Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41712 |
###### Article R1521-1 |
|
41713 | ||
41714 |
Pour l'application du présent code à Mayotte et en l'absence de mention particulière spécifique à cette collectivité : |
|
41715 | ||
41716 |
1° Les attributions dévolues au préfet dans la région ou dans le département sont exercées par le préfet de Mayotte ; |
|
41717 | ||
41718 |
2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées par le conseil départemental de Mayotte ou par son président ; |
|
41719 | ||
41720 |
3° Les attributions dévolues à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou respectivement à son directeur sont exercées par la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ou son directeur ; |
|
41721 | ||
41722 |
4° Les attributions dévolues à une direction régionale ou à son directeur sont exercées par la direction compétente à Mayotte ou son directeur ; |
|
41723 | ||
41724 |
5° Les références au département ou à la région sont remplacées, selon le cas, par des références à Mayotte ou au Département de Mayotte ; |
|
41725 | ||
41726 |
6° Les références à la chambre départementale d'agriculture sont remplacées par des références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; |
|
41727 | ||
41728 |
7° Les références à la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont remplacées par des références à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; |
|
41729 | ||
41730 |
8° Les références au recouvrement dans les conditions prévues au chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale, ou à sa section 1, sont remplacées par des références au recouvrement par la caisse de sécurité sociale en matière de cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés ; |
|
41731 | ||
41732 |
9° Les références au plafond de la sécurité sociale, ou au plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sont remplacées par des références au plafond de la sécurité sociale applicable à Mayotte ; |
|
41733 | ||
41734 |
10° Les références au régime général de sécurité sociale sont remplacées par des références au régime de sécurité sociale prévu par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et les dispositions réglementaires prises pour leur application ; |
|
41735 | ||
41736 |
11° Les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références à la législation applicable à Mayotte en matière de sécurité sociale ; |
|
41737 | ||
41738 |
12° Les documents dont le présent code prévoit la transmission par lettre recommandée peuvent toujours être remis en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception ; |
|
41739 | ||
41740 |
13° Les dispositions du présent code qui prévoient la transmission ou la réception de documents, l'organisation de réunions et de scrutins, ou l'accomplissement de tout autre formalité par voie électronique par le public ou les salariés, sont remplacées par des dispositions permettant la transmission ou la réception de ces documents, l'organisation de ces réunions et de ces scrutins, ou l'accomplissement de ces formalités par toute voie utile ; |
|
41741 | ||
41742 |
14° Les attributions dévolues au recteur d'académie sont exercées par le vice-recteur de l'académie de Mayotte ; |
|
41743 | ||
41744 |
15° Les références au conseil des prud'hommes sont remplacées par des références au tribunal du travail et des prud'hommes ; |
|
41745 | ||
41746 |
16° Les références au bureau de jugement sont remplacées par des références à la formation de jugement compétente du tribunal du travail et des prud'hommes ; |
|
41747 | ||
41748 |
17° Les références aux conseillers prud'hommes sont remplacées par des références aux assesseurs du tribunal du travail et des prud'hommes ; |
|
41749 | ||
41750 |
18° Les références aux candidats à la fonction de conseiller prud'homme, ou à leur candidature, sont supprimées. |
|
41936 |
###### Article R1524-1 |
|
41937 | ||
41938 |
Le 5° de l'article R. 1221-1 n'est pas applicable à Mayotte. |
|
41940 |
###### Article R1524-2 |
|
41941 | ||
41942 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1221-2 : |
|
41943 | ||
41944 |
1° Les mots : “ à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 1er du décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ” ; |
|
41945 | ||
41946 |
2° Au 2°, les mots : “ ou s'il s'agit d'une salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole prévue à l'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ” ne sont pas applicables ; |
|
41947 | ||
41948 |
3° Au 5°, les mots : “ ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, aux articles R. 717-13 et R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ” ne sont pas applicables. |
|
41950 |
###### Article R1524-3 |
|
41951 | ||
41952 |
Le 6° de l'article R. 1221-2 n'est pas applicable à Mayotte. |
|
41954 |
###### Article R1524-4 |
|
41955 | ||
41956 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1221-13 : |
|
41957 | ||
41958 |
1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : “ à l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale ” ; |
|
41959 | ||
41960 |
2° Les 1° et 2° sont abrogés. |
|
41962 |
###### Article R1524-5 |
|
41963 | ||
41964 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1225-12, les mots : “ à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”. |
|
41966 |
###### Article R1524-6 |
|
41967 | ||
41968 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1233-32, les mots : “ de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 35, II de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ”. |
|
41970 |
###### Article R1524-7 |
|
41971 | ||
41972 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1263-4-1, les mots : “ l'unité départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation ” sont remplacés par les mots : “ la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ”. |
|
41974 |
###### Article R1524-8 |
|
41975 | ||
41976 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1263-6-1, les mots : “ l'unité départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation ” sont remplacés par les mots : “ la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ”. |
|
48236 | 48320 |
###### Article D2621-1 |
48237 | 48321 | |
48238 | 48322 |
S'appliquent aux départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions relatives : |
48239 | 48323 | |
48240 | 48324 |
1° Aux critères de représentativité syndicale, prévues au chapitre Ier du titre II du livre premier ; |
48241 | 48325 | |
48242 | 48326 |
2° Aux conditions de validité de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail, prévues au chapitre Ier du titre III du livre II ; |
48243 | 48327 | |
48244 | 48328 |
3° Aux règles applicables à chaque niveau de négociation, prévues au chapitre II du titre III du livre II ; |
48245 | 48329 | |
48246 | 48330 |
4° A la négociation de branche et professionnelle, prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II ; |
48247 | 48331 | |
48248 | 48332 |
5° A la négociation triennale de branche et professionnelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévue à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II ; |
48249 | 48333 | |
48250 | 48334 |
6° A la négociation triennale de branche et professionnelle des travailleurs handicapés, prévues à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II ; |
48251 | 48335 | |
48252 | 48336 |
7° A la négociation triennale de branche et professionnelle dans le domaine de la formation professionnelle et à l'apprentissage, prévues à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II ; |
48253 | 48337 | |
48254 | 48338 |
8° Aux conditions d'applicabilité des conventions et accords, prévues au chapitre Ier du titre VI du livre II ; |
48255 | 48339 | |
48256 | 48340 |
9° A l'effet de l'application des conventions et accords, prévues au chapitre II du titre VI du livre II ; |
48257 | 48341 | |
48258 | 48342 |
10° A la Commission nationale de la négociation collective, prévues au titre VII du livre II. |
48260 | 48344 |
###### Article D2621-2 |
48261 | 48345 | |
48262 | 48346 |
Dans les départements d'outre-mer En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet constate la représentativité des organisations d'employeurs et de salariés sur le fondement de l'enquête mentionnée à l'article L. 2121-1. |
48266 | 48350 |
###### Article D2622-1 |
48267 | 48351 | |
48268 | 48352 |
En vue de la définition des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, les conventions collectives conclues dans un département d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que leurs avenants prennent en compte, pour pouvoir être étendus, l'attestation de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 2622-1. |
48284 | 48368 |
###### Article D2622-4 |
48285 | 48369 | |
48286 | 48370 |
Pour l'application de l'article L. 2234-7, les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au responsable d'unité départementale sont exercées en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population. |
48310 | 48394 |
######## Article R2623-4 |
48311 | 48395 | |
48312 | 48396 |
Les saisines de la commission de conciliation restent à la disposition des parties intéressées soit à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit au service des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
48313 | 48397 | |
48314 | 48398 |
La direction ou le service assure le secrétariat de la commission de conciliation. |
48392 | 48476 |
######## Article R2623-17 |
48393 | 48477 | |
48394 | 48478 |
Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, le président établit et notifie aux parties un procès-verbal. Son dépôt est réalisé auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au service des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail , et de l'emploi et de la formation professionnelle . |
48395 | 48479 | |
48396 | 48480 |
Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, un procès-verbal de non-conciliation est établi et leur est aussitôt notifié par lettre recommandée avec avis de réception. Ce procès-verbal précise les points sur lesquels elles sont parvenues à un accord et ceux sur lesquels le désaccord persiste. |
48397 | 48481 | |
48398 | 48482 |
Les procès-verbaux sont communiqués dans les quarante-huit heures au préfet. |
48404 | 48488 |
######## Article R2623-19 |
48405 | 48489 | |
48406 | 48490 |
La Commission nationale de conciliation siégeant auprès du ministre chargé du travail ou celle siégeant auprès du ministre chargé de l'agriculture peut être saisie d'un conflit collectif du travail se déroulant dans un ou des départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
48407 | 48491 | |
48408 | 48492 |
La procédure de conciliation se déroule selon les règles prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V. |
48496 |
###### Article R2624-1 |
|
48497 | ||
48498 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 2315-20, les mots : “ à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer ” sont remplacés par les mots : “ à hauteur du barème figurant à l'article 6B de l'annexe 4 du code général des impôts pour un déplacement en véhicule automobile ”. |
|
54165 |
####### Article R3423-10-1 |
|
54166 | ||
54167 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 3243-2, la première phrase du deuxième alinéa est supprimée. |
|
54185 |
###### Article R3424-1 |
|
54186 | ||
54187 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 3324-22, les mots : “ des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 20-8-2 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”. |
|
54189 |
###### Article R3424-2 |
|
54190 | ||
54191 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 3332-29, les mots : “ au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens de la législation sociale applicable à Mayotte ”. |
|
54193 |
###### Article R3424-3 |
|
54194 | ||
54195 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 3334-4, les deuxième et troisième phrases du 1° sont supprimées. |
|
77375 | 77483 |
######## Article R5112-18 |
77376 | 77484 | |
77377 | 77485 |
Le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique a pour missions : |
77378 | 77486 | |
77379 | 77487 |
1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion prévu à l'article R. 5132-44 ; |
77380 | 77488 | |
77381 | 77489 |
2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, il élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263- 3 1 du code de l'action sociale et des familles et les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code. |
84645 | 84753 |
######## Article R5521-6 |
84646 | 84754 | |
84647 | 84755 |
Le comité directeur est consulté sur les orientations et sur les objectifs de la politique pour l'emploi conduite par l'Etat dans les départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin , à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
84648 | 84756 | |
84649 | 84757 |
Il donne son avis sur l'état mentionné à l'article R. 5521-1, et notamment sur la répartition entre les collectivités de ces interventions. Il est informé de l'emploi de ces crédits et des résultats obtenus. |
84651 | 84759 |
######## Article D5521-7 |
84652 | 84760 | |
84653 | 84761 |
Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions : |
84654 | 84762 | |
84655 | 84763 |
1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité dans les départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin , à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
84656 | 84764 | |
84657 | 84765 |
2° Par le ministre chargé de l'emploi, de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
84658 | 84766 | |
84659 | 84767 |
3° Par le président de leur conseil d'administration, de l'activité des agences d'insertion ; |
84660 | 84768 | |
84661 | 84769 |
4° Par le ministre chargé de l'outre-mer, de l'activité de l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale. |
84663 | 84771 |
######## Article D5521-8 |
84664 | 84772 | |
84665 | 84773 |
Sont membres du comité directeur : |
84666 | 84774 | |
84667 | 84775 |
1° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ; |
84668 | 84776 | |
84669 | 84777 |
2° Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, et du budget ou leurs représentants ; |
84670 | 84778 | |
84671 | 84779 |
3° Huit députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant chacune des huit collectivités intéressées ; |
84672 | 84780 | |
84673 | 84781 |
4° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités ; |
84674 | 84782 | |
84675 | 84783 |
5° Les préfets de région, préfets des départements d'outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion ou leur représentant et les représentants de l'Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin , à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou leurs représentants ; |
84676 | 84784 | |
84677 | 84785 |
6° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ; |
84678 | 84786 | |
84679 | 84787 |
7° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; |
84680 | 84788 | |
84681 | 84789 |
8° Le directeur du budget ou son représentant ; |
84682 | 84790 | |
84683 | 84791 |
9° Le directeur général de Pôle emploi ou son représentant ; |
84684 | 84792 | |
84685 | 84793 |
10° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant. |
84913 |
######## Article R5522-17 |
|
84914 | ||
84915 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5134-171, les 1° à 3° sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés : |
|
84916 | ||
84917 |
” 1° Le directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, ou son représentant ; |
|
84918 | ||
84919 |
“ 2° De deux à quatre membres des corps d'inspection et chefs d'établissement, dont au moins un chef d'établissement d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'Etat. ” |
|
85165 |
######## Article R5522-83 |
|
85166 | ||
85167 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5141-7, au 5°, les mots : “ aux 4° à 9° de l'article L. 5141-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux 4° à 8° de l'article L. 5141-1 ”. |
|
85169 |
######## Article R5522-84 |
|
85170 | ||
85171 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5142-3, les mots : “ au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”. |
|
85177 |
######## Article R5522-85 |
|
85178 | ||
85179 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5112-17, les mots : “ le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de l'immigration, de l'intégration et de la citoyenneté ”. |
|
85183 |
######## Article R5522-86 |
|
85184 | ||
85185 |
Un taux spécifique de l'allocation d'activité partielle peut être fixé à Mayotte dans les conditions prévues à l'article R. 5122-12 du code du travail. |
|
85187 |
######## Article D5522-87 |
|
85188 | ||
85189 |
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle à Mayotte est fixé à : |
|
85190 | ||
85191 |
1° 5,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ; |
|
85192 | ||
85193 |
2° 5,46 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés. |
|
85194 | ||
85195 |
Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié. |
|
85199 |
######## Article R5522-88 |
|
85200 | ||
85201 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-17, les mots : “ au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”. |
|
85203 |
######## Article R5522-89 |
|
85204 | ||
85205 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-29 : |
|
85206 | ||
85207 |
1° Le 6° est abrogé ; |
|
85208 | ||
85209 |
2° Les mots : “ de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”. |
|
85211 |
######## Article R5522-90 |
|
85212 | ||
85213 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-31, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
|
85214 | ||
85215 |
“ L'allocation cesse d'être versée lorsqu'à partir de l'âge prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article 10 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. ” |
|
85219 |
######## Article R5522-91 |
|
85220 | ||
85221 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et des outre-mer peut fixer à Mayotte un montant spécifique des aides financières prévues aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, D. 5132-34 et R. 5132-37. |
|
85222 | ||
85223 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et des outre-mer revalorise chaque année les montants spécifiques à Mayotte des aides prévues aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-34 et R. 5132-37 en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à Mayotte. |
|
85225 |
######## Article R5522-92 |
|
85226 | ||
85227 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5133-10, il est ajouté, après les mots : “ L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles ”, les mots : “ sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code ”. |
|
85229 |
######## Article R5522-93 |
|
85230 | ||
85231 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5133-17, il est ajouté à la dernière phrase, après les mots : “ sont applicables ”, les mots : “ sous réserve des adaptations figurant au XII et au XXI de l'article R. 542-6 du même code. ” |
|
85249 |
####### Article R5523-2-1 |
|
85250 | ||
85251 |
L'article R. 5212-6-1 n'est pas applicable à Mayotte. |
|
85253 |
####### Article R5523-2-2 |
|
85254 | ||
85255 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5213-76, les mots : “ à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”. |
|
85139 |
###### Article R5531-1 |
|
85140 | ||
85141 |
A Mayotte, outre les dépenses prévues à l'article D. 5521-5, les actions suivantes sont également financées : |
|
85142 | ||
85143 |
1° Le versement à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale d'une participation financière aux contrats emploi-développement mentionnés à l'article L. 325-6 du code du travail applicable à Mayotte ; |
|
85144 | ||
85145 |
2° L'attribution à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale des contributions de l'Etat mentionnées à l'article L. 325-8 du code du travail précité. |
|
85335 |
######## Article R5524-1 |
|
85336 | ||
85337 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5411-6, les mots : “ au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”. |
|
85339 |
######## Article R5524-2 |
|
85340 | ||
85341 |
A Mayotte, lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l' ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu à l'article R. 5423-1, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 5423-2. |
|
85342 | ||
85343 |
Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 5423-1 et R. 5423-2. |
|
85347 |
######## Article R5524-3 |
|
85348 | ||
85349 |
Les articles R. 5422-1 et R. 5422-2 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
85351 |
######## Article R5524-4 |
|
85352 | ||
85353 |
Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de cent quatre-vingt-deux jours ou mille quatorze heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, la durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours. |
|
85355 |
######## Article R5524-5 |
|
85356 | ||
85357 |
Par dérogation à l'article R. 5524-4, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été précédemment octroyées et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits le plus élevé et du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée à partir du salaire journalier de référence le plus élevé, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5524-3. |
|
85358 | ||
85359 |
Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle conclu en application de l' article L. 1233-65 du code du travail dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail. |
|
85361 |
######## Article R5524-6 |
|
85362 | ||
85363 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5422-16, la référence : “ L. 5422-22 ” est remplacée par la référence : “ L. 5524-3 ”. |
|
85365 |
######## Article R5524-7 |
|
85366 | ||
85367 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5422-17, la référence : “ L. 5422-23 ” est remplacée par la référence : “ L. 5524-3 ”. |
|
85371 |
######## Article R5524-8 |
|
85372 | ||
85373 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-2, il est ajouté, après les mots : “ affiliés au régime d'assurance ”, les mots : “ applicable à Mayotte ”. |
|
85375 |
######## Article R5524-9 |
|
85376 | ||
85377 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-3 : |
|
85378 | ||
85379 |
1° Au premier alinéa, après les mots : “ régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ” ; |
|
85380 | ||
85381 |
2° Au 2°, après les mots : ” régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ”. |
|
85383 |
######## Article R5524-10 |
|
85384 | ||
85385 |
Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
92733 |
##### Article R6511-1 |
|
92734 | ||
92735 |
Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6121-11, les mots : “ de la région de résidence de la personne ” sont remplacés par les mots : “ du Département de Mayotte ”. |
|
92493 | 92741 |
###### Article D6522-1 |
92494 | 92742 | |
92495 | 92743 |
Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables dans les départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve que, dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures. |
92749 |
###### Article R6522-3 |
|
92750 | ||
92751 |
Pour l'application à Mayotte des articles R. 6224-1 et R. 6261-8, les mots : “ mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ occupé par un employeur agricole mentionné à l'article L. 781-49 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale et rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ”. |
|
92753 |
###### Article R6522-4 |
|
92754 | ||
92755 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6233-15, les mots : “ 30 janvier 1988 ” sont remplacés par les mots : “ 31 décembre 2018 ”. |
|
92505 | 92761 |
####### Article R6523-1 |
92506 | 92762 | |
92507 | 92763 |
Les modalités d'application dans les départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article L. 6312-1, à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article L. 6321-1, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévues par les articles L. 6331-1 et suivants, sont celles qui résultent des articles R. 6322-3 à R. 6322-11, R. 6322-64 à R. 6322-78, R. 6331-1, R. 6331-13 à R. 6331-35 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre. |
92511 | 92769 |
# ####### Article R6523-2 |
92512 | 92770 | |
92513 | 92771 |
Les employeurs des départements d'outre-mer de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion , de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue, prévue par les articles L. 6313-1 et suivants, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance. |
92514 | 92772 | |
92515 | 92773 |
En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, à due proportion du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée. |
92517 | 92775 |
# ####### Article D6523-2-1 |
92518 | 92776 | |
92519 | 92777 |
Dans chacun des départements d'outre-mer En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions des entreprises mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du présent code peuvent être collectées par des organismes collecteurs paritaires agréés à compétence professionnelle, lorsque ces derniers satisfont les deux conditions cumulatives suivantes : |
92520 | 92778 | |
92521 | 92779 |
1° Un montant de contributions annuelles collectées au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer ; |
92522 | 92780 | |
92523 | 92781 |
2° Une implantation locale leur permettant d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées. |
92805 |
######## Article R6523-2-5 |
|
92806 | ||
92807 |
La sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie n'est pas applicable à Mayotte. |
|
92809 |
######## Article R6523-2-6 |
|
92810 | ||
92811 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6331-63-1, les mots : “ des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ”. |
|
92813 |
######## Article R6523-2-7 |
|
92814 | ||
92815 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6331-63-4, les mots : “ des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ”. |
|
92817 |
######## Article R6523-2-8 |
|
92818 | ||
92819 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6331-63-7, les mots : “ de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région et chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ”. |
|
92591 | 92869 |
# ####### Article R6523-10 |
92592 | 92870 | |
92593 | 92871 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6341-49 sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion , à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité. |
92595 | 92873 |
# ####### Article R6523-11 |
92596 | 92874 | |
92597 | 92875 |
Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion , à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent, dans ce même département ou cette même collectivité, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit : |
92598 | 92876 | |
92599 | 92877 |
1° Au remboursement par l'Etat ou la région de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ; |
92600 | 92878 | |
92601 | 92879 |
2° Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison : |
92602 | 92880 | |
92603 | 92881 |
a) Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ; |
92604 | 92882 | |
92605 | 92883 |
b) Pour les autres stagiaires ; |
92606 | 92884 | |
92607 | 92885 |
- lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ; |
92608 | 92886 |
- lorsqu'ils sont mariés, liés par un pacte civil de solidarité, concubins ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois. |
92904 |
######## Article R6523-14-1 |
|
92905 | ||
92906 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6341-31, les mots : “ à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”. |
|
92908 |
######## Article R6523-14-2 |
|
92909 | ||
92910 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6342-2, les mots : “ du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”. |
|
92912 |
######## Article R6523-14-3 |
|
92913 | ||
92914 |
Les stagiaires résidant à Mayotte ou à La Réunion et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de La Réunion ou du département de Mayotte dans l'autre territoire que celui où ils sont domiciliés, ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir. |
|
92915 | ||
92916 |
Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des territoires précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois. |
|
92918 |
######## Article R6523-14-4 |
|
92919 | ||
92920 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6523-11, les mots : “ 25 km ” sont remplacés par les mots : “ 10 km ”. |
|
92628 | 92926 |
######## Article R6523-15 |
92629 | 92927 | |
92630 | 92928 |
La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique , à Mayotte et à La Réunion sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
92638 | 92936 |
######## Article R6523-17 |
92639 | 92937 | |
92640 | 92938 |
Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de chacune des collectivités mentionnées à l'article R. 6523-15 est chargé : |
92641 | 92939 | |
92642 | 92940 |
a) D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du préfet et du président de l'assemblée en Guyane, ou du préfet et du président du conseil exécutif en Martinique départemental à Mayotte ; |
92643 | 92941 | |
92644 | 92942 |
b) D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité. |
93118 |
######## Article R6523-26-1 |
|
93119 | ||
93120 |
La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique à Mayotte sous réserve des dispositions de la présente sous-section. |
|
93122 |
######## Article R6523-26-2 |
|
93123 | ||
93124 |
I.-Le 2° de l'article R. 6123-3-2 et les articles R. 6123-3-3, R. 6123-3-4 et R. 6123-3-10 ne sont pas applicables à Mayotte. |
|
93125 | ||
93126 |
II.-Pour l'application de l'article R. 6123-3-9 à Mayotte, les mots : " national et " sont supprimés. |
|
93128 |
######## Article R6523-26-3 |
|
93129 | ||
93130 |
Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de Mayotte est chargé : |
|
93131 | ||
93132 |
1° D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil départemental de Mayotte ; |
|
93133 | ||
93134 |
2° D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité. |
|
93136 |
######## Article R6523-26-4 |
|
93137 | ||
93138 |
Après le troisième alinéa du III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées les dispositions suivantes : |
|
93139 | ||
93140 |
"3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ; |
|
93141 | ||
93142 |
"4° Chaque année, du bilan des activités du conseil départemental de Mayotte en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ; |
|
93143 | ||
93144 |
"5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au département d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des organismes paritaires collecteurs agréés." |
|
93146 |
######## Article R6523-26-5 |
|
93147 | ||
93148 |
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et du président du conseil départemental de Mayotte, de membres nommés par arrêté du préfet : |
|
93149 | ||
93150 |
1° Huit représentants de l'Etat ; |
|
93151 | ||
93152 |
a) Le vice-recteur d'académie ; |
|
93153 | ||
93154 |
b) Le chef de bataillon du service militaire adapté de Mayotte ; |
|
93155 | ||
93156 |
c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
|
93157 | ||
93158 |
d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; |
|
93159 | ||
93160 |
e) Le chef des affaires maritimes ; |
|
93161 | ||
93162 |
f) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; |
|
93163 | ||
93164 |
g) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ; |
|
93165 | ||
93166 |
h) Un autre représentant de l'Etat désigné par le préfet ; |
|
93167 | ||
93168 |
2° Sept représentants du Département de Mayotte désignés par le conseil départemental, ainsi que le président du conseil départemental ou son représentant ; |
|
93169 | ||
93170 |
3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives : |
|
93171 | ||
93172 |
a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ; |
|
93173 | ||
93174 |
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ; |
|
93175 | ||
93176 |
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant des établissements d'enseignement supérieur, le directeur régional de Pôle emploi, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés, un représentant des missions locales de Mayotte, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des cadres et assimilés, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte, le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, et un représentant de la chambre de l'économie sociale et solidaire de Mayotte. |
|
93177 | ||
93178 |
Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Le représentant désigné en application du h du 1° de l'article R. 6523-19 doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à g. |
|
93179 | ||
93180 |
Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives. |
|
93181 | ||
93182 |
Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre. |
|
92820 | 93186 |
####### Article R6523-27 |
92821 | 93187 | |
92822 | 93188 |
I.-Le I de l'article R. 6123-6 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique , à Mayotte , à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
92823 | 93189 | |
92824 | 93190 |
II.-Pour l'application du V de l'article R. 6123-6 dans les collectivités mentionnées au I, les mots : "mentionnées au I" sont remplacés par les mots : "mentionnées au I de l'article R. 6523-28". |
92826 | 93192 |
####### Article R6523-28 |
92827 | 93193 | |
92828 | 93194 |
I.-Les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique , Mayotte , de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont composés à parité, d'une part, d'un collège de quatre à neuf représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article L. 6523-6-2 et, d'autre part, d'un collège de quatre à neuf représentants d'organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au même article. Ils sont désignés par leurs organisations respectives selon les critères fixés aux 1° et 2° du même article. |
92829 | 93195 | |
92830 | 93196 |
II.-Pour l'application du I, le nombre des membres du comité et la liste des organisations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 6523-6-2 les plus représentatives dans chaque collectivité sont arrêtés par le représentant de l'Etat en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre. |
92831 | 93197 | |
92832 | 93198 |
III.-Afin de garantir le caractère paritaire du comité, le représentant de l'Etat complète, le cas échéant, la liste du collège comportant le moins de représentants en tenant compte de la représentativité des organisations mentionnées dans la liste citée au II. |
93814 | 94180 |
######## Article R7123-1 |
93815 | 94181 | |
93816 | 94182 |
Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. |
93817 | 94183 | |
93818 | 94184 |
Ce contrat comporte : |
93819 | 94185 | |
93820 | 94186 |
1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 ; |
93821 | 94187 | |
93822 | 94188 |
2° La qualification du mannequin au regard des conventions et accords collectifs de travail applicables ; |
93823 | 94189 | |
93824 | 94190 |
3° Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin ; |
93825 | 94191 | |
93826 | 94192 |
4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins lorsque la mission est réalisée hors du territoire métropolitain ou du lieu d'établissement de l'agence de mannequin lorsque celle-ci est établie dans le ressort d'une collectivité ultramarine . Cette clause n'est pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur ; |
93827 | 94193 | |
93828 | 94194 |
5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins ; |
93829 | 94195 | |
93830 | 94196 |
6° Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 7123-6. |
94614 | 94980 |
####### Article R7213-9 |
94615 | 94981 | |
94616 | 94982 |
L'indemnité correspondante au congé prévu par l'article L. 3141-3 ne peut être inférieure ni au douzième dixième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé. |
94617 | 94983 | |
94618 | 94984 |
Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-8 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité correspondante au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé. |
94696 | 95062 |
###### Article R7221-2 |
94697 | 95063 | |
94698 | 95064 |
L'indemnité journalière de congé due aux femmes et aux hommes de ménage est égale au sixième du salaire hebdomadaire habituel sauf si l'application de la règle du douzième dixième énoncée au premier alinéa de l'article R. 7213-9 est plus favorable. |
95460 | 95826 |
###### Article D7522-1 |
95461 | 95827 | |
95462 | 95828 |
Les modalités d'application des dispositions des articles R. 7111-2 à R. 7111-35, relatives à la carte d'identité professionnelle et à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, sont déterminées dans les départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion , à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité. |
95832 |
###### Article R7523-1 |
|
95833 | ||
95834 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 7122-30, les mots : “ et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions prévu à l'article L. 5422-20 ” sont remplacés par les mots : “ et, le cas échéant, occupant un des emplois définis par l'accord prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 5524-2 ”. |
|
95836 |
###### Article R7523-2 |
|
95837 | ||
95838 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 7122-31 : |
|
95839 | ||
95840 |
1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
95841 | ||
95842 |
“ b) Article 1er du décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 et article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ” ; |
|
95843 | ||
95844 |
2° Le c du 2° n'est pas applicable. |
|
95848 |
###### Article R7524-1 |
|
95849 | ||
95850 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 7213-7, les mots : “ mois de mai à octobre inclus ” sont remplacés par les mots : “ mois de juillet à décembre inclus ”. |
|
95852 |
###### Article R7524-2 |
|
95853 | ||
95854 |
Pour l'application à Mayotte des articles D. 7231-1, R. 7232-20 et R. 7232-22, les mots : “ L. 241-10 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ 28-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”. |
|
96816 | 97208 |
######## Article D8272-1 |
96817 | 97209 | |
96818 | 97210 |
Pour l'application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente est l'autorité gestionnaire des aides publiques. Cette autorité peut, dans les conditions prévues à la présente section, refuser d'accorder les aides publiques, ou demander leur remboursement, correspondant aux dispositifs suivants : |
96819 | 97211 | |
96820 | 97212 |
1° Contrat d'apprentissage ; |
96821 | 97213 | |
96822 | 97214 |
2° Contrat unique d'insertion ; |
96823 | 97215 | |
96824 | 97216 |
3° Contrat de professionnalisation ; |
96825 | 97217 | |
96826 | 97218 |
4° Prime à la création d'emploi dans les départements d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
96827 | 97219 | |
96828 | 97220 |
5° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales ; |
96829 | 97221 | |
96830 | 97222 |
6° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant et enregistré. |
97176 | 97568 |
####### Article D8322-1 |
97177 | 97569 | |
97178 | 97570 |
Les inspecteurs du travail des départements d'outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion , de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont les mêmes attributions que les inspecteurs du travail de la métropole. |
97182 | 97574 |
####### Article R8322-2 |
97183 | 97575 | |
97184 | 97576 |
Pour l'application des articles R. 8115-1 à R. 8115-4, R. 8115-6 |
97185 | 97577 |
, R. 8122-1 et R. 8122-2 dans les régions d'outre-mer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion : |
97186 | 97578 | |
97187 | 97579 |
1° Les attributions dévolues aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont exercées par les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
97188 | 97580 | |
97189 | 97581 |
2° Les dispositions relatives aux responsables d'unités départementales ne s'appliquent pas. |