Code du travail


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Version consolidée au 7 novembre 2018 (version c9375b9)
La précédente version était la version consolidée au 29 octobre 2018.

41712
###### Article R1521-1
41713

                        
41714
Pour l'application du présent code à Mayotte et en l'absence de mention particulière spécifique à cette collectivité :
41715

                        
41716
1° Les attributions dévolues au préfet dans la région ou dans le département sont exercées par le préfet de Mayotte ;
41717

                        
41718
2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées par le conseil départemental de Mayotte ou par son président ;
41719

                        
41720
3° Les attributions dévolues à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou respectivement à son directeur sont exercées par la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ou son directeur ;
41721

                        
41722
4° Les attributions dévolues à une direction régionale ou à son directeur sont exercées par la direction compétente à Mayotte ou son directeur ;
41723

                        
41724
5° Les références au département ou à la région sont remplacées, selon le cas, par des références à Mayotte ou au Département de Mayotte ;
41725

                        
41726
6° Les références à la chambre départementale d'agriculture sont remplacées par des références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
41727

                        
41728
7° Les références à la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont remplacées par des références à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
41729

                        
41730
8° Les références au recouvrement dans les conditions prévues au chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale, ou à sa section 1, sont remplacées par des références au recouvrement par la caisse de sécurité sociale en matière de cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés ;
41731

                        
41732
9° Les références au plafond de la sécurité sociale, ou au plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sont remplacées par des références au plafond de la sécurité sociale applicable à Mayotte ;
41733

                        
41734
10° Les références au régime général de sécurité sociale sont remplacées par des références au régime de sécurité sociale prévu par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
41735

                        
41736
11° Les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références à la législation applicable à Mayotte en matière de sécurité sociale ;
41737

                        
41738
12° Les documents dont le présent code prévoit la transmission par lettre recommandée peuvent toujours être remis en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception ;
41739

                        
41740
13° Les dispositions du présent code qui prévoient la transmission ou la réception de documents, l'organisation de réunions et de scrutins, ou l'accomplissement de tout autre formalité par voie électronique par le public ou les salariés, sont remplacées par des dispositions permettant la transmission ou la réception de ces documents, l'organisation de ces réunions et de ces scrutins, ou l'accomplissement de ces formalités par toute voie utile ;
41741

                        
41742
14° Les attributions dévolues au recteur d'académie sont exercées par le vice-recteur de l'académie de Mayotte ;
41743

                        
41744
15° Les références au conseil des prud'hommes sont remplacées par des références au tribunal du travail et des prud'hommes ;
41745

                        
41746
16° Les références au bureau de jugement sont remplacées par des références à la formation de jugement compétente du tribunal du travail et des prud'hommes ;
41747

                        
41748
17° Les références aux conseillers prud'hommes sont remplacées par des références aux assesseurs du tribunal du travail et des prud'hommes ;
41749

                        
41750
18° Les références aux candidats à la fonction de conseiller prud'homme, ou à leur candidature, sont supprimées.
   

                    
41936
###### Article R1524-1
41937

                        
41938
Le 5° de l'article R. 1221-1 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
41940
###### Article R1524-2
41941

                        
41942
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1221-2 :
41943

                        
41944
1° Les mots : “ à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 1er du décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ” ;
41945

                        
41946
2° Au 2°, les mots : “ ou s'il s'agit d'une salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole prévue à l'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ” ne sont pas applicables ;
41947

                        
41948
3° Au 5°, les mots : “ ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, aux articles R. 717-13 et R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ” ne sont pas applicables.
   

                    
41950
###### Article R1524-3
41951

                        
41952
Le 6° de l'article R. 1221-2 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
41954
###### Article R1524-4
41955

                        
41956
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1221-13 :
41957

                        
41958
1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : “ à l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale ” ;
41959

                        
41960
2° Les 1° et 2° sont abrogés.
   

                    
41962
###### Article R1524-5
41963

                        
41964
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1225-12, les mots : “ à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.
   

                    
41966
###### Article R1524-6
41967

                        
41968
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1233-32, les mots : “ de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 35, II de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ”.
   

                    
41970
###### Article R1524-7
41971

                        
41972
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1263-4-1, les mots : “ l'unité départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation ” sont remplacés par les mots : “ la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ”.
   

                    
41974
###### Article R1524-8
41975

                        
41976
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1263-6-1, les mots : “ l'unité départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation ” sont remplacés par les mots : “ la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ”.
   

                    
48236 48320
###### Article D2621-1
48237 48321

                                                                                    
48238 48322
S'appliquent 
aux départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion
, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions relatives :
48239 48323

                                                                                    
48240 48324
1° Aux critères de représentativité syndicale, prévues au chapitre Ier du titre II du livre premier ;
48241 48325

                                                                                    
48242 48326
2° Aux conditions de validité de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail, prévues au chapitre Ier du titre III du livre II ;
48243 48327

                                                                                    
48244 48328
3° Aux règles applicables à chaque niveau de négociation, prévues au chapitre II du titre III du livre II ;
48245 48329

                                                                                    
48246 48330
4° A la négociation de branche et professionnelle, prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II ;
48247 48331

                                                                                    
48248 48332
5° A la négociation triennale de branche et professionnelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévue à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II ;
48249 48333

                                                                                    
48250 48334
6° A la négociation triennale de branche et professionnelle des travailleurs handicapés, prévues à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II ;
48251 48335

                                                                                    
48252 48336
7° A la négociation triennale de branche et professionnelle dans le domaine de la formation professionnelle et à l'apprentissage, prévues à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II ;
48253 48337

                                                                                    
48254 48338
8° Aux conditions d'applicabilité des conventions et accords, prévues au chapitre Ier du titre VI du livre II ;
48255 48339

                                                                                    
48256 48340
9° A l'effet de l'application des conventions et accords, prévues au chapitre II du titre VI du livre II ;
48257 48341

                                                                                    
48258 48342
10° A la Commission nationale de la négociation collective, prévues au titre VII du livre II.
   

                    
48260 48344
###### Article D2621-2
48261 48345

                                                                                    
48262 48346
Dans les départements d'outre-mer
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion
, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet constate la représentativité des organisations d'employeurs et de salariés sur le fondement de l'enquête mentionnée à l'article L. 2121-1.
   

                    
48266 48350
###### Article D2622-1
48267 48351

                                                                                    
48268 48352
En vue de la définition des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, les conventions collectives conclues 
dans un département d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion
, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que leurs avenants prennent en compte, pour pouvoir être étendus, l'attestation de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 2622-1.
   

                    
48284 48368
###### Article D2622-4
48285 48369

                                                                                    
48286 48370
Pour l'application de l'article L. 2234-7, les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au responsable d'unité départementale sont exercées en Guadeloupe, en Martinique, à 
Mayotte, à 
La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population.
   

                    
48310 48394
######## Article R2623-4
48311 48395

                                                                                    
48312 48396
Les saisines de la commission de conciliation restent à la disposition des parties intéressées soit à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit au service 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
 de Saint-Pierre-et-Miquelon.
48313 48397

                                                                                    
48314 48398
La direction ou le service assure le secrétariat de la commission de conciliation.
   

                    
48392 48476
######## Article R2623-17
48393 48477

                                                                                    
48394 48478
Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, le président établit et notifie aux parties un procès-verbal. Son dépôt est réalisé auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au service 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
.
48395 48479

                                                                                    
48396 48480
Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, un procès-verbal de non-conciliation est établi et leur est aussitôt notifié par lettre recommandée avec avis de réception. Ce procès-verbal précise les points sur lesquels elles sont parvenues à un accord et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
48397 48481

                                                                                    
48398 48482
Les procès-verbaux sont communiqués dans les quarante-huit heures au préfet.
   

                    
48404 48488
######## Article R2623-19
48405 48489

                                                                                    
48406 48490
La Commission nationale de conciliation siégeant auprès du ministre chargé du travail ou celle siégeant auprès du ministre chargé de l'agriculture peut être saisie d'un conflit collectif du travail se déroulant 
dans un ou des départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion
, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon.
48407 48491

                                                                                    
48408 48492
La procédure de conciliation se déroule selon les règles prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V.
   

                    
48496
###### Article R2624-1
48497

                        
48498
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 2315-20, les mots : “ à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer ” sont remplacés par les mots : “ à hauteur du barème figurant à l'article 6B de l'annexe 4 du code général des impôts pour un déplacement en véhicule automobile ”.
   

                    
54165
####### Article R3423-10-1
54166

                        
54167
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 3243-2, la première phrase du deuxième alinéa est supprimée.
   

                    
54185
###### Article R3424-1
54186

                        
54187
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 3324-22, les mots : “ des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 20-8-2 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
   

                    
54189
###### Article R3424-2
54190

                        
54191
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 3332-29, les mots : “ au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens de la législation sociale applicable à Mayotte ”.
   

                    
54193
###### Article R3424-3
54194

                        
54195
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 3334-4, les deuxième et troisième phrases du 1° sont supprimées.
   

                    
77375 77483
######## Article R5112-18
77376 77484

                                                                                    
77377 77485
Le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique a pour missions :
77378 77486

                                                                                    
77379 77487
1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion prévu à l'article R. 5132-44 ;
77380 77488

                                                                                    
77381 77489
2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, il élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-
3
1
 du code de l'action sociale et des familles et les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code.
   

                    
84645 84753
######## Article R5521-6
84646 84754

                                                                                    
84647 84755
Le comité directeur est consulté sur les orientations et sur les objectifs de la politique pour l'emploi conduite par l'Etat 
dans les départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion
, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin
, à Mayotte
 et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
84648 84756

                                                                                    
84649 84757
Il donne son avis sur l'état mentionné à l'article R. 5521-1, et notamment sur la répartition entre les collectivités de ces interventions. Il est informé de l'emploi de ces crédits et des résultats obtenus.
   

                    
84651 84759
######## Article D5521-7
84652 84760

                                                                                    
84653 84761
Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions :
84654 84762

                                                                                    
84655 84763
1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité 
dans les départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion
, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin
, à Mayotte
 et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
84656 84764

                                                                                    
84657 84765
2° Par le ministre chargé de l'emploi, de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
84658 84766

                                                                                    
84659 84767
3° Par le président de leur conseil d'administration, de l'activité des agences d'insertion ;
84660 84768

                                                                                    
84661 84769
4° Par le ministre chargé de l'outre-mer, de l'activité de l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale.
   

                    
84663 84771
######## Article D5521-8
84664 84772

                                                                                    
84665 84773
Sont membres du comité directeur :
84666 84774

                                                                                    
84667 84775
1° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ;
84668 84776

                                                                                    
84669 84777
2° Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, et du budget ou leurs représentants ;
84670 84778

                                                                                    
84671 84779
3° Huit députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant chacune des huit collectivités intéressées ;
84672 84780

                                                                                    
84673 84781
4° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités ;
84674 84782

                                                                                    
84675 84783
5° Les préfets de région, préfets 
des départements d'outre-mer
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion
 ou leur représentant et les représentants de l'Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin
, à Mayotte
 et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou leurs représentants ;
84676 84784

                                                                                    
84677 84785
6° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
84678 84786

                                                                                    
84679 84787
7° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
84680 84788

                                                                                    
84681 84789
8° Le directeur du budget ou son représentant ;
84682 84790

                                                                                    
84683 84791
9° Le directeur général de Pôle emploi ou son représentant ;
84684 84792

                                                                                    
84685 84793
10° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant.
   

                    
84913
######## Article R5522-17
84914

                        
84915
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5134-171, les 1° à 3° sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
84916

                        
84917
” 1° Le directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, ou son représentant ;
84918

                        
84919
“ 2° De deux à quatre membres des corps d'inspection et chefs d'établissement, dont au moins un chef d'établissement d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'Etat. ”
   

                    
85165
######## Article R5522-83
85166

                        
85167
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5141-7, au 5°, les mots : “ aux 4° à 9° de l'article L. 5141-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux 4° à 8° de l'article L. 5141-1 ”.
   

                    
85169
######## Article R5522-84
85170

                        
85171
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5142-3, les mots : “ au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
   

                    
85177
######## Article R5522-85
85178

                        
85179
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5112-17, les mots : “ le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de l'immigration, de l'intégration et de la citoyenneté ”.
   

                    
85183
######## Article R5522-86
85184

                        
85185
Un taux spécifique de l'allocation d'activité partielle peut être fixé à Mayotte dans les conditions prévues à l'article R. 5122-12 du code du travail.
   

                    
85187
######## Article D5522-87
85188

                        
85189
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle à Mayotte est fixé à :
85190

                        
85191
1° 5,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
85192

                        
85193
2° 5,46 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
85194

                        
85195
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
   

                    
85199
######## Article R5522-88
85200

                        
85201
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-17, les mots : “ au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
   

                    
85203
######## Article R5522-89
85204

                        
85205
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-29 :
85206

                        
85207
1° Le 6° est abrogé ;
85208

                        
85209
2° Les mots : “ de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
   

                    
85211
######## Article R5522-90
85212

                        
85213
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-31, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
85214

                        
85215
“ L'allocation cesse d'être versée lorsqu'à partir de l'âge prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article 10 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. ”
   

                    
85219
######## Article R5522-91
85220

                        
85221
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et des outre-mer peut fixer à Mayotte un montant spécifique des aides financières prévues aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, D. 5132-34 et R. 5132-37.
85222

                        
85223
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et des outre-mer revalorise chaque année les montants spécifiques à Mayotte des aides prévues aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-34 et R. 5132-37 en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à Mayotte.
   

                    
85225
######## Article R5522-92
85226

                        
85227
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5133-10, il est ajouté, après les mots : “ L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles ”, les mots : “ sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code ”.
   

                    
85229
######## Article R5522-93
85230

                        
85231
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5133-17, il est ajouté à la dernière phrase, après les mots : “ sont applicables ”, les mots : “ sous réserve des adaptations figurant au XII et au XXI de l'article R. 542-6 du même code. ”
   

                    
85249
####### Article R5523-2-1
85250

                        
85251
L'article R. 5212-6-1 n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
85253
####### Article R5523-2-2
85254

                        
85255
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5213-76, les mots : “ à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
   

                    
85139
###### Article R5531-1
85140

                        
85141
A Mayotte, outre les dépenses prévues à l'article D. 5521-5, les actions suivantes sont également financées :
85142

                        
85143
1° Le versement à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale d'une participation financière aux contrats emploi-développement mentionnés à l'article L. 325-6 du code du travail applicable à Mayotte ;
85144

                        
85145
2° L'attribution à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale des contributions de l'Etat mentionnées à l'article L. 325-8 du code du travail précité.
   

                    
85335
######## Article R5524-1
85336

                        
85337
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5411-6, les mots : “ au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
   

                    
85339
######## Article R5524-2
85340

                        
85341
A Mayotte, lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l' ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu à l'article R. 5423-1, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 5423-2.
85342

                        
85343
Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 5423-1 et R. 5423-2.
   

                    
85347
######## Article R5524-3
85348

                        
85349
Les articles R. 5422-1 et R. 5422-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
85351
######## Article R5524-4
85352

                        
85353
Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de cent quatre-vingt-deux jours ou mille quatorze heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, la durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours.
   

                    
85355
######## Article R5524-5
85356

                        
85357
Par dérogation à l'article R. 5524-4, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été précédemment octroyées et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits le plus élevé et du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée à partir du salaire journalier de référence le plus élevé, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5524-3.
85358

                        
85359
Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle conclu en application de l' article L. 1233-65 du code du travail dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail.
   

                    
85361
######## Article R5524-6
85362

                        
85363
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5422-16, la référence : “ L. 5422-22 ” est remplacée par la référence : “ L. 5524-3 ”.
   

                    
85365
######## Article R5524-7
85366

                        
85367
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5422-17, la référence : “ L. 5422-23 ” est remplacée par la référence : “ L. 5524-3 ”.
   

                    
85371
######## Article R5524-8
85372

                        
85373
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-2, il est ajouté, après les mots : “ affiliés au régime d'assurance ”, les mots : “ applicable à Mayotte ”.
   

                    
85375
######## Article R5524-9
85376

                        
85377
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-3 :
85378

                        
85379
1° Au premier alinéa, après les mots : “ régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ” ;
85380

                        
85381
2° Au 2°, après les mots : ” régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ”.
   

                    
85383
######## Article R5524-10
85384

                        
85385
Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) ne sont pas applicables à Mayotte.
   

                    
92733
##### Article R6511-1
92734

                        
92735
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6121-11, les mots : “ de la région de résidence de la personne ” sont remplacés par les mots : “ du Département de Mayotte ”.
   

                    
92493 92741
###### Article D6522-1
92494 92742

                                                                                    
92495 92743
Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables 
dans les départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion
, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve que, dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures.
   

                    
92749
###### Article R6522-3
92750

                        
92751
Pour l'application à Mayotte des articles R. 6224-1 et R. 6261-8, les mots : “ mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ occupé par un employeur agricole mentionné à l'article L. 781-49 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale et rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ”.
   

                    
92753
###### Article R6522-4
92754

                        
92755
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6233-15, les mots : “ 30 janvier 1988 ” sont remplacés par les mots : “ 31 décembre 2018 ”.
   

                    
92505 92761
####### Article R6523-1
92506 92762

                                                                                    
92507 92763
Les modalités d'application 
dans les départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion
, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article L. 6312-1, à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article L. 6321-1, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévues par les articles L. 6331-1 et suivants, sont celles qui résultent des articles R. 6322-3 à R. 6322-11, R. 6322-64 à R. 6322-78, R. 6331-1, R. 6331-13 à R. 6331-35 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre.
   

                    
92511 92769
#
####### Article R6523-2
92512 92770

                                                                                    
92513 92771
Les employeurs 
des départements d'outre-mer
de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion
, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue, prévue par les articles L. 6313-1 et suivants, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance.
92514 92772

                                                                                    
92515 92773
En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, à due proportion du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
   

                    
92517 92775
#
####### Article D6523-2-1
92518 92776

                                                                                    
92519 92777
Dans chacun des départements d'outre-mer
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion
, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions des entreprises mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du présent code peuvent être collectées par des organismes collecteurs paritaires agréés à compétence professionnelle, lorsque ces derniers satisfont les deux conditions cumulatives suivantes :
92520 92778

                                                                                    
92521 92779
1° Un montant de contributions annuelles collectées au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer ;
92522 92780

                                                                                    
92523 92781
2° Une implantation locale leur permettant d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées.
   

                    
92805
######## Article R6523-2-5
92806

                        
92807
La sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie n'est pas applicable à Mayotte.
   

                    
92809
######## Article R6523-2-6
92810

                        
92811
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6331-63-1, les mots : “ des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ”.
   

                    
92813
######## Article R6523-2-7
92814

                        
92815
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6331-63-4, les mots : “ des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ”.
   

                    
92817
######## Article R6523-2-8
92818

                        
92819
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6331-63-7, les mots : “ de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région et chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ”.
   

                    
92591 92869
#
####### Article R6523-10
92592 92870

                                                                                    
92593 92871
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6341-49 sont applicables aux stagiaires qui suivent 
dans un département d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion
, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité.
   

                    
92595 92873
#
####### Article R6523-11
92596 92874

                                                                                    
92597 92875
Les stagiaires résidant 
dans un département d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion
, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent, dans ce même département ou cette même collectivité, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit :
92598 92876

                                                                                    
92599 92877
1° Au remboursement par l'Etat ou la région de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;
92600 92878

                                                                                    
92601 92879
2° Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
92602 92880

                                                                                    
92603 92881
a) Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
92604 92882

                                                                                    
92605 92883
b) Pour les autres stagiaires ;
92606 92884

                                                                                    
92607 92885
- lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
92608 92886
- lorsqu'ils sont mariés, liés par un pacte civil de solidarité, concubins ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
   

                    
92904
######## Article R6523-14-1
92905

                        
92906
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6341-31, les mots : “ à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
   

                    
92908
######## Article R6523-14-2
92909

                        
92910
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6342-2, les mots : “ du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
   

                    
92912
######## Article R6523-14-3
92913

                        
92914
Les stagiaires résidant à Mayotte ou à La Réunion et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de La Réunion ou du département de Mayotte dans l'autre territoire que celui où ils sont domiciliés, ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.
92915

                        
92916
Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des territoires précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.
   

                    
92918
######## Article R6523-14-4
92919

                        
92920
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6523-11, les mots : “ 25 km ” sont remplacés par les mots : “ 10 km ”.
   

                    
92628 92926
######## Article R6523-15
92629 92927

                                                                                    
92630 92928
La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique
, à Mayotte
 et à La Réunion sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
92638 92936
######## Article R6523-17
92639 92937

                                                                                    
92640 92938
Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de chacune des collectivités mentionnées à l'article R. 6523-15 est chargé :
92641 92939

                                                                                    
92642 92940
a) D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du préfet et du président de l'assemblée en Guyane, 
ou 
du préfet et du président du conseil 
exécutif en Martinique
départemental à Mayotte
 ;
92643 92941

                                                                                    
92644 92942
b) D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité.
   

                    
93118
######## Article R6523-26-1
93119

                        
93120
La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique à Mayotte sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
93122
######## Article R6523-26-2
93123

                        
93124
I.-Le 2° de l'article R. 6123-3-2 et les articles R. 6123-3-3, R. 6123-3-4 et R. 6123-3-10 ne sont pas applicables à Mayotte.
93125

                        
93126
II.-Pour l'application de l'article R. 6123-3-9 à Mayotte, les mots : " national et " sont supprimés.
   

                    
93128
######## Article R6523-26-3
93129

                        
93130
Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de Mayotte est chargé :
93131

                        
93132
1° D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil départemental de Mayotte ;
93133

                        
93134
2° D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité.
   

                    
93136
######## Article R6523-26-4
93137

                        
93138
Après le troisième alinéa du III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées les dispositions suivantes :
93139

                        
93140
"3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ;
93141

                        
93142
"4° Chaque année, du bilan des activités du conseil départemental de Mayotte en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ;
93143

                        
93144
"5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au département d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des organismes paritaires collecteurs agréés."
   

                    
93146
######## Article R6523-26-5
93147

                        
93148
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et du président du conseil départemental de Mayotte, de membres nommés par arrêté du préfet :
93149

                        
93150
1° Huit représentants de l'Etat ;
93151

                        
93152
a) Le vice-recteur d'académie ;
93153

                        
93154
b) Le chef de bataillon du service militaire adapté de Mayotte ;
93155

                        
93156
c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
93157

                        
93158
d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
93159

                        
93160
e) Le chef des affaires maritimes ;
93161

                        
93162
f) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
93163

                        
93164
g) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ;
93165

                        
93166
h) Un autre représentant de l'Etat désigné par le préfet ;
93167

                        
93168
2° Sept représentants du Département de Mayotte désignés par le conseil départemental, ainsi que le président du conseil départemental ou son représentant ;
93169

                        
93170
3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives :
93171

                        
93172
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ;
93173

                        
93174
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ;
93175

                        
93176
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant des établissements d'enseignement supérieur, le directeur régional de Pôle emploi, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés, un représentant des missions locales de Mayotte, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des cadres et assimilés, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte, le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, et un représentant de la chambre de l'économie sociale et solidaire de Mayotte.
93177

                        
93178
Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Le représentant désigné en application du h du 1° de l'article R. 6523-19 doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à g.
93179

                        
93180
Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives.
93181

                        
93182
Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
   

                    
92820 93186
####### Article R6523-27
92821 93187

                                                                                    
92822 93188
I.-Le I de l'article R. 6123-6 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique
, à Mayotte
, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
92823 93189

                                                                                    
92824 93190
II.-Pour l'application du V de l'article R. 6123-6 dans les collectivités mentionnées au I, les mots : "mentionnées au I" sont remplacés par les mots : "mentionnées au I de l'article R. 6523-28".
   

                    
92826 93192
####### Article R6523-28
92827 93193

                                                                                    
92828 93194
I.-Les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation de Guadeloupe, 
de 
Guyane,
 de
 Martinique
, Mayotte
, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont composés à parité, d'une part, d'un collège de quatre à neuf représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article L. 6523-6-2 et, d'autre part, d'un collège de quatre à neuf représentants d'organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au même article. Ils sont désignés par leurs organisations respectives selon les critères fixés aux 1° et 2° du même article.
92829 93195

                                                                                    
92830 93196
II.-Pour l'application du I, le nombre des membres du comité et la liste des organisations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 6523-6-2 les plus représentatives dans chaque collectivité sont arrêtés par le représentant de l'Etat en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
92831 93197

                                                                                    
92832 93198
III.-Afin de garantir le caractère paritaire du comité, le représentant de l'Etat complète, le cas échéant, la liste du collège comportant le moins de représentants en tenant compte de la représentativité des organisations mentionnées dans la liste citée au II.
   

                    
93814 94180
######## Article R7123-1
93815 94181

                                                                                    
93816 94182
Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
93817 94183

                                                                                    
93818 94184
Ce contrat comporte :
93819 94185

                                                                                    
93820 94186
1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 ;
93821 94187

                                                                                    
93822 94188
2° La qualification du mannequin au regard des conventions et accords collectifs de travail applicables ;
93823 94189

                                                                                    
93824 94190
3° Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin ;
93825 94191

                                                                                    
93826 94192
4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins lorsque la mission est réalisée hors du territoire métropolitain
 ou du lieu d'établissement de l'agence de mannequin lorsque celle-ci est établie dans le ressort d'une collectivité ultramarine
. Cette clause n'est pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur ;
93827 94193

                                                                                    
93828 94194
5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins ;
93829 94195

                                                                                    
93830 94196
6° Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 7123-6.
   

                    
94614 94980
####### Article R7213-9
94615 94981

                                                                                    
94616 94982
L'indemnité correspondante au congé prévu par l'article L. 3141-3 ne peut être inférieure ni au 
douzième
dixième
 de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.
94617 94983

                                                                                    
94618 94984
Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-8 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité correspondante au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.
   

                    
94696 95062
###### Article R7221-2
94697 95063

                                                                                    
94698 95064
L'indemnité journalière de congé due aux femmes et aux hommes de ménage est égale au sixième du salaire hebdomadaire habituel sauf si l'application de la règle du 
douzième
dixième
 énoncée au premier alinéa de l'article R. 7213-9 est plus favorable.
   

                    
95460 95826
###### Article D7522-1
95461 95827

                                                                                    
95462 95828
Les modalités d'application des dispositions des articles R. 7111-2 à R. 7111-35, relatives à la carte d'identité professionnelle et à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, sont déterminées 
dans les départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion
, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
   

                    
95832
###### Article R7523-1
95833

                        
95834
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 7122-30, les mots : “ et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions prévu à l'article L. 5422-20 ” sont remplacés par les mots : “ et, le cas échéant, occupant un des emplois définis par l'accord prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 5524-2 ”.
   

                    
95836
###### Article R7523-2
95837

                        
95838
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 7122-31 :
95839

                        
95840
1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
95841

                        
95842
“ b) Article 1er du décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 et article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ” ;
95843

                        
95844
2° Le c du 2° n'est pas applicable.
   

                    
95848
###### Article R7524-1
95849

                        
95850
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 7213-7, les mots : “ mois de mai à octobre inclus ” sont remplacés par les mots : “ mois de juillet à décembre inclus ”.
   

                    
95852
###### Article R7524-2
95853

                        
95854
Pour l'application à Mayotte des articles D. 7231-1, R. 7232-20 et R. 7232-22, les mots : “ L. 241-10 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ 28-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
   

                    
96816 97208
######## Article D8272-1
96817 97209

                                                                                    
96818 97210
Pour l'application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente est l'autorité gestionnaire des aides publiques. Cette autorité peut, dans les conditions prévues à la présente section, refuser d'accorder les aides publiques, ou demander leur remboursement, correspondant aux dispositifs suivants :
96819 97211

                                                                                    
96820 97212
1° Contrat d'apprentissage ;
96821 97213

                                                                                    
96822 97214
2° Contrat unique d'insertion ;
96823 97215

                                                                                    
96824 97216
3° Contrat de professionnalisation ;
96825 97217

                                                                                    
96826 97218
4° Prime à la création d'emploi 
dans les départements d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion
 et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
96827 97219

                                                                                    
96828 97220
5° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales ;
96829 97221

                                                                                    
96830 97222
6° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et enregistré.
   

                    
97176 97568
####### Article D8322-1
97177 97569

                                                                                    
97178 97570
Les inspecteurs du travail 
des départements d'outre-mer
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion
, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont les mêmes attributions que les inspecteurs du travail de la métropole.
   

                    
97182 97574
####### Article R8322-2
97183 97575

                                                                                    
97184 97576
Pour l'application des articles R. 8115-1 à R. 8115-4, R. 8115-6
97185 97577
, R. 8122-1 et R. 8122-2 
dans les régions d'outre-mer
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion
 :
97186 97578

                                                                                    
97187 97579
1° Les attributions dévolues aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont exercées par les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
97188 97580

                                                                                    
97189 97581
2° Les dispositions relatives aux responsables d'unités départementales ne s'appliquent pas.