Code du travail


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... ...
@@ -8462,7 +8462,7 @@ Après la conclusion de la convention ou de l'accord de groupe, interentreprises
8462 8462
 
8463 8463
 Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
8464 8464
 
8465
-Les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs ainsi que les accords mentionnés aux articles L. 1233-24-1 et L. 2254-2 ne font pas l'objet de la publication prévue au présent article.
8465
+Les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises, les plans d'épargne pour la retraite collectif ou les plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs ainsi que les accords mentionnés aux articles L. 1233-24-1 et L. 2254-2 ne font pas l'objet de la publication prévue au présent article.
8466 8466
 
8467 8467
 ####### Article L2231-6
8468 8468
 
... ...
@@ -8918,7 +8918,7 @@ Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des a
8918 8918
 
8919 8919
 6° Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;
8920 8920
 
8921
-7° Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
8921
+7° Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite d'entreprise collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
8922 8922
 
8923 8923
 ####### Article L2241-2
8924 8924
 
... ...
@@ -9066,7 +9066,7 @@ A l'occasion de l'examen mentionné au premier alinéa, les critères d'évaluat
9066 9066
 
9067 9067
 ######### Article L2241-16
9068 9068
 
9069
-Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
9069
+Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite d'entreprise collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
9070 9070
 
9071 9071
 ####### Sous-section 5 : Dispositions communes à la négociation annuelle et à la négociation quinquennale
9072 9072
 
... ...
@@ -9214,7 +9214,7 @@ La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partag
9214 9214
 
9215 9215
 2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
9216 9216
 
9217
-3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
9217
+3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
9218 9218
 
9219 9219
 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
9220 9220
 
... ...
@@ -17895,7 +17895,7 @@ La convention ou l'accord collectif prévoit que les droits affectés sur le com
17895 17895
 
17896 17896
 1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et au sixième alinéa et au 1° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
17897 17897
 
17898
-2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code.
17898
+2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs ou plan d'épargne retraite d'entreprise collectif. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l'employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code.
17899 17899
 
17900 17900
 Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient, dans la limite d'un plafond de dix jours par an :
17901 17901
 
... ...
@@ -19158,7 +19158,7 @@ Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieur
19158 19158
 
19159 19159
 Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3314-8 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3312-5.
19160 19160
 
19161
-Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif.
19161
+Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises, d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ou d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif.
19162 19162
 
19163 19163
 Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément d'intéressement, dans les conditions prévues au présent article.
19164 19164
 
... ...
@@ -19476,7 +19476,7 @@ Les entreprises peuvent payer directement aux salariés et, le cas échéant, au
19476 19476
 
19477 19477
 ####### Article L3324-12
19478 19478
 
19479
-Lorsque le salarié, et le cas échéant le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation dans les conditions prévues à l'article L. 3324-10 ou qu'il ne décide pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par l'article L. 3323-2, sa quote-part de réserve spéciale de participation, dans la limite de celle calculée à l'article L. 3324-1, est affectée, pour moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3323-1. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. La fraction de la quote-part affectée dans le plan d'épargne pour la retraite collectif est investie conformément au second alinéa de l'article L. 3334-11.
19479
+Lorsque le salarié, et le cas échéant le bénéficiaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation dans les conditions prévues à l'article L. 3324-10 ou qu'il ne décide pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus par l'article L. 3323-2, sa quote-part de réserve spéciale de participation, dans la limite de celle calculée à l'article L. 3324-1, est affectée, pour moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite collectif ou dans un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif lorsqu'un tel plan a été mis en place dans l'entreprise et, pour moitié, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3323-1. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. La fraction de la quote-part affectée dans le plan d'épargne pour la retraite collectif est investie conformément au second alinéa de l'article L. 3334-11.
19480 19480
 
19481 19481
 Les modalités d'affectation de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à celle calculée selon les modalités de l'article L. 3324-1 peuvent être fixées par l'accord de participation.
19482 19482
 
... ...
@@ -19698,8 +19698,6 @@ Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise mentionné au 2° de l'article
19698 19698
 
19699 19699
 Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds commun de placement d'entreprise est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d'expertise de l'entreprise, les salariés disposent d'un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs.
19700 19700
 
19701
-Un fonds commun de placement peut détenir au plus 30 % de titres émis par un fonds commun de placement mentionné à l'article L. 214-28 ou L. 214-30 du code monétaire et financier ou par un organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code.
19702
-
19703 19701
 ####### Article L3332-17-1
19704 19702
 
19705 19703
 I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
... ...
@@ -20048,15 +20046,15 @@ L'accord de participation ou le règlement d'un plan d'épargne salariale peuven
20048 20046
 
20049 20047
 ####### Article L3341-6
20050 20048
 
20051
-Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'intéressement, de participation, un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise.
20049
+Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'intéressement, de participation, un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise.
20052 20050
 
20053 20051
 Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l'article L. 2323-8.
20054 20052
 
20055 20053
 ####### Article L3341-7
20056 20054
 
20057
-Tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs prévus aux titres II et III.
20055
+Tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs prévus aux titres II et III et dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du code monétaire et financier.
20058 20056
 
20059
-Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan d'épargne pour la retraite collectif, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
20057
+Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif ou à un plan d'épargne retraite d'entreprise, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
20060 20058
 
20061 20059
 L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale dont les modalités de mise en place et le contenu sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
20062 20060
 
... ...
@@ -30547,103 +30545,93 @@ Les différentes catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants sont détermi
30547 30545
 
30548 30546
 ######## Article L7122-3
30549 30547
 
30550
-Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2, sous réserve des dispositions de l'article L. 7122-10.
30551
-
30552
-######## Article L7122-4
30548
+Toute personne établie sur le territoire national et qui relève d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2 peut exercer une activité d'entrepreneur de spectacles vivants sous réserve de :
30553 30549
 
30554
-Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
30555
-
30556
-######## Article L7122-5
30550
+1° Remplir les conditions énoncées à l'article L. 7122-4 ;
30557 30551
 
30558
-Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci, sous réserve des dispositions suivantes :
30552
+2° Déclarer son activité auprès de l'autorité administrative compétente.
30559 30553
 
30560
-1° Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ;
30554
+Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants, valant licence. Toutefois, l'autorité administrative compétente peut s'opposer à cette délivrance lorsque les conditions pour exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants ne sont pas remplies.
30561 30555
 
30562
-2° Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.
30556
+Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 7122-17 détermine le délai de validité de la déclaration ainsi que les modalités d'instruction et d'opposition à cette déclaration par l'autorité administrative compétente.
30563 30557
 
30564
-En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée déterminée. L'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative.
30558
+######## Article L7122-4
30565 30559
 
30566
-######## Article L7122-6
30560
+I.-Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, celle-ci est tenue de remplir des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle.
30567 30561
 
30568
-La licence est personnelle et incessible.
30562
+Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, le représentant légal ou toute autre personne désignée par la structure est tenu de remplir des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle.
30569 30563
 
30570
-Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée.
30564
+En cas de cessation de fonctions, pendant le délai de validité de la déclaration, de la personne tenue de remplir les conditions de compétence ou d'expérience mentionnées au deuxième alinéa, l'entrepreneur de spectacles en informe l'administration, ainsi que des nom et qualités de la personne qui la remplace. L'administration peut alors, si elle estime que les conditions de compétence ou d'expérience ne sont plus remplies, s'opposer à la poursuite de l'activité et mettre fin à la validité de la déclaration dans les conditions et délais fixés par le décret prévu à l'article L. 7122-17.
30571 30565
 
30572
-L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite.
30566
+II.-La personne déclarante ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale et doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers lorsqu'elle est soumise à cette obligation.
30573 30567
 
30574
-######## Article L7122-7
30568
+III.-La déclaration d'activité d'entreprise de spectacles vivants établit que les obligations en matière de sécurité des lieux de spectacles sont respectées.
30575 30569
 
30576
-La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle du demandeur.
30570
+######## Article L7122-5
30577 30571
 
30578
-######## Article L7122-8
30572
+Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat européen peuvent s'établir, sans déclarer leur activité, pour exercer leurs activités en France, sous réserve de produire un titre d'effet équivalent délivré dans un de ces Etats dans des conditions comparables.
30579 30573
 
30580
-La licence ne peut être attribuée à une personne ayant fait l'objet d'une décision judiciaire lui interdisant l'exercice d'une activité commerciale.
30574
+######## Article L7122-6
30581 30575
 
30582
-######## Article L7122-9
30576
+Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-5 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve :
30583 30577
 
30584
-La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée déterminée renouvelable.
30578
+1° S'ils sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement informé l'autorité administrative compétente de cette activité ;
30585 30579
 
30586
-######## Article L7122-10
30580
+2° S'ils ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement informé l'autorité administrative compétente de cette activité et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants détenteur du récépissé mentionné à l'article L. 7122-3.
30587 30581
 
30588
-Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent s'établir, sans licence, pour exercer leurs activités en France, sous réserve de produire un titre d'effet équivalent délivré dans un de ces Etats dans des conditions comparables.
30582
+######## Article L7122-7
30589 30583
 
30590
-######## Article L7122-11
30584
+L'autorité administrative compétente peut s'opposer à la poursuite de l'activité et mettre fin à la validité de la déclaration en cas de méconnaissance des obligations de l'employeur prévues par le présent code, par le régime de sécurité sociale ou par les dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique ainsi que des obligations en matière de sécurité des lieux de spectacle.
30591 30585
 
30592
-Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-10 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve :
30586
+######## Article L7122-8
30593 30587
 
30594
-1° S'ils sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement déclaré leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
30588
+Les administrations et organismes intéressés communiquent à l'autorité administrative compétente pour délivrer le récépissé de déclaration toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'article L. 7122-7.
30595 30589
 
30596
-2° S'ils ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir obtenu une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ou d'avoir préalablement déclaré ces représentations et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants détenteur d'une licence mentionnée à l'article L. 7122-3, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
30590
+####### Sous-section 4 : Protection des salaires.
30597 30591
 
30598
-######## Article L7122-12
30592
+######## Article L7122-15
30599 30593
 
30600
-La licence peut être retirée en cas de méconnaissance des dispositions légales relatives aux obligations de l'employeur prévues par le présent code, par l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, par le régime de sécurité sociale ainsi que des dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
30594
+En cas de besoin, pour assurer le paiement des salaires, les recettes peuvent, sur la demande de l'autorité administrative ou des intéressés, faire en cours de représentation l'objet de saisies autorisées par ordonnance du juge judiciaire statuant en référé.
30601 30595
 
30602
-######## Article L7122-13
30596
+####### Sous-section 5 : Sanctions en cas de non-respect de l'obligation de déclaration et d'information
30603 30597
 
30604
-Les administrations et organismes intéressés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'article L. 7122-12.
30598
+######## Article L7122-16
30605 30599
 
30606
-######## Article L7122-14
30600
+I.-Lorsqu'il est constaté qu'une personne, physique ou morale, exerce l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants sans être détentrice du récépissé de déclaration d'activité valide mentionné à l'article L. 7122-3, ou qu'elle n'a pas satisfait aux obligations prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 7122-4, ou au 1° ou au 2° de l'article L. 7122-6, ou qu'elle n'est pas titulaire d'un titre d'effet équivalent visé à l'article L. 7122-5, l'autorité administrative compétente informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations, dans un délai fixé par voie réglementaire.
30607 30601
 
30608
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.
30602
+II.-A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée :
30609 30603
 
30610
-####### Sous-section 4 : Protection des salaires.
30604
+1° Prononcer une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 €, pour une personne physique, et d'un montant maximum de 7 500 € pour une personne morale ;
30611 30605
 
30612
-######## Article L7122-15
30606
+2° Assortir l'amende mentionnée au 1° d'une astreinte en cas de non-paiement de l'amende. L'astreinte cesse de courir le jour de la régularisation de la situation ;
30613 30607
 
30614
-En cas de besoin, pour assurer le paiement des salaires, les recettes peuvent, sur la demande de l'autorité administrative ou des intéressés, faire en cours de représentation l'objet de saisies autorisées par ordonnance du juge judiciaire statuant en référé.
30608
+3° Ordonner la fermeture, pour une durée de un an au plus, du ou des établissements de l'entrepreneur ayant servi à commettre l'infraction.
30615 30609
 
30616
-####### Sous-section 5 : Constatation des infractions et dispositions pénales.
30610
+III.-Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement de même nature constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
30617 30611
 
30618
-######## Article L7122-16
30612
+IV ‒ Sous réserve des secrets protégés par la loi, les sanctions mentionnées au présent article peuvent être assorties d'une mesure de publicité qui n'a pas à être spécialement motivée.
30619 30613
 
30620
-Le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue à l'article L. 7122-3 ou au 2° de l'article L. 7122-11 ou d'un titre d'effet équivalent conformément à l'article L. 7122-10 ou sans avoir procédé à la déclaration prévue aux 1° ou 2° de l'article L. 7122-11, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.
30614
+V.-Pour fixer le montant de l'amende ou la durée de la fermeture d'un établissement, l'autorité administrative compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
30621 30615
 
30622
-La juridiction peut également prononcer à titre de peine complémentaire :
30616
+VI.-La décision est prise sur rapport constatant le manquement transmis à l'autorité administrative compétente dans des conditions fixées par voie réglementaire.
30623 30617
 
30624
-1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;
30618
+VII.-Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative compétente pour la sanction du manquement par une amende administrative ou la fermeture d'un établissement est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
30625 30619
 
30626
-2° L'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
30620
+VIII.-Les amendes et les astreintes mentionnées aux 1° et 2° du II sont recouvrées au profit du Trésor public.
30627 30621
 
30628 30622
 ######## Article L7122-17
30629 30623
 
30630
-Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions de l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par l'article L. 7122-16 encourent les peines suivantes :
30631
-
30632
-1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
30633
-
30634
-2° La fermeture, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du code pénal, du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;
30635
-
30636
-3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
30624
+Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16.
30637 30625
 
30638 30626
 ######## Article L7122-18
30639 30627
 
30640
-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16.
30628
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
30641 30629
 
30642
-###### Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel.
30630
+###### Section 2 : Exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire
30643 30631
 
30644 30632
 ####### Article L7122-19
30645 30633
 
30646
-Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d'une licence, dans la limite d'un plafond annuel de représentations :
30634
+Peuvent exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, dans la limite d'un plafond annuel de représentations, sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées aux articles L. 7122-3 et L. 7122-6 :
30647 30635
 
30648 30636
 1° Toute personne qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
30649 30637
 
... ...
@@ -30651,10 +30639,6 @@ Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans
30651 30639
 
30652 30640
 ####### Article L7122-20
30653 30641
 
30654
-Les représentations réalisées dans le cadre de la présente section font l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative.
30655
-
30656
-####### Article L7122-21
30657
-
30658 30642
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
30659 30643
 
30660 30644
 ###### Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
... ...
@@ -50992,7 +50976,7 @@ Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'arti
50992 50976
 
50993 50977
 Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
50994 50978
 
50995
-1° A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le compte épargne-temps, le plan d'épargne d'entreprise, le plan d'épargne interentreprises ou le plan d'épargne pour la retraite collectif mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l'accord collectif mettant en place le compte épargne-temps ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;
50979
+1° A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le compte épargne-temps, le plan d'épargne d'entreprise, le plan d'épargne interentreprises, le plan d'épargne pour la retraite collectif ou le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l'accord collectif mettant en place le compte épargne-temps ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;
50996 50980
 
50997 50981
 2° A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
50998 50982
 
... ...
@@ -52910,7 +52894,7 @@ Cette fiche mentionne :
52910 52894
 
52911 52895
 6° Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
52912 52896
 
52913
-7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
52897
+7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12.
52914 52898
 
52915 52899
 Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.
52916 52900
 
... ...
@@ -53078,7 +53062,7 @@ b) Le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
53078 53062
 
53079 53063
 c) Le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
53080 53064
 
53081
-d) L'affectation d'une quote-part de ces sommes au plan d'épargne pour la retraite collectif, en cas d'absence de réponse de sa part, conformément aux dispositions de l'article L. 3424-12 ;
53065
+d) L'affectation d'une quote-part de ces sommes au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, en cas d'absence de réponse de sa part, conformément aux dispositions de l'article L. 3424-12 ;
53082 53066
 
53083 53067
 La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. L'accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.
53084 53068
 
... ...
@@ -53714,11 +53698,11 @@ c) Le plan d'épargne d'entreprises ;
53714 53698
 
53715 53699
 d) Le plan d'épargne interentreprises ;
53716 53700
 
53717
-e) Le plan d'épargne pour la retraite collectif ;
53701
+e) Le plan d'épargne pour la retraite collectif ou le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ;
53718 53702
 
53719 53703
 2° Le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours ;
53720 53704
 
53721
-3° L'indication des modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3334-11 ;
53705
+3° L'indication des modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3334-11 du présent code et de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier ;
53722 53706
 
53723 53707
 4° L'état récapitulatif mentionné à l'article L. 3341-7 lorsque le salarié quitte l'entreprise.
53724 53708
 
... ...
@@ -53750,7 +53734,7 @@ Le salarié d'un groupement d'employeurs qui bénéficie d'un accord d'intéress
53750 53734
 
53751 53735
 ###### Article D3345-1
53752 53736
 
53753
-Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectif est conclu autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui sont déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comportent :
53737
+Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif est conclu autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui sont déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comportent :
53754 53738
 
53755 53739
 1° Si l'accord a été conclu entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
53756 53740
 
... ...
@@ -93388,11 +93372,11 @@ Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevo
93388 93372
 
93389 93373
 ###### Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants
93390 93374
 
93391
-####### Sous-section 1 : Définitions
93375
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes
93392 93376
 
93393 93377
 ######## Article D7122-1
93394 93378
 
93395
-Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :
93379
+Les entrepreneurs de spectacles vivants soumis aux obligations du présent chapitre sont classés selon les catégories suivantes :
93396 93380
 
93397 93381
 1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
93398 93382
 
... ...
@@ -93400,239 +93384,295 @@ Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :
93400 93384
 
93401 93385
 3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique.
93402 93386
 
93403
-####### Sous-section 2 : Licence d'entrepreneur de spectacles vivants
93387
+######## Article R7122-2
93404 93388
 
93405
-######## Paragraphe 1 : Entrepreneur de spectacles vivants établi en France
93389
+L'entrepreneur de spectacles vivants adresse au préfet de région la déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3, ou l'informe de son activité en application de l'article L. 7122-6, au moyen d'un téléservice mentionné à l' article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration , mis en place par le ministre chargé de la culture.
93406 93390
 
93407
-######### Article R7122-3
93391
+Le téléservice permet le signalement sans délai au déclarant des pièces ou informations manquantes et, lorsque la déclaration est complète, l'envoi sans délai d'un récépissé de déclaration. Le récépissé mentionne le numéro de la déclaration.
93408 93392
 
93409
-La délivrance de la licence correspondant à la catégorie d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques est soumise, outre aux dispositions de l'article R. 7122-2, aux conditions suivantes :
93393
+Le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter de la date du récépissé vaut absence d'opposition à la déclaration.
93410 93394
 
93411
-1° Etre propriétaire, locataire ou titulaire d'un titre d'occupation du lieu de spectacle qui fait l'objet de l'exploitation ;
93395
+Le site internet public du téléservice comporte la liste des récépissés de déclaration.
93412 93396
 
93413
-2° Avoir suivi, auprès d'un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles.
93397
+La liste des documents et informations à fournir en application des articles L. 7122-3, L. 7122-4, L. 7122-5 et L. 7122-6 est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.
93414 93398
 
93415
-######### Article R7122-4
93399
+####### Sous-section 2 : Entrepreneur de spectacles vivants établi en France
93416 93400
 
93417
-Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, la licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée par le préfet de région du lieu de l'établissement principal de l'entreprise de spectacles vivants pour une durée de trois ans renouvelable.
93401
+######## Article R7122-3
93418 93402
 
93419
-Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.
93403
+Aux fins de répondre aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article L. 7122-4, lorsque l'entrepreneur est une personne physique, il doit être majeur et remplir l'une des conditions suivantes :
93420 93404
 
93421
-######### Article R7122-2
93405
+1° Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un titre de même niveau inscrit au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;
93422 93406
 
93423
-La licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories prévues à l'article D. 7122-1 est délivrée aux personnes physiques ou aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales mentionnées à l'article L. 7122-5 qui remplissent les conditions suivantes :
93407
+2° Justifier d'une expérience professionnelle de six mois au moins dans le spectacle vivant ;
93424 93408
 
93425
-1° Etre majeur ;
93409
+3° Justifier d'une formation d'au moins cent vingt cinq heures ou d'un ensemble de compétences, figurant dans un répertoire établi par la commission paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6113-2, compétente pour le spectacle vivant.
93426 93410
 
93427
-2° Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience professionnelle d'un an au moins ou d'une formation professionnelle de cinq cents heures au moins dans le domaine du spectacle ;
93411
+Lorsque l'entrepreneur est une personne morale, il doit justifier de la présence dans l'entreprise d'une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une au moins des conditions mentionnées aux 1° à 3°.
93428 93412
 
93429
-3° Justifier de la capacité juridique d'exercer une activité commerciale.
93413
+Lorsque la déclaration est faite en vue de l'exploitation de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques, la personne physique déclarante doit en outre justifier avoir suivi une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature de ces lieux, figurant dans un répertoire établi par la commission paritaire nationale, et la personne morale doit justifier de la présence dans l'entreprise d'une ou plusieurs personnes physiques remplissant cette condition.
93430 93414
 
93431
-######### Article R7122-5
93415
+######## Article R7122-4
93432 93416
 
93433
-Le transfert à une personne désignée par l'entreprise des droits attachés à une licence, dans les conditions prévues à l'article L. 7122-5, ne peut excéder six mois.
93417
+Lors d'une première déclaration, le déclarant peut exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à l'issue du délai d'un mois mentionné à l'article R. 7122-2.
93434 93418
 
93435
-L'identité de la personne désignée est transmise dans un délai de quinze jours au préfet de région à compter de sa désignation.
93419
+######## Article R7122-5
93436 93420
 
93437
-######## Paragraphe 2 : Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France
93421
+La déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3 est renouvelée par l'entrepreneur tous les cinq ans, dans les conditions prévues à l'article R. 7122-2, auprès du préfet de région compétent pour connaître de la déclaration de l'établissement principal de l'entreprise.
93438 93422
 
93439
-######### Sous-paragraphe 1 :  Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
93423
+La liste des documents et informations à fournir en application du présent article est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.
93440 93424
 
93441
-########## Article R7122-6
93425
+######## Article R7122-6
93442 93426
 
93443
-Pour pouvoir s'établir en France et exercer sans licence leur activité en France, les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent être en possession d'un titre, mentionné à l'article L. 7122-10, jugé d'effet équivalent.
93427
+Toute modification dans les éléments constitutifs de la déclaration est portée à la connaissance du préfet de région, dans un délai de quinze jours suivant ce changement, par actualisation de la déclaration au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.
93444 93428
 
93445
-########## Article R7122-7
93429
+Lorsque la modification porte sur la cessation de présence dans l'entreprise de toute personne physique remplissant au moins l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 7122-3, ou de toute personne physique remplissant la condition mentionnée au dernier alinéa du même article, la personne morale entrepreneur de spectacles vivants justifie en outre de leur remplacement respectivement dans les trois mois et dans le mois suivant leur départ. A défaut, le préfet de région peut engager la procédure prévue à l'article R. 7122-11.
93446 93430
 
93447
-Le titre mentionné à l'article L. 7122-10 est produit par l'entrepreneur de spectacles vivants au ministre chargé de la culture.
93431
+####### Sous-section 3 : Entrepreneur de spectacles vivants non établi en France
93448 93432
 
93449
-Le ministre chargé de la culture est compétent pour apprécier l'équivalence du titre mentionné à l'article L. 7122-10.
93433
+######## Paragraphe 1 : Conditions d'établissement en France des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
93450 93434
 
93451
-Lorsqu'il juge le titre d'effet équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il délivre un récépissé valant licence pour la catégorie et pour la durée correspondant au titre.
93435
+######### Article R7122-7
93452 93436
 
93453
-Lorsqu'il ne le juge pas d'effet équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il en informe l'intéressé par une décision motivée qui lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Le ministre l'invite à se conformer aux dispositions de l'article L. 7122-11.
93437
+Le titre mentionné à l'article L. 7122-5 est transmis par l'entrepreneur de spectacles vivants au préfet de région du lieu envisagé de l'établissement, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2. Le préfet de région apprécie l'équivalence du titre fourni eu égard aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article L. 7122-4 et au contenu de la déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3.
93454 93438
 
93455
-########## Article R7122-8
93439
+Lorsqu'il reconnaît le titre d'effet équivalent, le préfet de région délivre un récépissé de déclaration pour la catégorie correspondant au titre dans un délai d'un mois à compter du dépôt du titre.
93456 93440
 
93457
-La liste et les conditions de présentation des documents requis lorsque l'intéressé se prévaut du titre mentionné à l'article L. 7122-10 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
93441
+Dans le cas contraire, le préfet de région informe par tout moyen l'intéressé de son refus de reconnaître l'équivalence du titre par une décision motivée dans le même délai.
93458 93442
 
93459
-######### Sous-paragraphe 2 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
93443
+Le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter du dépôt du titre vaut reconnaissance de l'équivalence.
93460 93444
 
93461
-########## Article R7122-9
93445
+######## Paragraphe 2 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs de spectacles vivants établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
93462 93446
 
93463
-La déclaration préalable mentionnée au 1° de l'article L. 7122-11 est adressée par tous moyens, y compris par voie électronique, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation. Après avoir accompli cette déclaration dans les conditions prévues au présent article, l'entrepreneur de spectacles vivants peut exercer son activité.
93447
+######### Article R7122-8
93464 93448
 
93465
-Le préfet de région délivre un récépissé dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant sous forme électronique.
93449
+L'information préalable d'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7122-6 est adressée, via le téléservice mentionné à l'article R. 7122-2, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique. Elle précise la date de début et la durée de l'exercice envisagé en France.
93466 93450
 
93467
-Toutefois, en cas de situation d'urgence justifiée par l'entrepreneur de spectacles vivants, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être réduits respectivement à quinze et huit jours.
93451
+L'information est transmise au moins un mois avant le début de la période d'exercice en France.
93468 93452
 
93469
-La liste et les conditions de présentation des informations requises à l'appui de cette déclaration sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
93453
+######## Paragraphe 3 : Conditions de prestation de services en France des entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen
93470 93454
 
93471
-######### Sous-paragraphe 3 : Entrepreneurs non établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen
93455
+######### Article R7122-9
93472 93456
 
93473
-########## Article R7122-10
93457
+L'information préalable d'activité et le contrat prévus au 2° de l'article L. 7122-6 sont adressés au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.
93474 93458
 
93475
-I. ― La licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévue au 2° de l'article L. 7122-11 est délivrée par le préfet de région du lieu de la représentation, pour la durée des représentations publiques envisagées ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs régions, par le préfet de région du lieu de la première représentation publique.
93459
+L'information précise la date de début et la durée de l'exercice envisagé en France.
93476 93460
 
93477
-Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.
93461
+Elle est transmise au moins un mois avant le début de la période d'exercice en France.
93478 93462
 
93479
-II. ― Lorsqu'il n'entend pas solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées, l'entrepreneur de spectacles adresse une déclaration au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation, à laquelle est jointe une copie du contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article L. 7122-2.
93463
+####### Sous-section 4 : Protection des salaires
93480 93464
 
93481
-Au vu de la déclaration et du contrat qui l'accompagne, le préfet de région délivre un récépissé dans le délai de quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant sous forme électronique.
93465
+######## Article D7122-10
93482 93466
 
93483
-########## Article R7122-11
93467
+Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de l'article L. 7122-15, la saisie des recettes du spectacle.
93484 93468
 
93485
-La liste et les conditions de présentation des documents requis à l'appui des déclarations préalables prévues au 2° de l'article L. 7122-11 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
93469
+####### Sous-section 5 : Contrôle
93486 93470
 
93487
-######## Paragraphe 3 : Dispositions communes à l'instruction des licences
93471
+######## Article R7122-11
93488 93472
 
93489
-######### Article R7122-12
93473
+I.-Si le préfet de région du lieu de l'établissement principal de l'entreprise de spectacles vivants ou du lieu de la représentation publique constate que l'exercice de l'activité ne satisfait pas aux exigences légales ou réglementaires relatives à la profession d'entrepreneur de spectacles vivants mentionnées à l'article L. 7122-7, il en informe par tout moyen l'entrepreneur de spectacles vivants en l'invitant à présenter des observations écrites et, le cas échéant, à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification. L'entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région.
93490 93474
 
93491
-La demande de délivrance d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants est adressée par l'intéressé au préfet de région, par lettre recommandée avec avis de réception.
93475
+II.-Le préfet de région informe l'entrepreneur de spectacles vivants des suites données à la procédure.
93492 93476
 
93493
-Lorsqu'elle émane d'un entrepreneur qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la demande peut être formulée, au nom de celui-ci et sur présentation d'un mandat exprès, par un entrepreneur de spectacles vivants établi en France.
93477
+En cas d'opposition à la poursuite de l'activité, l'entrepreneur ne peut plus exercer son activité en France et l'invalidité du récépissé est portée sur le site internet public du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.
93494 93478
 
93495
-La liste et les conditions de présentation des documents requis pour les demandes de licences prévues à l'article L. 7122-3 et au 2° de l'article L. 7122-11 sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
93479
+######## Article R7122-12
93496 93480
 
93497
-######### Article R7122-13
93481
+Les supports de communication et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro du récépissé de la déclaration en cours de validité du ou des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
93498 93482
 
93499
-Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour prendre une décision.
93483
+###### Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire
93500 93484
 
93501
-En l'absence de réponse dans ce délai, et sous réserve des dispositions des articles R. 7122-14 et R. 7122-15, la licence est accordée.
93485
+####### Article R7122-13
93502 93486
 
93503
-######### Article R7122-14
93487
+Le plafond annuel permettant d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées à l'article L. 7122-3 est fixé à six représentations.
93504 93488
 
93505
-Lorsque le dossier de demande de licence est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée.
93489
+###### Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
93506 93490
 
93507
-Il l'informe également que si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, cette lettre vaut licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui faisait l'objet de la demande, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de la décision tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité.
93491
+####### Article R7122-14
93508 93492
 
93509
-######### Article R7122-15
93493
+L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 :
93510 93494
 
93511
-Lorsque le dossier est incomplet, le préfet de région invite l'intéressé, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, à fournir les pièces nécessaires.
93495
+1° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée » ;
93512 93496
 
93513
-Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 7122-14.
93497
+2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.
93514 93498
 
93515
-Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 7122-13 court à partir de la réception de la dernière pièce requise pour compléter le dossier.
93499
+####### Article R7122-15
93516 93500
 
93517
-######### Article R7122-16
93501
+La déclaration unique et simplifiée concerne l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions prévu à l'article L. 5422-20.
93518 93502
 
93519
-La licence d'entrepreneur de spectacles vivants peut être retirée par le préfet de région compétent pour la délivrer lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions de compétence ou lorsqu'il ne satisfait plus aux dispositions des articles L. 7122-12, R. 7122-2 et R. 7122-3.
93503
+####### Article R7122-16
93520 93504
 
93521
-Le préfet de région recueille l'avis préalable de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.
93505
+La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :
93522 93506
 
93523
-######### Article R7122-17
93507
+1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :
93524 93508
 
93525
-La décision portant refus d'attribution, refus de renouvellement ou retrait de la licence ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement informé par lettre recommandée avec avis de réception des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée.
93509
+a) Articles 87 A et 87-0 A du code général des impôts ;
93526 93510
 
93527
-Il dispose d'un délai de huit jours pour présenter ses observations.
93511
+b) Articles L. 922-2 , R. 243-2 , R. 243-13 , R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;
93528 93512
 
93529
-####### Sous-section 3 : Commission consultative régionale
93513
+c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ;
93530 93514
 
93531
-######## Article R7122-18
93515
+d) Article R. 1234-9, relatif à l'attestation d'assurance chômage ;
93532 93516
 
93533
-Une commission consultative régionale donne au préfet de région son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles.
93517
+e) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ;
93534 93518
 
93535
-Elle comprend :
93519
+f) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ;
93536 93520
 
93537
-1° Trois membres représentant les personnels artistiques et techniques ;
93521
+g) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ;
93538 93522
 
93539
-2° Trois membres représentant les auteurs ;
93523
+h) Articles R. 4624-10 à R. 4624-15, relatifs à la visite d'information et de prévention, ou aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 relatif à l'examen médical d'aptitude ;
93540 93524
 
93541
-3° Trois personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de sécurité des spectacles et de relations du travail.
93525
+i) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à Pôle emploi des déclarations (1) ;
93542 93526
 
93543
-######## Article R7122-19
93527
+j) Article D. 7121-40, relatif à l'affiliation à la caisse de congés payés des artistes du spectacle ;
93544 93528
 
93545
-Les membres de la commission consultative régionale sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région.
93529
+2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dues :
93546 93530
 
93547
-Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 7122-18 sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des auteurs et des personnels artistiques et techniques.
93531
+a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;
93548 93532
 
93549
-Pour chaque membre titulaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
93533
+b) A Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 (2) ;
93550 93534
 
93551
-######## Article R7122-20
93535
+c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre premier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
93552 93536
 
93553
-La commission consultative régionale est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle se réunit sur convocation de son président.
93537
+d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ;
93554 93538
 
93555
-Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
93539
+e) A l'opérateur de compétences chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ;
93556 93540
 
93557
-######## Article R7122-21
93541
+f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-38 ;
93558 93542
 
93559
-La commission consultative régionale peut entendre les candidats à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
93543
+g) A l'administration fiscale.
93560 93544
 
93561
-Elle entend, à leur demande, les personnes à l'encontre desquelles une procédure de retrait de licence est engagée.
93545
+####### Article R7122-17
93562 93546
 
93563
-######## Article R7122-22
93547
+La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets :
93564 93548
 
93565
-Le secrétariat de la commission consultative régionale est assuré par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
93549
+1° Un premier volet qui permet de satisfaire à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 ;
93566 93550
 
93567
-######## Article R7122-23
93551
+2° Un second volet constitué de quatre feuillets identiques qui permet de satisfaire aux autres obligations mentionnées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31.
93568 93552
 
93569
-Les conditions de fonctionnement de la commission consultative régionale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
93553
+####### Article R7122-18
93570 93554
 
93571
-####### Sous-section 4 : Protection des salaires
93555
+L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :
93572 93556
 
93573
-####### Sous-section 5 : Contrôle
93557
+1° Mentions relatives à l'employeur :
93574 93558
 
93575
-######## Article D7122-25
93559
+a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;
93576 93560
 
93577
-Les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l'un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
93561
+b) Code APE ;
93578 93562
 
93579
-Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
93563
+c) Numéro SIRET ;
93580 93564
 
93581
-1° Du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d'entrepreneur de tournées ;
93565
+d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;
93582 93566
 
93583
-2° De la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou l'entrepreneur de tournées est une personne morale.
93567
+e) Adresse ;
93584 93568
 
93585
-###### Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel
93569
+f) Numéros de téléphone et courriel ;
93586 93570
 
93587
-####### Article R7122-26
93571
+2° Mentions relatives au salarié :
93588 93572
 
93589
-Le plafond annuel permettant d'exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, sans être titulaire d'une licence, est fixé à six représentations.
93573
+a) Nom et prénom ;
93590 93574
 
93591
-Chaque représentation fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 7122-20 au moins un mois avant la date prévue.
93575
+b) Nom marital ;
93592 93576
 
93593
-####### Article R7122-27
93577
+c) Adresse ;
93594 93578
 
93595
-La déclaration préalable est adressée par tous moyens, y compris par voie électronique, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation. Le préfet de région délivre un récépissé dans le délai de quinze jours suivant la réception de la déclaration, le cas échéant sous forme électronique.
93579
+d) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;
93596 93580
 
93597
-####### Article R7122-28
93581
+e) Date et lieu de naissance ;
93598 93582
 
93599
-La liste et les conditions de présentation des documents requis pour la déclaration préalable sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
93583
+f) Sexe ;
93600 93584
 
93601
-###### Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
93585
+g) Nationalité ;
93586
+
93587
+3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :
93588
+
93589
+a) Date et heure d'embauche ;
93590
+
93591
+b) Motif du contrat ;
93592
+
93593
+c) Emploi occupé ;
93594
+
93595
+d) (Abrogé) ;
93596
+
93597
+e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;
93598
+
93599
+f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;
93600
+
93601
+g) Montant de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ;
93602
+
93603
+4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :
93604
+
93605
+a) Nombre d'heures de travail accomplies ou de cachets ;
93606
+
93607
+b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ;
93608
+
93609
+c) Rémunération nette ;
93610
+
93611
+d) (Abrogé) ;
93602 93612
 
93603
-###### Section 4 : Dispositions pénales et sanctions administratives
93613
+e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.
93604 93614
 
93605
-####### Article R7122-40
93615
+####### Article R7122-19
93606 93616
 
93607
-Peuvent être sanctionnés d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 euros pour une personne physique et de 7 500 euros pour une personne morale :
93617
+Les employeurs mentionnés à l'article L. 7122-22 adressent à l'organisme habilité par l'Etat la déclaration unique et simplifiée.
93608 93618
 
93609
-1° Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de contracter avec un entrepreneur de spectacles vivants ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, non établi en France, qui n'est pas titulaire du titre prévu à l'article L. 7122-10 et n'a pas procédé à la déclaration prévue aux articles L. 7122-11 et R. 7122-9 ;
93619
+####### Article R7122-20
93610 93620
 
93611
-2° Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de conclure le contrat prévu à l'article L. 7122-11 avec un entrepreneur de spectacles établi dans un pays non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, si ce dernier n'a pas adressé au préfet de région la déclaration préalable prévue au même article.
93621
+L'organisme habilité délivre avant l'embauche la déclaration unique et simplifiée à l'employeur, à la demande de l'employeur ou de la personne susceptible d'être embauchée.
93612 93622
 
93613
-####### Article R7122-41
93623
+Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 1221-10. L'employeur est dispensé des envois prévus à l'article R. 1221-3.
93614 93624
 
93615
-Les amendes prévues à l'article R. 7122-40 sont prononcées par le préfet de région du lieu de l'établissement principal après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés.
93625
+Lorsque l'employeur ne dispose pas de la déclaration avant le début effectif du travail, il satisfait aux dispositions des articles R. 1221-1 à R. 1221-12, relatives à la déclaration préalable à l'embauche.
93616 93626
 
93617
-Le préfet mentionne dans cette notification qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions éventuellement encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
93627
+Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 1221-5.
93618 93628
 
93619
-Le préfet fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
93629
+####### Article R7122-21
93620 93630
 
93621
-La décision de sanction est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause.
93631
+Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié le feuillet de la déclaration unique simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13.
93622 93632
 
93623
-Les amendes mentionnées au présent article sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
93633
+####### Article R7122-22
93624 93634
 
93625
-####### Article R7122-42
93635
+Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié les feuillets permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des attestations d'assurance chômage, du certificat de travail et du certificat justificatif du droit au congé, prévues par les articles L. 1234-19, R. 1234-9 et D. 3141-9.
93626 93636
 
93627
-Le fait, pour une personne exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, d'exercer cette activité sans avoir adressé au préfet de région la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 7122-20, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
93637
+####### Article R7122-23
93638
+
93639
+Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à cet effet. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.
93640
+
93641
+####### Article R7122-24
93642
+
93643
+L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique simplifiée par voie postale, par télécopie, par télématique ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
93644
+
93645
+L'organisme habilité lui délivre un avis de réception.
93646
+
93647
+####### Article R7122-25
93648
+
93649
+L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L. 7122-23 transmet au préfet de région les informations utiles à la vérification du respect du plafond annuel mentionné à l'article R. 7122-13.
93650
+
93651
+###### Section 4 : Sanctions administratives
93652
+
93653
+####### Article R7122-26
93654
+
93655
+Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 800 € pour une personne physique et de 2 000 € pour une personne morale le fait de ne pas avoir porté sur les supports de communication ou la billetterie la mention rendue obligatoire par l'article R. 7122-12 du numéro de récépissé de déclaration en cours de validité.
93656
+
93657
+####### Article R7122-27
93658
+
93659
+Le préfet de région du lieu de l'établissement principal prononce les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 7122-16 et à l'article R. 7122-26 après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés.
93660
+
93661
+Le préfet de région mentionne dans cette notification que la personne dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. L'entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région.
93662
+
93663
+Le préfet de région fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et la notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause.
93664
+
93665
+Lorsque la sanction est assortie d'une mesure de publicité totale ou partielle, la publicité est assurée sur le site internet du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.
93666
+
93667
+####### Article R7122-28
93628 93668
 
93629
-####### Article R7122-43
93669
+Les amendes mentionnées à la présente section sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
93630 93670
 
93631
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants :
93671
+####### Article R7122-29
93632 93672
 
93633
-1° De ne pas faire figurer sur les affiches, les prospectus et la billetterie des spectacles les mentions prévues au premier alinéa de l'article D. 7122-25 ;
93673
+Sur leur rapport, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe le préfet de région des manquements constatés au titre de la présente section par les agents de contrôle de l'inspection du travail.
93634 93674
 
93635
-2° De ne pas faire figurer dans les contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants les mentions prévues au deuxième alinéa de ce même article.
93675
+Le maire, les organismes de sécurité sociale et le directeur général de Pôle emploi transmettent au préfet de région les manquements constatés au titre de la présente section par leurs agents dans le cadre de leurs missions.
93636 93676
 
93637 93677
 ##### Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
93638 93678