Code du travail


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... ...
@@ -85429,7 +85429,7 @@ Les ministères certificateurs prévus à l'article L. 6113-2 déterminent, en f
85429 85429
 
85430 85430
 ####### Article R6113-21
85431 85431
 
85432
-Des commissions professionnelles consultatives peuvent être instituées, par un décret qui en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, auprès d'un ou de plusieurs ministres certificateurs, selon un périmètre qui permet une analyse des diplômes et titres à finalité professionnelle cohérente en matière d'activité professionnelle et d'organisation économique.
85432
+Des commissions professionnelles consultatives peuvent être instituées, par un décret qui en précise la composition et en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, auprès d'un ou de plusieurs ministres certificateurs, selon un périmètre qui permet une analyse des diplômes et titres à finalité professionnelle cohérente en matière d'activité professionnelle et d'organisation économique.
85433 85433
 
85434 85434
 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.
85435 85435
 
... ...
@@ -85445,21 +85445,23 @@ Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suiva
85445 85445
 
85446 85446
 2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
85447 85447
 
85448
-3° Deux représentants désignés soit par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;
85448
+3° Deux représentants désignés soit par des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par les des organisations représentant les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;
85449 85449
 
85450
-4° Six représentants de l'Etat désignés par les ministres intéressés, dont au moins :
85450
+4° Six représentants de l'Etat, dont :
85451 85451
 
85452
-a) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
85452
+a) Un représentant désigné par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
85453 85453
 
85454
-b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
85454
+b) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
85455 85455
 
85456
-c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
85456
+c) Un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
85457 85457
 
85458
-5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, désignés par le ministre ou les ministres auprès desquels la commission est instituée.
85458
+d) Trois représentants désignés, pour chaque commission professionnelle consultative, dans des conditions définies par décret ;
85459 85459
 
85460
-Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant de l'autre sexe est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
85460
+5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, sur proposition de leur organisation respective.
85461 85461
 
85462
-Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement par un membre élu parmi les membres mentionnés au 1° et un membre élu parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
85462
+Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
85463
+
85464
+Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement, pour la moitié de la durée pour laquelle les membres de la commission ont été nommés, par un membre élu par et parmi les membres mentionnés au 1° et par un membre élu par et parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
85463 85465
 
85464 85466
 ####### Article R6113-23
85465 85467
 
... ...
@@ -85473,7 +85475,7 @@ Le secrétariat établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les
85473 85475
 
85474 85476
 La commission se réunit sur convocation de son secrétariat, qui fixe l'ordre du jour.
85475 85477
 
85476
-Le secrétariat arrête, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le programme biennal des commissions, qu'il publie au bulletin officiel du ou des ministères concernés.
85478
+Le secrétariat arrête, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le programme biennal prévisionnel des commissions, qu'il publie au bulletin officiel du ou des ministères concernés.
85477 85479
 
85478 85480
 Dans un délai de six mois à compter de cette publication, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles peuvent, à condition d'en avoir informé le secrétariat des commissions professionnelles consultatives dans un délai de deux mois à compter de cette publication, lui transmettre des propositions de création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle. Si le ou les ministres certificateurs décident de ne pas retenir tout ou partie de ces propositions, ils informent les commissions professionnelles consultatives des raisons de leurs choix.
85479 85481
 
... ...
@@ -85485,7 +85487,7 @@ Ces groupes de travail sont composés de personnes dont la présence paraît uti
85485 85487
 
85486 85488
 ####### Article R6113-26
85487 85489
 
85488
-Les fonctions des membres des commissions professionnelles consultatives donnent lieu au paiement d'indemnités, selon des modalités définies par les décrets instituant les commissions professionnelles consultatives.
85490
+Les frais occasionnés par la participation aux travaux des commissions professionnelles consultatives et de leurs groupes de travail sont pris en charge selon des modalités définies par décret.
85489 85491
 
85490 85492
 ###### Section 5 : Concertation avec les partenaires sociaux en vue de l'enregistrement de diplômes de l'enseignement supérieur délivrés au nom de l'Etat
85491 85493
 
... ...
@@ -92252,7 +92254,7 @@ La procédure de validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'un
92252 92254
 
92253 92255
 ###### Article R6421-1
92254 92256
 
92255
-Toute personne bénéficie gratuitement d'une information sur les principes, sur les modalités de mise en œuvre et de financement de la validation des acquis de l'expérience et d'un conseil, mentionné à l'article L. 6111-3 du code du travail, sur l'identification des certifications en rapport direct avec son expérience, le cas échéant, en s'appuyant sur un bilan de compétences.
92257
+Toute personne bénéficie gratuitement d'une information sur les principes, sur les modalités de mise en œuvre et de financement des actions permettant la validation des acquis de l'expérience et d'un conseil, mentionné à l'article L. 6111-3 du code du travail, sur l'identification des certifications en rapport direct avec son expérience, le cas échéant, en s'appuyant sur un bilan de compétences.
92256 92258
 
92257 92259
 Ces informations et ces conseils sont disponibles sur un portail national dématérialisé, ainsi qu'auprès des opérateurs de conseil en évolution professionnelle et des centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience dans le cadre du service public régional de l'orientation.
92258 92260
 
... ...
@@ -92266,33 +92268,37 @@ Ces informations et ces conseils sont disponibles sur un portail national démat
92266 92268
 
92267 92269
 Le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être demandé en vue :
92268 92270
 
92269
-1° De participer aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
92271
+1° De participer à la session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur ;
92270 92272
 
92271
-2° De bénéficier d'un accompagnement à la préparation de cette validation.
92273
+2° De se préparer à cette validation.
92272 92274
 
92273 92275
 ######## Article R6422-2
92274 92276
 
92275 92277
 La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise :
92276 92278
 
92277
-1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé ;
92279
+1° La certification professionnelle visée ;
92278 92280
 
92279 92281
 2° Les dates, la nature et la durée des actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience ;
92280 92282
 
92281
-3° La dénomination de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification.
92283
+3° La dénomination du ministère ou de l'organisme certificateur.
92284
+
92285
+Le salarié joint à sa demande tout document attestant de la recevabilité de sa candidature à une validation des acquis de l'expérience. Lorsque le salarié peut bénéficier d'une augmentation de la durée de l'autorisation d'absence, en application de l'article R. 6422-8, il joint également à sa demande tout document permettant d'attester de son niveau de qualification.
92282 92286
 
92283 92287
 ######## Article R6422-3
92284 92288
 
92285
-La demande d'autorisation d'absence est transmise à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience.
92289
+La demande d'autorisation d'absence est transmise à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
92286 92290
 
92287 92291
 ######## Article R6422-4
92288 92292
 
92289
-Dans les trente jours suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.
92293
+Dans les trente jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.
92290 92294
 
92291 92295
 Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.
92292 92296
 
92297
+L'absence de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours calendaires suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence vaut accord.
92298
+
92293 92299
 ######## Article R6422-5
92294 92300
 
92295
-Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur ou de l'organisme paritaire agréé une attestation de présence fournie par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur.
92301
+Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur ou d'un organisme financeur mentionné à l'article L. 6316-1, tout justificatif attestant de sa participation aux actions de validation des acquis de l'expérience fournie par le ministère ou l'organisme certificateur et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur.
92296 92302
 
92297 92303
 ######## Article R6422-6
92298 92304
 
... ...
@@ -92300,15 +92306,7 @@ Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des a
92300 92306
 
92301 92307
 ######## Article R6422-7
92302 92308
 
92303
-L'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés suivants :
92304
-
92305
-1° Congé individuel de formation ;
92306
-
92307
-2° Congé de bilan de compétences ;
92308
-
92309
-3° Congé d'enseignement ou de recherche ;
92310
-
92311
-4° Congé de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins.
92309
+L'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable au congé spécifique dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.
92312 92310
 
92313 92311
 ####### Sous-section 2 : Dispositions propres aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée
92314 92312
 
... ...
@@ -92318,89 +92316,69 @@ Le congé pour validation des acquis de l'expérience se déroule en dehors de l
92318 92316
 
92319 92317
 Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.
92320 92318
 
92321
-###### Section 2 : Conditions de prise en charge et rémunération
92319
+###### Section 2 : Rémunération et protection sociale
92322 92320
 
92323 92321
 ####### Article D6422-8
92324 92322
 
92325
-Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire agréé ou d'un organisme paritaire collecteur habilité la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par validation.
92323
+Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures, continues ou discontinues, par validation.
92326 92324
 
92327
-Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.
92325
+Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau 4 de qualification, au sens du cadre national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.
92328 92326
 
92329
-####### Article R6422-9
92327
+####### Article R6422-8-1
92330 92328
 
92331
-Les dépenses éligibles au titre des fonds de la formation professionnelle continue et correspondant aux frais relatifs à la validation des acquis de l'expérience comprennent :
92329
+Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent pendant le temps de travail, dans le cadre du plan de développement des compétences, de la mobilisation du compte personnel de formation, d'un congé de validation des acquis de l'expérience ou de la reconversion ou promotion par alternance, les heures qui y sont consacrées constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.
92332 92330
 
92333
-1° La rémunération du salarié pendant son congé de validation des acquis de l'expérience ;
92331
+Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience se déroulent en dehors du temps de travail, au titre du plan de développement des compétences, du compte personnel de formation ou de la reconversion ou promotion par alternance, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
92334 92332
 
92335
-2° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;
92333
+###### Section 3 : Conditions de prise en charge des frais de procédure et d'accompagnement et conventionnement
92336 92334
 
92337
-3° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ;
92335
+####### Article R6422-9
92338 92336
 
92339
-4° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ;
92337
+Les frais de procédure et d'accompagnement relatifs à la validation des acquis de l'expérience comprennent :
92340 92338
 
92341
-5° Les frais d'organisation de session d'évaluation par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer la certification ciblée. Ces frais peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire, agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1 selon les règles qui régissent les conditions de son intervention ou directement par l'employeur, notamment lorsque l'action de validation est réalisée au titre du plan de formation.
92339
+1° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;
92342 92340
 
92343
-####### Article R6422-10
92341
+2° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ;
92344 92342
 
92345
-Les conditions de prise en charge de la rémunération du salarié et des actions de validation des acquis de l'expérience sont régies par l'article L. 6321-2 et l'article L. 6321-6 dans le cadre du plan de formation, par l'article L. 6323-18 dans le cadre du compte personnel de formation ou de l'article L. 6324-9 dans le cadre de la période de professionnalisation.
92343
+3° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ;
92346 92344
 
92347
-####### Article R6422-10-1
92345
+4° Les frais occasionnés par les formations obligatoires ou complémentaires recommandées, le cas échéant, au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'analyse de la recevabilité de sa demande ;
92348 92346
 
92349
-Lorsque les actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience se déroulent au titre du plan de formation, hors temps de travail en accord avec son employeur, le salarié bénéficie d'une allocation de formation selon les modalités prévues en application de l'article L. 6321-10.
92347
+5° Les frais de session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur.
92350 92348
 
92351
-###### Section 3 : Convention
92349
+####### Article R6422-10
92352 92350
 
92353
-####### Article R6422-11
92351
+L'absence de transmission, par le candidat, d'un document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience, constitue un motif de refus de prise en charge des dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 par, selon le cas, l'employeur, les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 ou l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation.
92354 92352
 
92355
-Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées dans le cadre du plan de formation, du compte personnel de formation pris en charge par l'employeur au titre de l'article L. 6331-10 ou de la période de professionnalisation, sont réalisées en application d'une convention conclue entre :
92353
+Ceux-ci peuvent également refuser de prendre en charge les dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience sont insusceptibles de se rattacher aux priorités qui régissent leur intervention en matière de formation professionnelle ou lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.
92356 92354
 
92357
-1° Le salarié ;
92355
+####### Article R6422-11
92358 92356
 
92359
-2° L'employeur ;
92357
+Lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience font l'objet d'une prise en charge par l'employeur ou par un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article L. 6316-1, en l'absence de mobilisation du compte personnel de formation, une convention est conclue entre :
92360 92358
 
92361
-3° L'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat ;
92359
+1° Le candidat à une validation des acquis de l'expérience ;
92362 92360
 
92363
-La convention est conforme aux dispositions relatives aux conventions de formation prévues par l'article L. 6353-2.
92361
+2° Le ou les financeurs des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
92364 92362
 
92365
-Elle précise :
92363
+3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant dans la procédure de validation des acquis de l'expérience du candidat.
92366 92364
 
92367
-1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
92365
+Cette convention précise, en plus du contenu prévu par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 6353-1, la certification ciblée ainsi que la nature et les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9. Sa signature est conditionnée à la production, par le candidat, de tout document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience.
92368 92366
 
92369
-2° La période de réalisation ;
92367
+II.-Lorsque le candidat à une validation des acquis de l'expérience mobilise son compte personnel de formation en vue de financer les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, l'acceptation des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 tient lieu de convention.
92370 92368
 
92371
-3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9.
92369
+III.-Lorsqu'une personne entreprend, à titre individuel et à ses frais, des actions en vue de faire valider les acquis de son expérience, une convention est conclue entre elle et les organismes intervenant dans cette procédure. Ce contrat est conforme aux articles L. 6353-3 à L. 6353-7.
92372 92370
 
92373 92371
 ####### Article R6422-12
92374 92372
 
92375
-Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par un organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1, font l'objet d'une demande de prise en charge remplie par :
92373
+La signature par le salarié de la convention mentionnée au I de l'article R. 6422-11 atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.
92376 92374
 
92377
-1° Le travailleur ;
92378
-
92379
-2° L'employeur si l'action se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail ;
92380
-
92381
-3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat.
92382
-
92383
-L'organisme paritaire agréé ou l'organisme paritaire collecteur habilité notifie sa réponse au candidat conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
92384
-
92385
-La notification précise :
92386
-
92387
-1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
92388
-
92389
-2° La période de réalisation ;
92390
-
92391
-3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9.
92392
-
92393
-####### Article R6422-13
92394
-
92395
-La signature par le salarié de la convention, ou de la demande de prise en charge, atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.
92396
-
92397
-##### Chapitre III : Accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience
92375
+##### Chapitre III : Accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience et suivi statistique
92398 92376
 
92399 92377
 ###### Section 1 : Dispositions générales
92400 92378
 
92401 92379
 ####### Article R6423-1
92402 92380
 
92403
-L'accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue prévues au 11° de l'article L. 6313-1.
92381
+L'accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue prévues au 3° de l'article L. 6313-1.
92404 92382
 
92405 92383
 ###### Section 2 : Contenu et déroulement
92406 92384
 
... ...
@@ -92412,7 +92390,7 @@ Il peut s'étendre, en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certifica
92412 92390
 
92413 92391
 ####### Article R6423-3
92414 92392
 
92415
-L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience est proposé en fonction des besoins du candidat déterminés, le cas échéant, avec l'autorité ou l'organisme délivrant la certification demandée, lors de l'instruction du dossier de recevabilité du candidat mentionnée aux articles R. 335-7 et R. 613-34. Il comprend un module de base composé d'une aide méthodologique à la description des activités et de l'expérience du candidat correspondant aux exigences du référentiel de la certification visée, à la formalisation de son dossier de validation, à la préparation de l'entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle.
92393
+L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience est proposé en fonction des besoins du candidat. Ceux-ci sont déterminés avec le candidat, notamment en fonction des formations complémentaires recommandées, le cas échéant, par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'examen de la recevabilité de sa demande. Il comprend un module de base composé d'une aide méthodologique à la description des activités et de l'expérience du candidat correspondant aux exigences du référentiel de la certification visée, à la formalisation de son dossier de validation, à la préparation de l'entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle.
92416 92394
 
92417 92395
 L'accompagnement peut également comprendre :
92418 92396
 
... ...
@@ -92422,21 +92400,27 @@ L'accompagnement peut également comprendre :
92422 92400
 
92423 92401
 Dans ce cas, l'organisme chargé de cet accompagnement peut s'appuyer sur les propositions d'un représentant d'un des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6111-6.
92424 92402
 
92403
+####### Article R6423-3-1
92404
+
92405
+Dans le cadre de leurs compétences respectives mentionnées aux articles L. 5311-1 et L. 5311-2 et au 6° de l'article L. 6121-1, l'Etat ou la région peuvent financer, le cas échéant avec les branches professionnelles, des actions d'accompagnement collectif à la validation des acquis de l'expérience.
92406
+
92407
+Par dérogation aux articles R. 6422-10 et R. 6423-3, cet accompagnement peut comporter une assistance au dépôt d'une demande de recevabilité en vue de la validation des acquis de l'expérience, lorsque les personnes accompagnées n'ont pas atteint un niveau 4 de qualification ou que leurs emplois sont menacés.
92408
+
92425 92409
 ###### Section 3 : Information des candidats
92426 92410
 
92427 92411
 ####### Article R6423-4
92428 92412
 
92429
-Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience bénéficie d'une information sur les conditions d'accueil, les modalités et méthodes utilisées par l'organisme intervenant et sur la formation et la qualification des accompagnateurs.
92413
+Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience bénéficie d'une information sur les conditions d'accueil, les modalités et méthodes utilisées par l'organisme intervenant ainsi que sur les certifications qualité prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail qu'il détient.
92430 92414
 
92431 92415
 ###### Section 4 : Suivi statistique des parcours de validation des acquis de l'expérience
92432 92416
 
92433 92417
 ####### Article R6423-5
92434 92418
 
92435
-Dans le cadre de leurs missions respectives mentionnées aux articles L. 6423-1 et L. 6423-2, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle assurent le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience depuis le dépôt du dossier de recevabilité de la demande jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l'article L. 613-4 du même code.
92419
+Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et France Compétences assurent le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience depuis le dépôt du dossier de recevabilité de la demande jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l'article L. 613-4 du même code.
92436 92420
 
92437 92421
 Au niveau régional, les autorités ou organismes publics et privés en charge d'instruire les dossiers de recevabilité de la demande de validation et de délivrer la certification ainsi que les organismes en charge de l'accompagnement des candidats sont tenus de transmettre leurs données anonymisées selon des modalités établies par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
92438 92422
 
92439
-En application du 4° de l'article L. 6123-1, la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle veille à l'harmonisation des catégories de données collectées par les systèmes automatisés de traitement d'informations régionales afin de permettre à la fois le suivi longitudinal des parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience et le suivi des effectifs annuels accueillis à chaque étape du dispositif.
92423
+En application du 6° de l'article L. 6123-5, France Compétences veille à l'harmonisation des catégories de données collectées par les systèmes automatisés de traitement d'informations régionales afin de permettre à la fois le suivi longitudinal des parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience et le suivi des effectifs annuels accueillis à chaque étape du dispositif.
92440 92424
 
92441 92425
 ### Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
92442 92426