Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -43454,7 +43454,7 @@ La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis. |
43454 | 43454 |
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43455 | 43455 |
######## Article D2232-2 |
43456 | 43456 |
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43457 |
-Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12, L. 2232-21-1 et L. 2232-27 sont les suivantes : |
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43457 |
+Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 sont les suivantes : |
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43458 | 43458 |
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43459 | 43459 |
1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17. Son organisation matérielle incombe à l'employeur. Lorsque la consultation est organisée en application de l'article L. 2232-12, le protocole conclu avec les organisations syndicales détermine la liste des salariés couverts par l'accord au sens du cinquième alinéa de cet article et qui, à ce titre, doivent être consultés ; |
43460 | 43460 |
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... | ... |
@@ -43462,7 +43462,7 @@ Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés |
43462 | 43462 |
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43463 | 43463 |
######## Article D2232-3 |
43464 | 43464 |
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43465 |
-Sauf dans les cas prévus aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 pour lesquels cette compétence relève de l'employeur, les modalités d'organisation de la consultation sont fixées par le protocole conclu avec les organisations syndicales signataires. Elles portent sur : |
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43465 |
+Sauf dans les cas prévus aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 pour lesquels cette compétence relève de l'employeur, les modalités d'organisation de la consultation sont fixées par le protocole conclu avec les organisations syndicales signataires. Elles portent sur : |
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43466 | 43466 |
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43467 | 43467 |
1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ; |
43468 | 43468 |
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... | ... |
@@ -43498,7 +43498,7 @@ En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation fixée |
43498 | 43498 |
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43499 | 43499 |
######## Article D2232-8 |
43500 | 43500 |
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43501 |
-La consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur, consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation. |
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43501 |
+La consultation prévue aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur, consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation. |
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43502 | 43502 |
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43503 | 43503 |
######## Article D2232-9 |
43504 | 43504 |
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