut s'appuyer sur les propositions d'un représentant d'un des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6111-6. |
92403 |
####### Article R6423-3-1 |
|
92404 | ||
92405 |
Dans le cadre de leurs compétences respectives mentionnées aux articles L. 5311-1 et L. 5311-2 et au 6° de l'article L. 6121-1, l'Etat ou la région peuvent financer, le cas échéant avec les branches professionnelles, des actions d'accompagnement collectif à la validation des acquis de l'expérience. |
|
92406 | ||
92407 |
Par dérogation aux articles R. 6422-10 et R. 6423-3, cet accompagnement peut comporter une assistance au dépôt d'une demande de recevabilité en vue de la validation des acquis de l'expérience, lorsque les personnes accompagnées n'ont pas atteint un niveau 4 de qualification ou que leurs emplois sont menacés. |
|
92427 | 92411 |
####### Article R6423-4 |
92428 | 92412 | |
92429 | 92413 |
Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience bénéficie d'une information sur les conditions d'accueil, les modalités et méthodes utilisées par l'organisme intervenant et sur la formation et la qualification des accompagnateurs. ainsi que sur les certifications qualité prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail qu'il détient. |
92433 | 92417 |
####### Article R6423-5 |
92434 | 92418 | |
92435 | 92419 |
Dans le cadre de leurs missions respectives mentionnées aux articles L. 6423-1 et L. 6423-2, le Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle France Compétences assurent le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience depuis le dépôt du dossier de recevabilité de la demande jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l'article L. 613-4 du même code. |
92436 | 92420 | |
92437 | 92421 |
Au niveau régional, les autorités ou organismes publics et privés en charge d'instruire les dossiers de recevabilité de la demande de validation et de délivrer la certification ainsi que les organismes en charge de l'accompagnement des candidats sont tenus de transmettre leurs données anonymisées selon des modalités établies par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. |
92438 | 92422 | |
92439 | 92423 |
En application du 4 6 ° de l'article L. 6123- 1, la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle 5, France Compétences veille à l'harmonisation des catégories de données collectées par les systèmes automatisés de traitement d'informations régionales afin de permettre à la fois le suivi longitudinal des parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience et le suivi des effectifs annuels accueillis à chaque étape du dispositif. |