Code du travail


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Version consolidée au 30 septembre 2019 (version 898cff0)
La précédente version était la version consolidée au 20 septembre 2019.

93573
######## Article D7122-24
93574

                        
93575
Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de l'article L. 7122-15, la saisie des recettes du spectacle.
   

                    
93607
####### Article R7122-29
93608

                        
93609
L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 :
93610

                        
93611
1° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée » ;
93612

                        
93613
2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.
   

                    
93615
####### Article R7122-30
93616

                        
93617
La déclaration unique et simplifiée concerne l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions prévu à l'article L. 5422-20.
   

                    
93619
####### Article R7122-31
93620

                        
93621
La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :
93622

                        
93623
1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :
93624

                        
93625
a) Articles 87 A et 87-0 A du code général des impôts ;
93626

                        
93627
b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;
93628

                        
93629
c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ;
93630

                        
93631
d) Article R. 1234-9, relatif à l'attestation d'assurance chômage ;
93632

                        
93633
e) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ;
93634

                        
93635
f) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ;
93636

                        
93637
g) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ;
93638

                        
93639
h) Articles R. 4624-10 à R. 4624-15, relatifs à la visite d'information et de prévention, ou aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 relatif à l'examen médical d'aptitude ;
93640

                        
93641
i) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à Pôle emploi des déclarations (1) ;
93642

                        
93643
j) Article D. 7121-40, relatif à l'affiliation à la caisse de congés payés des artistes du spectacle ;
93644

                        
93645
2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dues :
93646

                        
93647
a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;
93648

                        
93649
b) A Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 (2) ;
93650

                        
93651
c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre premier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
93652

                        
93653
d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ;
93654

                        
93655
e) A l' opérateur de compétences chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ;
93656

                        
93657
f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-38 ;
93658

                        
93659
g) A l'administration fiscale.
   

                    
93661
####### Article R7122-32
93662

                        
93663
La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets :
93664

                        
93665
1° Un premier volet qui permet de satisfaire à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 ;
93666

                        
93667
2° Un second volet constitué de quatre feuillets identiques qui permet de satisfaire aux autres obligations mentionnées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31.
   

                    
93669
####### Article R7122-33
93670

                        
93671
L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :
93672

                        
93673
1° Mentions relatives à l'employeur :
93674

                        
93675
a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;
93676

                        
93677
b) Code APE ;
93678

                        
93679
c) Numéro SIRET ;
93680

                        
93681
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;
93682

                        
93683
e) Adresse ;
93684

                        
93685
f) Numéros de téléphone et courriel ;
93686

                        
93687
2° Mentions relatives au salarié :
93688

                        
93689
a) Nom et prénom ;
93690

                        
93691
b) Nom marital ;
93692

                        
93693
c) Adresse ;
93694

                        
93695
d) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;
93696

                        
93697
e) Date et lieu de naissance ;
93698

                        
93699
f) Sexe ;
93700

                        
93701
g) Nationalité ;
93702

                        
93703
3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :
93704

                        
93705
a) Date et heure d'embauche ;
93706

                        
93707
b) Motif du contrat ;
93708

                        
93709
c) Emploi occupé ;
93710

                        
93711
d) (Abrogé) ;
93712

                        
93713
e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;
93714

                        
93715
f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;
93716

                        
93717
g) Montant de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ;
93718

                        
93719
4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :
93720

                        
93721
a) Nombre d'heures de travail accomplies ou de cachets ;
93722

                        
93723
b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ;
93724

                        
93725
c) Rémunération nette ;
93726

                        
93727
d) (Abrogé) ;
93728

                        
93729
e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.
   

                    
93731
####### Article R7122-34
93732

                        
93733
Les employeurs mentionnés à l'article L. 7122-22 adressent à l'organisme habilité par l'Etat la déclaration unique et simplifiée.
   

                    
93735
####### Article R7122-35
93736

                        
93737
L'organisme habilité délivre avant l'embauche la déclaration unique et simplifiée à l'employeur, à la demande de l'employeur ou de la personne susceptible d'être embauchée.
93738

                        
93739
Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 1221-10. L'employeur est dispensé des envois prévus à l'article R. 1221-3.
93740

                        
93741
Lorsque l'employeur ne dispose pas de la déclaration avant le début effectif du travail, il satisfait aux dispositions des articles R. 1221-1 à R. 1221-12, relatives à la déclaration préalable à l'embauche.
93742

                        
93743
Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 1221-5.
   

                    
93745
####### Article R7122-36
93746

                        
93747
Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié le feuillet de la déclaration unique simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13.
   

                    
93749
####### Article R7122-37
93750

                        
93751
Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié les feuillets permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des attestations d'assurance chômage, du certificat de travail et du certificat justificatif du droit au congé, prévues par les articles L. 1234-19, R. 1234-9 et D. 3141-9.
   

                    
93753
####### Article R7122-38
93754

                        
93755
Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à cet effet. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.
   

                    
93757
####### Article R7122-39
93758

                        
93759
L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique simplifiée par voie postale, par télécopie, par télématique ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
93760

                        
93761
L'organisme habilité lui délivre un avis de réception.