Code du travail


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Version consolidée au 26 juin 2019 (version 94e3e72)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2019.

34886 34886
####### Article D1225-8
34887 34887

                                                                                    
34888 34888
Le congé de paternité
 et d'accueil de l'enfant prévu aux trois premiers alinéas de l'article L. 1225-35
 est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.
34889 34889

                                                                                    
34890 34890
Le congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants :
34891 34891

                                                                                    
34892 34892
1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
34893 34893

                                                                                    
34894 34894
2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.
   

                    
34896
####### Article D1225-8-1
34897

                        
34898
En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au quatrième alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.
34899

                        
34900
Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.