Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 2019 (version c452ee4)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 2019.

6831
###### Article L1453-1 A
6832

                        
6833
Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, outre par un avocat, par :
6834

                        
6835
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
6836

                        
6837
2° Les défenseurs syndicaux ;
6838

                        
6839
3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
6840

                        
6841
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
6842

                        
6843
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.