Code du travail


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Version consolidée au 1er septembre 2019 (version 6ff52d8)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 2019.

... ...
@@ -83600,7 +83600,7 @@ Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de
83600 83600
 
83601 83601
 6° Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ;
83602 83602
 
83603
-7° L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
83603
+7° L'allocation de logement prévue au b du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
83604 83604
 
83605 83605
 ######### Article R5423-4
83606 83606
 
... ...
@@ -85326,6 +85326,68 @@ IV.-Les critères relatifs aux savoirs, aux savoir-faire et aux niveaux de respo
85326 85326
 
85327 85327
 Les ministères certificateurs prévus à l'article L. 6113-2 déterminent, en fonction des critères de gradation du cadre national des certifications professionnelles, le niveau de qualification des diplômes et titres à finalité professionnelle enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au I de l'article L. 6113-5.
85328 85328
 
85329
+###### Section 4 : Commissions professionnelles consultatives
85330
+
85331
+####### Article R6113-21
85332
+
85333
+Des commissions professionnelles consultatives peuvent être instituées, par un décret qui en définit les modalités d'organisation et de fonctionnement, auprès d'un ou de plusieurs ministres certificateurs, selon un périmètre qui permet une analyse des diplômes et titres à finalité professionnelle cohérente en matière d'activité professionnelle et d'organisation économique.
85334
+
85335
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 6113-3, ces commissions émettent des avis conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.
85336
+
85337
+Ces avis tiennent compte de l'évolution des qualifications, de leur usage dans le ou les champs professionnels concernés et de l'objectif de mise en cohérence des certifications professionnelles existantes.
85338
+
85339
+Les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle.
85340
+
85341
+####### Article R6113-22
85342
+
85343
+Les commissions professionnelles consultatives sont composées des membres suivants, nommés pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ou des ministres auprès desquels elles sont instituées :
85344
+
85345
+1° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
85346
+
85347
+2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective ;
85348
+
85349
+3° Deux représentants désignés soit par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, ou au niveau d'une ou plusieurs branches professionnelles, soit par les employeurs publics intervenant dans le ou les champs professionnels de la commission professionnelle consultative concernée ;
85350
+
85351
+4° Six représentants de l'Etat désignés par les ministres intéressés, dont au moins :
85352
+
85353
+a) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
85354
+
85355
+b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
85356
+
85357
+c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
85358
+
85359
+5° Cinq membres associés n'ayant pas voix délibérative, représentant les organisations intervenant dans les champs professionnels dont relèvent les titres ou diplômes concernés ou ayant une expertise en matière de formation et d'emploi, désignés par le ministre ou les ministres auprès desquels la commission est instituée.
85360
+
85361
+Pour chaque membre titulaire de la commission, un suppléant de l'autre sexe est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
85362
+
85363
+Les commissions professionnelles consultatives sont présidées alternativement par un membre élu parmi les membres mentionnés au 1° et un membre élu parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
85364
+
85365
+####### Article R6113-23
85366
+
85367
+Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre empêché peut donner son mandat à un autre membre ayant voix délibérative. Un membre ne peut détenir plus de deux mandats. Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.
85368
+
85369
+####### Article R6113-24
85370
+
85371
+Le secrétariat de chaque commission est assuré par les services du ou des ministères auprès desquels elle est instituée.
85372
+
85373
+Le secrétariat établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les conditions de son fonctionnement et précise les règles de procédure applicables devant elle.
85374
+
85375
+La commission se réunit sur convocation de son secrétariat, qui fixe l'ordre du jour.
85376
+
85377
+Le secrétariat arrête, au plus tard le 31 janvier de chaque année, le programme biennal des commissions, qu'il publie au bulletin officiel du ou des ministères concernés.
85378
+
85379
+Dans un délai de six mois à compter de cette publication, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles peuvent, à condition d'en avoir informé le secrétariat des commissions professionnelles consultatives dans un délai de deux mois à compter de cette publication, lui transmettre des propositions de création de tout ou partie d'un projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle. Si le ou les ministres certificateurs décident de ne pas retenir tout ou partie de ces propositions, ils informent les commissions professionnelles consultatives des raisons de leurs choix.
85380
+
85381
+####### Article R6113-25
85382
+
85383
+Des groupes de travail, temporaires ou permanents, sont mis en place auprès des commissions professionnelles consultatives par leur secrétariat, afin d'en préparer les travaux et les avis.
85384
+
85385
+Ces groupes de travail sont composés de personnes dont la présence paraît utile aux travaux entrepris en raison de leur activité, de leurs travaux ou de leur implication dans le système de certification, notamment des représentants d'organisations syndicales de salariés ou d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une branche professionnelle.
85386
+
85387
+####### Article R6113-26
85388
+
85389
+Les fonctions des membres des commissions professionnelles consultatives donnent lieu au paiement d'indemnités, selon des modalités définies par les décrets instituant les commissions professionnelles consultatives.
85390
+
85329 85391
 ###### Section 5 : Concertation avec les partenaires sociaux en vue de l'enregistrement de diplômes de l'enseignement supérieur délivrés au nom de l'Etat
85330 85392
 
85331 85393
 ####### Article D6113-27