Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 21 mars 2019 (version 564eec4)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2019.

... ...
@@ -92358,14 +92358,6 @@ En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année con
92358 92358
 
92359 92359
 ######## Article D6523-2-1
92360 92360
 
92361
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions des entreprises mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du présent code peuvent être collectées par des opérateurs de compétences à compétence professionnelle, lorsque ces derniers satisfont les deux conditions cumulatives suivantes :
92362
-
92363
-1° Un montant de contributions annuelles collectées au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer ;
92364
-
92365
-2° Une implantation locale leur permettant d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées.
92366
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92367
-######## Article D6523-2-1
92368
-
92369 92361
 En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles, peuvent être autorisés, pour une ou plusieurs collectivités, à gérer les contributions des entreprises mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code lorsqu'ils satisfont aux deux conditions suivantes :
92370 92362
 
92371 92363
 1° Le montant de contributions annuelles devant être géré est au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer ;