Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19959 | 19959 |
###### Article L4121-1 |
19960 | 19960 | |
19961 | 19961 |
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. |
19962 | 19962 | |
19963 | 19963 |
Ces mesures comprennent : |
19964 | 19964 | |
19965 | 19965 |
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail , y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; |
19966 | 19966 | |
19967 | 19967 |
2° Des actions d'information et de formation ; |
19968 | 19968 | |
19969 | 19969 |
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. |
19970 | 19970 | |
19971 | 19971 |
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. |
20299 | 20299 |
###### Article L4161-1 |
20300 | 20300 | |
20301 | 20301 |
I.- L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à des : |
20302 | ||
20301 | 20303 |
1° Des contraintes physiques marquées , à un : |
20304 | ||
20305 |
a) Manutentions manuelles de charges ; |
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20306 | ||
20307 |
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; |
|
20308 | ||
20309 |
c) Vibrations mécaniques ; |
|
20310 | ||
20301 | 20311 |
2° Un environnement physique agressif ou à certains : |
20312 | ||
20313 |
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; |
|
20314 | ||
20315 |
b) Activités exercées en milieu hyperbare ; |
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20316 | ||
20317 |
c) Températures extrêmes ; |
|
20318 | ||
20319 |
d) Bruit ; |
|
20320 | ||
20301 | 20321 |
3° Certains rythmes de travail , susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d'acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, : |
20322 | ||
20301 | 20323 |
a) Travail de nuit dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle. |
20302 | ||
20303 | 20323 |
II.-La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur. 3122-2 à L. 3122-5 ; |
20324 | ||
20325 |
b) Travail en équipes successives alternantes ; |
|
20326 | ||
20327 |
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. |
|
20328 | ||
20303 | 20329 |
II.- Un décret précise ces modalités. |
20304 | ||
20305 |
III.-Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. |
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20306 | ||
20307 |
IV.-Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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20308 | ||
20309 |
V.-Un décret détermine : |
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20310 | ||
20311 | 20329 |
1° Les les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ; |
20312 | ||
20313 | 20329 |
2° Les modalités d'adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues audit I . |
20315 |
###### Article L4161-2 |
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20316 | ||
20317 |
L'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 peut déterminer l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l'article L. 4161-1, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées. |
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20318 | ||
20319 |
En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret. |
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20320 | ||
20321 |
L'employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi. |
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20322 | ||
20323 |
Un décret définit les conditions dans lesquelles l'employeur peut établir la déclaration mentionnée à l'article L. 4161-1 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de travail. |
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20324 | ||
20325 |
L'employeur qui applique les stipulations d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l'exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l'article L. 4162-12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa. |
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20327 |
###### Article L4161-3 |
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20328 | ||
20329 |
Le seul fait pour l'employeur d'avoir déclaré l'exposition d'un travailleur aux facteurs de pénibilité dans les conditions et formes prévues à l'article L. 4161-1 ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation résultant du titre II du présent livre d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre. |
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21293 | 21293 |
####### Article L4612-2 |
21294 | 21294 | |
21295 | 21295 |
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des aux facteurs de pénibilité. risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1. |
21369 | 21369 |
####### Article L4612-16 |
21370 | 21370 | |
21371 | 21371 |
Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : |
21372 | 21372 | |
21373 | 21373 |
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Les questions du travail de nuit et de prévention de la pénibilité des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement. |
21374 | 21374 | |
21375 | 21375 |
2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention en matière de pénibilité des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 , ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. |
21623 | 21623 |
####### Article L4622-2 |
21624 | 21624 | |
21625 | 21625 |
Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. A cette fin, ils : |
21626 | 21626 | |
21627 | 21627 |
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ; |
21628 | 21628 | |
21629 | 21629 |
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail les effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ; |
21630 | 21630 | |
21631 | 21631 |
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, de la pénibilité au travail des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et de leur âge ; |
21632 | 21632 | |
21633 | 21633 |
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. |
22744 | 22744 |
###### Article L5123-6 |
22745 | 22745 | |
22746 | 22746 |
Lorsqu'une indemnisation résultant d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice des exonérations et déductions prévues à l'article L. 5422-10, être mise en oeuvre dans le respect de conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment la pénibilité les effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels , de l'activité des bénéficiaires. |
23965 | 23965 |
####### Article L5151-5 |
23966 | 23966 | |
23967 | 23967 |
Le compte personnel d'activité est constitué : |
23968 | 23968 | |
23969 | 23969 |
1° Du compte personnel de formation ; |
23970 | 23970 | |
23971 | 23971 |
2° Du compte personnel professionnel de prévention de la pénibilité ; |
23972 | 23972 | |
23973 | 23973 |
3° Du compte d'engagement citoyen. |
23974 | 23974 | |
23975 | 23975 |
Il organise la conversion des droits selon les modalités prévues par chacun des comptes le constituant. |
23977 | 23977 |
####### Article L5151-6 |
23978 | 23978 | |
23979 | 23979 |
I.-Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit. Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice de l'article L. 4162-11. La Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés concluent une convention définissant les modalités d'articulation des différents comptes et de mobilisation par leur titulaire. |
23980 | 23980 | |
23981 | 23981 |
II.-Chaque titulaire d'un compte a également accès à une plateforme de services en ligne qui : |
23982 | 23982 | |
23983 | 23983 |
1° Lui fournit une information sur ses droits sociaux et la possibilité de les simuler ; |
23984 | 23984 | |
23985 | 23985 |
2° Lui donne accès à un service de consultation de ses bulletins de paie, lorsqu'ils ont été transmis par l'employeur sous forme électronique dans les conditions mentionnées à l'article L. 3243-2 ; |
23986 | 23986 | |
23987 | 23987 |
3° Lui donne accès à des services utiles à la sécurisation des parcours professionnels et à la mobilité géographique et professionnelle. |
23988 | 23988 | |
23989 | 23989 |
Le gestionnaire de la plateforme met en place des interfaces de programmation permettant à des tiers de développer et de mettre à disposition ces services. |
23990 | 23990 | |
23991 | 23991 |
III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte personnel professionnel de prévention de la pénibilité , ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à l' article l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale , peuvent être utilisées pour fournir les services mentionnés aux I et II du présent article. |
28614 | 28614 |
####### Article L6323-4 |
28615 | 28615 | |
28616 | 28616 |
I.-Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-16 et L. 6323-21. |
28617 | 28617 | |
28618 | 28618 |
II.-Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par : |
28619 | 28619 | |
28620 | 28620 |
1° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ; |
28621 | 28621 | |
28622 | 28622 |
2° Son titulaire lui-même ; |
28623 | 28623 | |
28624 | 28624 |
3° Un organisme collecteur paritaire agréé ; |
28625 | 28625 | |
28626 | 28626 |
4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ; |
28627 | 28627 | |
28628 | 28628 |
5° L'organisme mentionné à l'article L. 4162-11 4163-14 , chargé de la gestion du compte personnel professionnel de prévention de la pénibilité , à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; |
28629 | 28629 | |
28630 | 28630 |
6° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles en application de l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; |
28631 | ||
28630 | 28632 |
7° L'Etat ; |
28631 | 28633 | |
28632 | 28634 |
7 8 ° Les régions ; |
28633 | 28635 | |
28634 | 28636 |
8 9 ° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; |
28635 | 28637 | |
28636 | 28638 |
9 10 ° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 ; |
28637 | 28639 | |
28638 | 28640 |
10 11 ° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
28639 | 28641 | |
28640 | 28642 |
11 12 ° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ; |
28641 | 28643 | |
28642 | 28644 |
12 13 ° Une commune ; |
28643 | 28645 | |
28644 | 28646 |
13 14 ° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique. |
28734 | 28736 |
######## Article L6323-14 |
28735 | 28737 | |
28736 | 28738 |
Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3 4161 -1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel. |
28744 | 28746 |
######## Article L6323-16 |
28745 | 28747 | |
28746 | 28748 |
I.-Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6. Sont également éligibles au compte personnel de formation les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes : |
28747 | 28749 | |
28748 | 28750 |
1° La liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d'un accord constitutif de l'organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l'entreprise verse la contribution qu'elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ; |
28749 | 28751 | |
28750 | 28752 |
2° Une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, après consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ; |
28751 | 28753 | |
28752 | 28754 |
3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
28753 | 28755 | |
28754 | 28756 |
Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 et susceptibles de mobiliser leur compte personnel professionnel de prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 4162-1. |
28755 | 28757 | |
28756 | 28758 |
II.-Pour l'établissement des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article, les instances concernées déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publient ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière. |
28757 | 28759 | |
28758 | 28760 |
III.-Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article. |
92771 | 92773 |
###### Article R6412-1 |
92772 | 92774 | |
92773 | 92775 |
La procédure de validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle est fixée par les articles R. 335-5 à R. 335-11 et R. 613-33 à R. 613-37 du code de l'éducation. |
92781 |
###### Article R6421-1 |
|
92782 | ||
92783 |
Toute personne bénéficie gratuitement d'une information sur les principes, sur les modalités de mise en œuvre et de financement de la validation des acquis de l'expérience et d'un conseil, mentionné à l'article L. 6111-3 du code du travail, sur l'identification des certifications en rapport direct avec son expérience, le cas échéant, en s'appuyant sur un bilan de compétences. |
|
92784 | ||
92785 |
Ces informations et ces conseils sont disponibles sur un portail national dématérialisé, ainsi qu'auprès des opérateurs de conseil en évolution professionnelle et des centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience dans le cadre du service public régional de l'orientation. |
|
92813 | 92821 |
######## Article R6422-5 |
92814 | 92822 | |
92815 | 92823 |
Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur ou de l'organisme paritaire agréé une attestation de présence fournie par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur . |
92817 | 92825 |
######## Article R6422-6 |
92818 | 92826 | |
92819 | 92827 |
Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an , à l'exception des candidats ayant obtenu une ou plusieurs parties de certification pour le passage de l'évaluation complémentaire prévue à l'article L . 335-5 du code de l'éducation. |
92835 | 92843 |
######## Article R6422-7-1 |
92836 | 92844 | |
92837 | 92845 |
Pour bénéficier d'un Le congé pour validation des acquis de l'expérience , la personne titulaire d'un se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée justifie de vingt-quatre mois d'activité salariée ou d'apprentissage, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années. . Il débute au plus tard douze mois après le terme du contrat. |
92846 | ||
92847 |
Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail. |
|
92839 |
######## Article R6422-7-2 |
|
92840 | ||
92841 |
Le congé pour validation des acquis de l'expérience se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. Il débute au plus tard douze mois après le terme du contrat. |
|
92842 | ||
92843 |
Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail. |
|
92847 | 92851 |
####### Article D6422-8 |
92848 | 92852 | |
92849 | 92853 |
Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme collecteur paritaire agréé ou d'un organisme paritaire collecteur habilité la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par validation. |
92850 | 92854 | |
92851 | 92855 |
Cette rémunération est versée dans les conditions prévues à l'article L. 6322-20, lorsque le salarié est titulaire d'un contrat Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail à durée indéterminée, ou L. 6322-34, lorsque le salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat nouvelles embauches. pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. |
92853 | 92857 |
####### Article R6422-9 |
92854 | 92858 | |
92855 | 92859 |
Les dépenses réalisées par l'employeur, en application des articles R. 6422-11 à R. 6422-13, couvrent les éligibles au titre des fonds de la formation professionnelle continue et correspondant aux frais relatifs à la validation organisée des acquis de l'expérience comprennent : |
92860 | ||
92861 |
1° La rémunération du salarié pendant son congé de validation des acquis de l'expérience ; |
|
92862 | ||
92863 |
2° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ; |
|
92864 | ||
92865 |
3° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ; |
|
92866 | ||
92867 |
4° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ; |
|
92868 | ||
92855 | 92869 |
5° Les frais d'organisation de session d'évaluation par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une la certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et à l'accompagnement du candidat à la préparation de cette ciblée. Ces frais peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire, agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1 selon les règles qui régissent les conditions de son intervention ou directement par l'employeur, notamment lorsque l'action de validation , ainsi que la rémunération des bénéficiaires dans une limite de vingt-quatre heures. est réalisée au titre du plan de formation. |
92857 | 92871 |
####### Article R6422-10 |
92858 | 92872 | |
92859 | 92873 |
Les dépenses de conditions de prise en charge de la rémunération sont prises en du salarié et des actions de validation des acquis de l'expérience sont régies par l'article L. 6321-2 et l'article L. 6321-6 dans le cadre du plan de formation, par l'article L. 6323-18 dans le cadre du compte conformément aux dispositions personnel de formation ou de l'article R. 6331-22. L. 6324-9 dans le cadre de la période de professionnalisation. |
92875 |
####### Article R6422-10-1 |
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92876 | ||
92877 |
Lorsque les actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience se déroulent au titre du plan de formation, hors temps de travail en accord avec son employeur, le salarié bénéficie d'une allocation de formation selon les modalités prévues en application de l'article L. 6321-10. |
|
92863 | 92881 |
####### Article R6422-11 |
92864 | 92882 | |
92865 | 92883 |
Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par l'employeur dans le cadre du plan de formation , du compte personnel de formation pris en charge par l'employeur au titre de l'article L. 6331-10 ou de la période de professionnalisation , sont réalisées en application d'une convention conclue entre : |
92866 | 92884 | |
92867 | 92885 |
1° Le salarié ; |
92868 | 92886 | |
92869 | 92887 |
2° L'employeur ; |
92870 | 92888 | |
92871 | 92889 |
3° L'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat ; |
92890 | ||
92871 | 92891 |
La convention est conforme aux dispositions relatives aux conventions de formation prévues par l'article L . 6353-2. |
92892 | ||
92893 |
Elle précise : |
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92894 | ||
92895 |
1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ; |
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92896 | ||
92897 |
2° La période de réalisation ; |
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92898 | ||
92899 |
3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9. |
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92873 | 92901 |
####### Article R6422-12 |
92874 | 92902 | |
92875 | 92903 |
La convention est conforme aux dispositions relatives aux conventions Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par un organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation prévues par au titre de l'article L. 6353-2 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1, font l'objet d'une demande de prise en charge remplie par : |
92904 | ||
92905 |
1° Le travailleur ; |
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92906 | ||
92907 |
2° L'employeur si l'action se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail ; |
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92908 | ||
92875 | 92909 |
3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat . |
92876 | 92910 | |
92877 |
Elle |
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92911 |
L'organisme paritaire agréé ou l'organisme paritaire collecteur habilité notifie sa réponse au candidat conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention. |
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92912 | ||
92877 | 92913 |
La notification précise : |
92878 | 92914 | |
92879 | 92915 |
1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ; |
92880 | 92916 | |
92881 | 92917 |
2° La période de réalisation ; |
92882 | 92918 | |
92883 | 92919 |
3° Les conditions de prise en charge des frais correspondants aux actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience. mentionnés à l'article R. 6422-9. |
92885 | 92921 |
####### Article R6422-13 |
92886 | 92922 | |
92887 | 92923 |
La signature par le salarié de la convention , ou de la demande de prise en charge, atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1. |
92899 | 92935 |
####### Article R6423-2 |
92900 | 92936 | |
92901 | 92937 |
L'accompagnement est facultatif et débute dès que le dossier de la demande de recevabilité en vue de la validation des acquis de l'expérience a été déclaré déclarée recevable et . Il prend fin à la date d'évaluation par le jury. |
92902 | 92938 | |
92903 | 92939 |
Il peut s'étendre, en cas de validation partielle d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification , jusqu'au contrôle complémentaire prévu au septième sixième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au deuxième troisième alinéa de l'article L. 613-4 du même code. |
92905 | 92941 |
####### Article R6423-3 |
92906 | 92942 | |
92907 | 92943 |
L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience est proposé en fonction des besoins du candidat déterminés, le cas échéant, avec l'autorité ou l'organisme délivrant la certification demandée, lors de l'instruction du dossier de recevabilité du candidat mentionnée aux articles R. 335-7 et R. 613-34. Il comprend un module de base composé d'une aide méthodologique à la description des activités et de l'expérience du candidat correspondant aux exigences du référentiel de la certification visée, à la formalisation de son dossier de validation, à la préparation de l'entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle. |
92908 | 92944 | |
92909 |
Cet accompagnement est réalisé en fonction des besoins du candidat déterminés, le cas échéant, avec l'autorité ou l'organisme délivrant la certification demandée et sous réserve des règles de prise en charge définies par les organismes paritaires agréés et les organismes collecteurs paritaires agréés compétents, les régions ou Pôle emploi. |
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92910 | ||
92911 | 92945 |
Sur proposition d'un représentant d'un des organismes membres du service public de l'orientation, l'accompagnement L'accompagnement peut aussi également comprendre une : |
92946 | ||
92911 | 92947 |
1° Une assistance à l'orientation et à la recherche de financement pour la prise en charge d'une vers une formation complémentaire , correspondant aux formations obligatoires requises par le référentiel de la certification recherchée ou à l'acquisition d'un bloc de compétences manquant ou aux apprentissages liés à l'exercice d'activité manquante dans le parcours du candidat et correspondant à une partie identifiée dans ce du référentiel de la certification ; |
92948 | ||
92911 | 92949 |
2° La recherche de financement pour la prise en charge de cette formation . |
92950 | ||
92951 |
Dans ce cas, l'organisme chargé de cet accompagnement peut s'appuyer sur les propositions d'un représentant d'un des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6111-6. |
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92921 | 92961 |
####### Article R6423-5 |
92922 | 92962 | |
92923 | 92963 |
Dans le cadre de leurs missions respectives mentionnées aux articles L. 6423-1 et L. 6423-2, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles assurent le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience depuis le dépôt du dossier de recevabilité de la demande jusqu'à l'expiration du délai jusqu'au contrôle complémentaire prévu par au sixième alinéa du II de l'article R L . 335- 9 5 du code de l'éducation pour les candidats ayant obtenu une validation partielle ou au troisième alinéa de l'article L. 613-4 du même code . |
92924 | 92964 | |
92925 | 92965 |
Au niveau régional, les autorités ou organismes publics et privés en charge d'instruire les dossiers de recevabilité de la demande de validation et de délivrer la certification ainsi que les organismes en charge de l'accompagnement des candidats sont tenus de transmettre leurs données anonymisées selon des modalités établies par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. |
92926 | 92966 | |
92927 | 92967 |
En application du 4° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles veille à l'harmonisation des catégories de données collectées par les systèmes automatisés de traitement d'informations régionales afin de permettre à la fois le suivi longitudinal des parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience et le suivi des effectifs annuels accueillis à chaque étape du dispositif. |