Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -34625,9 +34625,9 @@ a) Le ministre chargé du travail ; |
34625 | 34625 |
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34626 | 34626 |
b) Pôle emploi ; |
34627 | 34627 |
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34628 |
-c) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
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34628 |
+c) La Caisse nationale de l'assurance maladie ; |
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34629 | 34629 |
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34630 |
-d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
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34630 |
+d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ; |
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34631 | 34631 |
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34632 | 34632 |
2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec : |
34633 | 34633 |
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... | ... |
@@ -75268,7 +75268,7 @@ c) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de tra |
75268 | 75268 |
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75269 | 75269 |
d) Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ; |
75270 | 75270 |
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75271 |
-e) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; |
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75271 |
+e) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ; |
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75272 | 75272 |
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75273 | 75273 |
f) Le directeur de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ; |
75274 | 75274 |
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... | ... |
@@ -75278,7 +75278,7 @@ h) Le directeur de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou so |
75278 | 75278 |
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75279 | 75279 |
4° Au titre du collège des personnalités qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de prévention, quinze représentants : |
75280 | 75280 |
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75281 |
-a) Douze personnalités qualifiées, dont le président et les vice-présidents de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et neuf personnalités, parmi lesquelles sont désignés les présidents des commissions spécialisées ; |
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75281 |
+a) Douze personnalités qualifiées, dont le président et les vice-présidents de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie et neuf personnalités, parmi lesquelles sont désignés les présidents des commissions spécialisées ; |
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75282 | 75282 |
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75283 | 75283 |
b) Trois représentants d'associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention. |
75284 | 75284 |
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... | ... |
@@ -75316,7 +75316,7 @@ a) Le directeur général du travail ou son représentant ; |
75316 | 75316 |
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75317 | 75317 |
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
75318 | 75318 |
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75319 |
-c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant. |
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75319 |
+c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant. |
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75320 | 75320 |
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75321 | 75321 |
Le groupe permanent d'orientation établit un programme de travail annuel par consensus entre ses membres, sur la base d'une proposition élaborée par le secrétaire général. |
75322 | 75322 |
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... | ... |
@@ -75366,7 +75366,7 @@ a) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de tra |
75366 | 75366 |
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75367 | 75367 |
b) Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ; |
75368 | 75368 |
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75369 |
-c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; |
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75369 |
+c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ; |
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75370 | 75370 |
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75371 | 75371 |
d) Le directeur de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ; |
75372 | 75372 |
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... | ... |
@@ -80036,7 +80036,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition du dossier d |
80036 | 80036 |
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80037 | 80037 |
####### Article R5141-11 |
80038 | 80038 |
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80039 |
-Lorsque le dossier de demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales est complet, le centre de formalités des entreprises délivre au demandeur un récépissé indiquant que la demande a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux concernés de l'enregistrement de cette demande et transmet, dans les vingt-quatre heures, le dossier de demande et une copie du récépisséaux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale s'il relève du régime général ou aux organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 du même code s'il relève du régime social des indépendants qui, au nom de l'Etat, statuent sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé. |
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80039 |
+Lorsque le dossier de demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales est complet, le centre de formalités des entreprises délivre au demandeur un récépissé indiquant que la demande a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux concernés de l'enregistrement de cette demande et transmet, dans les vingt-quatre heures, le dossier de demande et une copie du récépisséaux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale qui, au nom de l'Etat, statuent sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé. |
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80040 | 80040 |
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80041 | 80041 |
####### Article R5141-12 |
80042 | 80042 |
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... | ... |
@@ -80548,7 +80548,7 @@ III.-Les autorités ou organismes qui délivrent les décisions ou attestations |
80548 | 80548 |
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80549 | 80549 |
1° Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ; |
80550 | 80550 |
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80551 |
-2° La caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
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80551 |
+2° La caisse primaire d'assurance maladie ; |
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80552 | 80552 |
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80553 | 80553 |
3° La mutualité sociale agricole. |
80554 | 80554 |
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... | ... |
@@ -80668,7 +80668,7 @@ Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés cités |
80668 | 80668 |
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80669 | 80669 |
######### Article R5212-6-1 |
80670 | 80670 |
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80671 |
-Pour les travailleurs indépendants handicapés relevant du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus au 3° de l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi le prix hors taxe des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite d'un abattement. Cet abattement est calculé sur la base d'un des taux d'abattement forfaitaires fixés, selon la catégorie d'activité, au troisième alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts pour les exploitants individuels imposés selon le régime des micro-entreprises ou du taux d'abattement fixé à l'article 102 ter de ce même code pour les travailleurs indépendants dont l'imposition relève des bénéfices des professions non commerciales. |
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80671 |
+Pour les travailleurs indépendants handicapés relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus au 3° de l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi le prix hors taxe des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite d'un abattement. Cet abattement est calculé sur la base d'un des taux d'abattement forfaitaires fixés, selon la catégorie d'activité, au troisième alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts pour les exploitants individuels imposés selon le régime des micro-entreprises ou du taux d'abattement fixé à l'article 102 ter de ce même code pour les travailleurs indépendants dont l'imposition relève des bénéfices des professions non commerciales. |
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80672 | 80672 |
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80673 | 80673 |
Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9. |
80674 | 80674 |
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... | ... |
@@ -90209,7 +90209,7 @@ II.-Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même |
90209 | 90209 |
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90210 | 90210 |
III.-Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice, à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation. |
90211 | 90211 |
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90212 |
-N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N+1. |
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90212 |
+N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1. |
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90213 | 90213 |
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90214 | 90214 |
En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. |
90215 | 90215 |
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... | ... |
@@ -90226,7 +90226,7 @@ Celui-ci présente notamment : |
90226 | 90226 |
a) Sous forme de graphiques appropriés les données ci-après : |
90227 | 90227 |
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90228 | 90228 |
- les ressources du fonds et leur affectation au titre des différentes catégories de dépenses prévues à l'article R. 6331-60 ; |
90229 |
-- la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds. Pour les créateurs et repreneurs d'entreprise de moins de trois ans, les futurs créateurs et repreneurs d'entreprise et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, des graphiques spécifiques présentent des données relatives au nombre de stagiaires et aux montants financiers qui leur sont alloués ; |
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90229 |
+- la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds. Pour les créateurs et repreneurs d'entreprise de moins de trois ans, les futurs créateurs et repreneurs d'entreprise et les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, des graphiques spécifiques présentent des données relatives au nombre de stagiaires et aux montants financiers qui leur sont alloués ; |
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90230 | 90230 |
- la typologie des actions de formation financées par le fonds et les financements accordés ; |
90231 | 90231 |
- le nombre d'élus des organisations professionnelles formés et les financements accordés ; |
90232 | 90232 |
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... | ... |
@@ -91648,10 +91648,6 @@ L'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est disp |
91648 | 91648 |
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91649 | 91649 |
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli. |
91650 | 91650 |
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91651 |
-###### Article R6342-4 |
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91652 |
- |
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91653 |
-Les stagiaires relevant du régime social des indépendants restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent. |
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91654 |
- |
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91655 | 91651 |
##### Chapitre III : Conditions de travail du stagiaire |
91656 | 91652 |
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91657 | 91653 |
#### Titre V : Organismes de formation |