Code du travail


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Version consolidée au 29 juillet 2019 (version 0c0b2d4)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2019.

23797 23797
######## Article L5134-121
23798 23798

                                                                                    
23799 23799
Les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement ou les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, après avis d'une commission chargée de vérifier leur aptitude. Lorsqu'ils sont recrutés par un établissement public local d'enseignement, ils peuvent exercer leurs fonctions dans les conditions fixées au 
second alinéa
III
 de l'article L. 421-10 du code de l'éducation.
   

                    
82704 82704
######## Article R5312-26
82705 82705

                                                                                    
82706 82706
Le directeur régional
 ou le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6
 représente Pôle emploi dans ses relations avec, les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers conformément au programme des implantations territoriales voté par le conseil d'administration et mis en œuvre par le directeur général. Il prend l'ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, notamment les décisions mentionnées aux articles R. 5411-18, R. 5412-1 et R. 5412-8. Il décide de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie.
82707 82707

                                                                                    
82708 82708
Le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 représente Pôle emploi dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers et dans les actes de la vie civile relevant des attributions de l'établissement.
 Il décide le cas échéant de la radiation et de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues au chapitre II du titre I, et aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie.
   

                    
83552
######## Article R5422-3
83553

                        
83554
Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408 / 71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'intéressé.
   

                    
83556
######## Article R5422-4
83557

                        
83558
Le salaire de référence mentionné à l'article R. 5422-3 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire de l'un des Etats mentionnés à ce même article.
83559

                        
83560
Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné au premier alinéa. Ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
   

                    
83618 83606
######## Article R5422-17
83619 83607

                                                                                    
83620 83608
Dans le cas prévu à l'article L. 5422-23, le Premier ministre peut procéder à l'agrément de l'accord lorsque l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission.
83621 83609

                                                                                    
83622 83610
En cas d'opposition, le Premier ministre peut à nouveau consulter la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle à partir d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
83623 83611

                                                                                    
83624 83612
Le Premier ministre peut délivrer l'agrément au vu du nouvel avis émis par 
le conseil
la commission
. Cette décision est motivée.
   

                    
83714
######### Article R5423-15
83715

                        
83716
Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement.
83717

                        
83718
La liste de ces métiers est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi de Pôle emploi. Ces statistiques sont présentées par métier en fonction d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et les demandes.
   

                    
83722
######### Article R5423-16
83723

                        
83724
L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation.
83725

                        
83726
Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de l'allocation d'assurance chômage et de l'allocation de fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 6341-15.
   

                    
83728
######### Article R5423-17
83729

                        
83730
Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au dernier montant journalier de l'allocation d'assurance chômage perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation.
   

                    
83738
######## Article R5423-49
83739

                        
83740
La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 est précomptée et versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.
   

                    
83742
######## Article R5423-50
83743

                        
83744
Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d'une déclaration de l'employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant.
83745

                        
83746
En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution.
   

                    
83748
######## Article R5423-51
83749

                        
83750
La rétention indue du précompte, malgré une mise en demeure non suivie d'effet dans le mois, rend l'employeur passible des pénalités prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
83751

                        
83752
Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête du ministère public sur la demande du directeur du fonds de solidarité.
   

                    
83754
######## Article R5423-52
83755

                        
83756
Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5423-32 est égal au traitement mensuel brut afférent à l'indice majoré 313 de la fonction publique.
   

                    
83762
####### Article R5424-1
83763

                        
83764
Pour les salariés des employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5424-2, la contribution prévue à l'article L. 5422-9 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article L. 5423-26.
83765

                        
83766
Elle est versée par l'employeur.
   

                    
93668 93606
####### Article R7122-33
93669 93607

                                                                                    
93670 93608
L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :
93671 93609

                                                                                    
93672 93610
1° Mentions relatives à l'employeur :
93673 93611

                                                                                    
93674 93612
a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;
93675 93613

                                                                                    
93676 93614
b) Code APE ;
93677 93615

                                                                                    
93678 93616
c) Numéro SIRET ;
93679 93617

                                                                                    
93680 93618
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;
93681 93619

                                                                                    
93682 93620
e) Adresse ;
93683 93621

                                                                                    
93684 93622
f) Numéros de téléphone et 
de télécopie ;
93685

                                                                                    
93686 93622
g) Numéro de compte bancaire
courriel
 ;
93687 93623

                                                                                    
93688 93624
2° Mentions relatives au salarié :
93689 93625

                                                                                    
93690 93626
a) Nom et prénom ;
93691 93627

                                                                                    
93692 93628
b) Nom marital ;
93693 93629

                                                                                    
93694 93630
c) Adresse ;
93695 93631

                                                                                    
93696 93632
d) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;
93697 93633

                                                                                    
93698 93634
e) Date et lieu de naissance ;
93699 93635

                                                                                    
93700 93636
f) Sexe ;
93701 93637

                                                                                    
93702 93638
g) Nationalité ;
93703 93639

                                                                                    
93704 93640
3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :
93705 93641

                                                                                    
93706 93642
a) Date et heure d'embauche ;
93707 93643

                                                                                    
93708 93644
b) Motif du contrat ;
93709 93645

                                                                                    
93710 93646
c) Emploi occupé ;
93711 93647

                                                                                    
93712 93648
d) 
Le cas échéant, durée de la période d'essai
(Abrogé)
 ;
93713 93649

                                                                                    
93714 93650
e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;
93715 93651

                                                                                    
93716 93652
f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;
93717 93653

                                                                                    
93718 93654
g) Montant de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ;
93719 93655

                                                                                    
93720 93656
4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :
93721 93657

                                                                                    
93722 93658
a) Nombre d'heures de travail accomplies ou
, pour les artistes, nombre
 de cachets ;
93723 93659

                                                                                    
93724 93660
b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ;
93725 93661

                                                                                    
93726 93662
c) Rémunération nette ;
93727 93663

                                                                                    
93728 93664
d) 
Date de paiement de la rémunération
(Abrogé)
 ;
93729 93665

                                                                                    
93730 93666
e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.