Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
43719 | 43719 |
######## Article R2242-2 |
43720 | 43720 | |
43721 | 43721 |
L'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces domaines d'actions sont les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. |
43722 | 43722 | |
43723 | 43723 |
Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés. |
43724 | 43724 | |
43725 | 43725 |
La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au premier alinéa. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés fixés dans ce domaine tiennent compte des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9. |
43727 | 43727 |
######## Article R2242-2-1 |
43728 | 43728 | |
43729 | 43729 |
Le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 est déposé par l'employeur dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et à l'article D. 2231-4. |
43731 |
######## Article R2242-2-2 |
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43732 | ||
43733 |
La synthèse du plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 comprend au minimum des indicateurs par catégories professionnelles portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport : |
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43734 | ||
43735 |
1° Au salaire médian ou au salaire moyen ; |
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43736 | ||
43737 |
2° A la durée moyenne entre deux promotions ; |
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43738 | ||
43739 |
3° A l'exercice de fonctions d'encadrement ou décisionnelles. |
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43740 | ||
43741 |
La synthèse comprend également les objectifs de progression et les actions, accompagnés d'indicateurs chiffrés, mentionnés à l'article R. 2242-2. |
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43743 | 43731 |
######## Article R2242-3 |
43744 | 43732 | |
43745 | 43733 |
Lorsque l'agent L'agent de contrôle de l'inspection du travail , mentionné à l'article L. 8112-1 , met en demeure l'employeur de remédier à la situation dans un délai d'exécution fixé en fonction de la nature du manquement et de la situation relevée dans l'entreprise et qui ne peut être inférieur à un mois, lorsqu'il constate qu'une entreprise : |
43734 | ||
43745 | 43735 |
1° Soit que l'entreprise n'est pas couverte par l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, par le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 , il met ; |
43736 | ||
43737 |
2° Soit qu'elle n'a pas publié les informations prévues à l'article L. 1142-8 pendant une ou plusieurs années consécutives ; |
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43738 | ||
43739 |
3° Soit qu'elle n'a pas défini de mesures de correction dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9. |
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43740 | ||
43745 | 43741 |
Cette mise en demeure est transmise à l'employeur , par tout moyen permettant de conférer donner date certaine à leur sa réception , de remédier à cette situation dans un délai de six mois . |
43747 | 43743 |
######## Article R2242-4 |
43748 | 43744 | |
43749 | 43745 |
Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique l'accord ou, à défaut, le plan d'action mis en place ou modifié , par tout moyen permettant de conférer donner date certaine à leur réception , les éléments apportant la preuve qu'il respecte bien la ou les obligations mentionnées dans la mise en demeure. |
43746 | ||
43747 |
Ces éléments sont : |
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43748 | ||
43749 |
1° Soit l'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, mis en place ou modifié ; |
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43750 | ||
43751 |
2° Soit la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 les années considérées ; |
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43752 | ||
43749 | 43753 |
3° Soit l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur mentionnés à l'article L. 1142-9 . |
43750 | 43754 | |
43751 | 43755 |
S'il n'est pas en mesure de communiquer l'un ou l'autre ces éléments , il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation de ces obligations . |
43752 | 43756 | |
43753 | 43757 |
A sa demande, il peut être entendu. |
43759 | 43763 |
######## Article R2242-6 |
43760 | 43764 | |
43761 | 43765 |
Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l'employeur a justifié, des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la bonne foi de l'employeur. |
43762 | 43766 | |
43763 | 43767 |
Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux tous motifs indépendants de la volonté de l'employeur susceptibles de justifier le non-respect de l'obligation prévue à des obligations mentionnées aux deux premiers alinéas l'article L. 2242-8, et notamment : |
43764 | 43768 | |
43765 | 43769 |
1° La survenance de difficultés économiques de l'entreprise ; |
43766 | 43770 | |
43767 | 43771 |
2° Les restructurations ou fusions en cours ; |
43768 | 43772 | |
43769 | 43773 |
3° L'existence d'une procédure collective en cours ; |
43770 | 43774 | |
43771 | 43775 |
4° Le franchissement du seuil d'effectifs prévu à l'article aux articles L. 1142-8, L. 1142-9 et L. 2242-8 au cours des douze mois précédant celui de l'envoi de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3. |
43773 | 43777 |
######## Article R2242-7 |
43774 | 43778 | |
43775 | 43779 |
La Les revenus d'activité qui constituent la base du calcul de la pénalité mentionnée à l'article L. 2242-8 est calculée sur la base des revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celle définie à l' article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime , dus sont ceux du mois entier qui suit le terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3. La pénalité est due pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3 . Elle est due et jusqu'à la réception par l'inspection du travail , selon le cas, de l'accord relatif à l'égalité professionnelle conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou , du plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 , de l'accord ou de la décision de l'employeur mentionné à l'article L . 1142-9 ou de la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8. |
43777 | 43781 |
######## Article R2242-8 |
43778 | 43782 | |
43779 | 43783 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes définies à aux deux premiers alinéas de l'article L. 2242-8, par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception, une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué, dans le délai de deux mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 2242-3, et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité conformément à l'article R. 2242-7 dans le délai de deux mois. A défaut, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois compris dans la période mentionnée à l'article R. 2242-7. |
43780 | 43784 | |
43781 | 43785 |
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi établit émet un titre de perception et le transmet au trésorier-payeur général pris en charge par le directeur départemental ou régional des finances publiques qui en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine. |
44349 | 44353 |
######### Article R2312-7 |
44350 | 44354 | |
44351 | 44355 |
La base de données prévue à l'article L. 2312-18 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l'article L. 2312-17. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise. |
44356 | ||
44357 |
Elle comporte également les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer mentionnés à l'article L. 1142-8. |