Code du travail


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Version consolidée au 8 juillet 2019 (version ec0845d)
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... ...
@@ -34625,9 +34625,9 @@ a) Le ministre chargé du travail ;
34625 34625
 
34626 34626
 b) Pôle emploi ;
34627 34627
 
34628
-c) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
34628
+c) La Caisse nationale de l'assurance maladie ;
34629 34629
 
34630
-d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
34630
+d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
34631 34631
 
34632 34632
 2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :
34633 34633
 
... ...
@@ -75268,7 +75268,7 @@ c) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de tra
75268 75268
 
75269 75269
 d) Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;
75270 75270
 
75271
-e) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
75271
+e) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
75272 75272
 
75273 75273
 f) Le directeur de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
75274 75274
 
... ...
@@ -75278,7 +75278,7 @@ h) Le directeur de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou so
75278 75278
 
75279 75279
 4° Au titre du collège des personnalités qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de prévention, quinze représentants :
75280 75280
 
75281
-a) Douze personnalités qualifiées, dont le président et les vice-présidents de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et neuf personnalités, parmi lesquelles sont désignés les présidents des commissions spécialisées ;
75281
+a) Douze personnalités qualifiées, dont le président et les vice-présidents de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie et neuf personnalités, parmi lesquelles sont désignés les présidents des commissions spécialisées ;
75282 75282
 
75283 75283
 b) Trois représentants d'associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention.
75284 75284
 
... ...
@@ -75316,7 +75316,7 @@ a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
75316 75316
 
75317 75317
 b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
75318 75318
 
75319
-c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant.
75319
+c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant.
75320 75320
 
75321 75321
 Le groupe permanent d'orientation établit un programme de travail annuel par consensus entre ses membres, sur la base d'une proposition élaborée par le secrétaire général.
75322 75322
 
... ...
@@ -75366,7 +75366,7 @@ a) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de tra
75366 75366
 
75367 75367
 b) Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;
75368 75368
 
75369
-c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
75369
+c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
75370 75370
 
75371 75371
 d) Le directeur de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
75372 75372
 
... ...
@@ -80036,7 +80036,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition du dossier d
80036 80036
 
80037 80037
 ####### Article R5141-11
80038 80038
 
80039
-Lorsque le dossier de demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales est complet, le centre de formalités des entreprises délivre au demandeur un récépissé indiquant que la demande a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux concernés de l'enregistrement de cette demande et transmet, dans les vingt-quatre heures, le dossier de demande et une copie du récépisséaux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale s'il relève du régime général ou aux organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 du même code s'il relève du régime social des indépendants qui, au nom de l'Etat, statuent sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé.
80039
+Lorsque le dossier de demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales est complet, le centre de formalités des entreprises délivre au demandeur un récépissé indiquant que la demande a été enregistrée. Il informe les organismes sociaux concernés de l'enregistrement de cette demande et transmet, dans les vingt-quatre heures, le dossier de demande et une copie du récépisséaux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale qui, au nom de l'Etat, statuent sur la demande dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé.
80040 80040
 
80041 80041
 ####### Article R5141-12
80042 80042
 
... ...
@@ -80548,7 +80548,7 @@ III.-Les autorités ou organismes qui délivrent les décisions ou attestations
80548 80548
 
80549 80549
 1° Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ;
80550 80550
 
80551
-2° La caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
80551
+2° La caisse primaire d'assurance maladie ;
80552 80552
 
80553 80553
 3° La mutualité sociale agricole.
80554 80554
 
... ...
@@ -80668,7 +80668,7 @@ Pour les contrats conclus avec les travailleurs indépendants handicapés cités
80668 80668
 
80669 80669
 ######### Article R5212-6-1
80670 80670
 
80671
-Pour les travailleurs indépendants handicapés relevant du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus au 3° de l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi le prix hors taxe des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite d'un abattement. Cet abattement est calculé sur la base d'un des taux d'abattement forfaitaires fixés, selon la catégorie d'activité, au troisième alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts pour les exploitants individuels imposés selon le régime des micro-entreprises ou du taux d'abattement fixé à l'article 102 ter de ce même code pour les travailleurs indépendants dont l'imposition relève des bénéfices des professions non commerciales.
80671
+Pour les travailleurs indépendants handicapés relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus au 3° de l'article R. 5212-5 est égal au quotient obtenu en divisant par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi le prix hors taxe des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite d'un abattement. Cet abattement est calculé sur la base d'un des taux d'abattement forfaitaires fixés, selon la catégorie d'activité, au troisième alinéa de l'article 50-0 du code général des impôts pour les exploitants individuels imposés selon le régime des micro-entreprises ou du taux d'abattement fixé à l'article 102 ter de ce même code pour les travailleurs indépendants dont l'imposition relève des bénéfices des professions non commerciales.
80672 80672
 
80673 80673
 Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 5212-9.
80674 80674
 
... ...
@@ -90209,7 +90209,7 @@ II.-Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même
90209 90209
 
90210 90210
 III.-Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice, à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
90211 90211
 
90212
-N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N+1.
90212
+N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1.
90213 90213
 
90214 90214
 En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
90215 90215
 
... ...
@@ -90226,7 +90226,7 @@ Celui-ci présente notamment :
90226 90226
 a) Sous forme de graphiques appropriés les données ci-après :
90227 90227
 
90228 90228
 - les ressources du fonds et leur affectation au titre des différentes catégories de dépenses prévues à l'article R. 6331-60 ;
90229
-- la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds. Pour les créateurs et repreneurs d'entreprise de moins de trois ans, les futurs créateurs et repreneurs d'entreprise et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, des graphiques spécifiques présentent des données relatives au nombre de stagiaires et aux montants financiers qui leur sont alloués ;
90229
+- la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds. Pour les créateurs et repreneurs d'entreprise de moins de trois ans, les futurs créateurs et repreneurs d'entreprise et les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, des graphiques spécifiques présentent des données relatives au nombre de stagiaires et aux montants financiers qui leur sont alloués ;
90230 90230
 - la typologie des actions de formation financées par le fonds et les financements accordés ;
90231 90231
 - le nombre d'élus des organisations professionnelles formés et les financements accordés ;
90232 90232
 
... ...
@@ -91648,10 +91648,6 @@ L'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est disp
91648 91648
 
91649 91649
 En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.
91650 91650
 
91651
-###### Article R6342-4
91652
-
91653
-Les stagiaires relevant du régime social des indépendants restent tenus au paiement des cotisations dues au titre de ce régime et des régimes d'assurance vieillesse et de prestations familiales dont ils relèvent.
91654
-
91655 91651
 ##### Chapitre III : Conditions de travail du stagiaire
91656 91652
 
91657 91653
 #### Titre V : Organismes de formation