Code du travail


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Version consolidée au 1er mai 2019 (version 43cdf4c)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2019.

... ...
@@ -43722,33 +43722,37 @@ L'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes c
43722 43722
 
43723 43723
 Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.
43724 43724
 
43725
-La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au premier alinéa.
43725
+La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au premier alinéa. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés fixés dans ce domaine tiennent compte des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9.
43726 43726
 
43727 43727
 ######## Article R2242-2-1
43728 43728
 
43729
-Le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 est déposé par l'employeur dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4.
43729
+Le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 est déposé par l'employeur dans les conditions prévues à l'article D. 2231-4.
43730 43730
 
43731
-######## Article R2242-2-2
43731
+######## Article R2242-3
43732 43732
 
43733
-La synthèse du plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 comprend au minimum des indicateurs par catégories professionnelles portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :
43733
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionné à l'article L. 8112-1, met en demeure l'employeur de remédier à la situation dans un délai d'exécution fixé en fonction de la nature du manquement et de la situation relevée dans l'entreprise et qui ne peut être inférieur à un mois, lorsqu'il constate :
43734 43734
 
43735
-1° Au salaire médian ou au salaire moyen ;
43735
+1° Soit que l'entreprise n'est pas couverte par l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, par le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 ;
43736 43736
 
43737
-2° A la durée moyenne entre deux promotions ;
43737
+2° Soit qu'elle n'a pas publié les informations prévues à l'article L. 1142-8 pendant une ou plusieurs années consécutives ;
43738 43738
 
43739
-3° A l'exercice de fonctions d'encadrement ou décisionnelles.
43739
+3° Soit qu'elle n'a pas défini de mesures de correction dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9.
43740 43740
 
43741
-La synthèse comprend également les objectifs de progression et les actions, accompagnés d'indicateurs chiffrés, mentionnés à l'article R. 2242-2.
43741
+Cette mise en demeure est transmise à l'employeur par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
43742 43742
 
43743
-######## Article R2242-3
43743
+######## Article R2242-4
43744 43744
 
43745
-Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate qu'une entreprise n'est pas couverte par l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, il met en demeure l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.
43745
+Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique, par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, les éléments apportant la preuve qu'il respecte bien la ou les obligations mentionnées dans la mise en demeure.
43746 43746
 
43747
-######## Article R2242-4
43747
+Ces éléments sont :
43748 43748
 
43749
-Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique l'accord ou, à défaut, le plan d'action mis en place ou modifié, par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception.
43749
+1° Soit l'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, mis en place ou modifié ;
43750 43750
 
43751
-S'il n'est pas en mesure de communiquer l'un ou l'autre, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation.
43751
+2° Soit la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 les années considérées ;
43752
+
43753
+3° Soit l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur mentionnés à l'article L. 1142-9.
43754
+
43755
+S'il n'est pas en mesure de communiquer ces éléments, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de de ces obligations.
43752 43756
 
43753 43757
 A sa demande, il peut être entendu.
43754 43758
 
... ...
@@ -43760,7 +43764,7 @@ A l'issue du délai prévu à l'article R. 2242-3, le directeur régional des en
43760 43764
 
43761 43765
 Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l'employeur a justifié, des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la bonne foi de l'employeur.
43762 43766
 
43763
-Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux tous motifs indépendants de la volonté de l'employeur susceptibles de justifier le non-respect de l'obligation prévue à l'article L. 2242-8, et notamment :
43767
+Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux tous motifs indépendants de la volonté de l'employeur susceptibles de justifier le non-respect des obligations mentionnées aux deux premiers alinéas l'article L. 2242-8, et notamment :
43764 43768
 
43765 43769
 1° La survenance de difficultés économiques de l'entreprise ;
43766 43770
 
... ...
@@ -43768,17 +43772,17 @@ Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux t
43768 43772
 
43769 43773
 3° L'existence d'une procédure collective en cours ;
43770 43774
 
43771
-4° Le franchissement du seuil d'effectifs prévu à l'article L. 2242-8 au cours des douze mois précédant celui de l'envoi de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3.
43775
+4° Le franchissement du seuil d'effectifs prévu aux articles L. 1142-8, L. 1142-9 et L. 2242-8 au cours des douze mois précédant celui de l'envoi de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3.
43772 43776
 
43773 43777
 ######## Article R2242-7
43774 43778
 
43775
-La pénalité mentionnée à l'article L. 2242-8 est calculée sur la base des revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celle définie à l' article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime , dus pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3. Elle est due jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord relatif à l'égalité professionnelle conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou du plan d'action prévu à l'article L. 2242-3.
43779
+Les revenus d'activité qui constituent la base du calcul de la pénalité mentionnée à l'article L. 2242-8 sont ceux du mois entier qui suit le terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3. La pénalité est due pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3 et jusqu'à la réception par l'inspection du travail, selon le cas, de l'accord relatif à l'égalité professionnelle conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1, du plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, de l'accord ou de la décision de l'employeur mentionné à l'article L. 1142-9 ou de la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8.
43776 43780
 
43777 43781
 ######## Article R2242-8
43778 43782
 
43779
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes définies à l'article L. 2242-8, par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception, une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué, dans le délai de deux mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 2242-3, et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité conformément à l'article R. 2242-7 dans le délai de deux mois. A défaut, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois compris dans la période mentionnée à l'article R. 2242-7.
43783
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 2242-8, par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception, une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué, dans le délai de deux mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 2242-3, et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité conformément à l'article R. 2242-7 dans le délai de deux mois. A défaut, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois compris dans la période mentionnée à l'article R. 2242-7.
43780 43784
 
43781
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi établit un titre de perception et le transmet au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
43785
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi émet un titre de perception pris en charge par le directeur départemental ou régional des finances publiques qui en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
43782 43786
 
43783 43787
 ######## Article R2242-9
43784 43788
 
... ...
@@ -44350,6 +44354,8 @@ II.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique
44350 44354
 
44351 44355
 La base de données prévue à l'article L. 2312-18 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l'article L. 2312-17. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.
44352 44356
 
44357
+Elle comporte également les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer mentionnés à l'article L. 1142-8.
44358
+
44353 44359
 ######### Sous-Paragraphe 1 : Organisation et contenu supplétifs de la base de données économiques et sociales
44354 44360
 
44355 44361
 ########## Article R2312-8