Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
78159 | 78159 |
######## Article R5131-22 |
78160 | 78160 | |
78161 | 78161 |
Sont considérés comme des ressources d'activité, pour l'application de l'article L. 5131-6 : |
78162 | 78162 | |
78163 | 78163 |
1° Les revenus mentionnés à l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; |
78164 | 78164 | |
78165 | 78165 |
2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ; |
78166 | 78166 | |
78167 | 78167 |
3° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ; |
78168 | 78168 | |
78169 | 78169 |
4° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. |
78170 | 78170 | |
78171 | 78171 |
L'allocation est entièrement cumulable avec les autres ressources perçues par le bénéficiaire, sous réserve des articles R. 5131-23 à R. 5131-25. |
83401 | 83401 |
###### Article R5412-5 |
83402 | 83402 | |
83403 | 83403 |
La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : |
83404 | 83404 | |
83405 | 83405 |
1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ; |
83406 | 83406 | |
83407 | 83407 |
2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ; |
83408 | 83408 | |
83409 |
2° bis Pendant une période de quatre mois consécutifs lorsqu'est constaté le manquement mentionné au f du 3° de l'article précité ; |
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83410 | ||
83409 | 83411 |
3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 5412-2. |
83410 | 83412 | |
83411 | 83413 |
L'appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la radiation concernant le premier manquement. |
83455 | 83457 |
######## Article R5422-1 |
83456 | 83458 | |
83457 | 83459 |
La durée pendant laquelle l'allocation prévue à l'article L. 5422-2 est accordée ne peut être inférieure à cent quatre- vingt-deux jours calendaires. |
83458 | 83460 | |
83459 | 83461 |
Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65. |
83461 | 83463 |
######## Article R5422-2 |
83462 | 83464 | |
83463 | 83465 |
I.-Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement. |
83464 | 83466 | |
83465 | 83467 |
Si l'intéressé justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 150 neuf cent-dix heures ou cent trente jours au titre d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits mentionnés à l'alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l'allocation d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités. |
83466 | 83468 | |
83467 | 83469 |
II.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment accordés et qu'il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée, et le montant d'indemnisation auquel il a droit en fonction de cette durée, prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits si : |
83468 | 83470 | |
83469 | 83471 |
1° Le montant de l'allocation journalière global du droit de son reliquat est inférieur ou égal à un montant fixé dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 ; |
83470 | 83472 | |
83471 | 83473 |
2° Ou le montant de l'allocation journalière global du droit qui lui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur au montant de l'allocation journalière du reliquat d'au moins une fraction fixée dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20. |
83472 | 83474 | |
83473 | 83475 |
III.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment accordés au titre des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1, et qu'il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée et un montant d'indemnisation prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits. |
83477 |
######## Article R5422-2-1 |
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83478 | ||
83479 |
I.-La demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail. |
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83480 | ||
83481 |
Cette demande est recevable dès lors que le salarié n'a pas démissionné de son emploi préalablement à la demande de conseil en évolution professionnelle mentionnée à l'article L. 5422-1-1. |
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83482 | ||
83483 |
Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'attestation et la liste des pièces justificatives devant être transmis par le salarié. |
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83484 | ||
83485 |
II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié et se prononce sur le caractère réel et sérieux de son projet professionnel : |
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83486 | ||
83487 |
1° Pour les projets de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié : |
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83488 | ||
83489 |
- le projet de reconversion ; |
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83490 |
- les caractéristiques du métier souhaité ; |
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83491 |
- la formation envisagée et les modalités de financement envisagées ; |
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83492 |
- les perspectives d'emploi à l'issue de la formation ; |
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83493 | ||
83494 |
2° Pour les projets de création ou de reprise d'une entreprise, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié : |
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83495 | ||
83496 |
- les caractéristiques et les perspectives d'activité du marché de l'entreprise à créer ou à reprendre ; |
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83497 |
- les besoins de financement et les ressources financières de l'entreprise à créer ou à reprendre ; |
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83498 |
- les moyens techniques et humains de l'entreprise à créer ou à reprendre. |
|
83500 |
######## Article R5422-2-2 |
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83501 | ||
83502 |
La commission paritaire interprofessionnelle régionale notifie sa décision au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification et l'informe, le cas échéant, des raisons motivant le refus d'attester du caractère réel et sérieux de son projet professionnel. Elle l'informe également de la possibilité d'exercer un recours gracieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ce recours est examiné dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 6323-16. |
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83503 | ||
83504 |
La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. En cas de confirmation du refus d'attester du caractère réel et sérieux du projet professionnel, elle est motivée. |
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83506 |
######## Article R5422-2-3 |
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83507 | ||
83508 |
En cas d'attestation par la commission paritaire interprofessionnelle régionale du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, le salarié dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision pour déposer auprès de Pôle emploi une demande d'allocation d'assurance au titre du II de l'article L. 5422-1. |
|
83571 | 83606 |
######### Article R5423-3 |
83572 | 83607 | |
83573 | 83608 |
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique, les ressources suivantes : |
83574 | 83609 | |
83575 | 83610 |
1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ; |
83576 | 83611 | |
83577 | 83612 |
2° La majoration de l'allocation de solidarité ; |
83578 | 83613 | |
83579 | 83614 |
3° Les prestations familiales ; |
83580 | 83615 | |
83581 | 83616 |
4° La prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ; |
83582 | 83617 | |
83583 | 83618 |
5° La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1 ; |
83584 | 83619 | |
83585 | 83620 |
6° Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ; |
83586 | 83621 | |
83587 | 83622 |
7° L'allocation de logement prévue au b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
83623 | ||
83587 | 83624 |
8° L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L . 5424-25 précédemment perçue par l'intéressé. |
84140 |
######## Article R5424-70 |
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84141 | ||
84142 |
Pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants, les personnes mentionnées à l'article L. 5424-24 : |
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84143 | ||
84144 |
1° Justifient d'une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de deux ans au titre d'une seule et même entreprise, dont le terme est la date du fait générateur d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25. |
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84145 | ||
84146 |
Les personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la sécurité sociale sont réputées remplir cette condition lorsqu'elles justifient d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale pendant une période minimale de deux ans dont le terme est la date du fait générateur d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 ; |
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84147 | ||
84148 |
2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3 ; |
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84149 | ||
84150 |
3° Justifient, au titre de l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25, de revenus antérieurs d'activité égaux ou supérieurs à 10 000 euros par an ; |
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84151 | ||
84152 |
4° Justifient d'autres ressources prévues à l'article R. 5424-72 inférieures au montant forfaitaire mensuel mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles , applicable à un foyer composé d'une personne seule. |
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84154 |
######## Article R5424-71 |
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84155 | ||
84156 |
Pour l'application de la condition de revenus antérieurs d'activité mentionnée au 3° de l'article R. 5424-70, sont pris en compte les revenus déclarés par le travailleur indépendant à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu et correspondant à l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25. |
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84157 | ||
84158 |
S'agissant des travailleurs indépendants relevant des régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 ter et 102 ter du code général des impôts, sont pris en compte les chiffres d'affaires ou recettes déclarés, diminués des abattements mentionnés aux mêmes articles. S'agissant des travailleurs indépendants soumis au régime d'imposition défini à l' article 64 bis du code général des impôts , sont prises en compte les recettes de l'année d'imposition diminuées de l'abattement mentionné au même article. |
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84159 | ||
84160 |
S'agissant des personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la sécurité sociale soumises au régime de la déclaration contrôlée et qui exercent l'option de l' article 100 bis du code général des impôts , est prise en compte la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes diminuée de la moyenne des dépenses de ces mêmes années. |
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84161 | ||
84162 |
S'agissant des personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la sécurité sociale relevant du régime d'imposition prévu au 9 de l'article 93 du code général des impôts , sont pris en compte leurs bénéfices, diminués de l'abattement mentionné au même article. |
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84163 | ||
84164 |
La condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie sur la base de la moyenne des revenus ayant fait l'objet des deux dernières déclarations fiscales correspondant chacune à une année complète d'activité. Lorsqu'une seule déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité est disponible, la condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie sur la base des revenus ayant fait l'objet de cette déclaration. Lorsqu'aucune déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité n'est disponible, la condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie sur la base des revenus ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale, recalculés pour correspondre à une année complète d'activité. |
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84166 |
######## Article R5424-72 |
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84167 | ||
84168 |
Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 4° de l'article R. 5424-70 comprennent l'ensemble des revenus de l'intéressé déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à l'exception des revenus déclarés au titre de l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25, de l'allocation d'assurance et de l'allocation de solidarité spécifique, et avant déduction des divers abattements. |
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84169 | ||
84170 |
Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. |
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84171 | ||
84172 |
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire. |
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84174 |
######## Article R5424-73 |
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84175 | ||
84176 |
Les droits à l'allocation des travailleurs indépendants sont ouverts à compter de la fin d'activité non salariée, qui doit se situer dans un délai de 12 mois précédant la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation a été déposée. |
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84180 |
######## Article D5424-74 |
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84181 | ||
84182 |
Le montant journalier de l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 est fixé comme suit : |
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84183 | ||
84184 |
1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fixé à 26,30 euros ; |
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84185 | ||
84186 |
2° A Mayotte, il est fixé à 19,73 euros. |
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84188 |
######## Article D5424-75 |
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84189 | ||
84190 |
L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 est attribuée pour une période de cent quatre-vingt-deux jours calendaires. |
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84192 |
######## Article D5424-76 |
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84193 | ||
84194 |
La période mentionnée à l'article D. 5424-75 court à compter de la date d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou, lorsque la personne est déjà inscrite sur cette liste, de la date du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation a été déposée. |
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84105 | 84202 |
######## Article R5425-1 |
84106 | 84203 | |
84107 | 84204 |
L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation des travailleurs indépendants . |
84108 | 84205 | |
84109 | 84206 |
Toutefois S'agissant de l'allocation de solidarité spécifique , ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement. |
84207 | ||
84208 |
S'agissant de l'allocation des travailleurs indépendants, ce versement ne peut être réalisé qu'à la condition qu'il intervienne dans un délai de trois ans à compter de la date d'admission à l'allocation, augmenté de la durée d'indemnisation initialement notifiée. |
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84141 | 84240 |
####### Article R5425-19 |
84142 | 84241 | |
84143 | 84242 |
Le travailleur involontairement privé d'emploi bénéficiaire du revenu de remplacement peut accomplir des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 5425-9 pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingts heures par mois dans le cas contraire. |
84144 | 84243 | |
84145 | 84244 |
La durée pendant laquelle le travailleur peut participer à des tâches d'intérêt général ne peut excéder six mois. |
84266 |
####### Article R5426-2-1 |
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84267 | ||
84268 |
Le motif de radiation mentionné au f du 3° de l'article L. 5412-1 ne peut être invoqué par Pôle emploi que dans le cadre du contrôle mentionné au II de l'article L. 5426-1-2. |
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84167 | 84272 |
####### Article R5426-3 |
84168 | 84273 | |
84169 | 84274 |
Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : |
84170 | 84275 | |
84171 | 84276 |
1° En cas de deuxième manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ; |
84172 | 84277 | |
84173 | 84278 |
2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d'un mois. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ; |
84174 | 84279 | |
84280 |
2° bis En cas de manquement mentionné au f du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de quatre mois consécutifs ; |
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84281 | ||
84175 | 84282 |
3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive. |
84176 | 84283 | |
84177 | 84284 |
L'appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la décision de radiation ou de suppression du revenu de remplacement concernant le premier manquement. |
85152 |
######## Article R5524-11 |
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85153 | ||
85154 |
Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes : |
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85155 | ||
85156 |
1° Le montant des revenus antérieurs d'activité mentionnés au 3° de l'article R. 5424-70 est fixé à 7500 euros par an ; |
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85157 | ||
85158 |
2° Au 4° de l'article R. 5424-70, les mots " inférieures au montant forfaitaire mensuel " sont remplacés par les mots " inférieures à 75 % du montant forfaitaire mensuel ". |