Code du travail


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... ...
@@ -23796,7 +23796,7 @@ Les durées minimales mentionnées aux 1° et 2° du présent III sont fixées p
23796 23796
 
23797 23797
 ######## Article L5134-121
23798 23798
 
23799
-Les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement ou les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, après avis d'une commission chargée de vérifier leur aptitude. Lorsqu'ils sont recrutés par un établissement public local d'enseignement, ils peuvent exercer leurs fonctions dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 421-10 du code de l'éducation.
23799
+Les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement ou les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, après avis d'une commission chargée de vérifier leur aptitude. Lorsqu'ils sont recrutés par un établissement public local d'enseignement, ils peuvent exercer leurs fonctions dans les conditions fixées au III de l'article L. 421-10 du code de l'éducation.
23800 23800
 
23801 23801
 ####### Sous-section 2 : Aide à la formation et à l'insertion professionnelle
23802 23802
 
... ...
@@ -82703,9 +82703,9 @@ Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il pe
82703 82703
 
82704 82704
 ######## Article R5312-26
82705 82705
 
82706
-Le directeur régional ou le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 représente Pôle emploi dans ses relations avec, les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers conformément au programme des implantations territoriales voté par le conseil d'administration et mis en œuvre par le directeur général. Il prend l'ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, notamment les décisions mentionnées aux articles R. 5411-18, R. 5412-1 et R. 5412-8. Il décide de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie.
82706
+Le directeur régional représente Pôle emploi dans ses relations avec, les usagers, les agents et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers conformément au programme des implantations territoriales voté par le conseil d'administration et mis en œuvre par le directeur général. Il prend l'ensemble des décisions en matière de gestion de la liste des demandeurs d'emploi, notamment les décisions mentionnées aux articles R. 5411-18, R. 5412-1 et R. 5412-8. Il décide de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie.
82707 82707
 
82708
-Le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 représente Pôle emploi dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers et dans les actes de la vie civile relevant des attributions de l'établissement.
82708
+Le directeur d'un établissement créé sur le fondement du 7° de l'article R. 5312-6 représente Pôle emploi dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers et dans les actes de la vie civile relevant des attributions de l'établissement. Il décide le cas échéant de la radiation et de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative dans les conditions prévues au chapitre II du titre I, et aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie.
82709 82709
 
82710 82710
 ######## Article R5312-27
82711 82711
 
... ...
@@ -83547,18 +83547,6 @@ II.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assuranc
83547 83547
 
83548 83548
 III.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment accordés au titre des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1, et qu'il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée et un montant d'indemnisation prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits.
83549 83549
 
83550
-####### Sous-section 2 : Modalités de calcul pour les travailleurs migrants.
83551
-
83552
-######## Article R5422-3
83553
-
83554
-Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408 / 71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'intéressé.
83555
-
83556
-######## Article R5422-4
83557
-
83558
-Le salaire de référence mentionné à l'article R. 5422-3 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire de l'un des Etats mentionnés à ce même article.
83559
-
83560
-Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné au premier alinéa. Ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
83561
-
83562 83550
 ###### Section 2 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations.
83563 83551
 
83564 83552
 ####### Article R5422-5
... ...
@@ -83621,7 +83609,7 @@ Dans le cas prévu à l'article L. 5422-23, le Premier ministre peut procéder 
83621 83609
 
83622 83610
 En cas d'opposition, le Premier ministre peut à nouveau consulter la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle à partir d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
83623 83611
 
83624
-Le Premier ministre peut délivrer l'agrément au vu du nouvel avis émis par le conseil. Cette décision est motivée.
83612
+Le Premier ministre peut délivrer l'agrément au vu du nouvel avis émis par la commission. Cette décision est motivée.
83625 83613
 
83626 83614
 ####### Sous-section 3 : Modification des accords d'assurance chômage agréés
83627 83615
 
... ...
@@ -83707,64 +83695,14 @@ Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocat
83707 83695
 
83708 83696
 Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation solidarité spécifique n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
83709 83697
 
83710
-####### Sous-section 2 : Allocation de fin de formation.
83711
-
83712
-######## Paragraphe 1 : Conditions d'attribution.
83713
-
83714
-######### Article R5423-15
83715
-
83716
-Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement.
83717
-
83718
-La liste de ces métiers est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi de Pôle emploi. Ces statistiques sont présentées par métier en fonction d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et les demandes.
83719
-
83720
-######## Paragraphe 2 : Versement.
83721
-
83722
-######### Article R5423-16
83723
-
83724
-L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation.
83725
-
83726
-Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de l'allocation d'assurance chômage et de l'allocation de fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 6341-15.
83727
-
83728
-######### Article R5423-17
83729
-
83730
-Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au dernier montant journalier de l'allocation d'assurance chômage perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation.
83731
-
83732 83698
 ###### Section 2 : Financement des allocations.
83733 83699
 
83734 83700
 ####### Sous-section 1 : Fonds de solidarité.
83735 83701
 
83736
-####### Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité.
83737
-
83738
-######## Article R5423-49
83739
-
83740
-La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 est précomptée et versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.
83741
-
83742
-######## Article R5423-50
83743
-
83744
-Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d'une déclaration de l'employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant.
83745
-
83746
-En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution.
83747
-
83748
-######## Article R5423-51
83749
-
83750
-La rétention indue du précompte, malgré une mise en demeure non suivie d'effet dans le mois, rend l'employeur passible des pénalités prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
83751
-
83752
-Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête du ministère public sur la demande du directeur du fonds de solidarité.
83753
-
83754
-######## Article R5423-52
83755
-
83756
-Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5423-32 est égal au traitement mensuel brut afférent à l'indice majoré 313 de la fonction publique.
83757
-
83758 83702
 ##### Chapitre IV : Régimes particuliers
83759 83703
 
83760 83704
 ###### Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public.
83761 83705
 
83762
-####### Article R5424-1
83763
-
83764
-Pour les salariés des employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5424-2, la contribution prévue à l'article L. 5422-9 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article L. 5423-26.
83765
-
83766
-Elle est versée par l'employeur.
83767
-
83768 83706
 ####### Article R5424-2
83769 83707
 
83770 83708
 Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1.
... ...
@@ -93681,9 +93619,7 @@ d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
93681 93619
 
93682 93620
 e) Adresse ;
93683 93621
 
93684
-f) Numéros de téléphone et de télécopie ;
93685
-
93686
-g) Numéro de compte bancaire ;
93622
+f) Numéros de téléphone et courriel ;
93687 93623
 
93688 93624
 2° Mentions relatives au salarié :
93689 93625
 
... ...
@@ -93709,7 +93645,7 @@ b) Motif du contrat ;
93709 93645
 
93710 93646
 c) Emploi occupé ;
93711 93647
 
93712
-d) Le cas échéant, durée de la période d'essai ;
93648
+d) (Abrogé) ;
93713 93649
 
93714 93650
 e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;
93715 93651
 
... ...
@@ -93719,13 +93655,13 @@ g) Montant de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code génér
93719 93655
 
93720 93656
 4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :
93721 93657
 
93722
-a) Nombre d'heures de travail accomplies ou, pour les artistes, nombre de cachets ;
93658
+a) Nombre d'heures de travail accomplies ou de cachets ;
93723 93659
 
93724 93660
 b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ;
93725 93661
 
93726 93662
 c) Rémunération nette ;
93727 93663
 
93728
-d) Date de paiement de la rémunération ;
93664
+d) (Abrogé) ;
93729 93665
 
93730 93666
 e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.
93731 93667