Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mars 2019 (version 564eec4)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2019.

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######## Article D6523-2-1
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En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions des entreprises mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du présent code peuvent être collectées par des opérateurs de compétences à compétence professionnelle, lorsque ces derniers satisfont les deux conditions cumulatives suivantes :
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1° Un montant de contributions annuelles collectées au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer ;
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2° Une implantation locale leur permettant d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées.