Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6831 |
###### Article L1453-1 A |
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6832 | ||
6833 |
Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, outre par un avocat, par : |
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6834 | ||
6835 |
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; |
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6836 | ||
6837 |
2° Les défenseurs syndicaux ; |
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6838 | ||
6839 |
3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin. |
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6840 | ||
6841 |
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. |
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6842 | ||
6843 |
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation. |