Code du travail


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Version consolidée au 1er juillet 2017 (version 62952f2)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2017.

3571 3571
####### Article L1243-12
3572 3572

                                                                                    
3573 3573
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1242-8 relatives à la durée du contrat, lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'employeur lui propose une prorogation du contrat pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat.
3574 3574

                                                                                    
3575 3575
Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée.
3576

                                                                                    
3577
Un décret détermine la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.
   

                    
4095 4093
######### Article L1251-34
4096 4094

                                                                                    
4097 4095
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-12 relatives à la durée maximale du contrat de mission, lorsqu'un salarié temporaire est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat de mission cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'entreprise de travail temporaire lui propose, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1251-26, un ou plusieurs contrats prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables après l'expiration du contrat précédent, pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration du ou des nouveaux contrats soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale des contrats.
4098

                                                                                    
4099
Un décret détermine la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.
   

                    
12985
###### Article L23-111-1
12986

                        
12987
I.-Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés.
12988

                        
12989
II.-Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n'ont pas mis en place de commissions paritaires régionales, ou, le cas échéant, départementales lorsque leur champ de compétence géographique recouvre l'intégralité d'une région, par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu dans les conditions du présent titre :
12990

                        
12991
1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l'article L. 23-113-1 ;
12992

                        
12993
2° Composées d'au moins cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives et d'au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d'entreprises de moins de onze salariés.
12994

                        
12995
III.-Pendant la durée du mandat prévue à l'article L. 23-112-3, le champ de compétence professionnelle et territoriale de la commission paritaire régionale interprofessionnelle n'est pas modifié.
   

                    
12999
###### Article L23-112-1
13000

                        
13001
La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d'entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les organisations professionnelles d'employeurs dans les conditions suivantes :
13002

                        
13003
1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 ;
13004

                        
13005
2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° du I de l'article L. 2151-1 auprès des entreprises implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission.
13006

                        
13007
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes.
13008

                        
13009
Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
   

                    
13011
###### Article L23-112-2
13012

                        
13013
Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6, les organisations syndicales de salariés candidates mentionnées à l'article L. 2122-10-6 peuvent indiquer sur leur propagande électorale l'identité des salariés qu'elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, dans la limite de dix salariés par organisation.
13014

                        
13015
Cette propagande peut être différenciée par région.
13016

                        
13017
L'identité des salariés figurant sur la propagande électorale et l'identité des salariés membres de la commission sont notifiées à leurs employeurs par les organisations syndicales de salariés.
   

                    
13019
###### Article L23-112-3
13020

                        
13021
Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
   

                    
13023
###### Article L23-112-4
13024

                        
13025
Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
   

                    
13027
###### Article L23-112-5
13028

                        
13029
La composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est rendue publique par l'autorité administrative.
   

                    
13031
###### Article L23-112-6
13032

                        
13033
Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant la date où la composition de la commission a été rendue publique.
   

                    
13037
###### Article L23-113-1
13038

                        
13039
Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence :
13040

                        
13041
1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;
13042

                        
13043
2° D'apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés, notamment en matière d'emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d'égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;
13044

                        
13045
3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n'ayant pas donné lieu à saisine d'une juridiction. La commission ne peut intervenir qu'avec l'accord des parties concernées ;
13046

                        
13047
4° De faire des propositions en matière d'activités sociales et culturelles.
   

                    
13049
###### Article L23-113-2
13050

                        
13051
Les membres de la commission ont, pour l'exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur autorisation de l'employeur.
   

                    
13055
###### Article L23-114-1
13056

                        
13057
L'employeur laisse au salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle le temps nécessaire à l'exercice de sa mission, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cinq heures par mois. Le temps de trajet pour se rendre aux réunions de la commission n'est pas imputé sur ce crédit d'heures. Le temps peut être utilisé cumulativement, au cours d'une année civile, sans que cela conduise un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
13058

                        
13059
Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles peuvent répartir entre eux le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Ils informent leurs employeurs respectifs de cette répartition. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
13060

                        
13061
Le salarié informe son employeur de l'utilisation de son crédit d'heures au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
13062

                        
13063
Le temps passé par le salarié à l'exercice de sa mission, y compris le temps passé aux séances de la commission, est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l'échéance normale. Il est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
13064

                        
13065
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
   

                    
13067
###### Article L23-114-2
13068

                        
13069
L'exercice du mandat de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée d'un membre de la commission sont soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la présente deuxième partie.
13070

                        
13071
Les salariés dont l'identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés conformément à l'article L. 23-112-2 et les anciens membres de la commission bénéficient également de cette protection, dans les conditions prévues au même livre IV.
   

                    
13073
###### Article L23-114-3
13074

                        
13075
Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et la formation, ainsi que l'indemnisation des représentants salariés, dans les conditions définies à l'article L. 23-114-1, et l'indemnisation des représentants employeurs sont exclusivement financés par les crédits versés par le fonds prévu à l'article L. 2135-9 au titre de sa mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11.
13076

                        
13077
Le montant de la rémunération du salarié membre d'une commission, maintenu par son employeur en application de l'article L. 23-114-1, est remboursé à ce dernier par l'organisation syndicale qui désigne ce salarié, à partir des crédits qu'elle reçoit du fonds prévu à l'article L. 2135-9.
13078

                        
13079
En cas de non-remboursement par l'organisation, l'employeur peut procéder à une retenue sur salaire du salarié concerné.
13080

                        
13081
Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13083
###### Article L23-114-4
13084

                        
13085
La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement.
   

                    
13089
###### Article L23-115-1
13090

                        
13091
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre, notamment :
13092

                        
13093
1° Les modalités de la présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à l'article L. 23-112-2 ;
13094

                        
13095
2° Les modalités de la notification aux employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du même article L. 23-112-2 par les organisations syndicales de salariés ;
13096

                        
13097
3° Les modalités de la publicité relative à la composition de la commission, les noms, professions et appartenance syndicale éventuelle de ses membres ;
13098

                        
13099
4° Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu à l'article L. 2135-9 financent les frais occasionnés par le fonctionnement des commissions prévues au présent titre.
   

                    
14177
###### Article L2622-3
14178

                        
14179
Un décret fixe le nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés prévu aux articles L. 23-111-1 et L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
   

                    
20358 20478
###### Article L4451-1
20359 20479

                                                                                    
20360 20480
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés 
à l'article
aux articles
 L. 1333-
1
2 et L. 1333-3
 du code de la santé publique
 et des obligations prévues
, sans préjudice des principes généraux de prévention prévus
 à l'article L. 
1333-10 du même
4121-2 du présent
 code.
   

                    
20362 20482
###### Article L4451-2
20363 20483

                                                                                    
20364 20484
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux travailleurs des dispositions de
Par exception à
 l'article 
L. 4451-1, notamment :
20365

                                                                                    
20366 20484
1° Les valeurs limites que doit respecter l'exposition de ces
226-13 du code pénal, le médecin du travail peut communiquer à la personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des
 travailleurs 
;
20367

                                                                                    
20368
2° Les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition ;
20369

                                                                                    
20370
3° Les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs ;
20371

                                                                                    
20372
4° Les modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, en particulier pour les travailleurs mentionnés à l'article L. 4511-1.
20484
tous éléments ou informations couvertes par le secret dès lors que leur transmission est limitée à ceux qui sont strictement nécessaires à l'exercice de ses missions.
   

                    
20486
###### Article L4451-3
20487

                        
20488
La personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au titre des données couvertes par le secret qui lui ont été communiquées par le médecin du travail en application de l'article L. 4451-2.
   

                    
20490
###### Article L4451-4
20491

                        
20492
Les règles de prévention appelées par le présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 4111-6, notamment les modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, en particulier pour les travailleurs mentionnés à l'article L. 4511-1.
   

                    
20446 20566
####### Article L4523-4
20447 20567

                                                                                    
20448 20568
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations nucléaires de base, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé par l'employeur de la politique de sûreté et peut lui demander communication des informations sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement.
20449 20569

                                                                                    
20450 20570
Le comité est consulté par l'employeur sur la définition et les modifications ultérieures du plan d'urgence interne mentionné à l'article L. 1333-
6
12
 du code de la santé publique. Il peut proposer des modifications de ce plan à l'employeur qui justifie auprès du comité les suites qu'il donne à ces propositions.
20451 20571

                                                                                    
20452 20572
Un décret en Conseil d'Etat détermine le délai dans lequel le comité formule son avis.
   

                    
21888 22008
####### Article L4741-9
21889 22009

                                                                                    
21890 22010
Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 4741-1, de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-4, L. 4314-1, L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4411-1, L. 4411-2, L. 4411-4 à L. 4411-6, L. 4412-2, L. 4451-1 
et
à
 L. 4451-
2
4
 et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application.
21891 22011

                                                                                    
21892 22012
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.
21893 22013

                                                                                    
21894 22014
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal mentionné à l'article L. 8113-7.
   

                    
27695 27815
###### Article L6313-1
27696 27816

                                                                                    
27697 27817
Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont :
27698 27818

                                                                                    
27699 27819
1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;
27700 27820

                                                                                    
27701 27821
2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ;
27702 27822

                                                                                    
27703 27823
2° bis Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
27704 27824

                                                                                    
27705 27825
3° Les actions de promotion professionnelle ;
27706 27826

                                                                                    
27707 27827
4° Les actions de prévention ;
27708 27828

                                                                                    
27709 27829
5° Les actions de conversion ;
27710 27830

                                                                                    
27711 27831
6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
27712 27832

                                                                                    
27713 27833
7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-
11
19
 du code de la santé publique ;
27714 27834

                                                                                    
27715 27835
8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ;
27716 27836

                                                                                    
27717 27837
9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;
27718 27838

                                                                                    
27719 27839
10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;
27720 27840

                                                                                    
27721 27841
11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
27722 27842

                                                                                    
27723 27843
12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ;
27724 27844

                                                                                    
27725 27845
13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage et de l'amélioration de la maîtrise de la langue française ;
27726 27846

                                                                                    
27727 27847
14° Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique.
27728 27848

                                                                                    
27729 27849
Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation d'un salarié, d'un travailleur non salarié ou d'un retraité à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3142-42 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
   

                    
27755 27875
###### Article L6313-8
27756 27876

                                                                                    
27757 27877
Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes exposées dans les conditions de l'article L. 1333-
11
19
 du code de la santé publique ont pour objet la formation théorique et pratique des professionnels pratiquant les actes prévus à cet article.
   

                    
36581 36701
####### Article R1262-2
36582 36702

                                                                                    
36583
Lorsqu'un
36703
La déclaration mentionnée à l'article L. 1262-4-4 est envoyée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la survenance de l'accident du travail, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi.
36704

                                                                                    
36705
La déclaration comporte les éléments suivants :
36706

                                                                                    
36707
1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le salarié ainsi que les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ;
36708

                                                                                    
36709
2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle, nationalité et qualification professionnelle de la victime ;
36710

                                                                                    
36711
3° Les date, heure, lieu et circonstances détaillées de l'accident, la nature et le siège des lésions ainsi que, le cas échéant, la durée de l'arrêt de travail ;
36712

                                                                                    
36713
4° L'identité et les coordonnées des témoins le cas échéant.
36714

                                                                                    
36715
Lorsque la déclaration de l'accident du travail est effectuée par le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage, celle-ci comporte également son nom ou sa raison sociale, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification SIRET de l'établissement.
36716

                                                                                    
36583 36717
En outre, l'entreprise utilisatrice d'un
 salarié détaché
 dans les conditions prévues par l'article L. 1262-2
 non affilié à un régime français de sécurité sociale 
est victime d'un
informe l'entreprise exerçant une activité de travail temporaire de tout
 accident 
du travail, une déclaration est envoyée à l'inspection du travail du lieu de survenance de cet accident, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et les jours fériés, par lettre recommandée avec avis de réception
mettant en cause ce salarié détaché
.
36584 36718

                                                                                    
36585 36719
Lorsque le salarié
 est
 détaché dans les conditions prévues 
au 3° de
par
 l'article L. 1262-
1, cette
2 est affilié à un régime français de sécurité sociale, la
 déclaration est 
envoyée par l'employeur ou l'un de ses représentants.
36586

                                                                                    
36587 36719
S'il est détaché
effectuée
 selon les modalités prévues 
aux 1° et 2°
par l'article R. 412-2 du code de la sécurité sociale ou par le deuxième alinéa
 de l'article 
L. 1262-1, l'entreprise utilisatrice ou le donneur d'ordre accomplit la déclaration.
D. 751-93 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
36769 36901
####### Article R1263-3
36770 36902

                                                                                    
36771 36903
L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 1° et au 3° de l'article L. 1262-1, adresse, une déclaration comportant les éléments suivants :
36772 36904

                                                                                    
36773 36905
1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, 
son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, 
les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, l'activité principale de l'entreprise, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants
, la désignation du ou des organismes auxquels l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale
 ;
36774 36906

                                                                                    
36775 36907
2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, et coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison sociale du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés, le nom, l'adresse, l'activité principale du donneur d'ordre ainsi que
, le cas échéant,
 son numéro d'identification SIRET
 ou, s'il est établi hors de France, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes
 ;
36776 36908

                                                                                    
36777 36909
3° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés détachés, la date de signature de son contrat de travail, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement ainsi que le montant de la rémunération brute mensuelle y afférente, converti le cas échéant en euros, la date du début du détachement et sa date de fin prévisible ;
36778 36910

                                                                                    
36779 36911
4° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions des articles L. 3171-1, premier et deuxième alinéas, et L. 3171-2 ;
36780 36912

                                                                                    
36781 36913
5° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés ;
36782 36914

                                                                                    
36783 36915
6° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d'hébergement
 ;
36916

                                                                                    
36783 36917
7° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés détachés au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente
.
   

                    
36785 36919
####### Article R1263-4
36786 36920

                                                                                    
36787 36921
Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 1262-1, adressent une déclaration comportant les éléments suivants :
36788 36922

                                                                                    
36789 36923
1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, 
son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, 
les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, l'activité principale de l'entreprise, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, les liens de l'employeur avec l'entreprise ou l'établissement d'accueil du ou des salariés
, la désignation du ou des organismes auxquels l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale
 ;
36790 36924

                                                                                    
36791 36925
2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison sociale, du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, la nature des services accomplis pendant le détachement et la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ainsi que
, le cas échéant,
 le numéro d'identification SIRET de l'entreprise ou de l'établissement d'accueil ;
36792 36926

                                                                                    
36793 36927
3° Les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité du salarié détaché, la date de signature de son contrat de travail, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement ainsi que le montant de sa rémunération brute mensuelle y afférente, converti le cas échéant en euros, la date du début du détachement et sa date de fin prévisible ;
36794 36928

                                                                                    
36795 36929
4° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 3171-1 et de l'article L. 3171-2 ;
36796 36930

                                                                                    
36797 36931
5° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés ;
36798 36932

                                                                                    
36799 36933
6° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d'hébergement
 ;
36934

                                                                                    
36799 36935
7° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés détachés au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente
.
   

                    
36813 36949
####### Article R1263-6
36814 36950

                                                                                    
36815 36951
Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français, dans les conditions prévues à l'article L. 1262-2, adressent une déclaration comportant les mentions suivantes :
36816 36952

                                                                                    
36817 36953
1° Le nom ou la raison sociale et les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise de travail temporaire, la forme juridique de l'entreprise, 
son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, 
les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, l'identité du ou des dirigeants
, la désignation du ou des organismes auxquels l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale
 ;
36818 36954

                                                                                    
36819 36955
2° L'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine ;
36820 36956

                                                                                    
36821 36957
3° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, les coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison sociale du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation ;
36822 36958

                                                                                    
36823 36959
4° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés mis à disposition, les dates prévisibles du début et de la fin de sa mission, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement, le montant de sa rémunération brute mensuelle y afférente, converti le cas échéant en euros, l'adresse du ou des lieux successifs où s'effectue sa mission, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ;
36824 36960

                                                                                    
36825 36961
5° Le nom ou la raison sociale et les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques ainsi que
, le cas échéant,
 le numéro d'identification SIRET de l'entreprise utilisatrice
 ou, si elle est établie hors de France, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes
 ;
36826 36962

                                                                                    
36827 36963
6° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions des articles L. 3171-1, premier et deuxième alinéas, et L. 3171-2 ;
36828 36964

                                                                                    
36829 36965
7° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés ;
36830 36966

                                                                                    
36831 36967
8° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d'hébergement
 ;
36968

                                                                                    
36831 36969
9° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés mis à disposition au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente
.
   

                    
36871 37017
####### Article R1263-11-2
36872 37018

                                                                                    
36873 37019
A défaut de régularisation
 de l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3
 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11
-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4
-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.
   

                    
36875 37021
####### Article R1263-11-3
36876 37022

                                                                                    
36877 37023
Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services
 en application de l'article L. 1263-4 ou de l'article L. 1263-4-1
, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi invite le représentant de l'employeur à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
36878 37024

                                                                                    
36879 37025
A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il peut, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, lui notifier une décision motivée de suspension temporaire. Cette décision indique la durée de la suspension temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder un mois, ainsi que les voies et délais de recours.
   

                    
36893 37039
####### Article R1263-11-6
36894 37040

                                                                                    
36895 37041
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met fin à la mesure de suspension temporaire de la réalisation d'une prestation de services au vu des justificatifs de régularisation fournis par le représentant de l'employeur
, ou par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire
.
36896 37042

                                                                                    
36897 37043
Il informe sans délai de sa décision le représentant de l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire ainsi que le préfet compétent.
   

                    
36921 37075
####### Article R1263-14
36922 37076

                                                                                    
36923 37077
La déclaration du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre mentionnée à l'article R. 1263-13, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte les informations suivantes :
36924 37078

                                                                                    
36925 37079
1° Le nom ou la raison sociale, les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques, l'activité principale du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre déclarant ainsi que son numéro d'identification SIRET ou, 
s'il est établi hors de France, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, 
à défaut
 de détenir un tel numéro
, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ;
36926 37080

                                                                                    
36927 37081
2° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise
, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro
, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes et les Etats sur le territoire desquels sont situés les organismes auxquels il verse les cotisations de sécurité sociale afférentes au détachement des salariés concernés ;
36928 37082

                                                                                    
36929 37083
3° L'adresse des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation ;
36930 37084

                                                                                    
36931 37085
4° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés détachés ;
36932 37086

                                                                                    
36933 37087
5° Les nom et prénoms, les coordonnées téléphoniques et les adresses électronique et postale en France du représentant de l'entreprise détachant des salariés.
   

                    
36961
###### Article R1264-2
36962

                        
36963
Le fait, pour le dirigeant d'une entreprise non établie en France, de ne pas déclarer un accident du travail dont est victime un salarié détaché est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
36985
####### Article R1263-8-1
36986

                        
36987
La déclaration mentionnée au IV de l'article L. 1262-2-1 précise le nom, la raison sociale, l'adresse postale et électronique, les coordonnées téléphoniques du siège social, ainsi que l'identité du représentant légal de l'entreprise de travail temporaire.
36988

                        
36989
Elle précise également le nom, prénom, et qualification professionnelle des travailleurs intérimaires.
36990

                        
36991
La déclaration datée et signée par l'entreprise utilisatrice des salariés intérimaires est transmise par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi, avant le début du détachement, à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation. Elle précise également le nom, la raison sociale ainsi que l'adresse postale et électronique et les coordonnées téléphoniques de l'entreprise utilisatrice. Lorsque la prestation est exécutée en partie dans d'autres lieux, cette déclaration est adressée à l'unité départementale dans le ressort de laquelle se situe le premier lieu d'exécution de la prestation.
   

                    
37061
####### Article R1263-12-1
37062

                        
37063
Pour l'application du II de l'article L. 1262-4-1, le maître d'ouvrage demande au sous-traitant établi hors de France, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés sur le territoire national, une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1.
37064

                        
37065
Le maître d'ouvrage demande à l'entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors de France avec laquelle son cocontractant ou un sous-traitant a contracté, et avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés sur le territoire national, une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1.
37066

                        
37067
Le maître d'ouvrage est réputé avoir procédé à la vérification mentionnée au II de l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents.
   

                    
37113
####### Article D1263-21
37114

                        
37115
L'affiche mentionnée à l'article L. 1262-4-5 présente les informations sur la réglementation française de droit du travail applicable aux salariés détachés en France en matière de durée du travail, de salaire minimum, d'hébergement, de prévention des chutes de hauteur, d'équipements individuels obligatoires et d'existence d'un droit de retrait. L'affiche précise les modalités selon lesquelles le salarié peut faire valoir ses droits.
37116

                        
37117
Ces informations, traduites dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d'appartenance des salariés détachés sur le chantier, sont affichées dans le local vestiaire prévu par l'article R. 4534-139 et sont tenues dans un bon état de lisibilité.
   

                    
95925 96081
######## Article R8115-5
95926 96082

                                                                                    
95927 96083
Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1262-2-1 , L. 1262-4-1, L. 1263-6 et
, L. 1262-4-4, L. 1262-4-5 et
 L. 1263-7 du code du travail.
   

                    
97099 97255
######## Article R8272-9
97100 97256

                                                                                    
97101 97257
Lorsque l'activité de l'employeur mis en cause s'exerce dans un lieu temporaire de travail ou dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le préfet du département dans le ressort duquel se trouve l'établissement mis en cause, ou, à Paris, le préfet de police, peut infliger la sanction prévue à l'article L. 8272-2 en décidant la fermeture de l'établissement employeur dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 8272-8.
97102 97258

                                                                                    
97103 97259
Pour 
les chantiers du bâtiment ou de travaux publics, la fermeture administrative, décidée
l'application du quatrième alinéa de l'article L. 8272-2, l'arrêt de l'activité de l'entreprise est décidé
 par le préfet du département dans le ressort duquel a été 
constatée
constaté le manquement ou
 l'infraction, ou, à Paris, 
par 
le préfet de police
, prend la forme d'un arrêt
.
97260

                                                                                    
97103 97261
Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 8272-2, le préfet peut décider de l'arrêt de l'activité sur un autre site de l'entreprise où un chantier est en cours. Dans ce cas, le préfet détermine la durée de fermeture en tenant compte de la gravité de l'infraction ou du manquement constaté et du nombre de salariés qui sont employés sur cet autre site. Lorsque l'autre site sur lequel l'entreprise exerce son activité est situé dans un département distinct de celui où a été constaté l'infraction ou le manquement, le préfet de ce département en informe le préfet du département dans lequel est situé l'autre chantier et lui communique les documents relatifs au constat de l'infraction ou du manquement, afin qu'il décide, le cas échéant, de l'arrêt
 de l'activité 
de l'entreprise sur le
du
 site 
concerné,
situé dans son département.
97262

                                                                                    
97103 97263
La décision d'arrêt temporaire est prononcée
 après avis du maître d'ouvrage
 le cas échéant ou,
, ou
 à défaut, du responsable du chantier. Celui-ci prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de l'arrêt 
temporaire 
de l'activité de l'entreprise 
mise en cause
sanctionnée
.
97104 97264

                                                                                    
97105 97265
La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier.
   

                    
97501
###### Article R8294-8
97502

                        
97503
Lorsque le salarié est détaché en France par une entreprise prestataire de services établie à l'étranger en vue de réaliser des travaux de bâtiment ou des travaux publics, le document d'information des travailleurs détachés est mis à disposition par l'union des caisses de France mentionnée à l'article R. 8291-2 sur son site internet, en vue d'être délivré par l'employeur au salarié concerné.
97504

                        
97505
Le document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, présente au salarié détaché la réglementation française de droit du travail qui lui est applicable et les modalités selon lesquelles il peut faire valoir ses droits.