Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8457 | 8457 |
####### Article L2231-5-1 |
8458 | 8458 | |
8459 | 8459 |
Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. |
8460 | 8460 | |
8461 | 8461 |
Après la conclusion de la convention ou de l'accord de groupe, interentreprises, d'entreprise ou d'établissement, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. |
8462 | 8462 | |
8463 | 8463 |
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
8464 | 8464 | |
8465 | 8465 |
Les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou , les plans d'épargne pour la retraite collectif ou les plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs ainsi que les accords mentionnés aux articles L. 1233-24-1 et L. 2254-2 ne font pas l'objet de la publication prévue au présent article. |
8903 | 8903 |
####### Article L2241-1 |
8904 | 8904 | |
8905 | 8905 |
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° et au moins une fois tous les cinq ans pour les thèmes mentionnés aux 6° et 7°, pour négocier : |
8906 | 8906 | |
8907 | 8907 |
1° Sur les salaires ; |
8908 | 8908 | |
8909 | 8909 |
2° Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ; |
8910 | 8910 | |
8911 | 8911 |
2° bis Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ; |
8912 | 8912 | |
8913 | 8913 |
3° Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ; |
8914 | 8914 | |
8915 | 8915 |
4° Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; |
8916 | 8916 | |
8917 | 8917 |
5° Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ; |
8918 | 8918 | |
8919 | 8919 |
6° Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ; |
8920 | 8920 | |
8921 | 8921 |
7° Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite d'entreprise collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière. |
9067 | 9067 |
######### Article L2241-16 |
9068 | 9068 | |
9069 | 9069 |
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite d'entreprise collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière. |
9209 | 9209 |
######## Article L2242-15 |
9210 | 9210 | |
9211 | 9211 |
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur : |
9212 | 9212 | |
9213 | 9213 |
1° Les salaires effectifs ; |
9214 | 9214 | |
9215 | 9215 |
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ; |
9216 | 9216 | |
9217 | 9217 |
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier . La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ; |
9218 | 9218 | |
9219 | 9219 |
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. |
17892 | 17892 |
###### Article L3152-4 |
17893 | 17893 | |
17894 | 17894 |
La convention ou l'accord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie : |
17895 | 17895 | |
17896 | 17896 |
1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et au sixième alinéa et au 1° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ; |
17897 | 17897 | |
17898 | 17898 |
2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs ou plan d'épargne retraite d'entreprise collectif . Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code. |
17899 | 17899 | |
17900 | 17900 |
Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient, dans la limite d'un plafond de dix jours par an : |
17901 | 17901 | |
17902 | 17902 |
a) De l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ; |
17903 | 17903 | |
17904 | 17904 |
b) Et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article. |
19157 | 19157 |
####### Article L3314-10 |
19158 | 19158 | |
19159 | 19159 |
Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5. |
19160 | 19160 | |
19161 | 19161 |
Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises ou , d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif. |
19162 | 19162 | |
19163 | 19163 |
Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément d'intéressement, dans les conditions prévues au présent article. |
19164 | 19164 | |
19165 | 19165 |
L'application au supplément d'intéressement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. |
19477 | 19477 |
####### Article L3324-12 |
19478 | 19478 | |
19479 | 19479 |
Lorsque le salarié, et le cas échéant le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation dans les conditions prévues à l'article L. 3324-10 ou qu'il ne décide pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par l'article L. 3323-2, sa quote-part de réserve spéciale de participation, dans la limite de celle calculée à l'article L. 3324-1, est affectée, pour moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il ou dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif lorsqu'un tel plan a été mis en place dans l'entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3323-1. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. La fraction de la quote-part affectée dans le plan d'épargne pour la retraite collectif est investie conformément au second alinéa de l'article L. 3334-11. |
19480 | 19480 | |
19481 | 19481 |
Les modalités d'affectation de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à celle calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 peuvent être fixées par l'accord de participation. |
19482 | 19482 | |
19483 | 19483 |
Le plan peut également être alimenté, suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés. |
19687 | 19687 |
####### Article L3332-17 |
19688 | 19688 | |
19689 | 19689 |
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l'article L. 3332-17-1 du présent code. |
19690 | 19690 | |
19691 | 19691 |
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise ouvre à ses participants au moins une possibilité d'acquérir soit des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable mentionnés au 1° de l'article L. 3332-15, soit des parts de fonds communs de placement d'entreprise dont l'actif est composé de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier, ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont l'actif est ainsi composé. Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre aux participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou dans un placement collectif relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier présentant les mêmes caractéristiques. |
19692 | 19692 | |
19693 | 19693 |
Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au 2° de l'article L. 3332-15 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides. Cette condition n'est pas exigée dans l'un des cas suivants : |
19694 | 19694 | |
19695 | 19695 |
1° Lorsqu'il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions déterminées par décret ; |
19696 | 19696 | |
19697 | 19697 |
2° Lorsque, pour l'application du présent livre, l'entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce s'est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d'entreprise. |
19698 | 19698 | |
19699 | 19699 |
Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs. |
19700 | ||
19701 |
Un fonds commun de placement peut détenir au plus 30 % de titres émis par un fonds commun de placement mentionné à l'article L. 214-28 ou L. 214-30 du code monétaire et financier ou par un organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code. |
|
20049 | 20047 |
####### Article L3341-6 |
20050 | 20048 | |
20051 | 20049 |
Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'intéressement, de participation, un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou , un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. |
20052 | 20050 | |
20053 | 20051 |
Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l'article L. 2323-8. |
20055 | 20053 |
####### Article L3341-7 |
20056 | 20054 | |
20057 | 20055 |
Tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs prévus aux titres II et III et dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du code monétaire et financier . |
20058 | 20056 | |
20059 | 20057 |
Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au à un plan d'épargne pour la retraite collectif ou à un plan d'épargne retraite d'entreprise , en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. |
20060 | 20058 | |
20061 | 20059 |
L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale dont les modalités de mise en place et le contenu sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. |
20062 | 20060 | |
20063 | 20061 |
Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est la référence pour la tenue du livret du salarié. Il peut figurer sur les relevés de compte individuels et l'état récapitulatif. |
20064 | 20062 | |
20065 | 20063 |
Lors du départ de l'entreprise, cet état récapitulatif informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs. |
30548 | 30546 |
######## Article L7122-3 |
30549 | 30547 | |
30550 | 30548 |
Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et qui relève d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2 , peut exercer une activité d'entrepreneur de spectacles vivants sous réserve des dispositions de de : |
30549 | ||
30550 |
1° Remplir les conditions énoncées à l'article L. 7122-4 ; |
|
30551 | ||
30552 |
2° Déclarer son activité auprès de l'autorité administrative compétente. |
|
30553 | ||
30554 |
Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants, valant licence. Toutefois, l'autorité administrative compétente peut s'opposer à cette délivrance lorsque les conditions pour exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants ne sont pas remplies. |
|
30555 | ||
30550 | 30556 |
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 7122- 10. 17 détermine le délai de validité de la déclaration ainsi que les modalités d'instruction et d'opposition à cette déclaration par l'autorité administrative compétente. |
30552 | 30558 |
######## Article L7122-4 |
30553 | 30559 | |
30554 | 30560 |
I.- Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette celle-ci est tenue de remplir des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle. |
30561 | ||
30554 | 30562 |
Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne sur justification de son immatriculation morale, le représentant légal ou toute autre personne désignée par la structure est tenu de remplir des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle. |
30563 | ||
30564 |
En cas de cessation de fonctions, pendant le délai de validité de la déclaration, de la personne tenue de remplir les conditions de compétence ou d'expérience mentionnées au deuxième alinéa, l'entrepreneur de spectacles en informe l'administration, ainsi que des nom et qualités de la personne qui la remplace. L'administration peut alors, si elle estime que les conditions de compétence ou d'expérience ne sont plus remplies, s'opposer à la poursuite de l'activité et mettre fin à la validité de la déclaration dans les conditions et délais fixés par le décret prévu à l'article L. 7122-17. |
|
30565 | ||
30554 | 30566 |
II.-La personne déclarante ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale et doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers lorsqu'elle est soumise à cette obligation . |
30567 | ||
30568 |
III.-La déclaration d'activité d'entreprise de spectacles vivants établit que les obligations en matière de sécurité des lieux de spectacles sont respectées. |
|
30556 | 30570 |
######## Article L7122-5 |
30557 | 30571 | |
30558 | 30572 |
Lorsque l'activité d'entrepreneur Les entrepreneurs de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci ressortissants d'un Etat européen peuvent s'établir, sans déclarer leur activité, pour exercer leurs activités en France , sous réserve des dispositions suivantes : |
30559 | ||
30560 |
1° Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ; |
|
30561 | ||
30562 |
2° Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente. |
|
30563 | ||
30564 |
En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée déterminée. L'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative. |
|
30572 |
de produire un titre d'effet équivalent délivré dans un de ces Etats dans des conditions comparables. |
|
30566 | 30574 |
######## Article L7122-6 |
30567 | 30575 | |
30568 |
La licence est personnelle et incessible. |
|
30569 | ||
30570 |
Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée. |
|
30571 | ||
30572 |
L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite. |
|
30576 |
Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-5 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve : |
|
30577 | ||
30578 |
1° S'ils sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement informé l'autorité administrative compétente de cette activité ; |
|
30579 | ||
30580 |
2° S'ils ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement informé l'autorité administrative compétente de cette activité et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants détenteur du récépissé mentionné à l'article L. 7122-3. |
|
30574 | 30582 |
######## Article L7122-7 |
30575 | 30583 | |
30576 |
La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle du demandeur. |
|
30584 |
L'autorité administrative compétente peut s'opposer à la poursuite de l'activité et mettre fin à la validité de la déclaration en cas de méconnaissance des obligations de l'employeur prévues par le présent code, par le régime de sécurité sociale ou par les dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique ainsi que des obligations en matière de sécurité des lieux de spectacle. |
|
30578 | 30586 |
######## Article L7122-8 |
30579 | 30587 | |
30580 |
La licence ne peut être attribuée à une personne ayant fait l'objet d'une décision judiciaire lui interdisant l'exercice d'une activité commerciale. |
|
30588 |
Les administrations et organismes intéressés communiquent à l'autorité administrative compétente pour délivrer le récépissé de déclaration toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'article L. 7122-7. |
|
30582 |
######## Article L7122-9 |
|
30583 | ||
30584 |
La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée déterminée renouvelable. |
|
30586 |
######## Article L7122-10 |
|
30587 | ||
30588 |
Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent s'établir, sans licence, pour exercer leurs activités en France, sous réserve de produire un titre d'effet équivalent délivré dans un de ces Etats dans des conditions comparables. |
|
30590 |
######## Article L7122-11 |
|
30591 | ||
30592 |
Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-10 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve : |
|
30593 | ||
30594 |
1° S'ils sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement déclaré leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire ; |
|
30595 | ||
30596 |
2° S'ils ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir obtenu une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ou d'avoir préalablement déclaré ces représentations et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants détenteur d'une licence mentionnée à l'article L. 7122-3, dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
30598 |
######## Article L7122-12 |
|
30599 | ||
30600 |
La licence peut être retirée en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives aux obligations de l'employeur prévues par le présent code, par l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, par le régime de sécurité sociale ainsi que des dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique. |
|
30602 |
######## Article L7122-13 |
|
30603 | ||
30604 |
Les administrations et organismes intéressés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'article L. 7122-12. |
|
30606 |
######## Article L7122-14 |
|
30607 | ||
30608 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section. |
|
30618 | 30598 |
######## Article L7122-16 |
30619 | 30599 | |
30620 | 30600 |
Le fait d'exercer I.-Lorsqu'il est constaté qu'une personne, physique ou morale, exerce l'activité d'entrepreneur d'entrepreneurs de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue détentrice du récépissé de déclaration d'activité valide mentionné à l'article L. 7122-3 , ou qu'elle n'a pas satisfait aux obligations prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 7122-4, ou au 1° ou au 2° de l'article L. 7122- 11 ou 6, ou qu'elle n'est pas titulaire d'un titre d'effet équivalent conformément visé à l'article L. 7122- 10 ou sans avoir procédé à la déclaration prévue aux 1° ou 2° de l'article L. 7122-11, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une 5, l'autorité administrative compétente informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations, dans un délai fixé par voie réglementaire. |
30601 | ||
30602 |
II.-A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée : |
|
30603 | ||
30620 | 30604 |
1° Prononcer une amende de 30 000 euros. |
30621 | ||
30622 |
La juridiction peut également prononcer à titre de peine complémentaire : |
|
30623 | ||
30624 |
1° La |
|
30604 |
administrative d'un montant maximum de 1 500 €, pour une personne physique, et d'un montant maximum de 7 500 € pour une personne morale ; |
|
30605 | ||
30606 |
2° Assortir l'amende mentionnée au 1° d'une astreinte en cas de non-paiement de l'amende. L'astreinte cesse de courir le jour de la régularisation de la situation ; |
|
30607 | ||
30624 | 30608 |
3° Ordonner la fermeture, pour une durée de cinq ans un an au plus, du ou des établissements de leur entreprise l'entrepreneur ayant servi à commettre l'infraction ; |
30626 |
2° L'affichage du jugement aux frais |
|
30608 |
. |
|
30626 | 30608 |
2° L'affichage du jugement aux frais . |
30609 | ||
30626 | 30610 |
III.-Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement de même nature constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la personne condamnée notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature. |
30611 | ||
30612 |
IV ‒ Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à être spécialement motivée. |
|
30613 | ||
30614 |
V.-Pour fixer le montant de l'amende ou la durée de la fermeture d'un établissement, l'autorité administrative compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. |
|
30615 | ||
30626 | 30616 |
VI.-La décision est prise sur rapport constatant le manquement transmis à l'autorité administrative compétente dans les des conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue. fixées par voie réglementaire. |
30617 | ||
30618 |
VII.-Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative compétente pour la sanction du manquement par une amende administrative ou la fermeture d'un établissement est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. |
|
30619 | ||
30620 |
VIII.-Les amendes et les astreintes mentionnées aux 1° et 2° du II sont recouvrées au profit du Trésor public. |
|
30628 | 30622 |
######## Article L7122-17 |
30629 | 30623 | |
30630 | 30624 |
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions de Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16 encourent les peines suivantes : |
30631 | ||
30632 |
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; |
|
30633 | ||
30634 |
2° La fermeture, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du code pénal, du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ; |
|
30635 | ||
30636 | 30624 |
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal . |
30638 | 30626 |
######## Article L7122-18 |
30639 | 30627 | |
30640 |
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16. |
|
30628 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section. |
|
30644 | 30632 |
####### Article L7122-19 |
30645 | 30633 | |
30646 | 30634 |
Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles , sans être titulaires d'une licence vivants , dans la limite d'un plafond annuel de représentations , sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées aux articles L. 7122-3 et L. 7122-6 : |
30647 | 30635 | |
30648 | 30636 |
1° Toute personne qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ; |
30649 | 30637 | |
30650 | 30638 |
2° Les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération. |
30652 | 30640 |
####### Article L7122-20 |
30653 | 30641 | |
30654 | 30642 |
Les représentations réalisées dans le cadre Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section font l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative . |
30656 |
####### Article L7122-21 |
|
30657 | ||
30658 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. |
|
50991 | 50975 |
####### Article D3154-6 |
50992 | 50976 | |
50993 | 50977 |
Le déblocage des droits consignés peut intervenir : |
50994 | 50978 | |
50995 | 50979 |
1° A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le compte épargne-temps, le plan d'épargne d'entreprise, le plan d'épargne interentreprises ou , le plan d'épargne pour la retraite collectif ou le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l'accord collectif mettant en place le compte épargne-temps ou par les règlements des plans d'épargne salariale ; |
50996 | 50980 | |
50997 | 50981 |
2° A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées. |
52895 | 52879 |
####### Article D3323-16 |
52896 | 52880 | |
52897 | 52881 |
La somme attribuée à un salarié en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. |
52898 | 52882 | |
52899 | 52883 |
Cette fiche mentionne : |
52900 | 52884 | |
52901 | 52885 |
1° Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ; |
52902 | 52886 | |
52903 | 52887 |
2° Le montant des droits attribués à l'intéressé ; |
52904 | 52888 | |
52905 | 52889 |
3° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ; |
52906 | 52890 | |
52907 | 52891 |
4° S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ; |
52908 | 52892 | |
52909 | 52893 |
5° La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ; |
52910 | 52894 | |
52911 | 52895 |
6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ; |
52912 | 52896 | |
52913 | 52897 |
7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12. |
52914 | 52898 | |
52915 | 52899 |
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation. |
52916 | 52900 | |
52917 | 52901 |
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. |
53069 | 53053 |
####### Article R3324-21-1 |
53070 | 53054 | |
53071 | 53055 |
L'accord de participation prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire. |
53072 | 53056 | |
53073 | 53057 |
Cette information porte notamment sur : |
53074 | 53058 | |
53075 | 53059 |
a) Les sommes qui sont attribuées au titre de la participation ; |
53076 | 53060 | |
53077 | 53061 |
b) Le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ; |
53078 | 53062 | |
53079 | 53063 |
c) Le délai dans lequel il peut formuler sa demande ; |
53080 | 53064 | |
53081 | 53065 |
d) L'affectation d'une quote-part de ces sommes au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, en cas d'absence de réponse de sa part, conformément aux dispositions de l'article L. 3424-12 ; |
53082 | 53066 | |
53083 | 53067 |
La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. L'accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé. |
53084 | 53068 | |
53085 | 53069 |
En l'absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant du montant qui lui est attribué et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. |
53086 | 53070 | |
53087 | 53071 |
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes dans le délai de quinze jours mentionné ci-dessus, elles ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-10, ou d'un délai de huit ans, dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l'article L. 3323-5. |
53088 | 53072 | |
53089 | 53073 |
Toutefois, lorsque ces sommes sont inscrites sur un plan d'épargne pour la retraite collectif, leur délivrance ne peut intervenir qu'à l'échéance ou dans les conditions prévues à l'article L. 3334-14. |
53703 | 53687 |
####### Article R3341-5 |
53704 | 53688 | |
53705 | 53689 |
Le livret d'épargne salariale prévu à l'article L. 3341-6 est établi sur tout support durable et est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte : |
53706 | 53690 | |
53707 | 53691 |
1° Un rappel des dispositifs suivants d'épargne salariale, lorsqu'ils sont mis en place dans l'entreprise : |
53708 | 53692 | |
53709 | 53693 |
a) L'intéressement ; |
53710 | 53694 | |
53711 | 53695 |
b) La participation ; |
53712 | 53696 | |
53713 | 53697 |
c) Le plan d'épargne d'entreprises ; |
53714 | 53698 | |
53715 | 53699 |
d) Le plan d'épargne interentreprises ; |
53716 | 53700 | |
53717 | 53701 |
e) Le plan d'épargne pour la retraite collectif ou le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ; |
53718 | 53702 | |
53719 | 53703 |
2° Le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours ; |
53720 | 53704 | |
53721 | 53705 |
3° L'indication des modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3334-11 du présent code et de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier ; |
53722 | 53706 | |
53723 | 53707 |
4° L'état récapitulatif mentionné à l'article L. 3341-7 lorsque le salarié quitte l'entreprise. |
53724 | 53708 | |
53725 | 53709 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux bénéficiaires d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3312-3, au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6, au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 et au dernier alinéa de l'article L. 3332-2. |
53751 | 53735 |
###### Article D3345-1 |
53752 | 53736 | |
53753 | 53737 |
Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif est conclu autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui sont déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comportent : |
53754 | 53738 | |
53755 | 53739 |
1° Si l'accord a été conclu entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ; |
53756 | 53740 | |
53757 | 53741 |
2° Si l'accord a été conclu au sein d'un comité social et économique entre l'employeur et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ; |
53758 | 53742 | |
53759 | 53743 |
3° Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers des salariés du projet proposé par l'employeur : |
53760 | 53744 | |
53761 | 53745 |
a) Soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble des salariés, des salariés signataires ; |
53762 | 53746 | |
53763 | 53747 |
b) Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation. |
93393 | 93377 |
######## Article D7122-1 |
93394 | 93378 | |
93395 | 93379 |
Les entrepreneurs de spectacles vivants soumis aux obligations du présent chapitre sont classés en trois selon les catégories suivantes : |
93396 | 93380 | |
93397 | 93381 |
1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ; |
93398 | 93382 | |
93399 | 93383 |
2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ; |
93400 | 93384 | |
93401 | 93385 |
3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique. |
93407 | 93401 |
# ######## Article R7122-3 |
93408 | 93402 | |
93409 |
La délivrance de la licence correspondant à la catégorie d'exploitant |
|
93403 |
Aux fins de répondre aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article L. 7122-4, lorsque l'entrepreneur est une personne physique, il doit être majeur et remplir l'une des conditions suivantes : |
|
93404 | ||
93405 |
1° Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un titre de même niveau inscrit au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ; |
|
93406 | ||
93407 |
2° Justifier d'une expérience professionnelle de six mois au moins dans le spectacle vivant ; |
|
93408 | ||
93409 |
3° Justifier d'une formation d'au moins cent vingt cinq heures ou d'un ensemble de compétences, figurant dans un répertoire établi par la commission paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6113-2, compétente pour le spectacle vivant. |
|
93410 | ||
93411 |
Lorsque l'entrepreneur est une personne morale, il doit justifier de la présence dans l'entreprise d'une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une au moins des conditions mentionnées aux 1° à 3°. |
|
93412 | ||
93409 | 93413 |
Lorsque la déclaration est faite en vue de l'exploitation de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques est soumise, , la personne physique déclarante doit en outre aux dispositions de l'article R. 7122-2, aux conditions suivantes : |
93410 | ||
93411 |
1° Etre propriétaire, locataire ou titulaire d'un titre d'occupation du lieu de spectacle qui fait l'objet de l'exploitation ; |
|
93412 | ||
93413 | 93413 |
2° Avoir justifier avoir suivi , auprès d'un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ou de ces lieux, figurant dans un répertoire établi par la commission paritaire nationale, et la personne morale doit justifier de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles. ou plusieurs personnes physiques remplissant cette condition. |
93415 | 93415 |
# ######## Article R7122-4 |
93416 | 93416 | |
93417 | 93417 |
Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, la licence Lors d'une première déclaration, le déclarant peut exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée par le préfet de région du lieu de l'établissement principal de l'entreprise de spectacles vivants pour une durée de trois ans renouvelable. |
93418 | ||
93419 | 93417 |
Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'issue du délai d'un mois mentionné à l'article R. 7122- 18 2 . |
93421 | 93387 |
# ######## Article R7122-2 |
93422 | 93388 | |
93423 | 93389 |
La licence d'entrepreneur L'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories prévues à l'article D. 7122-1 est délivrée aux personnes physiques ou aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales mentionnées à adresse au préfet de région la déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122- 5 qui remplissent les conditions suivantes : |
93424 | ||
93425 |
1° Etre majeur ; |
|
93426 | ||
93427 |
2° Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience professionnelle d'un an au moins ou d'une formation professionnelle de cinq cents heures au moins dans le domaine du spectacle ; |
|
93428 | ||
93429 | 93389 |
3° Justifier de la capacité juridique d'exercer une 3, ou l'informe de son activité commerciale. en application de l'article L. 7122-6, au moyen d'un téléservice mentionné à l' article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration , mis en place par le ministre chargé de la culture. |
93390 | ||
93391 |
Le téléservice permet le signalement sans délai au déclarant des pièces ou informations manquantes et, lorsque la déclaration est complète, l'envoi sans délai d'un récépissé de déclaration. Le récépissé mentionne le numéro de la déclaration. |
|
93392 | ||
93393 |
Le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter de la date du récépissé vaut absence d'opposition à la déclaration. |
|
93394 | ||
93395 |
Le site internet public du téléservice comporte la liste des récépissés de déclaration. |
|
93396 | ||
93397 |
La liste des documents et informations à fournir en application des articles L. 7122-3, L. 7122-4, L. 7122-5 et L. 7122-6 est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. |
|
93431 | 93419 |
# ######## Article R7122-5 |
93432 | 93420 | |
93433 | 93421 |
Le transfert à une personne désignée par l'entreprise des droits attachés à une licence La déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3 est renouvelée par l'entrepreneur tous les cinq ans , dans les conditions prévues à l'article L R . 7122- 5, ne peut excéder six mois. |
93434 | ||
93435 | 93421 |
L'identité de la personne désignée est transmise dans un délai de quinze jours au 2, auprès du préfet de région à compter de sa désignation. compétent pour connaître de la déclaration de l'établissement principal de l'entreprise. |
93422 | ||
93423 |
La liste des documents et informations à fournir en application du présent article est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. |
|
93441 | 93425 |
## ######## Article R7122-6 |
93442 | 93426 | |
93443 |
Pour pouvoir s'établir en France et exercer sans licence leur activité en France, les entrepreneurs |
|
93427 |
Toute modification dans les éléments constitutifs de la déclaration est portée à la connaissance du préfet de région, dans un délai de quinze jours suivant ce changement, par actualisation de la déclaration au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2. |
|
93428 | ||
93443 | 93429 |
Lorsque la modification porte sur la cessation de présence dans l'entreprise de toute personne physique remplissant au moins l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 7122-3, ou de toute personne physique remplissant la condition mentionnée au dernier alinéa du même article, la personne morale entrepreneur de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent être en possession d'un titre, mentionné justifie en outre de leur remplacement respectivement dans les trois mois et dans le mois suivant leur départ. A défaut, le préfet de région peut engager la procédure prévue à l'article L R . 7122- 10, jugé d'effet équivalent. 11. |
93445 | 93435 |
# ######### Article R7122-7 |
93446 | 93436 | |
93447 | 93437 |
Le titre mentionné à l'article L. 7122- 10 est produit 5 est transmis par l'entrepreneur de spectacles vivants au ministre chargé de la culture. |
93448 | ||
93449 | 93437 |
Le ministre chargé de la culture est compétent pour apprécier préfet de région du lieu envisagé de l'établissement, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2. Le préfet de région apprécie l'équivalence du titre mentionné à fourni eu égard aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article L. 7122- 10 4 et au contenu de la déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3 . |
93450 | 93438 | |
93451 | 93439 |
Lorsqu'il juge reconnaît le titre d'effet équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il , le préfet de région délivre un récépissé valant licence de déclaration pour la catégorie et pour la durée correspondant au titre . |
93452 | ||
93453 |
Lorsqu'il ne le juge pas d'effet équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il en |
|
93439 |
dans un délai d'un mois à compter du dépôt du titre. |
|
93440 | ||
93453 | 93441 |
Dans le cas contraire, le préfet de région informe par tout moyen l'intéressé de son refus de reconnaître l'équivalence du titre par une décision motivée qui lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Le ministre l'invite à se conformer aux dispositions de l'article L. 7122-11. dans le même délai. |
93442 | ||
93443 |
Le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter du dépôt du titre vaut reconnaissance de l'équivalence. |
|
93455 | 93447 |
# ######### Article R7122-8 |
93456 | 93448 | |
93457 | 93449 |
La liste et les conditions de présentation des documents requis lorsque l'intéressé se prévaut du titre L'information préalable d'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7122-6 est adressée, via le téléservice mentionné à l'article L R . 7122- 10 2, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont déterminées par un arrêté du ministre chargé données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la culture. première représentation publique. Elle précise la date de début et la durée de l'exercice envisagé en France. |
93450 | ||
93451 |
L'information est transmise au moins un mois avant le début de la période d'exercice en France. |
|
93461 | 93455 |
# ######### Article R7122-9 |
93462 | 93456 | |
93463 | 93457 |
La déclaration L'information préalable mentionnée au 1 d'activité et le contrat prévus au 2 ° de l'article L. 7122- 11 est adressée par tous moyens, y compris par voie électronique, 6 sont adressés au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, , au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2. |
93458 | ||
93459 |
L'information précise la date de début et la durée de l'exercice envisagé en France. |
|
93460 | ||
93463 | 93461 |
Elle est transmise au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation. Après avoir accompli cette déclaration dans les conditions prévues au présent article, l'entrepreneur de spectacles vivants peut exercer son activité. |
93464 | ||
93465 |
Le préfet de région délivre un récépissé dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant sous forme électronique. |
|
93466 | ||
93467 |
Toutefois, en cas de situation d'urgence justifiée par l'entrepreneur de spectacles vivants, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être réduits respectivement à quinze et huit jours. |
|
93468 | ||
93469 | 93461 |
La liste et les conditions de présentation des informations requises à l'appui de cette déclaration sont déterminées par un arrêté du ministre chargé le début de la culture période d'exercice en France . |
93473 |
########## Article R7122-10 |
|
93474 | ||
93475 |
I. ― La licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévue au 2° de l'article L. 7122-11 est délivrée par le préfet de région du lieu de la représentation, pour la durée des représentations publiques envisagées ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs régions, par le préfet de région du lieu de la première représentation publique. |
|
93476 | ||
93477 |
Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18. |
|
93478 | ||
93479 |
II. ― Lorsqu'il n'entend pas solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées, l'entrepreneur de spectacles adresse une déclaration au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation, à laquelle est jointe une copie du contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article L. 7122-2. |
|
93480 | ||
93481 |
Au vu de la déclaration et du contrat qui l'accompagne, le préfet de région délivre un récépissé dans le délai de quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant sous forme électronique. |
|
93465 |
######## Article D7122-10 |
|
93466 | ||
93467 |
Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de l'article L. 7122-15, la saisie des recettes du spectacle. |
|
93483 | 93471 |
## ######## Article R7122-11 |
93484 | 93472 | |
93485 | 93473 |
La liste et les conditions de présentation des documents requis à l'appui des déclarations préalables prévues au 2° de I.-Si le préfet de région du lieu de l'établissement principal de l'entreprise de spectacles vivants ou du lieu de la représentation publique constate que l'exercice de l'activité ne satisfait pas aux exigences légales ou réglementaires relatives à la profession d'entrepreneur de spectacles vivants mentionnées à l'article L. 7122- 11 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture. 7, il en informe par tout moyen l'entrepreneur de spectacles vivants en l'invitant à présenter des observations écrites et, le cas échéant, à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification. L'entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région. |
93474 | ||
93475 |
II.-Le préfet de région informe l'entrepreneur de spectacles vivants des suites données à la procédure. |
|
93476 | ||
93477 |
En cas d'opposition à la poursuite de l'activité, l'entrepreneur ne peut plus exercer son activité en France et l'invalidité du récépissé est portée sur le site internet public du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2. |
|
93489 | 93479 |
# ######## Article R7122-12 |
93490 | 93480 | |
93491 | 93481 |
La demande de délivrance d'une licence d'entrepreneur Les supports de communication et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro du récépissé de la déclaration en cours de validité du ou des entrepreneurs de spectacles vivants est adressée par l'intéressé au préfet de région, par lettre recommandée avec avis de réception. |
93492 | ||
93493 |
Lorsqu'elle émane d'un entrepreneur qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la demande peut être formulée, au nom de celui-ci et sur présentation d'un mandat exprès, par un entrepreneur de spectacles vivants établi en France. |
|
93494 | ||
93495 |
La liste et les conditions de présentation des documents requis pour les demandes de licences prévues à l'article L. 7122-3 et au 2° de l'article L. 7122-11 sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture. |
|
93481 |
qui le produisent ou le diffusent. |
|
93497 | 93485 |
## ####### Article R7122-13 |
93498 | 93486 | |
93499 | 93487 |
Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande de licence plafond annuel permettant d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants pour prendre une décision. |
93500 | ||
93501 |
En l'absence de réponse dans ce délai, et sous réserve des dispositions des articles R. 7122-14 et R. 7122-15, la licence est accordée. |
|
93487 |
sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées à l'article L. 7122-3 est fixé à six représentations. |
|
93503 | 93491 |
## ####### Article R7122-14 |
93504 | 93492 | |
93505 |
Lorsque le dossier de demande de licence est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. |
|
93506 | ||
93507 |
Il l'informe également que si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, cette lettre vaut licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui faisait l'objet de la demande, sous réserve du retrait |
|
93493 |
L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 : |
|
93494 | ||
93495 |
1° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée » ; |
|
93496 | ||
93507 | 93497 |
2° Soit par voie électronique , dans le délai du recours contentieux, les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la décision tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité. sécurité sociale. |
93509 | 93499 |
## ####### Article R7122-15 |
93510 | 93500 | |
93511 |
Lorsque le dossier est incomplet, le préfet de région invite l'intéressé, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, à fournir les pièces nécessaires. |
|
93512 | ||
93513 |
Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 7122-14. |
|
93514 | ||
93515 |
Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 7122-13 court à partir de la réception de la dernière pièce requise pour compléter le dossier. |
|
93501 |
La déclaration unique et simplifiée concerne l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions prévu à l'article L. 5422-20. |
|
93517 | 93503 |
## ####### Article R7122-16 |
93518 | 93504 | |
93519 | 93505 |
La licence d'entrepreneur de spectacles vivants peut être retirée par le préfet de région compétent pour la délivrer lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions de compétence ou lorsqu'il ne satisfait plus aux dispositions des articles L. 7122-12, R. 7122-2 et R. 7122-3. |
93520 | ||
93521 |
Le préfet de région recueille l'avis préalable de la commission consultative régionale |
|
93505 |
déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire : |
|
93506 | ||
93507 |
1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application : |
|
93508 | ||
93509 |
a) Articles 87 A et 87-0 A du code général des impôts ; |
|
93510 | ||
93511 |
b) Articles L. 922-2 , R. 243-2 , R. 243-13 , R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ; |
|
93512 | ||
93513 |
c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ; |
|
93514 | ||
93515 |
d) Article R. 1234-9, relatif à l'attestation d'assurance chômage ; |
|
93516 | ||
93517 |
e) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ; |
|
93518 | ||
93519 |
f) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ; |
|
93520 | ||
93521 |
g) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ; |
|
93522 | ||
93523 |
h) Articles R. 4624-10 à R. 4624-15, relatifs à la visite d'information et de prévention, ou aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 relatif à l'examen médical d'aptitude ; |
|
93524 | ||
93525 |
i) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à Pôle emploi des déclarations (1) ; |
|
93526 | ||
93527 |
j) Article D. 7121-40, relatif à l'affiliation à la caisse de congés payés des artistes du spectacle ; |
|
93528 | ||
93529 |
2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dues : |
|
93530 | ||
93531 |
a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ; |
|
93532 | ||
93533 |
b) A Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 (2) ; |
|
93534 | ||
93535 |
c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre premier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ; |
|
93536 | ||
93537 |
d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ; |
|
93538 | ||
93521 | 93539 |
e) A l'opérateur de compétences chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article R. 7122-18. L. 6331-55 ; |
93540 | ||
93541 |
f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-38 ; |
|
93542 | ||
93543 |
g) A l'administration fiscale. |
|
93523 | 93545 |
## ####### Article R7122-17 |
93524 | 93546 | |
93525 | 93547 |
La décision portant refus d'attribution, refus de renouvellement ou retrait de la licence ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement informé par lettre recommandée avec avis de réception des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée. |
93526 | ||
93527 |
Il dispose d'un délai de huit jours pour présenter ses observations. |
|
93547 |
déclaration unique et simplifiée comporte deux volets : |
|
93548 | ||
93549 |
1° Un premier volet qui permet de satisfaire à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 ; |
|
93550 | ||
93551 |
2° Un second volet constitué de quatre feuillets identiques qui permet de satisfaire aux autres obligations mentionnées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31. |
|
93531 | 93553 |
# ####### Article R7122-18 |
93532 | 93554 | |
93533 |
Une commission consultative régionale donne au préfet de région son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles. |
|
93534 | ||
93535 |
Elle comprend : |
|
93536 | ||
93537 |
1° Trois membres représentant les personnels artistiques et techniques ; |
|
93538 | ||
93539 |
2° Trois membres représentant les auteurs ; |
|
93540 | ||
93541 |
3° Trois personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de sécurité des spectacles et de relations du travail. |
|
93555 |
L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes : |
|
93556 | ||
93557 |
1° Mentions relatives à l'employeur : |
|
93558 | ||
93559 |
a) Nom, prénom ou dénomination sociale ; |
|
93560 | ||
93561 |
b) Code APE ; |
|
93562 | ||
93563 |
c) Numéro SIRET ; |
|
93564 | ||
93565 |
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ; |
|
93566 | ||
93567 |
e) Adresse ; |
|
93568 | ||
93569 |
f) Numéros de téléphone et courriel ; |
|
93570 | ||
93571 |
2° Mentions relatives au salarié : |
|
93572 | ||
93573 |
a) Nom et prénom ; |
|
93574 | ||
93575 |
b) Nom marital ; |
|
93576 | ||
93577 |
c) Adresse ; |
|
93578 | ||
93579 |
d) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ; |
|
93580 | ||
93581 |
e) Date et lieu de naissance ; |
|
93582 | ||
93583 |
f) Sexe ; |
|
93584 | ||
93585 |
g) Nationalité ; |
|
93586 | ||
93587 |
3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi : |
|
93588 | ||
93589 |
a) Date et heure d'embauche ; |
|
93590 | ||
93591 |
b) Motif du contrat ; |
|
93592 | ||
93593 |
c) Emploi occupé ; |
|
93594 | ||
93595 |
d) (Abrogé) ; |
|
93596 | ||
93597 |
e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ; |
|
93598 | ||
93599 |
f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ; |
|
93600 | ||
93601 |
g) Montant de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ; |
|
93602 | ||
93603 |
4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail : |
|
93604 | ||
93605 |
a) Nombre d'heures de travail accomplies ou de cachets ; |
|
93606 | ||
93607 |
b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ; |
|
93608 | ||
93609 |
c) Rémunération nette ; |
|
93610 | ||
93611 |
d) (Abrogé) ; |
|
93612 | ||
93613 |
e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail. |
|
93543 | 93615 |
# ####### Article R7122-19 |
93544 | 93616 | |
93545 | 93617 |
Les membres de la commission consultative régionale sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région. |
93546 | ||
93547 | 93617 |
Les membres employeurs mentionnés aux 1° et 2° de à l'article R L . 7122- 18 sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des auteurs et des personnels artistiques et techniques. |
93548 | ||
93549 |
Pour chaque membre titulaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. |
|
93617 |
22 adressent à l'organisme habilité par l'Etat la déclaration unique et simplifiée. |
|
93551 | 93619 |
# ####### Article R7122-20 |
93552 | 93620 | |
93553 |
La commission consultative régionale est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle se réunit sur convocation de son président. |
|
93554 | ||
93555 |
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
93621 |
L'organisme habilité délivre avant l'embauche la déclaration unique et simplifiée à l'employeur, à la demande de l'employeur ou de la personne susceptible d'être embauchée. |
|
93622 | ||
93623 |
Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 1221-10. L'employeur est dispensé des envois prévus à l'article R. 1221-3. |
|
93624 | ||
93625 |
Lorsque l'employeur ne dispose pas de la déclaration avant le début effectif du travail, il satisfait aux dispositions des articles R. 1221-1 à R. 1221-12, relatives à la déclaration préalable à l'embauche. |
|
93626 | ||
93627 |
Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 1221-5. |
|
93557 | 93629 |
# ####### Article R7122-21 |
93558 | 93630 | |
93559 |
La commission consultative régionale peut entendre les candidats à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants. |
|
93560 | ||
93561 |
Elle entend, à leur demande, les personnes à l'encontre desquelles une procédure de retrait de licence est engagée. |
|
93631 |
Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié le feuillet de la déclaration unique simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13. |
|
93563 | 93633 |
# ####### Article R7122-22 |
93564 | 93634 | |
93565 |
Le secrétariat de la commission consultative régionale est assuré par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant. |
|
93635 |
Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié les feuillets permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des attestations d'assurance chômage, du certificat de travail et du certificat justificatif du droit au congé, prévues par les articles L. 1234-19, R. 1234-9 et D. 3141-9. |
|
93567 | 93637 |
# ####### Article R7122-23 |
93568 | 93638 | |
93569 |
Les conditions de fonctionnement de la commission consultative régionale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. |
|
93639 |
Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à cet effet. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié. |
|
93575 |
######## Article D7122-25 |
|
93576 | ||
93577 |
Les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l'un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent. |
|
93578 | ||
93579 |
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas : |
|
93580 | ||
93581 |
1° Du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d'entrepreneur de tournées ; |
|
93582 | ||
93583 |
2° De la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou l'entrepreneur de tournées est une personne morale. |
|
93641 |
####### Article R7122-24 |
|
93642 | ||
93643 |
L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique simplifiée par voie postale, par télécopie, par télématique ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. |
|
93644 | ||
93645 |
L'organisme habilité lui délivre un avis de réception. |
|
93647 |
####### Article R7122-25 |
|
93648 | ||
93649 |
L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L. 7122-23 transmet au préfet de région les informations utiles à la vérification du respect du plafond annuel mentionné à l'article R. 7122-13. |
|
93587 | 93653 |
####### Article R7122-26 |
93588 | 93654 | |
93589 | 93655 |
Le plafond annuel permettant d'exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, sans Peut être titulaire sanctionné d'une licence, est fixé à six représentations. |
93590 | ||
93591 | 93655 |
Chaque représentation fait l'objet de la amende administrative d'un montant maximum de 800 € pour une personne physique et de 2 000 € pour une personne morale le fait de ne pas avoir porté sur les supports de communication ou la billetterie la mention rendue obligatoire par l'article R. 7122-12 du numéro de récépissé de déclaration préalable prévue à l'article L. 7122-20 au moins un mois avant la date prévue. en cours de validité. |
93593 | 93657 |
####### Article R7122-27 |
93594 | 93658 | |
93595 | 93659 |
La déclaration préalable est adressée par tous moyens, y compris par voie électronique, au Le préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation. l'établissement principal prononce les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 7122-16 et à l'article R. 7122-26 après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés. |
93660 | ||
93595 | 93661 |
Le préfet de région délivre un récépissé mentionne dans le cette notification que la personne dispose d'un délai de quinze jours suivant la d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. L'entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région. |
93662 | ||
93595 | 93663 |
Le préfet de région fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et la notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la déclaration, le cas échéant sous forme électronique. à la personne mise en cause. |
93664 | ||
93665 |
Lorsque la sanction est assortie d'une mesure de publicité totale ou partielle, la publicité est assurée sur le site internet du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2. |
|
93597 | 93667 |
####### Article R7122-28 |
93598 | 93668 | |
93599 |
La liste et les conditions de présentation des documents requis pour la déclaration préalable sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture. |
|
93669 |
Les amendes mentionnées à la présente section sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
|
93605 |
####### Article R7122-40 |
|
93606 | ||
93607 |
Peuvent être sanctionnés d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 euros pour une personne physique et de 7 500 euros pour une personne morale : |
|
93608 | ||
93609 |
1° Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de contracter avec un entrepreneur de spectacles vivants ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, non établi en France, qui n'est pas titulaire du titre prévu à l'article L. 7122-10 et n'a pas procédé à la déclaration prévue aux articles L. 7122-11 et R. 7122-9 ; |
|
93610 | ||
93611 |
2° Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de conclure le contrat prévu à l'article L. 7122-11 avec un entrepreneur de spectacles établi dans un pays non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, si ce dernier n'a pas adressé au préfet de région la déclaration préalable prévue au même article. |
|
93613 |
####### Article R7122-41 |
|
93614 | ||
93615 |
Les amendes prévues à l'article R. 7122-40 sont prononcées par le préfet de région du lieu de l'établissement principal après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés. |
|
93616 | ||
93617 |
Le préfet mentionne dans cette notification qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions éventuellement encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. |
|
93618 | ||
93619 |
Le préfet fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire. |
|
93620 | ||
93621 |
La décision de sanction est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause. |
|
93622 | ||
93623 |
Les amendes mentionnées au présent article sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
|
93625 |
####### Article R7122-42 |
|
93626 | ||
93627 |
Le fait, pour une personne exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, d'exercer cette activité sans avoir adressé au préfet de région la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 7122-20, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
|
93629 |
####### Article R7122-43 |
|
93630 | ||
93631 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants : |
|
93632 | ||
93633 |
1° De ne pas faire figurer sur les affiches, les prospectus et la billetterie des spectacles les mentions prévues au premier alinéa de l'article D. 7122-25 ; |
|
93634 | ||
93635 |
2° De ne pas faire figurer dans les contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants les mentions prévues au deuxième alinéa de ce même article. |
|
93671 |
####### Article R7122-29 |
|
93672 | ||
93673 |
Sur leur rapport, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe le préfet de région des manquements constatés au titre de la présente section par les agents de contrôle de l'inspection du travail. |
|
93674 | ||
93675 |
Le maire, les organismes de sécurité sociale et le directeur général de Pôle emploi transmettent au préfet de région les manquements constatés au titre de la présente section par leurs agents dans le cadre de leurs missions. |