Code du travail


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Version consolidée au 8 juillet 2019 (version ec0845d)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2019.

34618 34618
######## Article R1221-15
34619 34619

                                                                                    
34620 34620
Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées :
34621 34621

                                                                                    
34622 34622
1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :
34623 34623

                                                                                    
34624 34624
a) Le ministre chargé du travail ;
34625 34625

                                                                                    
34626 34626
b) Pôle emploi ;
34627 34627

                                                                                    
34628 34628
c) La Caisse nationale de l'assurance maladie 
des travailleurs salariés 
;
34629 34629

                                                                                    
34630 34630
d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse
 des travailleurs salariés
 ;
34631 34631

                                                                                    
34632 34632
2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :
34633 34633

                                                                                    
34634 34634
a) Le ministre chargé du travail ;
34635 34635

                                                                                    
34636 34636
b) Pôle emploi ;
34637 34637

                                                                                    
34638 34638
c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.
34639 34639

                                                                                    
34640 34640
Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.
   

                    
75225 75225
######### Article R4641-6
75226 75226

                                                                                    
75227 75227
Le Conseil national d'orientation des conditions de travail est présidé par le ministre chargé du travail, ou en son absence, par le vice-président du conseil.
75228 75228

                                                                                    
75229 75229
Il comprend :
75230 75230

                                                                                    
75231 75231
1° Au titre du collège des partenaires sociaux :
75232 75232

                                                                                    
75233 75233
a) Huit représentants des salariés, soit : deux sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), deux sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), deux sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
75234 75234

                                                                                    
75235 75235
b) Huit représentants des employeurs, soit : quatre sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), un sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA), un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) et un sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
75236 75236

                                                                                    
75237 75237
2° Au titre du collège des départements ministériels :
75238 75238

                                                                                    
75239 75239
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
75240 75240

                                                                                    
75241 75241
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
75242 75242

                                                                                    
75243 75243
c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
75244 75244

                                                                                    
75245 75245
d) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
75246 75246

                                                                                    
75247 75247
e) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
75248 75248

                                                                                    
75249 75249
f) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;
75250 75250

                                                                                    
75251 75251
g) Le directeur général de la fonction publique ou son représentant ;
75252 75252

                                                                                    
75253 75253
h) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
75254 75254

                                                                                    
75255 75255
i) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
75256 75256

                                                                                    
75257 75257
j) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
75258 75258

                                                                                    
75259 75259
k) Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
75260 75260

                                                                                    
75261 75261
3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention :
75262 75262

                                                                                    
75263 75263
a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
75264 75264

                                                                                    
75265 75265
b) Le directeur de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;
75266 75266

                                                                                    
75267 75267
c) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
75268 75268

                                                                                    
75269 75269
d) Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;
75270 75270

                                                                                    
75271 75271
e) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale 
d'assurance
de l'assurance
 maladie
 des travailleurs salariés
 ou son représentant ;
75272 75272

                                                                                    
75273 75273
f) Le directeur de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
75274 75274

                                                                                    
75275 75275
g) Le directeur de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;
75276 75276

                                                                                    
75277 75277
h) Le directeur de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou son représentant ;
75278 75278

                                                                                    
75279 75279
4° Au titre du collège des personnalités qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de prévention, quinze représentants :
75280 75280

                                                                                    
75281 75281
a) Douze personnalités qualifiées, dont le président et les vice-présidents de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale 
d'assurance
de l'assurance
 maladie
 des travailleurs salariés
 et neuf personnalités, parmi lesquelles sont désignés les présidents des commissions spécialisées ;
75282 75282

                                                                                    
75283 75283
b) Trois représentants d'associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention.
75284 75284

                                                                                    
75285 75285
Ce collège comporte au moins une personne spécialiste de médecine du travail.
   

                    
75305 75305
######### Article R4641-8
75306 75306

                                                                                    
75307 75307
Le groupe permanent d'orientation des conditions de travail est présidé par le vice-président du Conseil d'orientation des conditions de travail et animé par son secrétaire général.
75308 75308

                                                                                    
75309 75309
Il comprend :
75310 75310

                                                                                    
75311 75311
1° Au titre du collège des partenaires sociaux : un représentant de chacune des organisations mentionnées au 1° de l'article R. 4641-6 relatif au Conseil national d'orientation des conditions de travail ;
75312 75312

                                                                                    
75313 75313
2° Au titre du collège des départements ministériels et du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention :
75314 75314

                                                                                    
75315 75315
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
75316 75316

                                                                                    
75317 75317
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
75318 75318

                                                                                    
75319 75319
c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale 
d'assurance
de l'assurance
 maladie
 des travailleurs salariés
 ou son représentant.
75320 75320

                                                                                    
75321 75321
Le groupe permanent d'orientation établit un programme de travail annuel par consensus entre ses membres, sur la base d'une proposition élaborée par le secrétaire général.
75322 75322

                                                                                    
75323 75323
En fonction des thèmes inscrits à l'ordre du jour, un expert ou un représentant d'un département ministériel figurant au sein du collège ministériel ne siégeant pas au groupe permanent d'orientation peut être sollicité à titre consultatif par le secrétaire général.
75324 75324

                                                                                    
75325 75325
Les membres du collège des partenaires sociaux peuvent demander l'inscription d'un sujet à l'ordre du jour établi par le secrétaire général.
   

                    
75339 75339
######### Article R4641-10
75340 75340

                                                                                    
75341 75341
La commission générale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, ou, en son absence, par un président de commission spécialisée ou, en son absence, le directeur général du travail ou son représentant.
75342 75342

                                                                                    
75343 75343
Elle comprend :
75344 75344

                                                                                    
75345 75345
1° Au titre du collège des partenaires sociaux :
75346 75346

                                                                                    
75347 75347
a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
75348 75348

                                                                                    
75349 75349
b) Cinq représentants des employeurs, soit : un sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), un sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA), un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) et un sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
75350 75350

                                                                                    
75351 75351
2° Au titre du collège des départements ministériels :
75352 75352

                                                                                    
75353 75353
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
75354 75354

                                                                                    
75355 75355
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
75356 75356

                                                                                    
75357 75357
c) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
75358 75358

                                                                                    
75359 75359
d) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
75360 75360

                                                                                    
75361 75361
e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
75362 75362

                                                                                    
75363 75363
3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention :
75364 75364

                                                                                    
75365 75365
a) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
75366 75366

                                                                                    
75367 75367
b) Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;
75368 75368

                                                                                    
75369 75369
c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale 
d'assurance
de l'assurance
 maladie
 des travailleurs salariés
 ou son représentant ;
75370 75370

                                                                                    
75371 75371
d) Le directeur de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
75372 75372

                                                                                    
75373 75373
e) Le directeur de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;
75374 75374

                                                                                    
75375 75375
4° Au titre du collège des personnalités qualifiées : huit personnalités désignées à raison de leurs compétences personnelles en santé au travail, dont les présidents des commissions spécialisées.
   

                    
80037 80037
####### Article R5141-11
80038 80038

                                                                                    
80039 80039
Lorsque le dossier de demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales est complet, le centre de formalités des entreprises délivre au demandeur un récépissé indiquant que la demande a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux concernés de l'enregistrement de cette demande et transmet, dans les vingt-quatre heures, le dossier de demande et une copie du récépisséaux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale 
s'il relève du régime général ou aux organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 du même code s'il relève du régime social des indépendants 
qui, au nom de l'Etat, statuent sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé.
   

                    
80539 80539
####### Article R5212-1-5
80540 80540

                                                                                    
80541 80541
I.-Les autorités ou organismes désignés au III délivrent une attestation à tout bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionné à l'article L. 5212-2 à l'occasion de la notification de la décision prévue selon le cas aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article L. 5212-13. Cette attestation mentionne la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi en vue de l'insertion professionnelle. Un arrêté des ministres chargés du travail et des personnes handicapées détermine le modèle de cette attestation.
80542 80542

                                                                                    
80543 80543
II.-Toute décision prise en application des 1° et 11° de l'article L. 5212-13 comporte la mention des droits dont son bénéficiaire peut se prévaloir pour l'insertion professionnelle au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
80544 80544

                                                                                    
80545 80545
En outre, toute décision d'attribution de la carte “ mobilité inclusion ” portant la “ mention invalidité ” précise à son titulaire qu'il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour l'insertion professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir une démarche supplémentaire de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
80546 80546

                                                                                    
80547 80547
III.-Les autorités ou organismes qui délivrent les décisions ou attestations mentionnées au présent article sont, selon le cas :
80548 80548

                                                                                    
80549 80549
1° Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ;
80550 80550

                                                                                    
80551 80551
2° La caisse 
primaire 
d'assurance maladie
 des travailleurs salariés
 ;
80552 80552

                                                                                    
80553 80553
3° La mutualité sociale agricole.
   

                    
80669 80669
######### Article R5212-6-1
80670 80670

                                                                                    
80671 80671
Pour les travailleurs indépendants handicapés relevant 
du régime prévu par
des dispositions de
 l'article L. 
133-6-8
613-7
 du code de la sécurité sociale, le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus au 3° de l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi le prix hors taxe des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite d'un abattement. Cet abattement est calculé sur la base d'un des taux d'abattement forfaitaires fixés, selon la catégorie d'activité, au troisième alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts pour les exploitants individuels imposés selon le régime des micro-entreprises ou du taux d'abattement fixé à l'article 102 ter de ce même code pour les travailleurs indépendants dont l'imposition relève des bénéfices des professions non commerciales.
80672 80672

                                                                                    
80673 80673
Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9.
   

                    
90204 90204
######### Article R6331-62
90205 90205

                                                                                    
90206 90206
I.-Toutes les sommes destinées au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale sont versées directement et sans délai à son compte bancaire.
90207 90207

                                                                                    
90208 90208
II.-Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
90209 90209

                                                                                    
90210 90210
III.-Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice, à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
90211 90211

                                                                                    
90212 90212
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N
+
 + 
1.
90213 90213

                                                                                    
90214 90214
En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
90215 90215

                                                                                    
90216 90216
IV.-La comptabilité du fonds est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article R. 6332-34. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes en application des dispositions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-5 du code du commerce.
90217 90217

                                                                                    
90218 90218
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont transmises, à leur demande, aux autorités de tutelle ou de contrôle.
90219 90219

                                                                                    
90220 90220
V.-Le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de l'artisanat, après validation de son conseil d'administration et au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice, la liste des éléments comptables et extra-comptables comprenant notamment :
90221 90221

                                                                                    
90222 90222
1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés.
90223 90223

                                                                                    
90224 90224
Celui-ci présente notamment :
90225 90225

                                                                                    
90226 90226
a) Sous forme de graphiques appropriés les données ci-après :
90227 90227

                                                                                    
90228 90228
- les ressources du fonds et leur affectation au titre des différentes catégories de dépenses prévues à l'article R. 6331-60 ;
90229 90229
- la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds. Pour les créateurs et repreneurs d'entreprise de moins de trois ans, les futurs créateurs et repreneurs d'entreprise et les travailleurs indépendants mentionnés 
au II de
à
 l'article L. 
133-6-8
613-7
 du code de la sécurité sociale, des graphiques spécifiques présentent des données relatives au nombre de stagiaires et aux montants financiers qui leur sont alloués ;
90230 90230
- la typologie des actions de formation financées par le fonds et les financements accordés ;
90231 90231
- le nombre d'élus des organisations professionnelles formés et les financements accordés ;
90232 90232

                                                                                    
90233 90233
b) Un bilan détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 ;
90234 90234

                                                                                    
90235 90235
2° Un bilan et un compte de résultat certifié par le commissaire aux comptes ;
90236 90236

                                                                                    
90237 90237
3° Un rapport présentant les principales orientations de son activité.
90238 90238

                                                                                    
90239 90239
Les procès-verbaux des conseils d'administration du fonds sont transmis au ministre chargé de l'artisanat dans les quinze jours qui suivent la date de leur validation par le conseil d'administration.
   

                    
91651
###### Article R6342-4
91652

                        
91653
Les stagiaires relevant du régime social des indépendants restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.