Code du travail


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Version consolidée au 4 novembre 2019 (version 609b137)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2019.

85430 85430
####### Article R6113-21
85431 85431

                                                                                    
85432 85432
Des commissions professionnelles consultatives peuvent être instituées, par un décret qui
 en précise la composition et
 en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, auprès d'un ou de plusieurs ministres certificateurs, selon un périmètre qui permet une analyse des diplômes et titres à finalité professionnelle cohérente en matière d'activité professionnelle et d'organisation économique.
85433 85433

                                                                                    
85434 85434
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.
85435 85435

                                                                                    
85436 85436
Ces avis tiennent compte de l'évolution des qualifications, de leur usage dans le ou les champs professionnels concernés et de l'objectif de mise en cohérence des certifications professionnelles existantes.
85437 85437

                                                                                    
85438 85438
Les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle.
   

                    
85440 85440
####### Article R6113-22
85441 85441

                                                                                    
85442 85442
Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ou des ministres auprès desquels elles sont instituées :
85443 85443

                                                                                    
85444 85444
1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
85445 85445

                                                                                    
85446 85446
2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
85447 85447

                                                                                    
85448 85448
3° Deux représentants désignés soit par 
les
des
 organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par les 
des organisations représentant les 
employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;
85449 85449

                                                                                    
85450 85450
4° Six représentants de l'Etat
 désignés par les ministres intéressés
, dont
 au moins
 :
85451 85451

                                                                                    
85452 85452
a) Un représentant 
du
désigné par le
 ministre chargé de la formation professionnelle ;
85453 85453

                                                                                    
85454 85454
b) Un représentant 
du
désigné par le
 ministre chargé de l'éducation nationale ;
85455 85455

                                                                                    
85456 85456
c) Un représentant 
du
désigné par le
 ministre chargé de l'enseignement supérieur
 ;
85457

                                                                                    
85456 85458
d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, dans des conditions définies par décret
 ;
85457 85459

                                                                                    
85458 85460
5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, 
désignés par le ministre ou les ministres auprès desquels la commission est instituée
sur proposition de leur organisation respective
.
85459 85461

                                                                                    
85460 85462
Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant
 de l'autre sexe
 est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
85461 85463

                                                                                    
85462 85464
Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement
, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés,
 par un membre élu
 par et
 parmi les membres mentionnés au 1° et 
par 
un membre élu
 par et
 parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
   

                    
85468 85470
####### Article R6113-24
85469 85471

                                                                                    
85470 85472
Le secrétariat de chaque commission est assuré par les services du ou des ministères auprès desquels elle est instituée.
85471 85473

                                                                                    
85472 85474
Le secrétariat établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.
85473 85475

                                                                                    
85474 85476
La commission se réunit sur convocation de son secrétariat, qui fixe l'ordre du jour.
85475 85477

                                                                                    
85476 85478
Le secrétariat arrête, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le programme biennal
 prévisionnel
 des commissions, qu'il publie au bulletin officiel du ou des ministères concernés.
85477 85479

                                                                                    
85478 85480
Dans un délai de six mois à compter de cette publication, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles peuvent, à condition d'en avoir informé le secrétariat des commissions professionnelles consultatives dans un délai de deux mois à compter de cette publication, lui transmettre des propositions de création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle. Si le ou les ministres certificateurs décident de ne pas retenir tout ou partie de ces propositions, ils informent les commissions professionnelles consultatives des raisons de leurs choix.
   

                    
85486 85488
####### Article R6113-26
85487 85489

                                                                                    
85488 85490
Les 
fonctions des membres
frais occasionnés par la participation aux travaux
 des commissions professionnelles consultatives 
donnent lieu au paiement d'indemnités,
et de leurs groupes de travail sont pris en charge
 selon des modalités définies par 
les décrets instituant les commissions professionnelles consultatives.
décret.
   

                    
92253 92255
###### Article R6421-1
92254 92256

                                                                                    
92255 92257
Toute personne bénéficie gratuitement d'une information sur les principes, sur les modalités de mise en œuvre et de financement 
de
des actions permettant
 la validation des acquis de l'expérience et d'un conseil, mentionné à l'article L. 6111-3 du code du travail, sur l'identification des certifications en rapport direct avec son expérience, le cas échéant, en s'appuyant sur un bilan de compétences.
92256 92258

                                                                                    
92257 92259
Ces informations et ces conseils sont disponibles sur un portail national dématérialisé, ainsi qu'auprès des opérateurs de conseil en évolution professionnelle et des centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience dans le cadre du service public régional de l'orientation.
   

                    
92265 92267
######## Article R6422-1
92266 92268

                                                                                    
92267 92269
Le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être demandé en vue :
92268 92270

                                                                                    
92269 92271
1° De participer 
aux épreuves de validation organisées par l'autorité
à la session d'évaluation organisée par le ministère
 ou l'organisme 
habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
92270

                                                                                    
92271
2° De bénéficier d'un accompagnement à la préparation de
92271
certificateur ;
92272

                                                                                    
92271 92273
2° De se préparer à
 cette validation.
   

                    
92273 92275
######## Article R6422-2
92274 92276

                                                                                    
92275 92277
La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise :
92276 92278

                                                                                    
92277 92279
Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé
La certification professionnelle visée
 ;
92278 92280

                                                                                    
92279 92281
2° Les dates, la nature et la durée des actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience ;
92280 92282

                                                                                    
92281 92283
3° La dénomination 
de l'autorité
du ministère
 ou de l'organisme 
qui délivre la certification.
certificateur.
92284

                                                                                    
92285
Le salarié joint à sa demande tout document attestant de la recevabilité de sa candidature à une validation des acquis de l'expérience. Lorsque le salarié peut bénéficier d'une augmentation de la durée de l'autorisation d'absence, en application de l'article R. 6422-8, il joint également à sa demande tout document permettant d'attester de son niveau de qualification.
   

                    
92283 92287
######## Article R6422-3
92284 92288

                                                                                    
92285 92289
La demande d'autorisation d'absence est transmise à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience
 par tout moyen conférant date certaine à sa réception
.
   

                    
92287 92291
######## Article R6422-4
92288 92292

                                                                                    
92289 92293
Dans les trente jours
 calendaires
 suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.
92290 92294

                                                                                    
92291 92295
Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.
92296

                                                                                    
92297
L'absence de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence vaut accord.
   

                    
92293 92299
######## Article R6422-5
92294 92300

                                                                                    
92295 92301
Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur ou 
de l'organisme paritaire agréé une attestation de présence
d'un organisme financeur mentionné à l'article L. 6316-1, tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des acquis de l'expérience
 fournie par 
l'autorité
le ministère
 ou l'organisme 
habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles
certificateur
 et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur.
   

                    
92301 92307
######## Article R6422-7
92302 92308

                                                                                    
92303 92309
L'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable 
aux congés suivants :
92304

                                                                                    
92305
1° Congé individuel de formation ;
92306

                                                                                    
92307
2° Congé de bilan de compétences ;
92308

                                                                                    
92309
3° Congé d'enseignement ou de recherche ;
92310

                                                                                    
92311
4° Congé de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins.
92309
au congé spécifique dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.
   

                    
92323 92321
####### Article D6422-8
92324 92322

                                                                                    
92325 92323
Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit
, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire agréé ou d'un organisme paritaire collecteur habilité la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé
, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures
, continues ou discontinues,
 par validation.
92326 92324

                                                                                    
92327 92325
Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau 
IV
4
 de qualification, au sens du 
répertoire
cadre
 national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.
   

                    
92327
####### Article R6422-8-1
92328

                        
92329
Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent pendant le temps de travail, dans le cadre du plan de développement des compétences, de la mobilisation du compte personnel de formation, d'un congé de validation des acquis de l'expérience ou de la reconversion ou promotion par alternance, les heures qui y sont consacrées constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.
92330

                        
92331
Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent en dehors du temps de travail, au titre du plan de développement des compétences, du compte personnel de formation ou de la reconversion ou promotion par alternance, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
   

                    
92329 92335
####### Article R6422-9
92330 92336

                                                                                    
92331 92337
Les 
dépenses éligibles au titre des fonds de la formation professionnelle continue et correspondant aux frais
frais de procédure et d'accompagnement
 relatifs à la validation des acquis de l'expérience comprennent :
92332 92338

                                                                                    
92333 92339
La rémunération du salarié pendant son congé de validation des acquis de l'expérience ;
92334

                                                                                    
92335 92339
Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;
92336 92340

                                                                                    
92337 92341
3
2
° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ;
92338 92342

                                                                                    
92339 92343
4
3
° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ;
92340 92344

                                                                                    
92345
4° Les frais occasionnés par les formations obligatoires ou complémentaires recommandées, le cas échéant, au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'analyse de la recevabilité de sa demande ;
92346

                                                                                    
92341 92347
5° Les frais
 d'organisation
 de session d'évaluation 
par l'autorité
organisée par le ministère
 ou l'organisme 
habilité à délivrer la certification ciblée. Ces frais peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire, agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1 selon les règles qui régissent les conditions de son intervention ou directement par l'employeur, notamment lorsque l'action de validation est réalisée au titre du plan de formation.
certificateur.
   

                    
92343 92349
####### Article R6422-10
92344 92350

                                                                                    
92345 92351
Les conditions
L'absence de transmission, par le candidat, d'un document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience, constitue un motif de refus
 de prise en charge 
de la rémunération du salarié et des
des dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 par, selon le cas, l'employeur, les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 ou l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation.
92352

                                                                                    
92345 92353
Ceux-ci peuvent également refuser de prendre en charge les dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 lorsque les
 actions de validation des acquis de l'expérience sont 
régies par l'article L. 6321-2 et l'article L. 6321-6 dans le cadre du plan de formation, par l'article L. 6323-18 dans le cadre du compte personnel
insusceptibles de se rattacher aux priorités qui régissent leur intervention en matière
 de formation 
ou de l'article L. 6324-9 dans le cadre de la période de professionnalisation.
professionnelle ou lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.
   

                    
92347
####### Article R6422-10-1
92348

                        
92349
Lorsque les actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience se déroulent au titre du plan de formation, hors temps de travail en accord avec son employeur, le salarié bénéficie d'une allocation de formation selon les modalités prévues en application de l'article L. 6321-10.
   

                    
92353 92355
####### Article R6422-11
92354 92356

                                                                                    
92355 92357
Les
Lorsque les
 actions 
de
permettant de faire valider les acquis de l'expérience font l'objet d'une prise en charge par l'employeur ou par un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 6316-1, en l'absence de mobilisation du compte personnel de formation, une convention est conclue entre :
92358

                                                                                    
92355 92359
1° Le candidat à une
 validation des acquis de l'expérience
, lorsqu'elles sont financées dans le cadre du plan de formation, du compte personnel de formation pris en charge par l'employeur au titre de l'article L. 6331-10 ou de la période de professionnalisation, sont réalisées en application d'une convention conclue entre :
92356

                                                                                    
92357 92359
1° Le salarié
 ;
92358 92360

                                                                                    
92359 92361
L'employeur
Le ou les financeurs des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience
 ;
92360 92362

                                                                                    
92361 92363
3° L'organisme ou chacun des organismes 
qui intervient en vue de la
intervenant dans la procédure de
 validation des acquis de l'expérience du candidat
 ;
.
92362 92364

                                                                                    
92363 92365
La
Cette
 convention 
est conforme aux
précise, en plus du contenu prévu par les
 dispositions 
relatives aux conventions de formation prévues par
règlementaires prises en application de
 l'article L. 6353-
2.
92364

                                                                                    
92365
Elle précise :
92366

                                                                                    
92367
1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
92368

                                                                                    
92369
2° La période de réalisation ;
92370

                                                                                    
92371 92365
3° Les
1, la certification ciblée ainsi que la nature et les
 conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9.
 Sa signature est conditionnée à la production, par le candidat, de tout document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience.
92366

                                                                                    
92367
II.-Lorsque le candidat à une validation des acquis de l'expérience mobilise son compte personnel de formation en vue de financer les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, l'acceptation des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 tient lieu de convention.
92368

                                                                                    
92369
III.-Lorsqu'une personne entreprend, à titre individuel et à ses frais, des actions en vue de faire valider les acquis de son expérience, une convention est conclue entre elle et les organismes intervenant dans cette procédure. Ce contrat est conforme aux articles L. 6353-3 à L. 6353-7.
   

                    
92373 92371
####### Article R6422-12
92374 92372

                                                                                    
92375
Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par un organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1, font l'objet d'une demande de prise en charge remplie par :
92376

                                                                                    
92377
1° Le travailleur ;
92378

                                                                                    
92379
2° L'employeur si l'action se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail ;
92380

                                                                                    
92381
3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat.
92382

                                                                                    
92383
L'organisme paritaire agréé ou l'organisme paritaire collecteur habilité notifie sa réponse au candidat conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
92384

                                                                                    
92385
La notification précise :
92386

                                                                                    
92387
1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
92388

                                                                                    
92389
2° La période de réalisation ;
92390

                                                                                    
92391 92373
3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à
La signature par le salarié de la convention mentionnée au I de
 l'article R. 6422-
9
11 atteste de son consentement au sens de l'article L
.
 6421-1.
   

                    
92393
####### Article R6422-13
92394

                        
92395
La signature par le salarié de la convention, ou de la demande de prise en charge, atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.
   

                    
92401 92379
####### Article R6423-1
92402 92380

                                                                                    
92403 92381
L'accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue prévues au 
11
3
° de l'article L. 6313-1.
   

                    
92413 92391
####### Article R6423-3
92414 92392

                                                                                    
92415 92393
L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience est proposé en fonction des besoins du candidat
. Ceux-ci sont
 déterminés
 avec le candidat, notamment en fonction des formations complémentaires recommandées
, le cas échéant, 
avec l'autorité
par le ministère
 ou l'organisme 
délivrant la certification demandée, lors de l'instruction du dossier de
certificateur au terme de l'examen de la
 recevabilité 
du candidat mentionnée aux articles R. 335-7 et R. 613-34
de sa demande
. Il comprend un module de base composé d'une aide méthodologique à la description des activités et de l'expérience du candidat correspondant aux exigences du référentiel de la certification visée, à la formalisation de son dossier de validation, à la préparation de l'entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle.
92416 92394

                                                                                    
92417 92395
L'accompagnement peut également comprendre :
92418 92396

                                                                                    
92419 92397
1° Une assistance à l'orientation vers une formation complémentaire, correspondant aux formations obligatoires requises ou aux apprentissages liés à l'exercice d'activité manquante dans le parcours du candidat et correspondant à une partie identifiée du référentiel de la certification ;
92420 92398

                                                                                    
92421 92399
2° La recherche de financement pour la prise en charge de cette formation.
92422 92400

                                                                                    
92423 92401
Dans ce cas, l'organisme chargé de cet accompagnement peut s'appuyer sur les propositions d'un représentant d'un des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6111-6.
   

                    
92403
####### Article R6423-3-1
92404

                        
92405
Dans le cadre de leurs compétences respectives mentionnées aux articles L. 5311-1 et L. 5311-2 et au 6° de l'article L. 6121-1, l'Etat ou la région peuvent financer, le cas échéant avec les branches professionnelles, des actions d'accompagnement collectif à la validation des acquis de l'expérience.
92406

                        
92407
Par dérogation aux articles R. 6422-10 et R. 6423-3, cet accompagnement peut comporter une assistance au dépôt d'une demande de recevabilité en vue de la validation des acquis de l'expérience, lorsque les personnes accompagnées n'ont pas atteint un niveau 4 de qualification ou que leurs emplois sont menacés.
   

                    
92427 92411
####### Article R6423-4
92428 92412

                                                                                    
92429 92413
Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience bénéficie d'une information sur les conditions d'accueil, les modalités et méthodes utilisées par l'organisme intervenant 
et sur la formation et la qualification des accompagnateurs.
ainsi que sur les certifications qualité prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail qu'il détient.
   

                    
92433 92417
####### Article R6423-5
92434 92418

                                                                                    
92435 92419
Dans le cadre de leurs missions respectives mentionnées aux articles L. 6423-1 et L. 6423-2, le
Le
 comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et 
la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
France Compétences
 assurent le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience depuis le dépôt du dossier de recevabilité de la demande jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l'article L. 613-4 du même code.
92436 92420

                                                                                    
92437 92421
Au niveau régional, les autorités ou organismes publics et privés en charge d'instruire les dossiers de recevabilité de la demande de validation et de délivrer la certification ainsi que les organismes en charge de l'accompagnement des candidats sont tenus de transmettre leurs données anonymisées selon des modalités établies par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
92438 92422

                                                                                    
92439 92423
En application du 
4
6
° de l'article L. 6123-
1, la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
5, France Compétences
 veille à l'harmonisation des catégories de données collectées par les systèmes automatisés de traitement d'informations régionales afin de permettre à la fois le suivi longitudinal des parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience et le suivi des effectifs annuels accueillis à chaque étape du dispositif.