Code du travail


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Version consolidée au 1er septembre 2019 (version 6ff52d8)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 2019.

83587 83587
######### Article R5423-3
83588 83588

                                                                                    
83589 83589
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique, les ressources suivantes :
83590 83590

                                                                                    
83591 83591
1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ;
83592 83592

                                                                                    
83593 83593
2° La majoration de l'allocation de solidarité ;
83594 83594

                                                                                    
83595 83595
3° Les prestations familiales ;
83596 83596

                                                                                    
83597 83597
4° La prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;
83598 83598

                                                                                    
83599 83599
5° La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1 ;
83600 83600

                                                                                    
83601 83601
6° Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ;
83602 83602

                                                                                    
83603 83603
7° L'allocation de logement prévue 
aux articles L. 831-1 et suivants
au b du 2° de l'article L. 821-1
 du code de la 
sécurité sociale.
construction et de l'habitation.
   

                    
85331
####### Article R6113-21
85332

                        
85333
Des commissions professionnelles consultatives peuvent être instituées, par un décret qui en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, auprès d'un ou de plusieurs ministres certificateurs, selon un périmètre qui permet une analyse des diplômes et titres à finalité professionnelle cohérente en matière d'activité professionnelle et d'organisation économique.
85334

                        
85335
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.
85336

                        
85337
Ces avis tiennent compte de l'évolution des qualifications, de leur usage dans le ou les champs professionnels concernés et de l'objectif de mise en cohérence des certifications professionnelles existantes.
85338

                        
85339
Les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle.
   

                    
85341
####### Article R6113-22
85342

                        
85343
Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ou des ministres auprès desquels elles sont instituées :
85344

                        
85345
1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
85346

                        
85347
2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
85348

                        
85349
3° Deux représentants désignés soit par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;
85350

                        
85351
4° Six représentants de l'Etat désignés par les ministres intéressés, dont au moins :
85352

                        
85353
a) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
85354

                        
85355
b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
85356

                        
85357
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
85358

                        
85359
5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, désignés par le ministre ou les ministres auprès desquels la commission est instituée.
85360

                        
85361
Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant de l'autre sexe est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
85362

                        
85363
Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement par un membre élu parmi les membres mentionnés au 1° et un membre élu parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
   

                    
85365
####### Article R6113-23
85366

                        
85367
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre empêché peut donner son mandat à un autre membre ayant voix délibérative. Un membre ne peut détenir plus de deux mandats. Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.
   

                    
85369
####### Article R6113-24
85370

                        
85371
Le secrétariat de chaque commission est assuré par les services du ou des ministères auprès desquels elle est instituée.
85372

                        
85373
Le secrétariat établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.
85374

                        
85375
La commission se réunit sur convocation de son secrétariat, qui fixe l'ordre du jour.
85376

                        
85377
Le secrétariat arrête, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le programme biennal des commissions, qu'il publie au bulletin officiel du ou des ministères concernés.
85378

                        
85379
Dans un délai de six mois à compter de cette publication, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles peuvent, à condition d'en avoir informé le secrétariat des commissions professionnelles consultatives dans un délai de deux mois à compter de cette publication, lui transmettre des propositions de création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle. Si le ou les ministres certificateurs décident de ne pas retenir tout ou partie de ces propositions, ils informent les commissions professionnelles consultatives des raisons de leurs choix.
   

                    
85381
####### Article R6113-25
85382

                        
85383
Des groupes de travail, temporaires ou permanents, sont mis en place auprès des commissions professionnelles consultatives par leur secrétariat, afin d'en préparer les travaux et les avis.
85384

                        
85385
Ces groupes de travail sont composés de personnes dont la présence paraît utile aux travaux entrepris en raison de leur activité, de leurs travaux ou de leur implication dans le système de certification, notamment des représentants d'organisations syndicales de salariés ou d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une branche professionnelle.
   

                    
85387
####### Article R6113-26
85388

                        
85389
Les fonctions des membres des commissions professionnelles consultatives donnent lieu au paiement d'indemnités, selon des modalités définies par les décrets instituant les commissions professionnelles consultatives.