Code du travail


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... ...
@@ -41705,10 +41705,50 @@ Saint-Pierre</td>
41705 41705
 
41706 41706
 #### Titre Ier : Dispositions générales
41707 41707
 
41708
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
41708
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
41709 41709
 
41710 41710
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
41711 41711
 
41712
+###### Article R1521-1
41713
+
41714
+Pour l'application du présent code à Mayotte et en l'absence de mention particulière spécifique à cette collectivité :
41715
+
41716
+1° Les attributions dévolues au préfet dans la région ou dans le département sont exercées par le préfet de Mayotte ;
41717
+
41718
+2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées par le conseil départemental de Mayotte ou par son président ;
41719
+
41720
+3° Les attributions dévolues à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou respectivement à son directeur sont exercées par la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ou son directeur ;
41721
+
41722
+4° Les attributions dévolues à une direction régionale ou à son directeur sont exercées par la direction compétente à Mayotte ou son directeur ;
41723
+
41724
+5° Les références au département ou à la région sont remplacées, selon le cas, par des références à Mayotte ou au Département de Mayotte ;
41725
+
41726
+6° Les références à la chambre départementale d'agriculture sont remplacées par des références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
41727
+
41728
+7° Les références à la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont remplacées par des références à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
41729
+
41730
+8° Les références au recouvrement dans les conditions prévues au chapitre 7 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale, ou à sa section 1, sont remplacées par des références au recouvrement par la caisse de sécurité sociale en matière de cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs assises sur les gains et rémunérations de leurs salariés ;
41731
+
41732
+9° Les références au plafond de la sécurité sociale, ou au plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sont remplacées par des références au plafond de la sécurité sociale applicable à Mayotte ;
41733
+
41734
+10° Les références au régime général de sécurité sociale sont remplacées par des références au régime de sécurité sociale prévu par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
41735
+
41736
+11° Les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références à la législation applicable à Mayotte en matière de sécurité sociale ;
41737
+
41738
+12° Les documents dont le présent code prévoit la transmission par lettre recommandée peuvent toujours être remis en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception ;
41739
+
41740
+13° Les dispositions du présent code qui prévoient la transmission ou la réception de documents, l'organisation de réunions et de scrutins, ou l'accomplissement de tout autre formalité par voie électronique par le public ou les salariés, sont remplacées par des dispositions permettant la transmission ou la réception de ces documents, l'organisation de ces réunions et de ces scrutins, ou l'accomplissement de ces formalités par toute voie utile ;
41741
+
41742
+14° Les attributions dévolues au recteur d'académie sont exercées par le vice-recteur de l'académie de Mayotte ;
41743
+
41744
+15° Les références au conseil des prud'hommes sont remplacées par des références au tribunal du travail et des prud'hommes ;
41745
+
41746
+16° Les références au bureau de jugement sont remplacées par des références à la formation de jugement compétente du tribunal du travail et des prud'hommes ;
41747
+
41748
+17° Les références aux conseillers prud'hommes sont remplacées par des références aux assesseurs du tribunal du travail et des prud'hommes ;
41749
+
41750
+18° Les références aux candidats à la fonction de conseiller prud'homme, ou à leur candidature, sont supprimées.
41751
+
41712 41752
 ##### Chapitre II : Chèque emploi-service universel  et titre de travail simplifié
41713 41753
 
41714 41754
 ###### Article R1522-1
... ...
@@ -41891,7 +41931,51 @@ Dans cette collectivité, l'appel est formé, instruit et jugé suivant les règ
41891 41931
 
41892 41932
 Les conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, lorsqu'ils sont appelés à siéger au conseil des prud'hommes de Basse-Terre sont remboursés, à l'occasion de leurs déplacements entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, de leurs frais de repas et d'hébergement selon les modalités prévues au 1° et au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
41893 41933
 
41894
-#### Titre III : Mayotte, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises
41934
+##### Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte
41935
+
41936
+###### Article R1524-1
41937
+
41938
+Le 5° de l'article R. 1221-1 n'est pas applicable à Mayotte.
41939
+
41940
+###### Article R1524-2
41941
+
41942
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1221-2 :
41943
+
41944
+1° Les mots : “ à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 1er du décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ” ;
41945
+
41946
+2° Au 2°, les mots : “ ou s'il s'agit d'une salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole prévue à l'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ” ne sont pas applicables ;
41947
+
41948
+3° Au 5°, les mots : “ ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, aux articles R. 717-13 et R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ” ne sont pas applicables.
41949
+
41950
+###### Article R1524-3
41951
+
41952
+Le 6° de l'article R. 1221-2 n'est pas applicable à Mayotte.
41953
+
41954
+###### Article R1524-4
41955
+
41956
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1221-13 :
41957
+
41958
+1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : “ à l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale ” ;
41959
+
41960
+2° Les 1° et 2° sont abrogés.
41961
+
41962
+###### Article R1524-5
41963
+
41964
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1225-12, les mots : “ à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.
41965
+
41966
+###### Article R1524-6
41967
+
41968
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1233-32, les mots : “ de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 35, II de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ”.
41969
+
41970
+###### Article R1524-7
41971
+
41972
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1263-4-1, les mots : “ l'unité départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation ” sont remplacés par les mots : “ la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ”.
41973
+
41974
+###### Article R1524-8
41975
+
41976
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 1263-6-1, les mots : “ l'unité départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation ” sont remplacés par les mots : “ la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ”.
41977
+
41978
+#### Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultra-marines
41895 41979
 
41896 41980
 ## Deuxième partie : Les relations collectives de travail
41897 41981
 
... ...
@@ -48229,13 +48313,13 @@ Le fait, pour un employeur compris dans le champ d'application professionnel ou
48229 48313
 
48230 48314
 #### Titre Ier : Dispositions générales
48231 48315
 
48232
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
48316
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
48233 48317
 
48234 48318
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
48235 48319
 
48236 48320
 ###### Article D2621-1
48237 48321
 
48238
-S'appliquent aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions relatives :
48322
+S'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions relatives :
48239 48323
 
48240 48324
 1° Aux critères de représentativité syndicale, prévues au chapitre Ier du titre II du livre premier ;
48241 48325
 
... ...
@@ -48259,13 +48343,13 @@ S'appliquent aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Marti
48259 48343
 
48260 48344
 ###### Article D2621-2
48261 48345
 
48262
-Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet constate la représentativité des organisations d'employeurs et de salariés sur le fondement de l'enquête mentionnée à l'article L. 2121-1.
48346
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet constate la représentativité des organisations d'employeurs et de salariés sur le fondement de l'enquête mentionnée à l'article L. 2121-1.
48263 48347
 
48264 48348
 ##### Chapitre II : Négociation collective  conventions et accords collectifs de travail
48265 48349
 
48266 48350
 ###### Article D2622-1
48267 48351
 
48268
-En vue de la définition des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, les conventions collectives conclues dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que leurs avenants prennent en compte, pour pouvoir être étendus, l'attestation de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 2622-1.
48352
+En vue de la définition des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, les conventions collectives conclues en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que leurs avenants prennent en compte, pour pouvoir être étendus, l'attestation de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 2622-1.
48269 48353
 
48270 48354
 ###### Article D2622-2
48271 48355
 
... ...
@@ -48283,7 +48367,7 @@ Pour l'application de l'article L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Marti
48283 48367
 
48284 48368
 ###### Article D2622-4
48285 48369
 
48286
-Pour l'application de l'article L. 2234-7, les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au responsable d'unité départementale sont exercées en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population.
48370
+Pour l'application de l'article L. 2234-7, les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au responsable d'unité départementale sont exercées en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population.
48287 48371
 
48288 48372
 ##### Chapitre III : Les conflits collectifs
48289 48373
 
... ...
@@ -48309,7 +48393,7 @@ La commission de conciliation peut être saisie :
48309 48393
 
48310 48394
 ######## Article R2623-4
48311 48395
 
48312
-Les saisines de la commission de conciliation restent à la disposition des parties intéressées soit à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit au service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
48396
+Les saisines de la commission de conciliation restent à la disposition des parties intéressées soit à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit au service des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Saint-Pierre-et-Miquelon.
48313 48397
 
48314 48398
 La direction ou le service assure le secrétariat de la commission de conciliation.
48315 48399
 
... ...
@@ -48391,7 +48475,7 @@ La non-comparution de la partie qui a introduit la requête de conciliation vaut
48391 48475
 
48392 48476
 ######## Article R2623-17
48393 48477
 
48394
-Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, le président établit et notifie aux parties un procès-verbal. Son dépôt est réalisé auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
48478
+Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, le président établit et notifie aux parties un procès-verbal. Son dépôt est réalisé auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au service des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
48395 48479
 
48396 48480
 Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, un procès-verbal de non-conciliation est établi et leur est aussitôt notifié par lettre recommandée avec avis de réception. Ce procès-verbal précise les points sur lesquels elles sont parvenues à un accord et ceux sur lesquels le désaccord persiste.
48397 48481
 
... ...
@@ -48403,11 +48487,17 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des
48403 48487
 
48404 48488
 ######## Article R2623-19
48405 48489
 
48406
-La Commission nationale de conciliation siégeant auprès du ministre chargé du travail ou celle siégeant auprès du ministre chargé de l'agriculture peut être saisie d'un conflit collectif du travail se déroulant dans un ou des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon.
48490
+La Commission nationale de conciliation siégeant auprès du ministre chargé du travail ou celle siégeant auprès du ministre chargé de l'agriculture peut être saisie d'un conflit collectif du travail se déroulant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon.
48407 48491
 
48408 48492
 La procédure de conciliation se déroule selon les règles prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V.
48409 48493
 
48410
-#### Titre III : Mayotte, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises
48494
+##### Chapitre IV : Représentation du personnel-Dispositions relatives à Mayotte
48495
+
48496
+###### Article R2624-1
48497
+
48498
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 2315-20, les mots : “ à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer ” sont remplacés par les mots : “ à hauteur du barème figurant à l'article 6B de l'annexe 4 du code général des impôts pour un déplacement en véhicule automobile ”.
48499
+
48500
+#### Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultra-marines
48411 48501
 
48412 48502
 ## Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
48413 48503
 
... ...
@@ -53992,7 +54082,7 @@ La direction générale du travail assure le secrétariat général du Conseil d
53992 54082
 
53993 54083
 #### Titre Ier : Dispositions générales
53994 54084
 
53995
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
54085
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
53996 54086
 
53997 54087
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
53998 54088
 
... ...
@@ -54072,6 +54162,10 @@ L'employeur rembourse au Trésor public, à la demande du préfet, dans un déla
54072 54162
 
54073 54163
 Les modalités d'application de l'article R. 3244-2 relatif à la répartition des pourboires, sont déterminées par arrêté préfectoral.
54074 54164
 
54165
+####### Article R3423-10-1
54166
+
54167
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 3243-2, la première phrase du deuxième alinéa est supprimée.
54168
+
54075 54169
 ###### Section 3 : Dispositions pénales.
54076 54170
 
54077 54171
 ####### Article R3423-11
... ...
@@ -54086,7 +54180,21 @@ L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés rémunérés dans
54086 54180
 
54087 54181
 La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.
54088 54182
 
54089
-#### Titre III : Mayotte, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises
54183
+##### Chapitre IV : Dispositions relatives à Mayotte
54184
+
54185
+###### Article R3424-1
54186
+
54187
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 3324-22, les mots : “ des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 20-8-2 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
54188
+
54189
+###### Article R3424-2
54190
+
54191
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 3332-29, les mots : “ au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens de la législation sociale applicable à Mayotte ”.
54192
+
54193
+###### Article R3424-3
54194
+
54195
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 3334-4, les deuxième et troisième phrases du 1° sont supprimées.
54196
+
54197
+#### Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultra-marines
54090 54198
 
54091 54199
 ## Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
54092 54200
 
... ...
@@ -77234,7 +77342,7 @@ Le fait de méconnaître les dispositions relatives au personnel infirmier en en
77234 77342
 
77235 77343
 #### Titre Ier : Dispositions générales
77236 77344
 
77237
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
77345
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
77238 77346
 
77239 77347
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
77240 77348
 
... ...
@@ -77244,7 +77352,7 @@ Le fait de méconnaître les dispositions relatives au personnel infirmier en en
77244 77352
 
77245 77353
 La décision prévue à l'article L. 4822-1 est prise par le ministre chargé du travail sur la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de médecin du travail dans l'archipel.
77246 77354
 
77247
-#### Titre III : Dispositions relatives à Mayotte, à Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises
77355
+#### Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultra-marines
77248 77356
 
77249 77357
 ## Cinquième partie : L'emploi
77250 77358
 
... ...
@@ -77378,7 +77486,7 @@ Le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique a pour miss
77378 77486
 
77379 77487
 1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion prévu à l'article R. 5132-44 ;
77380 77488
 
77381
-2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, il élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles et les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code.
77489
+2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, il élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles et les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code.
77382 77490
 
77383 77491
 ###### Section 3 : Conseil régional de l'emploi
77384 77492
 
... ...
@@ -84602,7 +84710,7 @@ L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes pour lesquelles le
84602 84710
 
84603 84711
 #### Titre Ier : Dispositions générales
84604 84712
 
84605
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
84713
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
84606 84714
 
84607 84715
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
84608 84716
 
... ...
@@ -84644,7 +84752,7 @@ Les dépenses en faveur de l'emploi correspondent aux actions suivantes :
84644 84752
 
84645 84753
 ######## Article R5521-6
84646 84754
 
84647
-Le comité directeur est consulté sur les orientations et sur les objectifs de la politique pour l'emploi conduite par l'Etat dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
84755
+Le comité directeur est consulté sur les orientations et sur les objectifs de la politique pour l'emploi conduite par l'Etat en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
84648 84756
 
84649 84757
 Il donne son avis sur l'état mentionné à l'article R. 5521-1, et notamment sur la répartition entre les collectivités de ces interventions. Il est informé de l'emploi de ces crédits et des résultats obtenus.
84650 84758
 
... ...
@@ -84652,7 +84760,7 @@ Il donne son avis sur l'état mentionné à l'article R. 5521-1, et notamment su
84652 84760
 
84653 84761
 Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions :
84654 84762
 
84655
-1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
84763
+1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
84656 84764
 
84657 84765
 2° Par le ministre chargé de l'emploi, de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
84658 84766
 
... ...
@@ -84672,7 +84780,7 @@ Sont membres du comité directeur :
84672 84780
 
84673 84781
 4° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités ;
84674 84782
 
84675
-5° Les préfets de région, préfets des départements d'outre-mer ou leur représentant et les représentants de l'Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou leurs représentants ;
84783
+5° Les préfets de région, préfets de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion ou leur représentant et les représentants de l'Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou leurs représentants ;
84676 84784
 
84677 84785
 6° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
84678 84786
 
... ...
@@ -84800,6 +84908,16 @@ Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice ult
84800 84908
 
84801 84909
 Le montant horaire de l'aide forfaitaire pour les frais de formation mentionnés à l'article R. 5522-14 est fixé à 7,62 euros.
84802 84910
 
84911
+####### Sous-section 3 : Dispositions relatives à Mayotte
84912
+
84913
+######## Article R5522-17
84914
+
84915
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5134-171, les 1° à 3° sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :
84916
+
84917
+” 1° Le directeur du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, ou son représentant ;
84918
+
84919
+“ 2° De deux à quatre membres des corps d'inspection et chefs d'établissement, dont au moins un chef d'établissement d'enseignement privé ayant passé un contrat avec l'Etat. ”
84920
+
84803 84921
 ###### Section 2 : Aides à la création d'entreprise.
84804 84922
 
84805 84923
 ####### Sous-section 1 : Prime à la création d'emploi.
... ...
@@ -85042,6 +85160,76 @@ L'agrément est délivré par le préfet pour une durée de un à trois ans, ren
85042 85160
 
85043 85161
 Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition du dossier, les modalités de dépôt ainsi que les conditions d'agrément.
85044 85162
 
85163
+####### Sous-section 3 : Dispositions relatives à Mayotte
85164
+
85165
+######## Article R5522-83
85166
+
85167
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5141-7, au 5°, les mots : “ aux 4° à 9° de l'article L. 5141-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux 4° à 8° de l'article L. 5141-1 ”.
85168
+
85169
+######## Article R5522-84
85170
+
85171
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5142-3, les mots : “ au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au sens de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
85172
+
85173
+###### Section 3 : Dispositions relatives à Mayotte
85174
+
85175
+####### Sous-section 1 : Instances concourant à la politique de l'emploi
85176
+
85177
+######## Article R5522-85
85178
+
85179
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5112-17, les mots : “ le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de l'immigration, de l'intégration et de la citoyenneté ”.
85180
+
85181
+####### Sous-section 2 :  Aide aux salariés placés en activité partielle
85182
+
85183
+######## Article R5522-86
85184
+
85185
+Un taux spécifique de l'allocation d'activité partielle peut être fixé à Mayotte dans les conditions prévues à l'article R. 5122-12 du code du travail.
85186
+
85187
+######## Article D5522-87
85188
+
85189
+Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle à Mayotte est fixé à :
85190
+
85191
+1° 5,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
85192
+
85193
+2° 5,46 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
85194
+
85195
+Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
85196
+
85197
+####### Sous-section 3 :  Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle
85198
+
85199
+######## Article R5522-88
85200
+
85201
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-17, les mots : “ au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
85202
+
85203
+######## Article R5522-89
85204
+
85205
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-29 :
85206
+
85207
+1° Le 6° est abrogé ;
85208
+
85209
+2° Les mots : “ de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
85210
+
85211
+######## Article R5522-90
85212
+
85213
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-31, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
85214
+
85215
+“ L'allocation cesse d'être versée lorsqu'à partir de l'âge prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article 10 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. ”
85216
+
85217
+####### Sous-section 4 :  Insertion par l'activité économique
85218
+
85219
+######## Article R5522-91
85220
+
85221
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et des outre-mer peut fixer à Mayotte un montant spécifique des aides financières prévues aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, D. 5132-34 et R. 5132-37.
85222
+
85223
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et des outre-mer revalorise chaque année les montants spécifiques à Mayotte des aides prévues aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-34 et R. 5132-37 en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à Mayotte.
85224
+
85225
+######## Article R5522-92
85226
+
85227
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5133-10, il est ajouté, après les mots : “ L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles ”, les mots : “ sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code ”.
85228
+
85229
+######## Article R5522-93
85230
+
85231
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5133-17, il est ajouté à la dernière phrase, après les mots : “ sont applicables ”, les mots : “ sous réserve des adaptations figurant au XII et au XXI de l'article R. 542-6 du même code. ”
85232
+
85045 85233
 ##### Chapitre III : Dispositions applicables  à certaines catégories de travailleurs
85046 85234
 
85047 85235
 ###### Section 1 : Travailleurs handicapés.
... ...
@@ -85058,6 +85246,14 @@ Le préfet soumet pour avis chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établiss
85058 85246
 
85059 85247
 A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente pour conclure un contrat d'objectifs des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile mentionnée à l'article L. 5213-13, est le représentant de l'Etat dans la collectivité.
85060 85248
 
85249
+####### Article R5523-2-1
85250
+
85251
+L'article R. 5212-6-1 n'est pas applicable à Mayotte.
85252
+
85253
+####### Article R5523-2-2
85254
+
85255
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5213-76, les mots : “ à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
85256
+
85061 85257
 ###### Section 2 : Travailleurs étrangers.
85062 85258
 
85063 85259
 ####### Article R5523-3
... ...
@@ -85132,17 +85328,65 @@ Seuls les éléments d'appréciation mentionnés aux 2° et 3° de l'article R.
85132 85328
 
85133 85329
 ##### Chapitre IV : Le demandeur d'emploi
85134 85330
 
85135
-#### Titre III : Mayotte, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises
85331
+###### Section unique : Dispositions relatives à Mayotte
85136 85332
 
85137
-##### Chapitre unique
85333
+####### Sous-section 1 : Droits et obligations du demandeur d'emploi
85334
+
85335
+######## Article R5524-1
85336
+
85337
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5411-6, les mots : “ au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
85338
+
85339
+######## Article R5524-2
85340
+
85341
+A Mayotte, lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l' ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu à l'article R. 5423-1, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 5423-2.
85342
+
85343
+Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 5423-1 et R. 5423-2.
85344
+
85345
+####### Sous-section 2 : Indemnisation du demandeur d'emploi
85346
+
85347
+######## Article R5524-3
85348
+
85349
+Les articles R. 5422-1 et R. 5422-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
85350
+
85351
+######## Article R5524-4
85352
+
85353
+Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de cent quatre-vingt-deux jours ou mille quatorze heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, la durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours.
85354
+
85355
+######## Article R5524-5
85356
+
85357
+Par dérogation à l'article R. 5524-4, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été précédemment octroyées et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits le plus élevé et du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée à partir du salaire journalier de référence le plus élevé, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5524-3.
85358
+
85359
+Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle conclu en application de l' article L. 1233-65 du code du travail dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail.
85360
+
85361
+######## Article R5524-6
85138 85362
 
85139
-###### Article R5531-1
85363
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5422-16, la référence : “ L. 5422-22 ” est remplacée par la référence : “ L. 5524-3 ”.
85140 85364
 
85141
-A Mayotte, outre les dépenses prévues à l'article D. 5521-5, les actions suivantes sont également financées :
85365
+######## Article R5524-7
85142 85366
 
85143
-1° Le versement à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale d'une participation financière aux contrats emploi-développement mentionnés à l'article L. 325-6 du code du travail applicable à Mayotte ;
85367
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5422-17, la référence : “ L. 5422-23 ” est remplacée par la référence : “ L. 5524-3 ”.
85144 85368
 
85145
-2° L'attribution à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale des contributions de l'Etat mentionnées à l'article L. 325-8 du code du travail précité.
85369
+####### Sous-section 3 : Régimes particuliers
85370
+
85371
+######## Article R5524-8
85372
+
85373
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-2, il est ajouté, après les mots : “ affiliés au régime d'assurance ”, les mots : “ applicable à Mayotte ”.
85374
+
85375
+######## Article R5524-9
85376
+
85377
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5424-3 :
85378
+
85379
+1° Au premier alinéa, après les mots : “ régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ” ;
85380
+
85381
+2° Au 2°, après les mots : ” régime d'assurance ”, il est inséré les mots : “ applicable à Mayotte ”.
85382
+
85383
+######## Article R5524-10
85384
+
85385
+Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail (partie réglementaire) ne sont pas applicables à Mayotte.
85386
+
85387
+#### Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultra-marines
85388
+
85389
+##### Chapitre unique
85146 85390
 
85147 85391
 ## Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
85148 85392
 
... ...
@@ -91346,7 +91590,7 @@ R. 6333-9, R. 6333-11, R. 6333-13 et R. 6333-14 donnent lieu à un versement d'
91346 91590
 
91347 91591
 ##### Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
91348 91592
 
91349
-###### Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région
91593
+###### Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte
91350 91594
 
91351 91595
 ####### Sous-section 1 : Dispositions générales
91352 91596
 
... ...
@@ -92486,43 +92730,57 @@ En application du 4° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, d
92486 92730
 
92487 92731
 #### Titre Ier : Dispositions générales
92488 92732
 
92489
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
92733
+##### Article R6511-1
92734
+
92735
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6121-11, les mots : “ de la région de résidence de la personne ” sont remplacés par les mots : “ du Département de Mayotte ”.
92736
+
92737
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
92490 92738
 
92491 92739
 ##### Chapitre II : Apprentissage
92492 92740
 
92493 92741
 ###### Article D6522-1
92494 92742
 
92495
-Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve que, dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures.
92743
+Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve que, dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures.
92496 92744
 
92497 92745
 ###### Article D6522-2
92498 92746
 
92499 92747
 Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge sociale, ni à aucune charge fiscale en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
92500 92748
 
92749
+###### Article R6522-3
92750
+
92751
+Pour l'application à Mayotte des articles R. 6224-1 et R. 6261-8, les mots : “ mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ occupé par un employeur agricole mentionné à l'article L. 781-49 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale et rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ”.
92752
+
92753
+###### Article R6522-4
92754
+
92755
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6233-15, les mots : “ 30 janvier 1988 ” sont remplacés par les mots : “ 31 décembre 2018 ”.
92756
+
92501 92757
 ##### Chapitre III : Formation professionnelle continue
92502 92758
 
92503 92759
 ###### Section 1 : Dispositions générales
92504 92760
 
92505 92761
 ####### Article R6523-1
92506 92762
 
92507
-Les modalités d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article L. 6312-1, à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article L. 6321-1, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévues par les articles L. 6331-1 et suivants, sont celles qui résultent des articles R. 6322-3 à R. 6322-11, R. 6322-64 à R. 6322-78, R. 6331-1, R. 6331-13 à R. 6331-35 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre.
92763
+Les modalités d'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article L. 6312-1, à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article L. 6321-1, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévues par les articles L. 6331-1 et suivants, sont celles qui résultent des articles R. 6322-3 à R. 6322-11, R. 6322-64 à R. 6322-78, R. 6331-1, R. 6331-13 à R. 6331-35 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre.
92508 92764
 
92509 92765
 ###### Section 2 : Financement de la formation professionnelle continue
92510 92766
 
92511
-####### Article R6523-2
92767
+####### Sous-section 1 : Disposions générales
92512 92768
 
92513
-Les employeurs des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue, prévue par les articles L. 6313-1 et suivants, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance.
92769
+######## Article R6523-2
92770
+
92771
+Les employeurs de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue, prévue par les articles L. 6313-1 et suivants, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance.
92514 92772
 
92515 92773
 En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, à due proportion du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
92516 92774
 
92517
-####### Article D6523-2-1
92775
+######## Article D6523-2-1
92518 92776
 
92519
-Dans chacun des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions des entreprises mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du présent code peuvent être collectées par des organismes collecteurs paritaires agréés à compétence professionnelle, lorsque ces derniers satisfont les deux conditions cumulatives suivantes :
92777
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions des entreprises mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du présent code peuvent être collectées par des organismes collecteurs paritaires agréés à compétence professionnelle, lorsque ces derniers satisfont les deux conditions cumulatives suivantes :
92520 92778
 
92521 92779
 1° Un montant de contributions annuelles collectées au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer ;
92522 92780
 
92523 92781
 2° Une implantation locale leur permettant d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées.
92524 92782
 
92525
-####### Article D6523-2-2
92783
+######## Article D6523-2-2
92526 92784
 
92527 92785
 Les organismes paritaires agréés à compétence professionnelle qui souhaitent collecter, auprès des entreprises relevant de leur champ de compétence tel que défini par leur agrément, les contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 saisissent d'une demande en ce sens les ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.
92528 92786
 
... ...
@@ -92530,11 +92788,11 @@ Cette demande est accompagnée des éléments de nature à justifier le respect
92530 92788
 
92531 92789
 Lorsque ces mêmes conditions sont réunies, un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer autorise l'organisme paritaire agréé à collecter les contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1. Cet arrêté précise les collectivités territoriales et les champs professionnels concernés.
92532 92790
 
92533
-####### Article D6523-2-3
92791
+######## Article D6523-2-3
92534 92792
 
92535 92793
 Les organismes paritaires autorisés à collecter les contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 mentionnent dans l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30, pour la collectivité territoriale concernée, les montants des fonds collectés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.
92536 92794
 
92537
-####### Article D6523-2-4
92795
+######## Article D6523-2-4
92538 92796
 
92539 92797
 L'autorisation accordée en application de l'article D. 6523-2-2 est retirée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies.
92540 92798
 
... ...
@@ -92542,6 +92800,24 @@ La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur paritaire a
92542 92800
 
92543 92801
 L'arrêté retirant l'autorisation précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
92544 92802
 
92803
+####### Sous-section 2 :  Dispositions relatives à Mayotte
92804
+
92805
+######## Article R6523-2-5
92806
+
92807
+La sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie n'est pas applicable à Mayotte.
92808
+
92809
+######## Article R6523-2-6
92810
+
92811
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6331-63-1, les mots : “ des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ”.
92812
+
92813
+######## Article R6523-2-7
92814
+
92815
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6331-63-4, les mots : “ des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ”.
92816
+
92817
+######## Article R6523-2-8
92818
+
92819
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6331-63-7, les mots : “ de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région et chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat ” sont remplacés par les mots : “ de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ”.
92820
+
92545 92821
 ###### Section 3 : Parrainage
92546 92822
 
92547 92823
 ####### Article R6523-3
... ...
@@ -92586,15 +92862,17 @@ Les revenus de remplacement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 652
92586 92862
 
92587 92863
 4° L'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE).
92588 92864
 
92589
-###### Section 4 : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires
92865
+###### Section 4 : Stagiaire de la formation professionnelle
92590 92866
 
92591
-####### Article R6523-10
92867
+####### Sous-section 1 : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires
92592 92868
 
92593
-Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6341-49 sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité.
92869
+######## Article R6523-10
92594 92870
 
92595
-####### Article R6523-11
92871
+Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6341-49 sont applicables aux stagiaires qui suivent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité.
92596 92872
 
92597
-Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent, dans ce même département ou cette même collectivité, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit :
92873
+######## Article R6523-11
92874
+
92875
+Les stagiaires résidant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent, dans ce même département ou cette même collectivité, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit :
92598 92876
 
92599 92877
 1° Au remboursement par l'Etat ou la région de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;
92600 92878
 
... ...
@@ -92607,27 +92885,47 @@ b) Pour les autres stagiaires ;
92607 92885
 - lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
92608 92886
 - lorsqu'ils sont mariés, liés par un pacte civil de solidarité, concubins ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
92609 92887
 
92610
-####### Article R6523-12
92888
+######## Article R6523-12
92611 92889
 
92612 92890
 Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane, Martinique ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité dans l'un des autres départements ou collectivités précités ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.
92613 92891
 
92614 92892
 Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des départements précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.
92615 92893
 
92616
-####### Article R6523-13
92894
+######## Article R6523-13
92617 92895
 
92618 92896
 Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du ministre chargé de la formation professionnelle prise après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
92619 92897
 
92620
-####### Article R6523-14
92898
+######## Article R6523-14
92621 92899
 
92622 92900
 Le remboursement des frais de transport est opéré dans les conditions prévues aux articles R. 6341-35 à R. 6341-43.
92623 92901
 
92902
+####### Sous-section 2 :  Dispositions relatives à Mayotte
92903
+
92904
+######## Article R6523-14-1
92905
+
92906
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6341-31, les mots : “ à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
92907
+
92908
+######## Article R6523-14-2
92909
+
92910
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6342-2, les mots : “ du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.
92911
+
92912
+######## Article R6523-14-3
92913
+
92914
+Les stagiaires résidant à Mayotte ou à La Réunion et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de La Réunion ou du département de Mayotte dans l'autre territoire que celui où ils sont domiciliés, ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.
92915
+
92916
+Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des territoires précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.
92917
+
92918
+######## Article R6523-14-4
92919
+
92920
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6523-11, les mots : “ 25 km ” sont remplacés par les mots : “ 10 km ”.
92921
+
92624 92922
 ###### Section 5 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
92625 92923
 
92626 92924
 ####### Sous-section 1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion
92627 92925
 
92628 92926
 ######## Article R6523-15
92629 92927
 
92630
-La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
92928
+La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
92631 92929
 
92632 92930
 ######## Article R6523-16
92633 92931
 
... ...
@@ -92639,7 +92937,7 @@ II.-Pour l'application de l'article R. 6123-3-9, les mots : “ national et ”
92639 92937
 
92640 92938
 Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de chacune des collectivités mentionnées à l'article R. 6523-15 est chargé :
92641 92939
 
92642
-a) D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du préfet et du président de l'assemblée en Guyane, ou du préfet et du président du conseil exécutif en Martinique ;
92940
+a) D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du préfet et du président de l'assemblée en Guyane, du préfet et du président du conseil départemental à Mayotte ;
92643 92941
 
92644 92942
 b) D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité.
92645 92943
 
... ...
@@ -92815,17 +93113,85 @@ Le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles con
92815 93113
 
92816 93114
 Les représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives sont désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des personnes nommées au titre du 3° de l'article R. 6523-26. Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu sur cette désignation dans le délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet des membres concernés par le représentant de l'Etat, celui-ci désigne, pour le choix des deux membres du bureau l'organisation syndicale de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie est la plus forte.
92817 93115
 
93116
+####### Sous-section 4 : Dispositions relatives à Mayotte
93117
+
93118
+######## Article R6523-26-1
93119
+
93120
+La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique à Mayotte sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
93121
+
93122
+######## Article R6523-26-2
93123
+
93124
+I.-Le 2° de l'article R. 6123-3-2 et les articles R. 6123-3-3, R. 6123-3-4 et R. 6123-3-10 ne sont pas applicables à Mayotte.
93125
+
93126
+II.-Pour l'application de l'article R. 6123-3-9 à Mayotte, les mots : " national et " sont supprimés.
93127
+
93128
+######## Article R6523-26-3
93129
+
93130
+Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de Mayotte est chargé :
93131
+
93132
+1° D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil départemental de Mayotte ;
93133
+
93134
+2° D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité.
93135
+
93136
+######## Article R6523-26-4
93137
+
93138
+Après le troisième alinéa du III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées les dispositions suivantes :
93139
+
93140
+"3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ;
93141
+
93142
+"4° Chaque année, du bilan des activités du conseil départemental de Mayotte en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ;
93143
+
93144
+"5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au département d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des organismes paritaires collecteurs agréés."
93145
+
93146
+######## Article R6523-26-5
93147
+
93148
+Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et du président du conseil départemental de Mayotte, de membres nommés par arrêté du préfet :
93149
+
93150
+1° Huit représentants de l'Etat ;
93151
+
93152
+a) Le vice-recteur d'académie ;
93153
+
93154
+b) Le chef de bataillon du service militaire adapté de Mayotte ;
93155
+
93156
+c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
93157
+
93158
+d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
93159
+
93160
+e) Le chef des affaires maritimes ;
93161
+
93162
+f) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
93163
+
93164
+g) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ;
93165
+
93166
+h) Un autre représentant de l'Etat désigné par le préfet ;
93167
+
93168
+2° Sept représentants du Département de Mayotte désignés par le conseil départemental, ainsi que le président du conseil départemental ou son représentant ;
93169
+
93170
+3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives :
93171
+
93172
+a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ;
93173
+
93174
+b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ;
93175
+
93176
+4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant des établissements d'enseignement supérieur, le directeur régional de Pôle emploi, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des personnes reconnues travailleurs handicapés, un représentant des missions locales de Mayotte, un représentant des organismes ayant compétence pour l'accompagnement des cadres et assimilés, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental de Mayotte, le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, et un représentant de la chambre de l'économie sociale et solidaire de Mayotte.
93177
+
93178
+Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Le représentant désigné en application du h du 1° de l'article R. 6523-19 doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à g.
93179
+
93180
+Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives.
93181
+
93182
+Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
93183
+
92818 93184
 ###### Section 6 : Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation
92819 93185
 
92820 93186
 ####### Article R6523-27
92821 93187
 
92822
-I.-Le I de l'article R. 6123-6 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
93188
+I.-Le I de l'article R. 6123-6 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
92823 93189
 
92824 93190
 II.-Pour l'application du V de l'article R. 6123-6 dans les collectivités mentionnées au I, les mots : "mentionnées au I" sont remplacés par les mots : "mentionnées au I de l'article R. 6523-28".
92825 93191
 
92826 93192
 ####### Article R6523-28
92827 93193
 
92828
-I.-Les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont composés à parité, d'une part, d'un collège de quatre à neuf représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article L. 6523-6-2 et, d'autre part, d'un collège de quatre à neuf représentants d'organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au même article. Ils sont désignés par leurs organisations respectives selon les critères fixés aux 1° et 2° du même article.
93194
+I.-Les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont composés à parité, d'une part, d'un collège de quatre à neuf représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article L. 6523-6-2 et, d'autre part, d'un collège de quatre à neuf représentants d'organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au même article. Ils sont désignés par leurs organisations respectives selon les critères fixés aux 1° et 2° du même article.
92829 93195
 
92830 93196
 II.-Pour l'application du I, le nombre des membres du comité et la liste des organisations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 6523-6-2 les plus représentatives dans chaque collectivité sont arrêtés par le représentant de l'Etat en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
92831 93197
 
... ...
@@ -93823,7 +94189,7 @@ Ce contrat comporte :
93823 94189
 
93824 94190
 3° Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin ;
93825 94191
 
93826
-4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins lorsque la mission est réalisée hors du territoire métropolitain. Cette clause n'est pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur ;
94192
+4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins lorsque la mission est réalisée hors du territoire métropolitain ou du lieu d'établissement de l'agence de mannequin lorsque celle-ci est établie dans le ressort d'une collectivité ultramarine. Cette clause n'est pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur ;
93827 94193
 
93828 94194
 5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins ;
93829 94195
 
... ...
@@ -94613,7 +94979,7 @@ Le délai dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remp
94613 94979
 
94614 94980
 ####### Article R7213-9
94615 94981
 
94616
-L'indemnité correspondante au congé prévu par l'article L. 3141-3 ne peut être inférieure ni au douzième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.
94982
+L'indemnité correspondante au congé prévu par l'article L. 3141-3 ne peut être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.
94617 94983
 
94618 94984
 Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-8 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité correspondante au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.
94619 94985
 
... ...
@@ -94695,7 +95061,7 @@ Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité correspondante ne peuvent êtr
94695 95061
 
94696 95062
 ###### Article R7221-2
94697 95063
 
94698
-L'indemnité journalière de congé due aux femmes et aux hommes de ménage est égale au sixième du salaire hebdomadaire habituel sauf si l'application de la règle du douzième énoncée au premier alinéa de l'article R. 7213-9 est plus favorable.
95064
+L'indemnité journalière de congé due aux femmes et aux hommes de ménage est égale au sixième du salaire hebdomadaire habituel sauf si l'application de la règle du dixième énoncée au premier alinéa de l'article R. 7213-9 est plus favorable.
94699 95065
 
94700 95066
 ##### Chapitre II : Dispositions pénales
94701 95067
 
... ...
@@ -95451,7 +95817,7 @@ Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L. 74
95451 95817
 
95452 95818
 #### Titre Ier : Dispositions générales
95453 95819
 
95454
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
95820
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
95455 95821
 
95456 95822
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
95457 95823
 
... ...
@@ -95459,7 +95825,33 @@ Le délai minimum d'exécution de la mise en demeure prévue par l'article L. 74
95459 95825
 
95460 95826
 ###### Article D7522-1
95461 95827
 
95462
-Les modalités d'application des dispositions des articles R. 7111-2 à R. 7111-35, relatives à la carte d'identité professionnelle et à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, sont déterminées dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
95828
+Les modalités d'application des dispositions des articles R. 7111-2 à R. 7111-35, relatives à la carte d'identité professionnelle et à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, sont déterminées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité.
95829
+
95830
+##### Chapitre III : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode
95831
+
95832
+###### Article R7523-1
95833
+
95834
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 7122-30, les mots : “ et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions prévu à l'article L. 5422-20 ” sont remplacés par les mots : “ et, le cas échéant, occupant un des emplois définis par l'accord prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 5524-2 ”.
95835
+
95836
+###### Article R7523-2
95837
+
95838
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 7122-31 :
95839
+
95840
+1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
95841
+
95842
+“ b) Article 1er du décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 et article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ” ;
95843
+
95844
+2° Le c du 2° n'est pas applicable.
95845
+
95846
+##### Chapitre IV :  Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
95847
+
95848
+###### Article R7524-1
95849
+
95850
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 7213-7, les mots : “ mois de mai à octobre inclus ” sont remplacés par les mots : “ mois de juillet à décembre inclus ”.
95851
+
95852
+###### Article R7524-2
95853
+
95854
+Pour l'application à Mayotte des articles D. 7231-1, R. 7232-20 et R. 7232-22, les mots : “ L. 241-10 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ 28-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
95463 95855
 
95464 95856
 ## Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail
95465 95857
 
... ...
@@ -96823,7 +97215,7 @@ Pour l'application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente est l'autorit
96823 97215
 
96824 97216
 3° Contrat de professionnalisation ;
96825 97217
 
96826
-4° Prime à la création d'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
97218
+4° Prime à la création d'emploi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
96827 97219
 
96828 97220
 5° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales ;
96829 97221
 
... ...
@@ -97165,7 +97557,7 @@ L'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice d'un salarié intér
97165 97557
 
97166 97558
 #### Titre Ier : Dispositions générales
97167 97559
 
97168
-#### Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
97560
+#### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
97169 97561
 
97170 97562
 ##### Chapitre Ier : Dispositions générales
97171 97563
 
... ...
@@ -97175,14 +97567,14 @@ L'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice d'un salarié intér
97175 97567
 
97176 97568
 ####### Article D8322-1
97177 97569
 
97178
-Les inspecteurs du travail des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont les mêmes attributions que les inspecteurs du travail de la métropole.
97570
+Les inspecteurs du travail de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont les mêmes attributions que les inspecteurs du travail de la métropole.
97179 97571
 
97180 97572
 ###### Section 2 : Systèmes d'inspection du travail
97181 97573
 
97182 97574
 ####### Article R8322-2
97183 97575
 
97184 97576
 Pour l'application des articles R. 8115-1 à R. 8115-4, R. 8115-6
97185
-, R. 8122-1 et R. 8122-2 dans les régions d'outre-mer :
97577
+, R. 8122-1 et R. 8122-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion :
97186 97578
 
97187 97579
 1° Les attributions dévolues aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont exercées par les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
97188 97580
 
... ...
@@ -97194,7 +97586,7 @@ Pour l'application des articles R. 8115-1 à R. 8115-4, R. 8115-6
97194 97586
 
97195 97587
 Dans le département de la Guyane, le document mentionnant le numéro individuel d'identification prévu au a du 1° de l'article D. 8222-7 est remplacé par une attestation certifiant que le cocontractant est connu des services fiscaux de son Etat d'établissement ou de domiciliation.
97196 97588
 
97197
-#### Titre III : Mayotte, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises
97589
+#### Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultra-marines
97198 97590
 
97199 97591
 # Partie législative ancienne
97200 97592