Code du travail


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Version consolidée au 5 novembre 2017 (version 11d5435)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 2017.

73957 73957
######### Article R4622-18
73958 73958

                                                                                    
73959 73959
Les entreprises foraines adhèrent à un service de santé au travail interentreprises territorialement compétent :
73960 73960

                                                                                    
73961 73961
1° Soit pour la commune de résidence 
ou
de l'employeur, soit
 pour la commune 
de rattachement de l'employeur
où se situe l'organisme auprès duquel il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles
 ;
73962 73962

                                                                                    
73963 73963
2° Soit pour l'une des communes où l'entreprise exerce habituellement son activité.
73964 73964

                                                                                    
73965 73965
Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un travailleur lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen médical d'aptitude ou la visite d'information et de prévention réalisés à l'embauche peuvent avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres dans un délai qui n'excède pas un an.