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... | ... |
@@ -19962,7 +19962,7 @@ L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protég |
19962 | 19962 |
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19963 | 19963 |
Ces mesures comprennent : |
19964 | 19964 |
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19965 |
-1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; |
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19965 |
+1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; |
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19966 | 19966 |
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19967 | 19967 |
2° Des actions d'information et de formation ; |
19968 | 19968 |
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... | ... |
@@ -20292,41 +20292,41 @@ La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la |
20292 | 20292 |
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20293 | 20293 |
Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés temporaires déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention, le chef de l'entreprise utilisatrice leur donne toutes les informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité. |
20294 | 20294 |
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20295 |
-#### Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité |
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20295 |
+#### Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention |
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20296 | 20296 |
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20297 |
-##### Chapitre Ier : Déclaration des expositions |
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20297 |
+##### Chapitre Ier : Facteurs de risques professionnels |
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20298 | 20298 |
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20299 | 20299 |
###### Article L4161-1 |
20300 | 20300 |
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20301 |
-I.-L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d'acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle. |
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20301 |
+I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à : |
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20302 | 20302 |
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20303 |
-II.-La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur. Un décret précise ces modalités. |
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20303 |
+1° Des contraintes physiques marquées : |
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20304 | 20304 |
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20305 |
-III.-Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. |
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20305 |
+a) Manutentions manuelles de charges ; |
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20306 | 20306 |
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20307 |
-IV.-Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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20307 |
+b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ; |
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20308 | 20308 |
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20309 |
-V.-Un décret détermine : |
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20309 |
+c) Vibrations mécaniques ; |
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20310 | 20310 |
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20311 |
-1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ; |
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20311 |
+2° Un environnement physique agressif : |
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20312 | 20312 |
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20313 |
-2° Les modalités d'adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues audit I. |
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20313 |
+a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ; |
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20314 | 20314 |
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20315 |
-###### Article L4161-2 |
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20315 |
+b) Activités exercées en milieu hyperbare ; |
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20316 | 20316 |
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20317 |
-L'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 peut déterminer l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l'article L. 4161-1, en faisant notamment référence aux postes, métiers ou situations de travail occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées. |
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20317 |
+c) Températures extrêmes ; |
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20318 | 20318 |
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20319 |
-En l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret. |
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20319 |
+d) Bruit ; |
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20320 | 20320 |
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20321 |
-L'employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés est présumé de bonne foi. |
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20321 |
+3° Certains rythmes de travail : |
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20322 | 20322 |
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20323 |
-Un décret définit les conditions dans lesquelles l'employeur peut établir la déclaration mentionnée à l'article L. 4161-1 à partir de ces postes, de ces métiers ou de ces situations de travail. |
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20323 |
+a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ; |
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20324 | 20324 |
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20325 |
-L'employeur qui applique les stipulations d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l'exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l'article L. 4162-12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa. |
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20325 |
+b) Travail en équipes successives alternantes ; |
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20326 | 20326 |
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20327 |
-###### Article L4161-3 |
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20327 |
+c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. |
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20328 | 20328 |
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20329 |
-Le seul fait pour l'employeur d'avoir déclaré l'exposition d'un travailleur aux facteurs de pénibilité dans les conditions et formes prévues à l'article L. 4161-1 ne saurait constituer une présomption de manquement à son obligation résultant du titre II du présent livre d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs résultant du titre II du présent livre. |
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20329 |
+II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I. |
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20330 | 20330 |
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20331 | 20331 |
##### Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité |
20332 | 20332 |
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... | ... |
@@ -21292,7 +21292,7 @@ Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission |
21292 | 21292 |
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21293 | 21293 |
####### Article L4612-2 |
21294 | 21294 |
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21295 |
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité. |
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21295 |
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1. |
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21296 | 21296 |
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21297 | 21297 |
####### Article L4612-3 |
21298 | 21298 |
|
... | ... |
@@ -21370,9 +21370,9 @@ Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à a |
21370 | 21370 |
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21371 | 21371 |
Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : |
21372 | 21372 |
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21373 |
-1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Les questions du travail de nuit et de prévention de la pénibilité sont traitées spécifiquement. |
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21373 |
+1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement. |
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21374 | 21374 |
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21375 |
-2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention en matière de pénibilité, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. |
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21375 |
+2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. |
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21376 | 21376 |
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21377 | 21377 |
####### Article L4612-17 |
21378 | 21378 |
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... | ... |
@@ -21626,9 +21626,9 @@ Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute alt |
21626 | 21626 |
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21627 | 21627 |
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ; |
21628 | 21628 |
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21629 |
-2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ; |
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21629 |
+2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ; |
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21630 | 21630 |
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21631 |
-3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, de la pénibilité au travail et de leur âge ; |
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21631 |
+3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et de leur âge ; |
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21632 | 21632 |
|
21633 | 21633 |
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. |
21634 | 21634 |
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... | ... |
@@ -22743,7 +22743,7 @@ Les contributions des employeurs aux allocations prévues par le présent chapit |
22743 | 22743 |
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22744 | 22744 |
###### Article L5123-6 |
22745 | 22745 |
|
22746 |
-Lorsqu'une indemnisation résultant d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice des exonérations et déductions prévues à l'article L. 5422-10, être mise en oeuvre dans le respect de conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment la pénibilité, de l'activité des bénéficiaires. |
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22746 |
+Lorsqu'une indemnisation résultant d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice des exonérations et déductions prévues à l'article L. 5422-10, être mise en oeuvre dans le respect de conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment les effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, de l'activité des bénéficiaires. |
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22747 | 22747 |
|
22748 | 22748 |
###### Article L5123-8 |
22749 | 22749 |
|
... | ... |
@@ -23968,7 +23968,7 @@ Le compte personnel d'activité est constitué : |
23968 | 23968 |
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23969 | 23969 |
1° Du compte personnel de formation ; |
23970 | 23970 |
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23971 |
-2° Du compte personnel de prévention de la pénibilité ; |
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23971 |
+2° Du compte professionnel de prévention ; |
|
23972 | 23972 |
|
23973 | 23973 |
3° Du compte d'engagement citoyen. |
23974 | 23974 |
|
... | ... |
@@ -23988,7 +23988,7 @@ II.-Chaque titulaire d'un compte a également accès à une plateforme de servic |
23988 | 23988 |
|
23989 | 23989 |
Le gestionnaire de la plateforme met en place des interfaces de programmation permettant à des tiers de développer et de mettre à disposition ces services. |
23990 | 23990 |
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23991 |
-III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale , peuvent être utilisées pour fournir les services mentionnés aux I et II du présent article. |
|
23991 |
+III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte professionnel de prévention, ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, peuvent être utilisées pour fournir les services mentionnés aux I et II du présent article. |
|
23992 | 23992 |
|
23993 | 23993 |
###### Section 2 : Compte d'engagement citoyen |
23994 | 23994 |
|
... | ... |
@@ -28625,23 +28625,25 @@ II.-Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures insc |
28625 | 28625 |
|
28626 | 28626 |
4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ; |
28627 | 28627 |
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28628 |
-5° L'organisme mentionné à l'article L. 4162-11, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; |
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28628 |
+5° L'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; |
|
28629 |
+ |
|
28630 |
+6° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles en application de l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; |
|
28629 | 28631 |
|
28630 |
-6° L'Etat ; |
|
28632 |
+7° L'Etat ; |
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28631 | 28633 |
|
28632 |
-7° Les régions ; |
|
28634 |
+8° Les régions ; |
|
28633 | 28635 |
|
28634 |
-8° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; |
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28636 |
+9° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; |
|
28635 | 28637 |
|
28636 |
-9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 ; |
|
28638 |
+10° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 ; |
|
28637 | 28639 |
|
28638 |
-10° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
28640 |
+11° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
28639 | 28641 |
|
28640 |
-11° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ; |
|
28642 |
+12° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ; |
|
28641 | 28643 |
|
28642 |
-12° Une commune ; |
|
28644 |
+13° Une commune ; |
|
28643 | 28645 |
|
28644 |
-13° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique. |
|
28646 |
+14° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique. |
|
28645 | 28647 |
|
28646 | 28648 |
####### Article L6323-5 |
28647 | 28649 |
|
... | ... |
@@ -28733,7 +28735,7 @@ A défaut, l'entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l'insu |
28733 | 28735 |
|
28734 | 28736 |
######## Article L6323-14 |
28735 | 28737 |
|
28736 |
-Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel. |
|
28738 |
+Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel. |
|
28737 | 28739 |
|
28738 | 28740 |
######## Article L6323-15 |
28739 | 28741 |
|
... | ... |
@@ -28751,7 +28753,7 @@ I.-Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formation |
28751 | 28753 |
|
28752 | 28754 |
3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
28753 | 28755 |
|
28754 |
-Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 et susceptibles de mobiliser leur compte personnel de prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 4162-1. |
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28756 |
+Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 et susceptibles de mobiliser leur compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4162-1. |
|
28755 | 28757 |
|
28756 | 28758 |
II.-Pour l'établissement des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article, les instances concernées déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publient ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière. |
28757 | 28759 |
|
... | ... |
@@ -92770,15 +92772,21 @@ Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 so |
92770 | 92772 |
|
92771 | 92773 |
###### Article R6412-1 |
92772 | 92774 |
|
92773 |
-La procédure de validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle est fixée par les articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation. |
|
92775 |
+La procédure de validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle est fixée par les articles R. 335-5 à R. 335-11 et R. 613-33 à R. 613-37 du code de l'éducation. |
|
92774 | 92776 |
|
92775 | 92777 |
#### Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience |
92776 | 92778 |
|
92777 | 92779 |
##### Chapitre Ier : Garanties |
92778 | 92780 |
|
92779 |
-##### Chapitre II : Congé pour validation des acquis de l'expérience |
|
92781 |
+###### Article R6421-1 |
|
92782 |
+ |
|
92783 |
+Toute personne bénéficie gratuitement d'une information sur les principes, sur les modalités de mise en œuvre et de financement de la validation des acquis de l'expérience et d'un conseil, mentionné à l'article L. 6111-3 du code du travail, sur l'identification des certifications en rapport direct avec son expérience, le cas échéant, en s'appuyant sur un bilan de compétences. |
|
92780 | 92784 |
|
92781 |
-###### Section 1 : Conditions d'ouverture et autorisation d'absence |
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92785 |
+Ces informations et ces conseils sont disponibles sur un portail national dématérialisé, ainsi qu'auprès des opérateurs de conseil en évolution professionnelle et des centres de conseil sur la validation des acquis de l'expérience dans le cadre du service public régional de l'orientation. |
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92786 |
+ |
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92787 |
+##### Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre |
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92788 |
+ |
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92789 |
+###### Section 1 : Congé pour validation des acquis de l'expérience |
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92782 | 92790 |
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92783 | 92791 |
####### Sous-section 1 : Demande de congé |
92784 | 92792 |
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... | ... |
@@ -92812,11 +92820,11 @@ Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande. |
92812 | 92820 |
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92813 | 92821 |
######## Article R6422-5 |
92814 | 92822 |
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92815 |
-Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente une attestation de présence fournie par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. |
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92823 |
+Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur ou de l'organisme paritaire agréé une attestation de présence fournie par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur. |
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92816 | 92824 |
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92817 | 92825 |
######## Article R6422-6 |
92818 | 92826 |
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92819 |
-Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an. |
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92827 |
+Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an, à l'exception des candidats ayant obtenu une ou plusieurs parties de certification pour le passage de l'évaluation complémentaire prévue à l'article L. 335-5 du code de l'éducation. |
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92820 | 92828 |
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92821 | 92829 |
######## Article R6422-7 |
92822 | 92830 |
|
... | ... |
@@ -92834,10 +92842,6 @@ L'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de f |
92834 | 92842 |
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92835 | 92843 |
######## Article R6422-7-1 |
92836 | 92844 |
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92837 |
-Pour bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience, la personne titulaire d'un contrat à durée déterminée justifie de vingt-quatre mois d'activité salariée ou d'apprentissage, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années. |
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92838 |
- |
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92839 |
-######## Article R6422-7-2 |
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92840 |
- |
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92841 | 92845 |
Le congé pour validation des acquis de l'expérience se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. Il débute au plus tard douze mois après le terme du contrat. |
92842 | 92846 |
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92843 | 92847 |
Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail. |
... | ... |
@@ -92846,31 +92850,43 @@ Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut êtr |
92846 | 92850 |
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92847 | 92851 |
####### Article D6422-8 |
92848 | 92852 |
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92849 |
-Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme collecteur paritaire agréé la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par validation. |
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92853 |
+Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire agréé ou d'un organisme paritaire collecteur habilité la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par validation. |
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92850 | 92854 |
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92851 |
-Cette rémunération est versée dans les conditions prévues à l'article L. 6322-20, lorsque le salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou L. 6322-34, lorsque le salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat nouvelles embauches. |
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92855 |
+Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. |
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92852 | 92856 |
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92853 | 92857 |
####### Article R6422-9 |
92854 | 92858 |
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92855 |
-Les dépenses réalisées par l'employeur, en application des articles R. 6422-11 à R. 6422-13, couvrent les frais relatifs à la validation organisée par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et à l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation, ainsi que la rémunération des bénéficiaires dans une limite de vingt-quatre heures. |
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92859 |
+Les dépenses éligibles au titre des fonds de la formation professionnelle continue et correspondant aux frais relatifs à la validation des acquis de l'expérience comprennent : |
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92860 |
+ |
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92861 |
+1° La rémunération du salarié pendant son congé de validation des acquis de l'expérience ; |
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92862 |
+ |
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92863 |
+2° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ; |
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92864 |
+ |
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92865 |
+3° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ; |
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92866 |
+ |
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92867 |
+4° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ; |
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92868 |
+ |
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92869 |
+5° Les frais d'organisation de session d'évaluation par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer la certification ciblée. Ces frais peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire, agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1 selon les règles qui régissent les conditions de son intervention ou directement par l'employeur, notamment lorsque l'action de validation est réalisée au titre du plan de formation. |
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92856 | 92870 |
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92857 | 92871 |
####### Article R6422-10 |
92858 | 92872 |
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92859 |
-Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 6331-22. |
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92873 |
+Les conditions de prise en charge de la rémunération du salarié et des actions de validation des acquis de l'expérience sont régies par l'article L. 6321-2 et l'article L. 6321-6 dans le cadre du plan de formation, par l'article L. 6323-18 dans le cadre du compte personnel de formation ou de l'article L. 6324-9 dans le cadre de la période de professionnalisation. |
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92874 |
+ |
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92875 |
+####### Article R6422-10-1 |
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92876 |
+ |
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92877 |
+Lorsque les actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience se déroulent au titre du plan de formation, hors temps de travail en accord avec son employeur, le salarié bénéficie d'une allocation de formation selon les modalités prévues en application de l'article L. 6321-10. |
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92860 | 92878 |
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92861 | 92879 |
###### Section 3 : Convention |
92862 | 92880 |
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92863 | 92881 |
####### Article R6422-11 |
92864 | 92882 |
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92865 |
-Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par l'employeur dans le cadre du plan de formation, sont réalisées en application d'une convention conclue entre : |
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92883 |
+Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées dans le cadre du plan de formation, du compte personnel de formation pris en charge par l'employeur au titre de l'article L. 6331-10 ou de la période de professionnalisation, sont réalisées en application d'une convention conclue entre : |
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92866 | 92884 |
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92867 | 92885 |
1° Le salarié ; |
92868 | 92886 |
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92869 | 92887 |
2° L'employeur ; |
92870 | 92888 |
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92871 |
-3° L'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat. |
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92872 |
- |
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92873 |
-####### Article R6422-12 |
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92889 |
+3° L'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat ; |
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92874 | 92890 |
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92875 | 92891 |
La convention est conforme aux dispositions relatives aux conventions de formation prévues par l'article L. 6353-2. |
92876 | 92892 |
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... | ... |
@@ -92880,11 +92896,31 @@ Elle précise : |
92880 | 92896 |
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92881 | 92897 |
2° La période de réalisation ; |
92882 | 92898 |
|
92883 |
-3° Les conditions de prise en charge des frais correspondants aux actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience. |
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92899 |
+3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9. |
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92900 |
+ |
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92901 |
+####### Article R6422-12 |
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92902 |
+ |
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92903 |
+Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par un organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1, font l'objet d'une demande de prise en charge remplie par : |
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92904 |
+ |
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92905 |
+1° Le travailleur ; |
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92906 |
+ |
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92907 |
+2° L'employeur si l'action se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail ; |
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92908 |
+ |
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92909 |
+3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat. |
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92910 |
+ |
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92911 |
+L'organisme paritaire agréé ou l'organisme paritaire collecteur habilité notifie sa réponse au candidat conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention. |
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92912 |
+ |
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92913 |
+La notification précise : |
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92914 |
+ |
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92915 |
+1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ; |
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92916 |
+ |
|
92917 |
+2° La période de réalisation ; |
|
92918 |
+ |
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92919 |
+3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9. |
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92884 | 92920 |
|
92885 | 92921 |
####### Article R6422-13 |
92886 | 92922 |
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92887 |
-La signature par le salarié de la convention atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1. |
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92923 |
+La signature par le salarié de la convention, ou de la demande de prise en charge, atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1. |
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92888 | 92924 |
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92889 | 92925 |
##### Chapitre III : Accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience |
92890 | 92926 |
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... | ... |
@@ -92898,17 +92934,21 @@ L'accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience entr |
92898 | 92934 |
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92899 | 92935 |
####### Article R6423-2 |
92900 | 92936 |
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92901 |
-L'accompagnement débute dès que le dossier de demande de validation a été déclaré recevable et prend fin à la date d'évaluation par le jury. |
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92937 |
+L'accompagnement est facultatif et débute dès que la demande de recevabilité en vue de la validation des acquis de l'expérience a été déclarée recevable. Il prend fin à la date d'évaluation par le jury. |
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92902 | 92938 |
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92903 |
-Il peut s'étendre, en cas de validation partielle, jusqu'au contrôle complémentaire prévu au septième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au deuxième alinéa de l'article L. 613-4 du même code. |
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92939 |
+Il peut s'étendre, en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification, jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l'article L. 613-4 du même code. |
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92904 | 92940 |
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92905 | 92941 |
####### Article R6423-3 |
92906 | 92942 |
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92907 |
-L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience comprend un module de base composé d'une aide méthodologique à la description des activités et de l'expérience du candidat correspondant aux exigences du référentiel de la certification visée, à la formalisation de son dossier de validation, à la préparation de l'entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle. |
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92943 |
+L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience est proposé en fonction des besoins du candidat déterminés, le cas échéant, avec l'autorité ou l'organisme délivrant la certification demandée, lors de l'instruction du dossier de recevabilité du candidat mentionnée aux articles R. 335-7 et R. 613-34. Il comprend un module de base composé d'une aide méthodologique à la description des activités et de l'expérience du candidat correspondant aux exigences du référentiel de la certification visée, à la formalisation de son dossier de validation, à la préparation de l'entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle. |
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92944 |
+ |
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92945 |
+L'accompagnement peut également comprendre : |
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92946 |
+ |
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92947 |
+1° Une assistance à l'orientation vers une formation complémentaire, correspondant aux formations obligatoires requises ou aux apprentissages liés à l'exercice d'activité manquante dans le parcours du candidat et correspondant à une partie identifiée du référentiel de la certification ; |
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92908 | 92948 |
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92909 |
-Cet accompagnement est réalisé en fonction des besoins du candidat déterminés, le cas échéant, avec l'autorité ou l'organisme délivrant la certification demandée et sous réserve des règles de prise en charge définies par les organismes paritaires agréés et les organismes collecteurs paritaires agréés compétents, les régions ou Pôle emploi. |
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92949 |
+2° La recherche de financement pour la prise en charge de cette formation. |
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92910 | 92950 |
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92911 |
-Sur proposition d'un représentant d'un des organismes membres du service public de l'orientation, l'accompagnement peut aussi comprendre une assistance à l'orientation et à la recherche de financement pour la prise en charge d'une formation complémentaire correspondant aux formations obligatoires requises par le référentiel de la certification recherchée ou à l'acquisition d'un bloc de compétences manquant dans le parcours du candidat et correspondant à une partie identifiée dans ce référentiel. |
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92951 |
+Dans ce cas, l'organisme chargé de cet accompagnement peut s'appuyer sur les propositions d'un représentant d'un des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6111-6. |
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92912 | 92952 |
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92913 | 92953 |
###### Section 3 : Information des candidats |
92914 | 92954 |
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... | ... |
@@ -92920,7 +92960,7 @@ Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la vali |
92920 | 92960 |
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92921 | 92961 |
####### Article R6423-5 |
92922 | 92962 |
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92923 |
-Dans le cadre de leurs missions respectives mentionnées aux articles L. 6423-1 et L. 6423-2, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles assurent le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience depuis le dépôt du dossier de recevabilité de la demande jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article R. 335-9 du code de l'éducation pour les candidats ayant obtenu une validation partielle. |
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92963 |
+Dans le cadre de leurs missions respectives mentionnées aux articles L. 6423-1 et L. 6423-2, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles assurent le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience depuis le dépôt du dossier de recevabilité de la demande jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l'article L. 613-4 du même code. |
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92924 | 92964 |
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92925 | 92965 |
Au niveau régional, les autorités ou organismes publics et privés en charge d'instruire les dossiers de recevabilité de la demande de validation et de délivrer la certification ainsi que les organismes en charge de l'accompagnement des candidats sont tenus de transmettre leurs données anonymisées selon des modalités établies par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. |
92926 | 92966 |
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