Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 décembre 2017 (version 09a2392)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2017.

34998
####### Article R1232-13
34999

                        
35000
Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
35001

                        
35002
L'employeur dispose d'un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
35003

                        
35004
Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l'employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.
   

                    
35056
####### Article R1233-2-2
35057

                        
35058
Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
35059

                        
35060
L'employeur dispose d'un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
35061

                        
35062
Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes l'employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.
   

                    
35709
####### Article R1235-22
35710

                        
35711
I.-Sous réserve des dispositions du présent code fixant un montant forfaitaire minimal d'indemnisation, le référentiel indicatif mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 1235-1 du code du travail est fixé comme suit :
35712

                        
35713
<table align="center" border="1" width="720"><tbody>
35714
 <tr>
35715
  <th>ANCIENNETÉ
35716

                        
35717
(en années complètes)</th>
35718
  <th>INDEMNITÉ
35719

                        
35720
(en mois de salaire)</th>
35721
  <th>ANCIENNETÉ
35722

                        
35723
(en années complètes)</th>
35724
  <th>INDEMNITÉ
35725

                        
35726
(en mois de salaire)</th>
35727
 </tr>
35728
 <tr>
35729
  <td align="center" valign="middle">0</td>
35730
  <td align="center" valign="middle">1</td>
35731
  <td align="center" valign="middle">22</td>
35732
  <td align="center" valign="middle">14,5</td>
35733
 </tr>
35734
 <tr>
35735
  <td align="center" valign="middle">1</td>
35736
  <td align="center" valign="middle">2</td>
35737
  <td align="center" valign="middle">23</td>
35738
  <td align="center" valign="middle">15</td>
35739
 </tr>
35740
 <tr>
35741
  <td align="center" valign="middle">2</td>
35742
  <td align="center" valign="middle">3</td>
35743
  <td align="center" valign="middle">24</td>
35744
  <td align="center" valign="middle">15,5</td>
35745
 </tr>
35746
 <tr>
35747
  <td align="center" valign="middle">3</td>
35748
  <td align="center" valign="middle">4</td>
35749
  <td align="center" valign="middle">25</td>
35750
  <td align="center" valign="middle">16</td>
35751
 </tr>
35752
 <tr>
35753
  <td align="center" valign="middle">4</td>
35754
  <td align="center" valign="middle">5</td>
35755
  <td align="center" valign="middle">26</td>
35756
  <td align="center" valign="middle">16,5</td>
35757
 </tr>
35758
 <tr>
35759
  <td align="center" valign="middle">5</td>
35760
  <td align="center" valign="middle">6</td>
35761
  <td align="center" valign="middle">27</td>
35762
  <td align="center" valign="middle">17</td>
35763
 </tr>
35764
 <tr>
35765
  <td align="center" valign="middle">6</td>
35766
  <td align="center" valign="middle">6,5</td>
35767
  <td align="center" valign="middle">28</td>
35768
  <td align="center" valign="middle">17,5</td>
35769
 </tr>
35770
 <tr>
35771
  <td align="center" valign="middle">7</td>
35772
  <td align="center" valign="middle">7</td>
35773
  <td align="center" valign="middle">29</td>
35774
  <td align="center" valign="middle">18</td>
35775
 </tr>
35776
 <tr>
35777
  <td align="center" valign="middle">8</td>
35778
  <td align="center" valign="middle">7,5</td>
35779
  <td align="center" valign="middle">30</td>
35780
  <td align="center" valign="middle">18,25</td>
35781
 </tr>
35782
 <tr>
35783
  <td align="center" valign="middle">9</td>
35784
  <td align="center" valign="middle">8</td>
35785
  <td align="center" valign="middle">31</td>
35786
  <td align="center" valign="middle">18,5</td>
35787
 </tr>
35788
 <tr>
35789
  <td align="center" valign="middle">10</td>
35790
  <td align="center" valign="middle">8,5</td>
35791
  <td align="center" valign="middle">32</td>
35792
  <td align="center" valign="middle">18,75</td>
35793
 </tr>
35794
 <tr>
35795
  <td align="center" valign="middle">11</td>
35796
  <td align="center" valign="middle">9</td>
35797
  <td align="center" valign="middle">33</td>
35798
  <td align="center" valign="middle">19</td>
35799
 </tr>
35800
 <tr>
35801
  <td align="center" valign="middle">12</td>
35802
  <td align="center" valign="middle">9,5</td>
35803
  <td align="center" valign="middle">34</td>
35804
  <td align="center" valign="middle">19,25</td>
35805
 </tr>
35806
 <tr>
35807
  <td align="center" valign="middle">13</td>
35808
  <td align="center" valign="middle">10</td>
35809
  <td align="center" valign="middle">35</td>
35810
  <td align="center" valign="middle">19,5</td>
35811
 </tr>
35812
 <tr>
35813
  <td align="center" valign="middle">14</td>
35814
  <td align="center" valign="middle">10,5</td>
35815
  <td align="center" valign="middle">36</td>
35816
  <td align="center" valign="middle">19,75</td>
35817
 </tr>
35818
 <tr>
35819
  <td align="center" valign="middle">15</td>
35820
  <td align="center" valign="middle">11</td>
35821
  <td align="center" valign="middle">37</td>
35822
  <td align="center" valign="middle">20</td>
35823
 </tr>
35824
 <tr>
35825
  <td align="center" valign="middle">16</td>
35826
  <td align="center" valign="middle">11,5</td>
35827
  <td align="center" valign="middle">38</td>
35828
  <td align="center" valign="middle">20,25</td>
35829
 </tr>
35830
 <tr>
35831
  <td align="center" valign="middle">17</td>
35832
  <td align="center" valign="middle">12</td>
35833
  <td align="center" valign="middle">39</td>
35834
  <td align="center" valign="middle">20,5</td>
35835
 </tr>
35836
 <tr>
35837
  <td align="center" valign="middle">18</td>
35838
  <td align="center" valign="middle">12,5</td>
35839
  <td align="center" valign="middle">40</td>
35840
  <td align="center" valign="middle">20,75</td>
35841
 </tr>
35842
 <tr>
35843
  <td align="center" valign="middle">19</td>
35844
  <td align="center" valign="middle">13</td>
35845
  <td align="center" valign="middle">41</td>
35846
  <td align="center" valign="middle">21</td>
35847
 </tr>
35848
 <tr>
35849
  <td align="center" valign="middle">20</td>
35850
  <td align="center" valign="middle">13,5</td>
35851
  <td align="center" valign="middle">42</td>
35852
  <td align="center" valign="middle">21,25</td>
35853
 </tr>
35854
 <tr>
35855
  <td align="center" valign="middle">21</td>
35856
  <td align="center" valign="middle">14</td>
35857
  <td align="center" valign="middle">43 et au-delà</td>
35858
  <td align="center" valign="middle">21,5</td>
35859
 </tr>
35860
</tbody></table>
35861

                        
35862
II.-Les montants indiqués dans ce référentiel sont majorés d'un mois si le demandeur était âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture.
35863

                        
35864
Ils sont également majorés d'un mois en cas de difficultés particulières de retour à l'emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d'activité considéré.
   

                    
38196 38057
####### Article R1423-35
38197 38058

                                                                                    
38198 38059
Le bureau de jugement comprend selon les cas :
38199 38060

                                                                                    
38200 38061
1° Dans sa composition de droit commun visée à l'article L. 1423-12, deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés ;
38201 38062

                                                                                    
38202 38063
2° Dans sa composition restreinte visée à l'article L. 1423-13, un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié ;
38203 38064

                                                                                    
38204 38065
3° Dans sa composition visée au 2° de l'article L. 1454-1-1, deux conseillers prud'hommes employeurs, deux conseillers prud'hommes salariés et le juge mentionné à l'article L. 1454-2 ;
38205 38066

                                                                                    
38206 38067
4° Aux fins de départage
, la
 :
38068

                                                                                    
38206 38069
a) La
 formation
 du bureau de jugement
 mentionnée au 1° ou
 au
 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur
 ;
38070

                                                                                    
38206 38071
b) La formation du bureau de conciliation et d'orientation qui s'est mise en partage de voix, complétée par un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié et présidée par le juge départiteur
.
   

                    
39571 39436
###### Article R1453-2
39572 39437

                                                                                    
39573 39438
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
39574 39439

                                                                                    
39575 39440
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
39576 39441

                                                                                    
39577 39442
2° Les défenseurs syndicaux
 (1)
 ;
39578 39443

                                                                                    
39579 39444
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
39580 39445

                                                                                    
39581 39446
4° Les avocats.
39582 39447

                                                                                    
39583 39448
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement
 fondé de pouvoir ou habilité à cet effet
.
39584 39449

                                                                                    
39585 39450
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
   

                    
39919 39784
####### Article R1454-29
39920 39785

                                                                                    
39921 39786
En cas de partage des voix
 devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d'orientation
, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure
 du bureau de conciliation et d'orientation ou
 du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
39922 39787

                                                                                    
39923 39788
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
   

                    
39943 39808
####### Article R1454-32
39944 39809

                                                                                    
39945 39810
Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant
 le bureau de conciliation et d'orientation
, le bureau de jugement ou la formation de référé.
39946 39811

                                                                                    
39947 39812
Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence du juge départiteur.
39813

                                                                                    
39814
Lorsque le partage des voix a eu lieu à l'issue d'une audience du bureau de conciliation et d'orientation, l'affaire est reprise devant le bureau de jugement.
   

                    
43549 43438
#
######## Article D2241-3
43550 43439

                                                                                    
43551
L'employeur transmet au préfet de département du siège social de l'entreprise l'accord collectif portant sur la qualification des catégories d'emplois menacés prévu au 2° de l'article L. 2242-16.
43552

                                                                                    
43553
Cette formalité s'applique indépendamment de la formalité de dépôt des accords prévue à l'article L. 2231-6.
43440
La négociation triennale sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule à partir d'un rapport établi par l'employeur présentant, pour chaque secteur d'activité, la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 et suivants.
   

                    
43555
######## Article D2241-4
43556

                        
43557
Lorsque le préfet estime que la qualification d'emploi menacé retenue par l'accord collectif est insuffisamment fondée sur des éléments objectifs, il peut demander à l'employeur, dans le mois suivant la transmission de l'accord, de lui fournir des éléments complémentaires permettant de justifier cette qualification.
43558

                        
43559
Lorsque l'employeur ne fournit pas d'éléments suffisants dans le mois suivant cette demande, le préfet s'oppose à la qualification d'emploi menacé, pour tout ou partie des emplois qualifiés comme tels par l'accord collectif.
   

                    
43561
######## Article D2241-5
43562

                        
43563
L'emploi est qualifié de stable, au sens du 2° de l'article L. 2242-17, lorsque le salarié dont le contrat est rompu a conclu avec un nouvel employeur un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée de six mois ou plus, un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire de six mois ou plus ou lorsqu'il a créé ou repris une entreprise.
43564

                        
43565
Le nouvel employeur ne peut appartenir au même groupe au sens des articles L. 2331-1 et suivants que l'employeur d'origine.
   

                    
43567
######## Article D2241-6
43568

                        
43569
L'employeur et des représentants des salariés participent au comité de suivi prévu au 3° de l'article L. 2242-17. Le préfet assiste aux réunions du comité de suivi.
43570

                        
43571
Le comité de suivi étudie les conditions de mise en œuvre de l'accord collectif. Il valide les projets individuels de reclassement des salariés en s'assurant de leur réalité. En cas de création ou de reprise d'entreprise, la validation du projet est subordonnée à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité et à sa poursuite pendant au moins six mois après la date de création ou de reprise.
43572

                        
43573
Un bilan de mise en œuvre des actions prévues dans l'accord collectif est transmis au préfet à l'issue de chaque réunion du comité de suivi.
   

                    
43577
######## Article D2241-7
43578

                        
43579
La négociation triennale sur l'égalité professionnelle se déroule à partir d'un rapport présentant la situation comparée des femmes et des hommes dans les domaines mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2241-3. Elle s'appuie également sur des indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité.
43580

                        
43581
Un diagnostic des écarts éventuels de rémunération est établi sur la base de ce rapport.
   

                    
43585
######## Article D2241-8
43586

                        
43587
La négociation triennale sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule à partir d'un rapport établi par l'employeur présentant, pour chaque secteur d'activité, la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 et suivants.
   

                    
43591
######## Article R2241-9
43592

                        
43593
La négociation triennale en matière de formation professionnelle et d'apprentissage porte notamment sur :
43594

                        
43595
1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;
43596

                        
43597
2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ou de la validation des acquis de l'expérience ;
43598

                        
43599
3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;
43600

                        
43601
4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes et des adultes dans les entreprises, notamment dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;
43602

                        
43603
5° Les objectifs en matière d'apprentissage, les priorités à retenir en termes de secteurs, de niveaux et d'effectifs formés ainsi que les conditions de mise en œuvre des contrats d'apprentissage ;
43604

                        
43605
6° Les actions de formation à mettre en œuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés et, en particulier, ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ;
43606

                        
43607
7° La définition et les conditions de mise en œuvre des actions de formation en vue d'assurer l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des femmes aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif ;
43608

                        
43609
8° Les conditions d'application, dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés un montant au moins égal à l'obligation minimale légale ou celle fixée par convention ou accord collectif de branche relative à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, d'éventuelles clauses financières convenues entre l'employeur et le salarié avant l'engagement de certaines actions de formation et applicables en cas de démission, les versements réalisés au titre de ces clauses étant affectés par l'entreprise au financement d'actions dans le cadre du plan de formation ;
43610

                        
43611
9° La recherche de réponses adaptées aux problèmes spécifiques de formation dans les petites et moyennes entreprises et, en particulier, dans celles ayant moins de dix salariés ;
43612

                        
43613
10° Les conséquences éventuelles des aménagements apportés au contenu et à l'organisation du travail ainsi qu'au temps de travail sur les besoins de formation ;
43614

                        
43615
11° Les conséquences de la construction européenne sur les besoins et les actions de formation ;
43616

                        
43617
12° Les conséquences sur les besoins et les actions de formation du développement des activités économiques et commerciales des entreprises françaises à l'étranger ;
43618

                        
43619
13° Les modalités d'application par les entreprises des dispositions de l'éventuel accord de branche résultant de cette négociation ;
43620

                        
43621
14° Les conditions de mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications et d'examen par la Commission paritaire nationale de l'emploi de l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles ;
43622

                        
43623
15° La définition des objectifs et priorités de formation que prennent en compte les entreprises dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;
43624

                        
43625
16° La définition et les conditions de mise en œuvre des actions de formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif ;
43626

                        
43627
17° La définition et les conditions de mise en œuvre à titre facultatif d'actions de formation économique en vue de mieux comprendre la gestion et les objectifs de l'entreprise dans le cadre de la concurrence internationale ;
43628

                        
43629
18° Les actions de formation mises en œuvre pour assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte tenu de l'évolution prévisible de ses métiers ;
43630

                        
43631
19° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci.
   

                    
43635 43420
#
####### Article D2241-1
43636 43421

                                                                                    
43637 43422
Pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L. 2241-
1
8
, un rapport est remis par les organisations d'employeurs aux organisations syndicales de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation.
43638 43423

                                                                                    
43639 43424
Au cours de l'examen de ce rapport, les organisations d'employeurs fournissent aux organisations syndicales de salariés, les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
   

                    
43430
######### Article D2241-2
43431

                        
43432
La négociation triennale sur l'égalité professionnelle se déroule à partir d'un rapport présentant la situation comparée des femmes et des hommes dans les domaines mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2241-11. Elle s'appuie également sur des indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité.
43433

                        
43434
Un diagnostic des écarts éventuels de rémunération est établi sur la base de ce rapport.
   

                    
43444
######### Article R2241-4
43445

                        
43446
La négociation triennale en matière de formation professionnelle et d'apprentissage porte notamment sur :
43447

                        
43448
1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité ;
43449

                        
43450
2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ou de la validation des acquis de l'expérience ;
43451

                        
43452
3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;
43453

                        
43454
4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes et des adultes dans les entreprises, notamment dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation ;
43455

                        
43456
5° Les objectifs en matière d'apprentissage, les priorités à retenir en termes de secteurs, de niveaux et d'effectifs formés ainsi que les conditions de mise en œuvre des contrats d'apprentissage ;
43457

                        
43458
6° Les actions de formation à mettre en œuvre en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés et, en particulier, ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle ;
43459

                        
43460
7° La définition et les conditions de mise en œuvre des actions de formation en vue d'assurer l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des femmes aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif ;
43461

                        
43462
8° Les conditions d'application, dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés un montant au moins égal à l'obligation minimale légale ou celle fixée par convention ou accord collectif de branche relative à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, d'éventuelles clauses financières convenues entre l'employeur et le salarié avant l'engagement de certaines actions de formation et applicables en cas de démission, les versements réalisés au titre de ces clauses étant affectés par l'entreprise au financement d'actions dans le cadre du plan de formation ;
43463

                        
43464
9° La recherche de réponses adaptées aux problèmes spécifiques de formation dans les petites et moyennes entreprises et, en particulier, dans celles ayant moins de dix salariés ;
43465

                        
43466
10° Les conséquences éventuelles des aménagements apportés au contenu et à l'organisation du travail ainsi qu'au temps de travail sur les besoins de formation ;
43467

                        
43468
11° Les conséquences de la construction européenne sur les besoins et les actions de formation ;
43469

                        
43470
12° Les conséquences sur les besoins et les actions de formation du développement des activités économiques et commerciales des entreprises françaises à l'étranger ;
43471

                        
43472
13° Les modalités d'application par les entreprises des dispositions de l'éventuel accord de branche résultant de cette négociation ;
43473

                        
43474
14° Les conditions de mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications et d'examen par la Commission paritaire nationale de l'emploi de l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles ;
43475

                        
43476
15° La définition des objectifs et priorités de formation que prennent en compte les entreprises dans le cadre du plan de formation et du compte personnel de formation ;
43477

                        
43478
16° La définition et les conditions de mise en œuvre des actions de formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif ;
43479

                        
43480
17° La définition et les conditions de mise en œuvre à titre facultatif d'actions de formation économique en vue de mieux comprendre la gestion et les objectifs de l'entreprise dans le cadre de la concurrence internationale ;
43481

                        
43482
18° Les actions de formation mises en œuvre pour assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte tenu de l'évolution prévisible de ses métiers ;
43483

                        
43484
19° Les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient de l'entretien professionnel consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle prévu par l'article L. 6315-1, ainsi que les suites données à celui-ci.
   

                    
43645 43498
#
####### Article R2242-2
43646 43499

                                                                                    
43647 43500
L'accord 
collectif
relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1
 ou, à défaut, le plan d'action prévu 
au 2° de
à
 l'article L. 2242-
8
3
 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action mentionnés au 
1° bis
 de l'article L. 
2323-8
2312-36
 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre 
des
de ces
 domaines
 mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8
 pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces 
domaines d'actions sont les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
43501

                                                                                    
43647 43502
Les 
objectifs et 
ces
les
 actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.
43648 43503

                                                                                    
43649 43504
La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au premier alinéa.
   

                    
43651 43506
#
####### Article R2242-2-1
43652 43507

                                                                                    
43653 43508
Le plan d'action mentionné à l'article 
au 2° de l'article 
L. 2242-
8
3
 est déposé par l'employeur dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4.
   

                    
43655 43510
#
####### Article R2242-2-2
43656 43511

                                                                                    
43657 43512
La synthèse du plan d'action mentionné 
au 2° de
à
 l'article L. 2242-
8
3
 comprend au minimum des indicateurs par catégories professionnelles portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :
43658 43513

                                                                                    
43659 43514
1° Au salaire médian ou au salaire moyen ;
43660 43515

                                                                                    
43661 43516
2° A la durée moyenne entre deux promotions ;
43662 43517

                                                                                    
43663 43518
3° A l'exercice de fonctions d'encadrement ou décisionnelles.
43664 43519

                                                                                    
43665 43520
La synthèse comprend également les objectifs de progression et les actions, accompagnés d'indicateurs chiffrés, mentionnés à l'article R. 2242-2.
   

                    
43667 43522
#
####### Article R2242-3
43668 43523

                                                                                    
43669 43524
Lorsque 
l'inspecteur ou le contrôleur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail
 mentionné à l'article L. 8112-1
 constate qu'une entreprise n'est pas couverte par l'accord 
collectif
relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1
 ou, à défaut, le plan d'action prévu 
au 2° de
à
 l'article L. 2242-
8
3
, il met en demeure l'employeur, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de
tout moyen permettant de conférer date certaine à leur
 réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.
   

                    
43671 43526
#
####### Article R2242-4
43672 43527

                                                                                    
43673 43528
Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique l'accord ou, à défaut, le plan d'action mis en place ou modifié, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de
tout moyen permettant de conférer date certaine à leur
 réception.
43674 43529

                                                                                    
43675 43530
S'il n'est pas en mesure de communiquer l'un ou l'autre, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation.
43676 43531

                                                                                    
43677 43532
A sa demande, il peut être entendu.
   

                    
43679 43534
#
####### Article R2242-5
43680 43535

                                                                                    
43681 43536
A l'issue du délai prévu à l'article R. 2242-3, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-
9
8
 et en fixe le taux.
   

                    
43683 43538
#
####### Article R2242-6
43684 43539

                                                                                    
43685 43540
Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l'employeur a justifié, des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la bonne foi de l'employeur.
43686 43541

                                                                                    
43687 43542
Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux tous motifs indépendants de la volonté de l'employeur susceptibles de justifier le non-respect de l'obligation prévue à l'article L. 2242-
9
8
, et notamment :
43688 43543

                                                                                    
43689 43544
1° La survenance de difficultés économiques de l'entreprise ;
43690 43545

                                                                                    
43691 43546
2° Les restructurations ou fusions en cours ;
43692 43547

                                                                                    
43693 43548
3° L'existence d'une procédure collective en cours ;
43694 43549

                                                                                    
43695 43550
4° Le franchissement du seuil d'effectifs prévu à l'article L. 2242-
9
8
 au cours des douze mois précédant celui de l'envoi de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3.
   

                    
43697 43552
#
####### Article R2242-7
43698 43553

                                                                                    
43699 43554
La pénalité mentionnée à l'article L. 2242-
9
8
 est calculée sur la base des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3. Elle est due jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord relatif à l'égalité professionnelle 
ou du plan d'action mentionnés
conclu à l'issue de la négociation mentionnée
 au 2° de l'article L. 2242-
8
1 ou du plan d'action prévu à l'article L
.
 2242-3.
   

                    
43701 43556
#
####### Article R2242-8
43702 43557

                                                                                    
43703 43558
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes définies à l'article L. 2242-
9
8
, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de
tout moyen permettant de conférer date certaine à leur
 réception, une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué, dans le délai 
d'un
de deux
 mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 2242-3, et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité conformément à l'article R. 2242-7 dans le délai 
d'un
de deux
 mois. A défaut, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois compris dans la période mentionnée à l'article R. 2242-7.
43704 43559

                                                                                    
43705 43560
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi établit un titre de perception et le transmet au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
   

                    
43707 43562
#
####### Article R2242-9
43708 43563

                                                                                    
43709 43564
La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-9
-1
 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception
 à
 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
43710 43565

                                                                                    
43711 43566
La demande doit comporter :
43712 43567

                                                                                    
43713 43568
1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;
43714 43569

                                                                                    
43715 43570
2° Son numéro de SIRET ;
43716 43571

                                                                                    
43717 43572
3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;
43718 43573

                                                                                    
43719 43574
4° L'accord ou le plan d'action mentionnés à l'article L. 2242-8. Le plan d'action est accompagné, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord mentionné à 
l'article L. 2242-9.
ce même article.
   

                    
43721 43576
#
####### Article R2242-10
43722 43577

                                                                                    
43723 43578
La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas fait connaître à l'employeur la liste des pièces ou des informations manquantes.
43724 43579

                                                                                    
43725 43580
A réception de ces pièces ou informations, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi notifie au demandeur que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque.
43726 43581

                                                                                    
43727 43582
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour notifier à l'employeur sa réponse établissant la conformité mentionnée 
au
aux
 quatrième 
alinéa
et cinquième alinéas
 de l'article L. 2242-9
-1
.
   

                    
43729 43584
#
####### Article R2242-11
43730 43585

                                                                                    
43731 43586
Les notifications mentionnées à l'article R. 2242-10 sont effectuées par tout moyen permettant de 
rapporter la preuve de leur
conférer
 date 
de
certaine à leur
 réception.
   

                    
43590
######## Article D2242-12
43591

                        
43592
Pour l'application de l'article L. 2242-7, lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate un manquement à l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-1, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur ce manquement.
   

                    
43594
######## Article D2242-13
43595

                        
43596
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l'article L. 2242-7, il en informe l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, dans un délai de quatre mois à compter de la date du constat du manquement mentionné à l'article D. 2242-12. Il informe l'employeur du taux maximal de pénalité encouru pour chaque année où un manquement est constaté, dans la limite des trois années consécutives prévues à la deuxième phrase premier alinéa de l'article L. 2242-7. Il l'invite à lui présenter, dans un délai de deux mois, ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance. L'employeur peut à sa demande être entendu.
43597

                        
43598
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi demande communication à l'organisme de recouvrement dont dépend l'employeur du montant des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté. L'organisme de recouvrement lui communique ces éléments dans un délai de deux mois.
   

                    
43600
######## Article D2242-14
43601

                        
43602
Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des efforts réalisés par l'employeur pour engager des négociations sur les salaires effectifs dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-4 à L. 2242-6, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance que l'employeur a justifiés.
43603

                        
43604
Au titre des motifs de défaillance, sont notamment pris en compte :
43605

                        
43606
1° La survenance de difficultés économiques de l'entreprise ;
43607

                        
43608
2° Les restructurations ou fusions en cours ;
43609

                        
43610
3° L'existence d'une procédure collective en cours.
   

                    
43612
######## Article D2242-15
43613

                        
43614
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, une notification du montant de la pénalité qui lui sont appliqués, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai laissé à l'employeur pour présenter ses observations et justifier des motifs de sa défaillance, prévu à l'article D. 2242-13.
43615

                        
43616
Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'employeur.
   

                    
43618
######## Article D2242-16
43619

                        
43620
La pénalité est déclarée et versée par l'employeur à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime dont il dépend à la première date d'échéance des cotisations et contributions sociales dont il est redevable auprès de cet organisme intervenant à l'issue d'un délai de deux mois suivant la notification.
   

                    
44210 44097
###### Article R2271-1
44211 44098

                                                                                    
44212 44099
Lors de l'examen annuel prévu au 8° de l'article L. 2271-1, la Commission nationale de la négociation collective établit le bilan de l'application des mesures tendant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévues 
au 2° de l'article L. 2241-1 et 
à l'article L. 2241-
9
17
.
   

                    
75083 74970
######## Article R4624-45
75084 74971

                                                                                    
75085 74972
En cas de contestation portant sur les 
éléments de nature médicale justifiant les 
avis, propositions, conclusions écrites ou indications
 reposant sur des éléments de nature médicale
 émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, 
la formation de référé est saisie
le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi
 dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
75086 74973

                                                                                    
75087 74974
La formation de référé statue
Le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés
 dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
75088 74975

                                                                                    
75089
Sa décision se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
75090

                                                                                    
75091 74976
Le médecin du travail informé de la contestation 
n'est pas partie au litige. Il 
peut être entendu par le médecin-
expert.
inspecteur du travail
   

                    
75093 74978
######## Article R4624-45-1
75094 74979

                                                                                    
75095 74980
La provision des sommes dues au médecin-
expert
inspecteur du travail
 désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.
75096 74981

                                                                                    
75097 74982
Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations.
75098 74983

                                                                                    
75099 74984
Le président 
de la formation de référé
du conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés
 fixe la rémunération du médecin-
expert
inspecteur du travail conformément au IV de l'article L. 4624-7
.
75100 74985

                                                                                    
75101 74986
La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la formation de référé.
   

                    
75103 74988
######## Article R4624-45-2
75104 74989

                                                                                    
75105 74990
La formation de référé ou le bureau de jugement ne peut charger le
En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés peut désigner un autre
 médecin inspecteur du travail 
d'une consultation qu'après avoir désigné un médecin-expert en application du I de l'article L. 4624-7.
que celui qui est territorialement compétent.