Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2017 (version 62952f2)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2017.

... ...
@@ -3574,8 +3574,6 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1242-8 relatives à la durée d
3574 3574
 
3575 3575
 Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée déterminée.
3576 3576
 
3577
-Un décret détermine la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.
3578
-
3579 3577
 ###### Section 3 : Renouvellement du contrat.
3580 3578
 
3581 3579
 ####### Article L1243-13
... ...
@@ -4096,8 +4094,6 @@ L'indemnité de fin de mission n'est pas due :
4096 4094
 
4097 4095
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-12 relatives à la durée maximale du contrat de mission, lorsqu'un salarié temporaire est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat de mission cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'entreprise de travail temporaire lui propose, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1251-26, un ou plusieurs contrats prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables après l'expiration du contrat précédent, pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration du ou des nouveaux contrats soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale des contrats.
4098 4096
 
4099
-Un décret détermine la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.
4100
-
4101 4097
 ######## Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat.
4102 4098
 
4103 4099
 ######### Article L1251-35
... ...
@@ -12982,6 +12978,126 @@ Lorsque l'ordre du jour prévoit le recueil d'un avis, celui-ci est valablement
12982 12978
 
12983 12979
 Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l'article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres des institutions réunies. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret.
12984 12980
 
12981
+#### Titre XI : Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés
12982
+
12983
+##### Chapitre Ier : Champ d'application
12984
+
12985
+###### Article L23-111-1
12986
+
12987
+I.-Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés.
12988
+
12989
+II.-Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n'ont pas mis en place de commissions paritaires régionales, ou, le cas échéant, départementales lorsque leur champ de compétence géographique recouvre l'intégralité d'une région, par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu dans les conditions du présent titre :
12990
+
12991
+1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l'article L. 23-113-1 ;
12992
+
12993
+2° Composées d'au moins cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives et d'au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d'entreprises de moins de onze salariés.
12994
+
12995
+III.-Pendant la durée du mandat prévue à l'article L. 23-112-3, le champ de compétence professionnelle et territoriale de la commission paritaire régionale interprofessionnelle n'est pas modifié.
12996
+
12997
+##### Chapitre II : Composition et mandat
12998
+
12999
+###### Article L23-112-1
13000
+
13001
+La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d'entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les organisations professionnelles d'employeurs dans les conditions suivantes :
13002
+
13003
+1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 ;
13004
+
13005
+2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° du I de l'article L. 2151-1 auprès des entreprises implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission.
13006
+
13007
+Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes.
13008
+
13009
+Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
13010
+
13011
+###### Article L23-112-2
13012
+
13013
+Dans le cadre du scrutin mentionné aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6, les organisations syndicales de salariés candidates mentionnées à l'article L. 2122-10-6 peuvent indiquer sur leur propagande électorale l'identité des salariés qu'elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, dans la limite de dix salariés par organisation.
13014
+
13015
+Cette propagande peut être différenciée par région.
13016
+
13017
+L'identité des salariés figurant sur la propagande électorale et l'identité des salariés membres de la commission sont notifiées à leurs employeurs par les organisations syndicales de salariés.
13018
+
13019
+###### Article L23-112-3
13020
+
13021
+Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
13022
+
13023
+###### Article L23-112-4
13024
+
13025
+Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de dix-huit ans révolus et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
13026
+
13027
+###### Article L23-112-5
13028
+
13029
+La composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est rendue publique par l'autorité administrative.
13030
+
13031
+###### Article L23-112-6
13032
+
13033
+Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant la date où la composition de la commission a été rendue publique.
13034
+
13035
+##### Chapitre III : Attributions
13036
+
13037
+###### Article L23-113-1
13038
+
13039
+Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence :
13040
+
13041
+1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;
13042
+
13043
+2° D'apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés, notamment en matière d'emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d'égalité professionnelle, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;
13044
+
13045
+3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n'ayant pas donné lieu à saisine d'une juridiction. La commission ne peut intervenir qu'avec l'accord des parties concernées ;
13046
+
13047
+4° De faire des propositions en matière d'activités sociales et culturelles.
13048
+
13049
+###### Article L23-113-2
13050
+
13051
+Les membres de la commission ont, pour l'exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur autorisation de l'employeur.
13052
+
13053
+##### Chapitre IV : Fonctionnement
13054
+
13055
+###### Article L23-114-1
13056
+
13057
+L'employeur laisse au salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle le temps nécessaire à l'exercice de sa mission, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cinq heures par mois. Le temps de trajet pour se rendre aux réunions de la commission n'est pas imputé sur ce crédit d'heures. Le temps peut être utilisé cumulativement, au cours d'une année civile, sans que cela conduise un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
13058
+
13059
+Les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles peuvent répartir entre eux le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Ils informent leurs employeurs respectifs de cette répartition. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
13060
+
13061
+Le salarié informe son employeur de l'utilisation de son crédit d'heures au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
13062
+
13063
+Le temps passé par le salarié à l'exercice de sa mission, y compris le temps passé aux séances de la commission, est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l'échéance normale. Il est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
13064
+
13065
+L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
13066
+
13067
+###### Article L23-114-2
13068
+
13069
+L'exercice du mandat de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée d'un membre de la commission sont soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la présente deuxième partie.
13070
+
13071
+Les salariés dont l'identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés conformément à l'article L. 23-112-2 et les anciens membres de la commission bénéficient également de cette protection, dans les conditions prévues au même livre IV.
13072
+
13073
+###### Article L23-114-3
13074
+
13075
+Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et la formation, ainsi que l'indemnisation des représentants salariés, dans les conditions définies à l'article L. 23-114-1, et l'indemnisation des représentants employeurs sont exclusivement financés par les crédits versés par le fonds prévu à l'article L. 2135-9 au titre de sa mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11.
13076
+
13077
+Le montant de la rémunération du salarié membre d'une commission, maintenu par son employeur en application de l'article L. 23-114-1, est remboursé à ce dernier par l'organisation syndicale qui désigne ce salarié, à partir des crédits qu'elle reçoit du fonds prévu à l'article L. 2135-9.
13078
+
13079
+En cas de non-remboursement par l'organisation, l'employeur peut procéder à une retenue sur salaire du salarié concerné.
13080
+
13081
+Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
13082
+
13083
+###### Article L23-114-4
13084
+
13085
+La commission détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement.
13086
+
13087
+##### Chapitre V : Dispositions d'application
13088
+
13089
+###### Article L23-115-1
13090
+
13091
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre, notamment :
13092
+
13093
+1° Les modalités de la présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à l'article L. 23-112-2 ;
13094
+
13095
+2° Les modalités de la notification aux employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du même article L. 23-112-2 par les organisations syndicales de salariés ;
13096
+
13097
+3° Les modalités de la publicité relative à la composition de la commission, les noms, professions et appartenance syndicale éventuelle de ses membres ;
13098
+
13099
+4° Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu à l'article L. 2135-9 financent les frais occasionnés par le fonctionnement des commissions prévues au présent titre.
13100
+
12985 13101
 ### Livre IV : Les salariés protégés
12986 13102
 
12987 13103
 #### Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection
... ...
@@ -14058,6 +14174,10 @@ Lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail national s'applique en G
14058 14174
 
14059 14175
 Lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail national exclut une application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, des accords collectifs dont le champ d'application est limité à l'une de ces collectivités peuvent être conclus, le cas échéant en reprenant les stipulations de l'accord applicable à la métropole.
14060 14176
 
14177
+###### Article L2622-3
14178
+
14179
+Un décret fixe le nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés prévu aux articles L. 23-111-1 et L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
14180
+
14061 14181
 ##### Chapitre III : Les conflits collectifs.
14062 14182
 
14063 14183
 ###### Article L2623-1
... ...
@@ -20357,19 +20477,19 @@ Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des trava
20357 20477
 
20358 20478
 ###### Article L4451-1
20359 20479
 
20360
-Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code.
20480
+Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés aux articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code de la santé publique, sans préjudice des principes généraux de prévention prévus à l'article L. 4121-2 du présent code.
20361 20481
 
20362 20482
 ###### Article L4451-2
20363 20483
 
20364
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux travailleurs des dispositions de l'article L. 4451-1, notamment :
20484
+Par exception à l'article 226-13 du code pénal, le médecin du travail peut communiquer à la personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs tous éléments ou informations couvertes par le secret dès lors que leur transmission est limitée à ceux qui sont strictement nécessaires à l'exercice de ses missions.
20365 20485
 
20366
-1° Les valeurs limites que doit respecter l'exposition de ces travailleurs ;
20486
+###### Article L4451-3
20367 20487
 
20368
-2° Les références d'exposition et les niveaux qui leur sont applicables, compte tenu des situations particulières d'exposition ;
20488
+La personne désignée par l'employeur pour le conseiller en matière de radioprotection des travailleurs est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, au titre des données couvertes par le secret qui lui ont été communiquées par le médecin du travail en application de l'article L. 4451-2.
20369 20489
 
20370
-3° Les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs ;
20490
+###### Article L4451-4
20371 20491
 
20372
-4° Les modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, en particulier pour les travailleurs mentionnés à l'article L. 4511-1.
20492
+Les règles de prévention appelées par le présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État pris en application de l'article L. 4111-6, notamment les modalités de suivi médical spécifiques et adaptées pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, en particulier pour les travailleurs mentionnés à l'article L. 4511-1.
20373 20493
 
20374 20494
 ##### Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels.
20375 20495
 
... ...
@@ -20447,7 +20567,7 @@ Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé 
20447 20567
 
20448 20568
 Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations nucléaires de base, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé par l'employeur de la politique de sûreté et peut lui demander communication des informations sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement.
20449 20569
 
20450
-Le comité est consulté par l'employeur sur la définition et les modifications ultérieures du plan d'urgence interne mentionné à l'article L. 1333-6 du code de la santé publique. Il peut proposer des modifications de ce plan à l'employeur qui justifie auprès du comité les suites qu'il donne à ces propositions.
20570
+Le comité est consulté par l'employeur sur la définition et les modifications ultérieures du plan d'urgence interne mentionné à l'article L. 1333-12 du code de la santé publique. Il peut proposer des modifications de ce plan à l'employeur qui justifie auprès du comité les suites qu'il donne à ces propositions.
20451 20571
 
20452 20572
 Un décret en Conseil d'Etat détermine le délai dans lequel le comité formule son avis.
20453 20573
 
... ...
@@ -21887,7 +22007,7 @@ Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, so
21887 22007
 
21888 22008
 ####### Article L4741-9
21889 22009
 
21890
-Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 4741-1, de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-4, L. 4314-1, L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4411-1, L. 4411-2, L. 4411-4 à L. 4411-6, L. 4412-2, L. 4451-1 et L. 4451-2 et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application.
22010
+Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 4741-1, de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-4, L. 4314-1, L. 4321-2, L. 4321-3, L. 4411-1, L. 4411-2, L. 4411-4 à L. 4411-6, L. 4412-2, L. 4451-1 à L. 4451-4 et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application.
21891 22011
 
21892 22012
 La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.
21893 22013
 
... ...
@@ -27710,7 +27830,7 @@ Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des disposition
27710 27830
 
27711 27831
 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
27712 27832
 
27713
-7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ;
27833
+7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-19 du code de la santé publique ;
27714 27834
 
27715 27835
 8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ;
27716 27836
 
... ...
@@ -27754,7 +27874,7 @@ Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances
27754 27874
 
27755 27875
 ###### Article L6313-8
27756 27876
 
27757
-Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes exposées dans les conditions de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ont pour objet la formation théorique et pratique des professionnels pratiquant les actes prévus à cet article.
27877
+Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes exposées dans les conditions de l'article L. 1333-19 du code de la santé publique ont pour objet la formation théorique et pratique des professionnels pratiquant les actes prévus à cet article.
27758 27878
 
27759 27879
 ###### Article L6313-9
27760 27880
 
... ...
@@ -36580,11 +36700,23 @@ Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les disp
36580 36700
 
36581 36701
 ####### Article R1262-2
36582 36702
 
36583
-Lorsqu'un salarié détaché non affilié à un régime français de sécurité sociale est victime d'un accident du travail, une déclaration est envoyée à l'inspection du travail du lieu de survenance de cet accident, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et les jours fériés, par lettre recommandée avec avis de réception.
36703
+La déclaration mentionnée à l'article L. 1262-4-4 est envoyée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la survenance de l'accident du travail, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi.
36704
+
36705
+La déclaration comporte les éléments suivants :
36706
+
36707
+1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le salarié ainsi que les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ;
36708
+
36709
+2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle, nationalité et qualification professionnelle de la victime ;
36584 36710
 
36585
-Lorsque le salarié est détaché dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1262-1, cette déclaration est envoyée par l'employeur ou l'un de ses représentants.
36711
+3° Les date, heure, lieu et circonstances détaillées de l'accident, la nature et le siège des lésions ainsi que, le cas échéant, la durée de l'arrêt de travail ;
36586 36712
 
36587
-S'il est détaché selon les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1, l'entreprise utilisatrice ou le donneur d'ordre accomplit la déclaration.
36713
+4° L'identité et les coordonnées des témoins le cas échéant.
36714
+
36715
+Lorsque la déclaration de l'accident du travail est effectuée par le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage, celle-ci comporte également son nom ou sa raison sociale, ses adresses postale et électronique, ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification SIRET de l'établissement.
36716
+
36717
+En outre, l'entreprise utilisatrice d'un salarié détaché dans les conditions prévues par l'article L. 1262-2 non affilié à un régime français de sécurité sociale informe l'entreprise exerçant une activité de travail temporaire de tout accident mettant en cause ce salarié détaché.
36718
+
36719
+Lorsque le salarié détaché dans les conditions prévues par l'article L. 1262-2 est affilié à un régime français de sécurité sociale, la déclaration est effectuée selon les modalités prévues par l'article R. 412-2 du code de la sécurité sociale ou par le deuxième alinéa de l'article D. 751-93 du code rural et de la pêche maritime.
36588 36720
 
36589 36721
 ###### Section 2 : Droit d'expression
36590 36722
 
... ...
@@ -36770,9 +36902,9 @@ Elle indique pour les documents prévus à l'article R. 1263-1 soit le lieu de c
36770 36902
 
36771 36903
 L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 1° et au 3° de l'article L. 1262-1, adresse, une déclaration comportant les éléments suivants :
36772 36904
 
36773
-1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, l'activité principale de l'entreprise, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, la désignation du ou des organismes auxquels l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ;
36905
+1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, l'activité principale de l'entreprise, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants ;
36774 36906
 
36775
-2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, et coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison sociale du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés, le nom, l'adresse, l'activité principale du donneur d'ordre ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification SIRET ;
36907
+2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, et coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison sociale du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés, le nom, l'adresse, l'activité principale du donneur d'ordre ainsi que son numéro d'identification SIRET ou, s'il est établi hors de France, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ;
36776 36908
 
36777 36909
 3° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés détachés, la date de signature de son contrat de travail, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement ainsi que le montant de la rémunération brute mensuelle y afférente, converti le cas échéant en euros, la date du début du détachement et sa date de fin prévisible ;
36778 36910
 
... ...
@@ -36780,15 +36912,17 @@ L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues
36780 36912
 
36781 36913
 5° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés ;
36782 36914
 
36783
-6° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d'hébergement.
36915
+6° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d'hébergement ;
36916
+
36917
+7° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés détachés au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente.
36784 36918
 
36785 36919
 ####### Article R1263-4
36786 36920
 
36787 36921
 Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 1262-1, adressent une déclaration comportant les éléments suivants :
36788 36922
 
36789
-1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, l'activité principale de l'entreprise, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, les liens de l'employeur avec l'entreprise ou l'établissement d'accueil du ou des salariés, la désignation du ou des organismes auxquels l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ;
36923
+1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, l'activité principale de l'entreprise, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, les liens de l'employeur avec l'entreprise ou l'établissement d'accueil du ou des salariés ;
36790 36924
 
36791
-2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison sociale, du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, la nature des services accomplis pendant le détachement et la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification SIRET de l'entreprise ou de l'établissement d'accueil ;
36925
+2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison sociale, du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, la nature des services accomplis pendant le détachement et la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ainsi que le numéro d'identification SIRET de l'entreprise ou de l'établissement d'accueil ;
36792 36926
 
36793 36927
 3° Les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité du salarié détaché, la date de signature de son contrat de travail, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement ainsi que le montant de sa rémunération brute mensuelle y afférente, converti le cas échéant en euros, la date du début du détachement et sa date de fin prévisible ;
36794 36928
 
... ...
@@ -36796,7 +36930,9 @@ Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés, dans les conditions pr
36796 36930
 
36797 36931
 5° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés ;
36798 36932
 
36799
-6° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d'hébergement.
36933
+6° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d'hébergement ;
36934
+
36935
+7° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés détachés au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente.
36800 36936
 
36801 36937
 ####### Article R1263-4-1
36802 36938
 
... ...
@@ -36814,7 +36950,7 @@ Elle se substitue à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le
36814 36950
 
36815 36951
 Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français, dans les conditions prévues à l'article L. 1262-2, adressent une déclaration comportant les mentions suivantes :
36816 36952
 
36817
-1° Le nom ou la raison sociale et les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise de travail temporaire, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, l'identité du ou des dirigeants, la désignation du ou des organismes auxquels l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ;
36953
+1° Le nom ou la raison sociale et les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise de travail temporaire, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes, l'identité du ou des dirigeants ;
36818 36954
 
36819 36955
 2° L'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine ;
36820 36956
 
... ...
@@ -36822,13 +36958,15 @@ Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoi
36822 36958
 
36823 36959
 4° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés mis à disposition, les dates prévisibles du début et de la fin de sa mission, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement, le montant de sa rémunération brute mensuelle y afférente, converti le cas échéant en euros, l'adresse du ou des lieux successifs où s'effectue sa mission, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ;
36824 36960
 
36825
-5° Le nom ou la raison sociale et les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification SIRET de l'entreprise utilisatrice ;
36961
+5° Le nom ou la raison sociale et les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques ainsi que le numéro d'identification SIRET de l'entreprise utilisatrice ou, si elle est établie hors de France, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ;
36826 36962
 
36827 36963
 6° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions des articles L. 3171-1, premier et deuxième alinéas, et L. 3171-2 ;
36828 36964
 
36829 36965
 7° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux d'hébergement collectif successifs des salariés ;
36830 36966
 
36831
-8° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d'hébergement.
36967
+8° Les modalités de prise en charge par l'employeur des frais de voyage, de nourriture et, le cas échéant, d'hébergement ;
36968
+
36969
+9° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés mis à disposition au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente.
36832 36970
 
36833 36971
 ####### Article R1263-6-1
36834 36972
 
... ...
@@ -36844,6 +36982,14 @@ Elle se substitue aux obligations résultant des articles L. 1251-45 et L. 1251-
36844 36982
 
36845 36983
 Outre les documents mentionnés aux articles R. 1263-1 et R. 1263-2, les entreprises de travail temporaire présentent à la demande de l'inspection du travail, un document attestant de l'obtention d'une garantie financière ou la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans le pays d'origine ainsi que les documents comportant les mentions figurant aux articles L. 1251-16 et L. 1251-43.
36846 36984
 
36985
+####### Article R1263-8-1
36986
+
36987
+La déclaration mentionnée au IV de l'article L. 1262-2-1 précise le nom, la raison sociale, l'adresse postale et électronique, les coordonnées téléphoniques du siège social, ainsi que l'identité du représentant légal de l'entreprise de travail temporaire.
36988
+
36989
+Elle précise également le nom, prénom, et qualification professionnelle des travailleurs intérimaires.
36990
+
36991
+La déclaration datée et signée par l'entreprise utilisatrice des salariés intérimaires est transmise par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi, avant le début du détachement, à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation. Elle précise également le nom, la raison sociale ainsi que l'adresse postale et électronique et les coordonnées téléphoniques de l'entreprise utilisatrice. Lorsque la prestation est exécutée en partie dans d'autres lieux, cette déclaration est adressée à l'unité départementale dans le ressort de laquelle se situe le premier lieu d'exécution de la prestation.
36992
+
36847 36993
 ####### Article R1263-9
36848 36994
 
36849 36995
 Les documents mentionnés à l'article R. 1263-8 sont traduits en langue française.
... ...
@@ -36870,11 +37016,11 @@ L'injonction est adressée au représentant de l'employeur mentionné au II de l
36870 37016
 
36871 37017
 ####### Article R1263-11-2
36872 37018
 
36873
-A défaut de régularisation dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.
37019
+A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.
36874 37020
 
36875 37021
 ####### Article R1263-11-3
36876 37022
 
36877
-Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi invite le représentant de l'employeur à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
37023
+Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services en application de l'article L. 1263-4 ou de l'article L. 1263-4-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi invite le représentant de l'employeur à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
36878 37024
 
36879 37025
 A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il peut, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, lui notifier une décision motivée de suspension temporaire. Cette décision indique la durée de la suspension temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder un mois, ainsi que les voies et délais de recours.
36880 37026
 
... ...
@@ -36892,7 +37038,7 @@ La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la co
36892 37038
 
36893 37039
 ####### Article R1263-11-6
36894 37040
 
36895
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met fin à la mesure de suspension temporaire de la réalisation d'une prestation de services au vu des justificatifs de régularisation fournis par le représentant de l'employeur.
37041
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi met fin à la mesure de suspension temporaire de la réalisation d'une prestation de services au vu des justificatifs de régularisation fournis par le représentant de l'employeur, ou par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.
36896 37042
 
36897 37043
 Il informe sans délai de sa décision le représentant de l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire ainsi que le préfet compétent.
36898 37044
 
... ...
@@ -36912,6 +37058,14 @@ b) Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R.
36912 37058
 
36913 37059
 Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents.
36914 37060
 
37061
+####### Article R1263-12-1
37062
+
37063
+Pour l'application du II de l'article L. 1262-4-1, le maître d'ouvrage demande au sous-traitant établi hors de France, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés sur le territoire national, une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1.
37064
+
37065
+Le maître d'ouvrage demande à l'entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors de France avec laquelle son cocontractant ou un sous-traitant a contracté, et avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés sur le territoire national, une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1.
37066
+
37067
+Le maître d'ouvrage est réputé avoir procédé à la vérification mentionnée au II de l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents.
37068
+
36915 37069
 ####### Article R1263-13
36916 37070
 
36917 37071
 La déclaration que doit faire le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant ne lui a pas remis copie de la déclaration de détachement lui incombant en vertu du premier alinéa de l'article L. 1262-2-1, est adressée à l'unité territoriale compétente mentionnée aux articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 en utilisant le téléservice “SIPSI” du ministère chargé du travail.
... ...
@@ -36922,9 +37076,9 @@ La déclaration est rédigée en langue française et justifie par tout moyen lu
36922 37076
 
36923 37077
 La déclaration du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre mentionnée à l'article R. 1263-13, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte les informations suivantes :
36924 37078
 
36925
-1° Le nom ou la raison sociale, les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques, l'activité principale du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre déclarant ainsi que son numéro d'identification SIRET ou, à défaut, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ;
37079
+1° Le nom ou la raison sociale, les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques, l'activité principale du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre déclarant ainsi que son numéro d'identification SIRET ou, s'il est établi hors de France, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes ;
36926 37080
 
36927
-2° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes et les Etats sur le territoire desquels sont situés les organismes auxquels il verse les cotisations de sécurité sociale afférentes au détachement des salariés concernés ;
37081
+2° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, son numéro individuel d'identification fiscale au titre de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut de détenir un tel numéro, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toutes autres références équivalentes et les Etats sur le territoire desquels sont situés les organismes auxquels il verse les cotisations de sécurité sociale afférentes au détachement des salariés concernés ;
36928 37082
 
36929 37083
 3° L'adresse des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation ;
36930 37084
 
... ...
@@ -36956,11 +37110,13 @@ L'agent de contrôle auteur du signalement informe par écrit les salariés conc
36956 37110
 
36957 37111
 Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 1263-16 à R. 1263-18 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
36958 37112
 
36959
-##### Chapitre IV : Dispositions pénales
37113
+####### Article D1263-21
36960 37114
 
36961
-###### Article R1264-2
37115
+L'affiche mentionnée à l'article L. 1262-4-5 présente les informations sur la réglementation française de droit du travail applicable aux salariés détachés en France en matière de durée du travail, de salaire minimum, d'hébergement, de prévention des chutes de hauteur, d'équipements individuels obligatoires et d'existence d'un droit de retrait. L'affiche précise les modalités selon lesquelles le salarié peut faire valoir ses droits.
36962 37116
 
36963
-Le fait, pour le dirigeant d'une entreprise non établie en France, de ne pas déclarer un accident du travail dont est victime un salarié détaché est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
37117
+Ces informations, traduites dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d'appartenance des salariés détachés sur le chantier, sont affichées dans le local vestiaire prévu par l'article R. 4534-139 et sont tenues dans un bon état de lisibilité.
37118
+
37119
+##### Chapitre IV : Dispositions pénales
36964 37120
 
36965 37121
 ###### Article R1264-3
36966 37122
 
... ...
@@ -95924,7 +96080,7 @@ L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire
95924 96080
 
95925 96081
 ######## Article R8115-5
95926 96082
 
95927
-Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1262-2-1 , L. 1262-4-1, L. 1263-6 et L. 1263-7 du code du travail.
96083
+Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1262-2-1 , L. 1262-4-1, L. 1263-6 et, L. 1262-4-4, L. 1262-4-5 et L. 1263-7 du code du travail.
95928 96084
 
95929 96085
 ####### Sous-Section 2 : Accueil et encadrement des stagiaires
95930 96086
 
... ...
@@ -97100,7 +97256,11 @@ Si le préfet décide que la fermeture s'accompagne de la saisie conservatoire d
97100 97256
 
97101 97257
 Lorsque l'activité de l'employeur mis en cause s'exerce dans un lieu temporaire de travail ou dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le préfet du département dans le ressort duquel se trouve l'établissement mis en cause, ou, à Paris, le préfet de police, peut infliger la sanction prévue à l'article L. 8272-2 en décidant la fermeture de l'établissement employeur dans les mêmes conditions qu'à l'article R. 8272-8.
97102 97258
 
97103
-Pour les chantiers du bâtiment ou de travaux publics, la fermeture administrative, décidée par le préfet du département dans le ressort duquel a été constatée l'infraction, ou, à Paris, le préfet de police, prend la forme d'un arrêt de l'activité de l'entreprise sur le site concerné, après avis du maître d'ouvrage le cas échéant ou, à défaut, du responsable du chantier. Celui-ci prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de l'arrêt de l'activité de l'entreprise mise en cause.
97259
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 8272-2, l'arrêt de l'activité de l'entreprise est décidé par le préfet du département dans le ressort duquel a été constaté le manquement ou l'infraction, ou, à Paris, par le préfet de police.
97260
+
97261
+Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 8272-2, le préfet peut décider de l'arrêt de l'activité sur un autre site de l'entreprise où un chantier est en cours. Dans ce cas, le préfet détermine la durée de fermeture en tenant compte de la gravité de l'infraction ou du manquement constaté et du nombre de salariés qui sont employés sur cet autre site. Lorsque l'autre site sur lequel l'entreprise exerce son activité est situé dans un département distinct de celui où a été constaté l'infraction ou le manquement, le préfet de ce département en informe le préfet du département dans lequel est situé l'autre chantier et lui communique les documents relatifs au constat de l'infraction ou du manquement, afin qu'il décide, le cas échéant, de l'arrêt de l'activité du site situé dans son département.
97262
+
97263
+La décision d'arrêt temporaire est prononcée après avis du maître d'ouvrage, ou à défaut, du responsable du chantier. Celui-ci prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de l'arrêt temporaire de l'activité de l'entreprise sanctionnée.
97104 97264
 
97105 97265
 La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier.
97106 97266
 
... ...
@@ -97336,6 +97496,14 @@ Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre peut vérifier auprès de l'union
97336 97496
 
97337 97497
 Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à la demande du maître d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre intervenant sur le chantier où le salarié exerce son activité.
97338 97498
 
97499
+##### Chapitre IV bis : Document d'information du salarié détaché
97500
+
97501
+###### Article R8294-8
97502
+
97503
+Lorsque le salarié est détaché en France par une entreprise prestataire de services établie à l'étranger en vue de réaliser des travaux de bâtiment ou des travaux publics, le document d'information des travailleurs détachés est mis à disposition par l'union des caisses de France mentionnée à l'article R. 8291-2 sur son site internet, en vue d'être délivré par l'employeur au salarié concerné.
97504
+
97505
+Le document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, présente au salarié détaché la réglementation française de droit du travail qui lui est applicable et les modalités selon lesquelles il peut faire valoir ses droits.
97506
+
97339 97507
 ##### Chapitre V : Système automatisé d'information de la carte d'identification professionnelle
97340 97508
 
97341 97509
 ###### Section 1 : Caractéristiques générales