Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2019 (version 43cdf4c)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2019.

43719 43719
######## Article R2242-2
43720 43720

                                                                                    
43721 43721
L'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces domaines d'actions sont les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
43722 43722

                                                                                    
43723 43723
Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.
43724 43724

                                                                                    
43725 43725
La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au premier alinéa.
 Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés fixés dans ce domaine tiennent compte des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9.
   

                    
43727 43727
######## Article R2242-2-1
43728 43728

                                                                                    
43729 43729
Le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 est déposé par l'employeur dans les conditions prévues 
aux articles D. 2231-2 et
à l'article
 D. 2231-4.
   

                    
43731
######## Article R2242-2-2
43732

                        
43733
La synthèse du plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 comprend au minimum des indicateurs par catégories professionnelles portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :
43734

                        
43735
1° Au salaire médian ou au salaire moyen ;
43736

                        
43737
2° A la durée moyenne entre deux promotions ;
43738

                        
43739
3° A l'exercice de fonctions d'encadrement ou décisionnelles.
43740

                        
43741
La synthèse comprend également les objectifs de progression et les actions, accompagnés d'indicateurs chiffrés, mentionnés à l'article R. 2242-2.
   

                    
43743 43731
######## Article R2242-3
43744 43732

                                                                                    
43745 43733
Lorsque l'agent
L'agent
 de contrôle de l'inspection du travail
,
 mentionné à l'article L. 8112-1
, met en demeure l'employeur de remédier à la situation dans un délai d'exécution fixé en fonction de la nature du manquement et de la situation relevée dans l'entreprise et qui ne peut être inférieur à un mois, lorsqu'il
 constate 
qu'une entreprise
:
43734

                                                                                    
43745 43735
1° Soit que l'entreprise
 n'est pas couverte par l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, 
par 
le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3
, il met
 ;
43736

                                                                                    
43737
2° Soit qu'elle n'a pas publié les informations prévues à l'article L. 1142-8 pendant une ou plusieurs années consécutives ;
43738

                                                                                    
43739
3° Soit qu'elle n'a pas défini de mesures de correction dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9.
43740

                                                                                    
43745 43741
Cette mise
 en demeure 
est transmise à 
l'employeur
,
 par tout moyen permettant de 
conférer
donner
 date certaine à 
leur
sa
 réception
, de remédier à cette situation dans un délai de six mois
.
   

                    
43747 43743
######## Article R2242-4
43748 43744

                                                                                    
43749 43745
Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique
 l'accord ou, à défaut, le plan d'action mis en place ou modifié
, par tout moyen permettant de 
conférer
donner
 date certaine à leur réception
, les éléments apportant la preuve qu'il respecte bien la ou les obligations mentionnées dans la mise en demeure.
43746

                                                                                    
43747
Ces éléments sont :
43748

                                                                                    
43749
1° Soit l'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, mis en place ou modifié ;
43750

                                                                                    
43751
2° Soit la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 les années considérées ;
43752

                                                                                    
43749 43753
3° Soit l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur mentionnés à l'article L. 1142-9
.
43750 43754

                                                                                    
43751 43755
S'il n'est pas en mesure de communiquer 
l'un ou l'autre
ces éléments
, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de 
cette obligation
de ces obligations
.
43752 43756

                                                                                    
43753 43757
A sa demande, il peut être entendu.
   

                    
43759 43763
######## Article R2242-6
43760 43764

                                                                                    
43761 43765
Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l'employeur a justifié, des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la bonne foi de l'employeur.
43762 43766

                                                                                    
43763 43767
Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux tous motifs indépendants de la volonté de l'employeur susceptibles de justifier le non-respect 
de l'obligation prévue à
des obligations mentionnées aux deux premiers alinéas
 l'article L. 2242-8, et notamment :
43764 43768

                                                                                    
43765 43769
1° La survenance de difficultés économiques de l'entreprise ;
43766 43770

                                                                                    
43767 43771
2° Les restructurations ou fusions en cours ;
43768 43772

                                                                                    
43769 43773
3° L'existence d'une procédure collective en cours ;
43770 43774

                                                                                    
43771 43775
4° Le franchissement du seuil d'effectifs prévu 
à l'article
aux articles L. 1142-8, L. 1142-9 et
 L. 2242-8 au cours des douze mois précédant celui de l'envoi de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3.
   

                    
43773 43777
######## Article R2242-7
43774 43778

                                                                                    
43775 43779
La
Les revenus d'activité qui constituent la base du calcul de la
 pénalité mentionnée à l'article L. 2242-8 
est calculée sur la base des revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celle définie à l' article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime , dus
sont ceux du mois entier qui suit le terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3. La pénalité est due
 pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3
. Elle est due
 et
 jusqu'à la réception par l'inspection du travail
, selon le cas,
 de l'accord relatif à l'égalité professionnelle conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1
 ou
,
 du plan d'action prévu à l'article L. 2242-3
, de l'accord ou de la décision de l'employeur mentionné à l'article L
.
 1142-9 ou de la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8.
   

                    
43777 43781
######## Article R2242-8
43778 43782

                                                                                    
43779 43783
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes définies 
à
aux deux premiers alinéas de
 l'article L. 2242-8, par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception, une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué, dans le délai de deux mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 2242-3, et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité conformément à l'article R. 2242-7 dans le délai de deux mois. A défaut, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois compris dans la période mentionnée à l'article R. 2242-7.
43780 43784

                                                                                    
43781 43785
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 
établit
émet
 un titre de perception 
et le transmet au trésorier-payeur général
pris en charge par le directeur départemental ou régional des finances publiques
 qui en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
   

                    
44349 44353
######### Article R2312-7
44350 44354

                                                                                    
44351 44355
La base de données prévue à l'article L. 2312-18 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l'article L. 2312-17. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.
44356

                                                                                    
44357
Elle comporte également les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer mentionnés à l'article L. 1142-8.