Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 novembre 2017 (version b59ed96)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2017.

43455 43455
######## Article D2232-2
43456 43456

                                                                                    
43457 43457
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12, L. 2232-
21-1
23-1, L. 2232-24
 et L. 2232-
27
26
 sont les suivantes :
43458 43458

                                                                                    
43459 43459
1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17. Son organisation matérielle incombe à l'employeur. Lorsque la consultation est organisée en application de l'article L. 2232-12, le protocole conclu avec les organisations syndicales détermine la liste des salariés couverts par l'accord au sens du cinquième alinéa de cet article et qui, à ce titre, doivent être consultés ;
43460 43460

                                                                                    
43461 43461
2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.
   

                    
43463 43463
######## Article D2232-3
43464 43464

                                                                                    
43465 43465
Sauf dans les cas prévus aux articles L. 2232-
21-1
23-1, L. 2232-24
 et L. 2232-
27
26
 pour lesquels cette compétence relève de l'employeur, les modalités d'organisation de la consultation sont fixées par le protocole conclu avec les organisations syndicales signataires. Elles portent sur :
43466 43466

                                                                                    
43467 43467
1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
43468 43468

                                                                                    
43469 43469
2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
43470 43470

                                                                                    
43471 43471
3° L'organisation et le déroulement du vote ;
43472 43472

                                                                                    
43473 43473
4° Le texte de la question soumise au vote des salariés.
   

                    
43499 43499
######## Article D2232-8
43500 43500

                                                                                    
43501 43501
La consultation prévue aux articles L. 2232-
21-1
23-1, L. 2232-24
 et L. 2232-
27
26
 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur, consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.