Code du travail


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... ...
@@ -78162,7 +78162,7 @@ Sont considérés comme des ressources d'activité, pour l'application de l'arti
78162 78162
 
78163 78163
 1° Les revenus mentionnés à l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ;
78164 78164
 
78165
-2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;
78165
+2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;
78166 78166
 
78167 78167
 3° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
78168 78168
 
... ...
@@ -83406,6 +83406,8 @@ La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'ob
83406 83406
 
83407 83407
 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ;
83408 83408
 
83409
+2° bis Pendant une période de quatre mois consécutifs lorsqu'est constaté le manquement mentionné au f du 3° de l'article précité ;
83410
+
83409 83411
 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 5412-2.
83410 83412
 
83411 83413
 L'appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la radiation concernant le premier manquement.
... ...
@@ -83434,7 +83436,7 @@ Ce recours n'est pas suspensif.
83434 83436
 
83435 83437
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales
83436 83438
 
83437
-#### Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
83439
+#### Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi
83438 83440
 
83439 83441
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
83440 83442
 
... ...
@@ -83454,7 +83456,7 @@ Le travailleur étranger bénéficie du revenu de remplacement prévu à l'artic
83454 83456
 
83455 83457
 ######## Article R5422-1
83456 83458
 
83457
-La durée pendant laquelle l'allocation prévue à l'article L. 5422-2 est accordée ne peut être inférieure à cent vingt-deux jours calendaires.
83459
+La durée pendant laquelle l'allocation prévue à l'article L. 5422-2 est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours calendaires.
83458 83460
 
83459 83461
 Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65.
83460 83462
 
... ...
@@ -83462,16 +83464,49 @@ Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécuri
83462 83464
 
83463 83465
 I.-Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement.
83464 83466
 
83465
-Si l'intéressé justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 150 heures au titre d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits mentionnés à l'alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l'allocation d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités.
83467
+Si l'intéressé justifie d'une durée d'affiliation d'au moins neuf cent-dix heures ou cent trente jours au titre d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits mentionnés à l'alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l'allocation d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités.
83466 83468
 
83467 83469
 II.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment accordés et qu'il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée, et le montant d'indemnisation auquel il a droit en fonction de cette durée, prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits si :
83468 83470
 
83469
-1° Le montant de l'allocation journalière de son reliquat est inférieur ou égal à un montant fixé dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 ;
83471
+1° Le montant global du droit de son reliquat est inférieur ou égal à un montant fixé dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 ;
83470 83472
 
83471
-2° Ou le montant de l'allocation journalière qui lui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur au montant de l'allocation journalière du reliquat d'au moins une fraction fixée dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20.
83473
+2° Ou le montant global du droit qui lui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur au montant de l'allocation journalière du reliquat d'au moins une fraction fixée dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20.
83472 83474
 
83473 83475
 III.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment accordés au titre des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1, et qu'il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée et un montant d'indemnisation prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits.
83474 83476
 
83477
+######## Article R5422-2-1
83478
+
83479
+I.-La demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail.
83480
+
83481
+Cette demande est recevable dès lors que le salarié n'a pas démissionné de son emploi préalablement à la demande de conseil en évolution professionnelle mentionnée à l'article L. 5422-1-1.
83482
+
83483
+Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'attestation et la liste des pièces justificatives devant être transmis par le salarié.
83484
+
83485
+II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié et se prononce sur le caractère réel et sérieux de son projet professionnel :
83486
+
83487
+1° Pour les projets de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :
83488
+
83489
+- le projet de reconversion ;
83490
+- les caractéristiques du métier souhaité ;
83491
+- la formation envisagée et les modalités de financement envisagées ;
83492
+- les perspectives d'emploi à l'issue de la formation ;
83493
+
83494
+2° Pour les projets de création ou de reprise d'une entreprise, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :
83495
+
83496
+- les caractéristiques et les perspectives d'activité du marché de l'entreprise à créer ou à reprendre ;
83497
+- les besoins de financement et les ressources financières de l'entreprise à créer ou à reprendre ;
83498
+- les moyens techniques et humains de l'entreprise à créer ou à reprendre.
83499
+
83500
+######## Article R5422-2-2
83501
+
83502
+La commission paritaire interprofessionnelle régionale notifie sa décision au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification et l'informe, le cas échéant, des raisons motivant le refus d'attester du caractère réel et sérieux de son projet professionnel. Elle l'informe également de la possibilité d'exercer un recours gracieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ce recours est examiné dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 6323-16.
83503
+
83504
+La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. En cas de confirmation du refus d'attester du caractère réel et sérieux du projet professionnel, elle est motivée.
83505
+
83506
+######## Article R5422-2-3
83507
+
83508
+En cas d'attestation par la commission paritaire interprofessionnelle régionale du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, le salarié dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision pour déposer auprès de Pôle emploi une demande d'allocation d'assurance au titre du II de l'article L. 5422-1.
83509
+
83475 83510
 ###### Section 2 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations.
83476 83511
 
83477 83512
 ####### Article R5422-5
... ...
@@ -83584,7 +83619,9 @@ Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de
83584 83619
 
83585 83620
 6° Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ;
83586 83621
 
83587
-7° L'allocation de logement prévue au b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
83622
+7° L'allocation de logement prévue au b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
83623
+
83624
+8° L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 précédemment perçue par l'intéressé.
83588 83625
 
83589 83626
 ######### Article R5423-4
83590 83627
 
... ...
@@ -84096,6 +84133,66 @@ Les informations mentionnées au IV de l'article L. 5424-23 du code du travail s
84096 84133
 
84097 84134
 Les personnalités qualifiées qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966.
84098 84135
 
84136
+###### Section 4 : Allocation des travailleurs indépendants
84137
+
84138
+####### Sous-section 1 : Conditions d'attribution
84139
+
84140
+######## Article R5424-70
84141
+
84142
+Pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants, les personnes mentionnées à l'article L. 5424-24 :
84143
+
84144
+1° Justifient d'une activité non salariée pendant une période minimale ininterrompue de deux ans au titre d'une seule et même entreprise, dont le terme est la date du fait générateur d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25.
84145
+
84146
+Les personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la sécurité sociale sont réputées remplir cette condition lorsqu'elles justifient d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale pendant une période minimale de deux ans dont le terme est la date du fait générateur d'ouverture du droit prévu à l'article L. 5424-25 ;
84147
+
84148
+2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3 ;
84149
+
84150
+3° Justifient, au titre de l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25, de revenus antérieurs d'activité égaux ou supérieurs à 10 000 euros par an ;
84151
+
84152
+4° Justifient d'autres ressources prévues à l'article R. 5424-72 inférieures au montant forfaitaire mensuel mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles , applicable à un foyer composé d'une personne seule.
84153
+
84154
+######## Article R5424-71
84155
+
84156
+Pour l'application de la condition de revenus antérieurs d'activité mentionnée au 3° de l'article R. 5424-70, sont pris en compte les revenus déclarés par le travailleur indépendant à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur le revenu et correspondant à l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25.
84157
+
84158
+S'agissant des travailleurs indépendants relevant des régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 ter et 102 ter du code général des impôts, sont pris en compte les chiffres d'affaires ou recettes déclarés, diminués des abattements mentionnés aux mêmes articles. S'agissant des travailleurs indépendants soumis au régime d'imposition défini à l' article 64 bis du code général des impôts , sont prises en compte les recettes de l'année d'imposition diminuées de l'abattement mentionné au même article.
84159
+
84160
+S'agissant des personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la sécurité sociale soumises au régime de la déclaration contrôlée et qui exercent l'option de l' article 100 bis du code général des impôts , est prise en compte la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes diminuée de la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
84161
+
84162
+S'agissant des personnes mentionnées à l' article L. 382-1 du code de la sécurité sociale relevant du régime d'imposition prévu au 9 de l'article 93 du code général des impôts , sont pris en compte leurs bénéfices, diminués de l'abattement mentionné au même article.
84163
+
84164
+La condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie sur la base de la moyenne des revenus ayant fait l'objet des deux dernières déclarations fiscales correspondant chacune à une année complète d'activité. Lorsqu'une seule déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité est disponible, la condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie sur la base des revenus ayant fait l'objet de cette déclaration. Lorsqu'aucune déclaration fiscale correspondant à une année complète d'activité n'est disponible, la condition de revenus antérieurs d'activité s'apprécie sur la base des revenus ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale, recalculés pour correspondre à une année complète d'activité.
84165
+
84166
+######## Article R5424-72
84167
+
84168
+Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 4° de l'article R. 5424-70 comprennent l'ensemble des revenus de l'intéressé déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à l'exception des revenus déclarés au titre de l'activité non salariée mentionnée à l'article L. 5424-25, de l'allocation d'assurance et de l'allocation de solidarité spécifique, et avant déduction des divers abattements.
84169
+
84170
+Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
84171
+
84172
+Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
84173
+
84174
+######## Article R5424-73
84175
+
84176
+Les droits à l'allocation des travailleurs indépendants sont ouverts à compter de la fin d'activité non salariée, qui doit se situer dans un délai de 12 mois précédant la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation a été déposée.
84177
+
84178
+####### Sous-section 2 : Détermination du montant et de la durée de l'allocation et versement de l'allocation
84179
+
84180
+######## Article D5424-74
84181
+
84182
+Le montant journalier de l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 est fixé comme suit :
84183
+
84184
+1° En métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fixé à 26,30 euros ;
84185
+
84186
+2° A Mayotte, il est fixé à 19,73 euros.
84187
+
84188
+######## Article D5424-75
84189
+
84190
+L'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 est attribuée pour une période de cent quatre-vingt-deux jours calendaires.
84191
+
84192
+######## Article D5424-76
84193
+
84194
+La période mentionnée à l'article D. 5424-75 court à compter de la date d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou, lorsque la personne est déjà inscrite sur cette liste, de la date du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation a été déposée.
84195
+
84099 84196
 ##### Chapitre V : Maintien des droits au revenu de remplacement  du demandeur indemnisé
84100 84197
 
84101 84198
 ###### Section 1 : Cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus.
... ...
@@ -84104,9 +84201,11 @@ Les personnalités qualifiées qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'a
84104 84201
 
84105 84202
 ######## Article R5425-1
84106 84203
 
84107
-L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
84204
+L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation des travailleurs indépendants.
84205
+
84206
+S'agissant de l'allocation de solidarité spécifique, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement.
84108 84207
 
84109
-Toutefois, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée ou la date de son dernier renouvellement.
84208
+S'agissant de l'allocation des travailleurs indépendants, ce versement ne peut être réalisé qu'à la condition qu'il intervienne dans un délai de trois ans à compter de la date d'admission à l'allocation, augmenté de la durée d'indemnisation initialement notifiée.
84110 84209
 
84111 84210
 ######## Article R5425-2
84112 84211
 
... ...
@@ -84140,7 +84239,7 @@ Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'arti
84140 84239
 
84141 84240
 ####### Article R5425-19
84142 84241
 
84143
-Le travailleur involontairement privé d'emploi bénéficiaire du revenu de remplacement peut accomplir des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 5425-9 pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingts heures par mois dans le cas contraire.
84242
+Le travailleur privé d'emploi bénéficiaire du revenu de remplacement peut accomplir des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 5425-9 pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingts heures par mois dans le cas contraire.
84144 84243
 
84145 84244
 La durée pendant laquelle le travailleur peut participer à des tâches d'intérêt général ne peut excéder six mois.
84146 84245
 
... ...
@@ -84162,6 +84261,12 @@ Le contrôle de la condition d'aptitude au travail prévu à l'article L. 5421-1
84162 84261
 
84163 84262
 Les agents chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par Pôle emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
84164 84263
 
84264
+###### Section 1 bis : Dispositions particulières applicables aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance à la suite d'une démission
84265
+
84266
+####### Article R5426-2-1
84267
+
84268
+Le motif de radiation mentionné au f du 3° de l'article L. 5412-1 ne peut être invoqué par Pôle emploi que dans le cadre du contrôle mentionné au II de l'article L. 5426-1-2.
84269
+
84165 84270
 ###### Section 2 : Suppression du revenu de remplacement.
84166 84271
 
84167 84272
 ####### Article R5426-3
... ...
@@ -84172,6 +84277,8 @@ Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplaceme
84172 84277
 
84173 84278
 2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d'un mois. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ;
84174 84279
 
84280
+2° bis En cas de manquement mentionné au f du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de quatre mois consécutifs ;
84281
+
84175 84282
 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive.
84176 84283
 
84177 84284
 L'appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la décision de radiation ou de suppression du revenu de remplacement concernant le premier manquement.
... ...
@@ -85042,6 +85149,14 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-3 :
85042 85149
 
85043 85150
 Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) ne sont pas applicables à Mayotte.
85044 85151
 
85152
+######## Article R5524-11
85153
+
85154
+Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
85155
+
85156
+1° Le montant des revenus antérieurs d'activité mentionnés au 3° de l'article R. 5424-70 est fixé à 7500 euros par an ;
85157
+
85158
+2° Au 4° de l'article R. 5424-70, les mots " inférieures au montant forfaitaire mensuel " sont remplacés par les mots " inférieures à 75 % du montant forfaitaire mensuel ".
85159
+
85045 85160
 #### Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultra-marines
85046 85161
 
85047 85162
 ##### Chapitre unique