Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
43455 | 43455 |
######## Article D2232-2 |
43456 | 43456 | |
43457 | 43457 |
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12, L. 2232- 21-1 23-1, L. 2232-24 et L. 2232- 27 26 sont les suivantes : |
43458 | 43458 | |
43459 | 43459 |
1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17. Son organisation matérielle incombe à l'employeur. Lorsque la consultation est organisée en application de l'article L. 2232-12, le protocole conclu avec les organisations syndicales détermine la liste des salariés couverts par l'accord au sens du cinquième alinéa de cet article et qui, à ce titre, doivent être consultés ; |
43460 | 43460 | |
43461 | 43461 |
2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante. |
43463 | 43463 |
######## Article D2232-3 |
43464 | 43464 | |
43465 | 43465 |
Sauf dans les cas prévus aux articles L. 2232- 21-1 23-1, L. 2232-24 et L. 2232- 27 26 pour lesquels cette compétence relève de l'employeur, les modalités d'organisation de la consultation sont fixées par le protocole conclu avec les organisations syndicales signataires. Elles portent sur : |
43466 | 43466 | |
43467 | 43467 |
1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ; |
43468 | 43468 | |
43469 | 43469 |
2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ; |
43470 | 43470 | |
43471 | 43471 |
3° L'organisation et le déroulement du vote ; |
43472 | 43472 | |
43473 | 43473 |
4° Le texte de la question soumise au vote des salariés. |
43499 | 43499 |
######## Article D2232-8 |
43500 | 43500 | |
43501 | 43501 |
La consultation prévue aux articles L. 2232- 21-1 23-1, L. 2232-24 et L. 2232- 27 26 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur, consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation. |