Code du travail


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... ...
@@ -34993,6 +34993,16 @@ Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'artic
34993 34993
 
34994 34994
 Le conseiller du salarié peut être radié de la liste par le préfet, dans les conditions prévues à l'article L. 1232-13.
34995 34995
 
34996
+###### Section 3 : Notification du licenciement
34997
+
34998
+####### Article R1232-13
34999
+
35000
+Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
35001
+
35002
+L'employeur dispose d'un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
35003
+
35004
+Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l'employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.
35005
+
34996 35006
 ##### Chapitre III : Licenciement pour motif économique
34997 35007
 
34998 35008
 ###### Section 1 : Dispositions communes
... ...
@@ -35043,6 +35053,14 @@ IV.-Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économ
35043 35053
 
35044 35054
 4° Le délai de réflexion dont dispose le salarié pour se prononcer sur les propositions de reclassement qui lui sont faites, dans le respect des règles définies au deuxième alinéa du III du présent article.
35045 35055
 
35056
+####### Article R1233-2-2
35057
+
35058
+Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
35059
+
35060
+L'employeur dispose d'un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
35061
+
35062
+Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes l'employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.
35063
+
35046 35064
 ###### Section 2 : Licenciement de moins de dix salariés  dans une même période de trente jours
35047 35065
 
35048 35066
 ####### Article D1233-3
... ...
@@ -35706,163 +35724,6 @@ Le barème mentionné au premier alinéa de l'article L. 1235-1 est défini comm
35706 35724
 
35707 35725
 ###### Section 4 : Référentiel indicatif d'indemnisation en cas d'absence de conciliation
35708 35726
 
35709
-####### Article R1235-22
35710
-
35711
-I.-Sous réserve des dispositions du présent code fixant un montant forfaitaire minimal d'indemnisation, le référentiel indicatif mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 1235-1 du code du travail est fixé comme suit :
35712
-
35713
-<table align="center" border="1" width="720"><tbody>
35714
- <tr>
35715
-  <th>ANCIENNETÉ
35716
-
35717
-(en années complètes)</th>
35718
-  <th>INDEMNITÉ
35719
-
35720
-(en mois de salaire)</th>
35721
-  <th>ANCIENNETÉ
35722
-
35723
-(en années complètes)</th>
35724
-  <th>INDEMNITÉ
35725
-
35726
-(en mois de salaire)</th>
35727
- </tr>
35728
- <tr>
35729
-  <td align="center" valign="middle">0</td>
35730
-  <td align="center" valign="middle">1</td>
35731
-  <td align="center" valign="middle">22</td>
35732
-  <td align="center" valign="middle">14,5</td>
35733
- </tr>
35734
- <tr>
35735
-  <td align="center" valign="middle">1</td>
35736
-  <td align="center" valign="middle">2</td>
35737
-  <td align="center" valign="middle">23</td>
35738
-  <td align="center" valign="middle">15</td>
35739
- </tr>
35740
- <tr>
35741
-  <td align="center" valign="middle">2</td>
35742
-  <td align="center" valign="middle">3</td>
35743
-  <td align="center" valign="middle">24</td>
35744
-  <td align="center" valign="middle">15,5</td>
35745
- </tr>
35746
- <tr>
35747
-  <td align="center" valign="middle">3</td>
35748
-  <td align="center" valign="middle">4</td>
35749
-  <td align="center" valign="middle">25</td>
35750
-  <td align="center" valign="middle">16</td>
35751
- </tr>
35752
- <tr>
35753
-  <td align="center" valign="middle">4</td>
35754
-  <td align="center" valign="middle">5</td>
35755
-  <td align="center" valign="middle">26</td>
35756
-  <td align="center" valign="middle">16,5</td>
35757
- </tr>
35758
- <tr>
35759
-  <td align="center" valign="middle">5</td>
35760
-  <td align="center" valign="middle">6</td>
35761
-  <td align="center" valign="middle">27</td>
35762
-  <td align="center" valign="middle">17</td>
35763
- </tr>
35764
- <tr>
35765
-  <td align="center" valign="middle">6</td>
35766
-  <td align="center" valign="middle">6,5</td>
35767
-  <td align="center" valign="middle">28</td>
35768
-  <td align="center" valign="middle">17,5</td>
35769
- </tr>
35770
- <tr>
35771
-  <td align="center" valign="middle">7</td>
35772
-  <td align="center" valign="middle">7</td>
35773
-  <td align="center" valign="middle">29</td>
35774
-  <td align="center" valign="middle">18</td>
35775
- </tr>
35776
- <tr>
35777
-  <td align="center" valign="middle">8</td>
35778
-  <td align="center" valign="middle">7,5</td>
35779
-  <td align="center" valign="middle">30</td>
35780
-  <td align="center" valign="middle">18,25</td>
35781
- </tr>
35782
- <tr>
35783
-  <td align="center" valign="middle">9</td>
35784
-  <td align="center" valign="middle">8</td>
35785
-  <td align="center" valign="middle">31</td>
35786
-  <td align="center" valign="middle">18,5</td>
35787
- </tr>
35788
- <tr>
35789
-  <td align="center" valign="middle">10</td>
35790
-  <td align="center" valign="middle">8,5</td>
35791
-  <td align="center" valign="middle">32</td>
35792
-  <td align="center" valign="middle">18,75</td>
35793
- </tr>
35794
- <tr>
35795
-  <td align="center" valign="middle">11</td>
35796
-  <td align="center" valign="middle">9</td>
35797
-  <td align="center" valign="middle">33</td>
35798
-  <td align="center" valign="middle">19</td>
35799
- </tr>
35800
- <tr>
35801
-  <td align="center" valign="middle">12</td>
35802
-  <td align="center" valign="middle">9,5</td>
35803
-  <td align="center" valign="middle">34</td>
35804
-  <td align="center" valign="middle">19,25</td>
35805
- </tr>
35806
- <tr>
35807
-  <td align="center" valign="middle">13</td>
35808
-  <td align="center" valign="middle">10</td>
35809
-  <td align="center" valign="middle">35</td>
35810
-  <td align="center" valign="middle">19,5</td>
35811
- </tr>
35812
- <tr>
35813
-  <td align="center" valign="middle">14</td>
35814
-  <td align="center" valign="middle">10,5</td>
35815
-  <td align="center" valign="middle">36</td>
35816
-  <td align="center" valign="middle">19,75</td>
35817
- </tr>
35818
- <tr>
35819
-  <td align="center" valign="middle">15</td>
35820
-  <td align="center" valign="middle">11</td>
35821
-  <td align="center" valign="middle">37</td>
35822
-  <td align="center" valign="middle">20</td>
35823
- </tr>
35824
- <tr>
35825
-  <td align="center" valign="middle">16</td>
35826
-  <td align="center" valign="middle">11,5</td>
35827
-  <td align="center" valign="middle">38</td>
35828
-  <td align="center" valign="middle">20,25</td>
35829
- </tr>
35830
- <tr>
35831
-  <td align="center" valign="middle">17</td>
35832
-  <td align="center" valign="middle">12</td>
35833
-  <td align="center" valign="middle">39</td>
35834
-  <td align="center" valign="middle">20,5</td>
35835
- </tr>
35836
- <tr>
35837
-  <td align="center" valign="middle">18</td>
35838
-  <td align="center" valign="middle">12,5</td>
35839
-  <td align="center" valign="middle">40</td>
35840
-  <td align="center" valign="middle">20,75</td>
35841
- </tr>
35842
- <tr>
35843
-  <td align="center" valign="middle">19</td>
35844
-  <td align="center" valign="middle">13</td>
35845
-  <td align="center" valign="middle">41</td>
35846
-  <td align="center" valign="middle">21</td>
35847
- </tr>
35848
- <tr>
35849
-  <td align="center" valign="middle">20</td>
35850
-  <td align="center" valign="middle">13,5</td>
35851
-  <td align="center" valign="middle">42</td>
35852
-  <td align="center" valign="middle">21,25</td>
35853
- </tr>
35854
- <tr>
35855
-  <td align="center" valign="middle">21</td>
35856
-  <td align="center" valign="middle">14</td>
35857
-  <td align="center" valign="middle">43 et au-delà</td>
35858
-  <td align="center" valign="middle">21,5</td>
35859
- </tr>
35860
-</tbody></table>
35861
-
35862
-II.-Les montants indiqués dans ce référentiel sont majorés d'un mois si le demandeur était âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture.
35863
-
35864
-Ils sont également majorés d'un mois en cas de difficultés particulières de retour à l'emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d'activité considéré.
35865
-
35866 35727
 ##### Chapitre VI : Rupture de certains types de contrats
35867 35728
 
35868 35729
 ##### Chapitre VII : Autres cas de rupture
... ...
@@ -38203,7 +38064,11 @@ Le bureau de jugement comprend selon les cas :
38203 38064
 
38204 38065
 3° Dans sa composition visée au 2° de l'article L. 1454-1-1, deux conseillers prud'hommes employeurs, deux conseillers prud'hommes salariés et le juge mentionné à l'article L. 1454-2 ;
38205 38066
 
38206
-4° Aux fins de départage, la formation mentionnée au 1° ou 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur.
38067
+4° Aux fins de départage :
38068
+
38069
+a) La formation du bureau de jugement mentionnée au 1° ou au 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur ;
38070
+
38071
+b) La formation du bureau de conciliation et d'orientation qui s'est mise en partage de voix, complétée par un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié et présidée par le juge départiteur.
38207 38072
 
38208 38073
 ###### Section 7 : Greffe
38209 38074
 
... ...
@@ -39574,13 +39439,13 @@ Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
39574 39439
 
39575 39440
 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
39576 39441
 
39577
-2° Les défenseurs syndicaux (1) ;
39442
+2° Les défenseurs syndicaux ;
39578 39443
 
39579 39444
 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
39580 39445
 
39581 39446
 4° Les avocats.
39582 39447
 
39583
-L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
39448
+L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
39584 39449
 
39585 39450
 Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
39586 39451
 
... ...
@@ -39918,7 +39783,7 @@ Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
39918 39783
 
39919 39784
 ####### Article R1454-29
39920 39785
 
39921
-En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
39786
+En cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d'orientation, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
39922 39787
 
39923 39788
 En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
39924 39789
 
... ...
@@ -39942,10 +39807,12 @@ S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le pr
39942 39807
 
39943 39808
 ####### Article R1454-32
39944 39809
 
39945
-Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation et d'orientation, le bureau de jugement ou la formation de référé.
39810
+Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant, le bureau de jugement ou la formation de référé.
39946 39811
 
39947 39812
 Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence du juge départiteur.
39948 39813
 
39814
+Lorsque le partage des voix a eu lieu à l'issue d'une audience du bureau de conciliation et d'orientation, l'affaire est reprise devant le bureau de jugement.
39815
+
39949 39816
 ##### Chapitre V : Référé
39950 39817
 
39951 39818
 ###### Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé
... ...
@@ -43542,53 +43409,39 @@ Le responsable de l'unité départementale publie au recueil départemental des
43542 43409
 
43543 43410
 ##### Chapitre premier : Négociation de branche et professionnelle
43544 43411
 
43545
-###### Section 2 : Négociation triennale
43546
-
43547
-####### Sous-section 1 : Gestion prévisionnelle des emplois et prévention  des conséquences des mutations économiques
43412
+###### Section 1 : Ordre Public
43548 43413
 
43549
-######## Article D2241-3
43550
-
43551
-L'employeur transmet au préfet de département du siège social de l'entreprise l'accord collectif portant sur la qualification des catégories d'emplois menacés prévu au 2° de l'article L. 2242-16.
43552
-
43553
-Cette formalité s'applique indépendamment de la formalité de dépôt des accords prévue à l'article L. 2231-6.
43554
-
43555
-######## Article D2241-4
43556
-
43557
-Lorsque le préfet estime que la qualification d'emploi menacé retenue par l'accord collectif est insuffisamment fondée sur des éléments objectifs, il peut demander à l'employeur, dans le mois suivant la transmission de l'accord, de lui fournir des éléments complémentaires permettant de justifier cette qualification.
43558
-
43559
-Lorsque l'employeur ne fournit pas d'éléments suffisants dans le mois suivant cette demande, le préfet s'oppose à la qualification d'emploi menacé, pour tout ou partie des emplois qualifiés comme tels par l'accord collectif.
43560
-
43561
-######## Article D2241-5
43414
+###### Section 2 : Champ de la négociation collective
43562 43415
 
43563
-L'emploi est qualifié de stable, au sens du 2° de l'article L. 2242-17, lorsque le salarié dont le contrat est rompu a conclu avec un nouvel employeur un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée de six mois ou plus, un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire de six mois ou plus ou lorsqu'il a créé ou repris une entreprise.
43416
+###### Section 3 : Dispositions supplétives
43564 43417
 
43565
-Le nouvel employeur ne peut appartenir au même groupe au sens des articles L. 2331-1 et suivants que l'employeur d'origine.
43418
+####### Sous-section 1 : Négociation annuelle
43566 43419
 
43567
-######## Article D2241-6
43420
+######## Article D2241-1
43568 43421
 
43569
-L'employeur et des représentants des salariés participent au comité de suivi prévu au 3° de l'article L. 2242-17. Le préfet assiste aux réunions du comité de suivi.
43422
+Pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L. 2241-8, un rapport est remis par les organisations d'employeurs aux organisations syndicales de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation.
43570 43423
 
43571
-Le comité de suivi étudie les conditions de mise en œuvre de l'accord collectif. Il valide les projets individuels de reclassement des salariés en s'assurant de leur réalité. En cas de création ou de reprise d'entreprise, la validation du projet est subordonnée à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité et à sa poursuite pendant au moins six mois après la date de création ou de reprise.
43424
+Au cours de l'examen de ce rapport, les organisations d'employeurs fournissent aux organisations syndicales de salariés, les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
43572 43425
 
43573
-Un bilan de mise en œuvre des actions prévues dans l'accord collectif est transmis au préfet à l'issue de chaque réunion du comité de suivi.
43426
+####### Sous-section 2 : Négociation triennale
43574 43427
 
43575
-####### Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
43428
+######## Paragraphe 1er : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
43576 43429
 
43577
-######## Article D2241-7
43430
+######### Article D2241-2
43578 43431
 
43579
-La négociation triennale sur l'égalité professionnelle se déroule à partir d'un rapport présentant la situation comparée des femmes et des hommes dans les domaines mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2241-3. Elle s'appuie également sur des indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité.
43432
+La négociation triennale sur l'égalité professionnelle se déroule à partir d'un rapport présentant la situation comparée des femmes et des hommes dans les domaines mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2241-11. Elle s'appuie également sur des indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité.
43580 43433
 
43581 43434
 Un diagnostic des écarts éventuels de rémunération est établi sur la base de ce rapport.
43582 43435
 
43583
-####### Sous-section 3 : Travailleurs handicapés
43436
+######## Paragraphe 2 : Travailleurs handicapés
43584 43437
 
43585
-######## Article D2241-8
43438
+######### Article D2241-3
43586 43439
 
43587 43440
 La négociation triennale sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule à partir d'un rapport établi par l'employeur présentant, pour chaque secteur d'activité, la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 et suivants.
43588 43441
 
43589
-####### Sous-section 4 : Formation professionnelle et apprentissage
43442
+######## Paragraphe 3 : Formation professionnelle et apprentissage
43590 43443
 
43591
-######## Article R2241-9
43444
+######### Article R2241-4
43592 43445
 
43593 43446
 La négociation triennale en matière de formation professionnelle et d'apprentissage porte notamment sur :
43594 43447
 
... ...
@@ -43620,7 +43473,7 @@ La négociation triennale en matière de formation professionnelle et d'apprenti
43620 43473
 
43621 43474
 14° Les conditions de mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications et d'examen par la Commission paritaire nationale de l'emploi de l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles ;
43622 43475
 
43623
-15° La définition des objectifs et priorités de formation que prennent en compte les entreprises dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;
43476
+15° La définition des objectifs et priorités de formation que prennent en compte les entreprises dans le cadre du plan de formation et du compte personnel de formation ;
43624 43477
 
43625 43478
 16° La définition et les conditions de mise en œuvre des actions de formation, de leur suivi et de leur évaluation, en vue d'assurer l'égalité professionnelle, le maintien dans l'emploi et le développement des compétences des travailleurs handicapés, notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des travailleurs handicapés aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif ;
43626 43479
 
... ...
@@ -43628,33 +43481,35 @@ La négociation triennale en matière de formation professionnelle et d'apprenti
43628 43481
 
43629 43482
 18° Les actions de formation mises en œuvre pour assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte tenu de l'évolution prévisible de ses métiers ;
43630 43483
 
43631
-19° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci.
43484
+19° Les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient de l'entretien professionnel consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle prévu par l'article L. 6315-1, ainsi que les suites données à celui-ci.
43632 43485
 
43633
-###### Section 1 : Négociation annuelle
43486
+##### Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
43487
+
43488
+###### Section 1 : Ordre public
43634 43489
 
43635
-####### Article D2241-1
43490
+####### Sous-section 1 : Dispositions communes
43636 43491
 
43637
-Pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L. 2241-1, un rapport est remis par les organisations d'employeurs aux organisations syndicales de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation.
43492
+######## Article R2242-1
43638 43493
 
43639
-Au cours de l'examen de ce rapport, les organisations d'employeurs fournissent aux organisations syndicales de salariés, les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
43494
+Lorsqu'aucun accord n'a été conclu au terme de la négociation obligatoire en entreprise, le procès-verbal de désaccord établi est déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2.
43640 43495
 
43641
-##### Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise
43496
+####### Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
43642 43497
 
43643
-###### Section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
43498
+######## Article R2242-2
43644 43499
 
43645
-####### Article R2242-2
43500
+L'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces domaines d'actions sont les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
43646 43501
 
43647
-L'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action prévu au 2° de l'article L. 2242-8 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre des domaines mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8 pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.
43502
+Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.
43648 43503
 
43649 43504
 La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au premier alinéa.
43650 43505
 
43651
-####### Article R2242-2-1
43506
+######## Article R2242-2-1
43652 43507
 
43653
-Le plan d'action mentionné à l'article au 2° de l'article L. 2242-8 est déposé par l'employeur dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4.
43508
+Le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 est déposé par l'employeur dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4.
43654 43509
 
43655
-####### Article R2242-2-2
43510
+######## Article R2242-2-2
43656 43511
 
43657
-La synthèse du plan d'action mentionné au 2° de l'article L. 2242-8 comprend au minimum des indicateurs par catégories professionnelles portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :
43512
+La synthèse du plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 comprend au minimum des indicateurs par catégories professionnelles portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :
43658 43513
 
43659 43514
 1° Au salaire médian ou au salaire moyen ;
43660 43515
 
... ...
@@ -43664,27 +43519,27 @@ La synthèse du plan d'action mentionné au 2° de l'article L. 2242-8 comprend
43664 43519
 
43665 43520
 La synthèse comprend également les objectifs de progression et les actions, accompagnés d'indicateurs chiffrés, mentionnés à l'article R. 2242-2.
43666 43521
 
43667
-####### Article R2242-3
43522
+######## Article R2242-3
43668 43523
 
43669
-Lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'une entreprise n'est pas couverte par l'accord collectif ou, à défaut, le plan d'action prévu au 2° de l'article L. 2242-8, il met en demeure l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.
43524
+Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate qu'une entreprise n'est pas couverte par l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, il met en demeure l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception, de remédier à cette situation dans un délai de six mois.
43670 43525
 
43671
-####### Article R2242-4
43526
+######## Article R2242-4
43672 43527
 
43673
-Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique l'accord ou, à défaut, le plan d'action mis en place ou modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
43528
+Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique l'accord ou, à défaut, le plan d'action mis en place ou modifié, par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception.
43674 43529
 
43675 43530
 S'il n'est pas en mesure de communiquer l'un ou l'autre, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de cette obligation.
43676 43531
 
43677 43532
 A sa demande, il peut être entendu.
43678 43533
 
43679
-####### Article R2242-5
43534
+######## Article R2242-5
43680 43535
 
43681
-A l'issue du délai prévu à l'article R. 2242-3, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-9 et en fixe le taux.
43536
+A l'issue du délai prévu à l'article R. 2242-3, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide s'il y a lieu d'appliquer la pénalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-8 et en fixe le taux.
43682 43537
 
43683
-####### Article R2242-6
43538
+######## Article R2242-6
43684 43539
 
43685 43540
 Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l'employeur a justifié, des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la bonne foi de l'employeur.
43686 43541
 
43687
-Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux tous motifs indépendants de la volonté de l'employeur susceptibles de justifier le non-respect de l'obligation prévue à l'article L. 2242-9, et notamment :
43542
+Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux tous motifs indépendants de la volonté de l'employeur susceptibles de justifier le non-respect de l'obligation prévue à l'article L. 2242-8, et notamment :
43688 43543
 
43689 43544
 1° La survenance de difficultés économiques de l'entreprise ;
43690 43545
 
... ...
@@ -43692,21 +43547,21 @@ Au titre des motifs de défaillance, sont pris en compte pour diminuer le taux t
43692 43547
 
43693 43548
 3° L'existence d'une procédure collective en cours ;
43694 43549
 
43695
-4° Le franchissement du seuil d'effectifs prévu à l'article L. 2242-9 au cours des douze mois précédant celui de l'envoi de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3.
43550
+4° Le franchissement du seuil d'effectifs prévu à l'article L. 2242-8 au cours des douze mois précédant celui de l'envoi de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3.
43696 43551
 
43697
-####### Article R2242-7
43552
+######## Article R2242-7
43698 43553
 
43699
-La pénalité mentionnée à l'article L. 2242-9 est calculée sur la base des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3. Elle est due jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord relatif à l'égalité professionnelle ou du plan d'action mentionnés au 2° de l'article L. 2242-8.
43554
+La pénalité mentionnée à l'article L. 2242-8 est calculée sur la base des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés pour chaque mois entier à compter du terme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 2242-3. Elle est due jusqu'à la réception par l'inspection du travail de l'accord relatif à l'égalité professionnelle conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou du plan d'action prévu à l'article L. 2242-3.
43700 43555
 
43701
-####### Article R2242-8
43556
+######## Article R2242-8
43702 43557
 
43703
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes définies à l'article L. 2242-9, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué, dans le délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 2242-3, et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité conformément à l'article R. 2242-7 dans le délai d'un mois. A défaut, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois compris dans la période mentionnée à l'article R. 2242-7.
43558
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations en matière d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes définies à l'article L. 2242-8, par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception, une notification motivée du taux de la pénalité qui lui est appliqué, dans le délai de deux mois à compter de la date d'expiration de la mise en demeure prévue à l'article R. 2242-3, et lui demande de communiquer en retour le montant des gains et rémunérations servant de base au calcul de la pénalité conformément à l'article R. 2242-7 dans le délai de deux mois. A défaut, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale par mois compris dans la période mentionnée à l'article R. 2242-7.
43704 43559
 
43705 43560
 Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi établit un titre de perception et le transmet au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
43706 43561
 
43707
-####### Article R2242-9
43562
+######## Article R2242-9
43708 43563
 
43709
-La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-9-1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
43564
+La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2242-9 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
43710 43565
 
43711 43566
 La demande doit comporter :
43712 43567
 
... ...
@@ -43716,25 +43571,57 @@ La demande doit comporter :
43716 43571
 
43717 43572
 3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;
43718 43573
 
43719
-4° L'accord ou le plan d'action mentionnés à l'article L. 2242-8. Le plan d'action est accompagné, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord mentionné à l'article L. 2242-9.
43574
+4° L'accord ou le plan d'action mentionnés à l'article L. 2242-8. Le plan d'action est accompagné, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord mentionné à ce même article.
43720 43575
 
43721
-####### Article R2242-10
43576
+######## Article R2242-10
43722 43577
 
43723 43578
 La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas fait connaître à l'employeur la liste des pièces ou des informations manquantes.
43724 43579
 
43725 43580
 A réception de ces pièces ou informations, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi notifie au demandeur que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque.
43726 43581
 
43727
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour notifier à l'employeur sa réponse établissant la conformité mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2242-9-1.
43582
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour notifier à l'employeur sa réponse établissant la conformité mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2242-9.
43728 43583
 
43729
-####### Article R2242-11
43584
+######## Article R2242-11
43730 43585
 
43731
-Les notifications mentionnées à l'article R. 2242-10 sont effectuées par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception.
43586
+Les notifications mentionnées à l'article R. 2242-10 sont effectuées par tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception.
43732 43587
 
43733
-###### Section 1 : Dispositions communes
43588
+####### Sous-section 3 : Rémunération
43734 43589
 
43735
-####### Article R2242-1
43590
+######## Article D2242-12
43736 43591
 
43737
-Lorsqu'aucun accord n'a été conclu au terme de la négociation obligatoire en entreprise, le procès-verbal de désaccord établi est déposé dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2.
43592
+Pour l'application de l'article L. 2242-7, lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate un manquement à l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-1, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur ce manquement.
43593
+
43594
+######## Article D2242-13
43595
+
43596
+Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l'article L. 2242-7, il en informe l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, dans un délai de quatre mois à compter de la date du constat du manquement mentionné à l'article D. 2242-12. Il informe l'employeur du taux maximal de pénalité encouru pour chaque année où un manquement est constaté, dans la limite des trois années consécutives prévues à la deuxième phrase premier alinéa de l'article L. 2242-7. Il l'invite à lui présenter, dans un délai de deux mois, ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance. L'employeur peut à sa demande être entendu.
43597
+
43598
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi demande communication à l'organisme de recouvrement dont dépend l'employeur du montant des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté. L'organisme de recouvrement lui communique ces éléments dans un délai de deux mois.
43599
+
43600
+######## Article D2242-14
43601
+
43602
+Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des efforts réalisés par l'employeur pour engager des négociations sur les salaires effectifs dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-4 à L. 2242-6, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance que l'employeur a justifiés.
43603
+
43604
+Au titre des motifs de défaillance, sont notamment pris en compte :
43605
+
43606
+1° La survenance de difficultés économiques de l'entreprise ;
43607
+
43608
+2° Les restructurations ou fusions en cours ;
43609
+
43610
+3° L'existence d'une procédure collective en cours.
43611
+
43612
+######## Article D2242-15
43613
+
43614
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, une notification du montant de la pénalité qui lui sont appliqués, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai laissé à l'employeur pour présenter ses observations et justifier des motifs de sa défaillance, prévu à l'article D. 2242-13.
43615
+
43616
+Une copie de cette notification est adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'employeur.
43617
+
43618
+######## Article D2242-16
43619
+
43620
+La pénalité est déclarée et versée par l'employeur à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime dont il dépend à la première date d'échéance des cotisations et contributions sociales dont il est redevable auprès de cet organisme intervenant à l'issue d'un délai de deux mois suivant la notification.
43621
+
43622
+###### Section 2 : Champ de la négociation collective
43623
+
43624
+###### Section 3 : Dispositions supplétives
43738 43625
 
43739 43626
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales
43740 43627
 
... ...
@@ -44209,7 +44096,7 @@ Le fait, pour le responsable d'une organisation, de ne pas déférer, sans motif
44209 44096
 
44210 44097
 ###### Article R2271-1
44211 44098
 
44212
-Lors de l'examen annuel prévu au 8° de l'article L. 2271-1, la Commission nationale de la négociation collective établit le bilan de l'application des mesures tendant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévues à l'article L. 2241-9.
44099
+Lors de l'examen annuel prévu au 8° de l'article L. 2271-1, la Commission nationale de la négociation collective établit le bilan de l'application des mesures tendant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévues au 2° de l'article L. 2241-1 et à l'article L. 2241-17.
44213 44100
 
44214 44101
 ##### Chapitre II : Organisation et fonctionnement
44215 44102
 
... ...
@@ -75082,27 +74969,25 @@ Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier méd
75082 74969
 
75083 74970
 ######## Article R4624-45
75084 74971
 
75085
-En cas de contestation portant sur les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
75086
-
75087
-La formation de référé statue dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
74972
+En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
75088 74973
 
75089
-Sa décision se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
74974
+Le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
75090 74975
 
75091
-Le médecin du travail informé de la contestation n'est pas partie au litige. Il peut être entendu par le médecin-expert.
74976
+Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail
75092 74977
 
75093 74978
 ######## Article R4624-45-1
75094 74979
 
75095
-La provision des sommes dues au médecin-expert désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.
74980
+La provision des sommes dues au médecin-inspecteur du travail désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.
75096 74981
 
75097 74982
 Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations.
75098 74983
 
75099
-Le président de la formation de référé fixe la rémunération du médecin-expert.
74984
+Le président du conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés fixe la rémunération du médecin-inspecteur du travail conformément au IV de l'article L. 4624-7.
75100 74985
 
75101 74986
 La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la formation de référé.
75102 74987
 
75103 74988
 ######## Article R4624-45-2
75104 74989
 
75105
-La formation de référé ou le bureau de jugement ne peut charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation qu'après avoir désigné un médecin-expert en application du I de l'article L. 4624-7.
74990
+En cas d'indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l'article R. 4624-43, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent.
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75107 74992
 ###### Section 3 : Documents et rapports.
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