Code du travail


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Version consolidée au 1er septembre 2018 (version 4a10be2)
La précédente version était la version consolidée au 12 août 2018.

18873 18873
###### Article L3312-4
18874 18874

                                                                                    
18875 18875
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 
n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article
sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et
 L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 
de l'article
aux articles L. 731-14, L. 731-15 et
 L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime
, ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pour l'application de la législation de la sécurité sociale
. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
18876 18876

                                                                                    
18877 18877
Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord.
18878 18878

                                                                                    
18879 18879
Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail.
   

                    
19359 19359
###### Article L3325-1
19360 19360

                                                                                    
19361 19361
Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
19362 19362

                                                                                    
19363 19363
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et 
sont exclues de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code 
de la sécurité sociale.
   

                    
19493 19493
####### Article L3332-13
19494 19494

                                                                                    
19495 19495
Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, 
au sens de
tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à
 l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un plan mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L. 3332-27, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan.
   

                    
19681 19681
####### Article L3332-27
19682 19682

                                                                                    
19683 19683
Les sommes mentionnées à l'article L. 3332-11 peuvent être déduites par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, selon le cas.
19684 19684

                                                                                    
19685 19685
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et
 sont exclues de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code
 de la sécurité sociale.
19686 19686

                                                                                    
19687 19687
Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.
19688 19688

                                                                                    
19689 19689
Pour ouvrir droit à ces exonérations fiscales et sociales, les règlements des plans d'épargne d'entreprise établis à compter de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale doivent être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 3332-9.
   

                    
22616 22616
###### Article L5123-5
22617 22617

                                                                                    
22618 22618
Les contributions des employeurs aux allocations prévues par le présent chapitre ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires, ni des cotisations 
et des contributions 
de sécurité sociale.
   

                    
25340 25340
####### Article L5422-10
25341 25341

                                                                                    
25342 25342
Les contributions des employeurs ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations
 et des contributions
 de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
25343 25343

                                                                                    
25344 25344
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
   

                    
28058 28058
######## Article L6321-12
28059 28059

                                                                                    
28060 28060
Pour l'application de la législation de sécurité sociale, l'allocation
L'allocation
 de formation et, le cas échéant, sa majoration ne revêtent pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 3221-3
, de
 et sont exclues de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du même code et à
 l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime
 et de l'article L
.
 242-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
29741 29741
######## Article L6332-8
29742 29742

                                                                                    
29743 29743
Les contributions versées par l'employeur aux fonds d'assurance-formation ne sont soumises ni aux cotisations
 et contributions
 de sécurité sociale ni à la taxe sur les salaires.
29744 29744

                                                                                    
29745 29745
Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par l'employeur.
   

                    
32087 32087
####### Article L7233-4
32088 32088

                                                                                    
32089 32089
L'aide financière du comité social et économique et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération 
au sens des articles L. 242
pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136
-1 du code de la sécurité sociale et
 de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du même code et à l'article
 L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime
 ainsi que pour l'application de la législation du travail
, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :
32090 32090

                                                                                    
32091 32091
1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
32092 32092

                                                                                    
32093 32093
2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
32094 32094

                                                                                    
32095 32095
3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10.
32096 32096

                                                                                    
32097 32097
Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.