Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18873 | 18873 |
###### Article L3312-4 |
18874 | 18874 | |
18875 | 18875 |
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime , ni de revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pour l'application de la législation de la sécurité sociale . Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles. |
18876 | 18876 | |
18877 | 18877 |
Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord. |
18878 | 18878 | |
18879 | 18879 |
Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail. |
19359 | 19359 |
###### Article L3325-1 |
19360 | 19360 | |
19361 | 19361 |
Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. |
19362 | 19362 | |
19363 | 19363 |
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. |
19493 | 19493 |
####### Article L3332-13 |
19494 | 19494 | |
19495 | 19495 |
Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un plan mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L. 3332-27, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan. |
19681 | 19681 |
####### Article L3332-27 |
19682 | 19682 | |
19683 | 19683 |
Les sommes mentionnées à l'article L. 3332-11 peuvent être déduites par l'entreprise de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, selon le cas. |
19684 | 19684 | |
19685 | 19685 |
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. |
19686 | 19686 | |
19687 | 19687 |
Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires. |
19688 | 19688 | |
19689 | 19689 |
Pour ouvrir droit à ces exonérations fiscales et sociales, les règlements des plans d'épargne d'entreprise établis à compter de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale doivent être déposés dans les conditions prévues à l'article L. 3332-9. |
22616 | 22616 |
###### Article L5123-5 |
22617 | 22617 | |
22618 | 22618 |
Les contributions des employeurs aux allocations prévues par le présent chapitre ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires, ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale. |
25340 | 25340 |
####### Article L5422-10 |
25341 | 25341 | |
25342 | 25342 |
Les contributions des employeurs ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs. |
25343 | 25343 | |
25344 | 25344 |
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés. |
28058 | 28058 |
######## Article L6321-12 |
28059 | 28059 | |
28060 | 28060 |
Pour l'application de la législation de sécurité sociale, l'allocation L'allocation de formation et, le cas échéant, sa majoration ne revêtent pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 , de et sont exclues de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du même code et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L . 242-1 du code de la sécurité sociale. |
29741 | 29741 |
######## Article L6332-8 |
29742 | 29742 | |
29743 | 29743 |
Les contributions versées par l'employeur aux fonds d'assurance-formation ne sont soumises ni aux cotisations et contributions de sécurité sociale ni à la taxe sur les salaires. |
29744 | 29744 | |
29745 | 29745 |
Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par l'employeur. |
32087 | 32087 |
####### Article L7233-4 |
32088 | 32088 | |
32089 | 32089 |
L'aide financière du comité social et économique et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242 pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette de la contribution définie à l'article L. 136 -1 du code de la sécurité sociale et de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du même code et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour l'application de la législation du travail , lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer : |
32090 | 32090 | |
32091 | 32091 |
1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ; |
32092 | 32092 | |
32093 | 32093 |
2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
32094 | 32094 | |
32095 | 32095 |
3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10. |
32096 | 32096 | |
32097 | 32097 |
Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. |