Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2017 (version 9f72526)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2017.

38838 38840
#
####### Article D1442-1
38839 38841

                                                                                    
38840 38842
La formation
 continue
 des conseillers prud'hommes peut être assurée :
38841 38843

                                                                                    
38842 38844
1° Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;
38843 38845

                                                                                    
38844 38846
2° Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
38845 38847

                                                                                    
38846 38848
3° Par des organismes privés à but non lucratif qui :
38847 38849

                                                                                    
38848 38850
a) Sont rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, cent cinquante sièges aux dernières élections prud'homales répartis dans au moins cinquante départements ;
38849 38851

                                                                                    
38850 38852
b) Se consacrent exclusivement à cette formation.
   

                    
38912 38914
#
####### Article D1442-7
38913 38915

                                                                                    
38914 38916
La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 ne peut dépasser 
deux semaines 
au cours d'une même année civile
 deux semaines.
38915

                                                                                    
38916
L'employeur est informé par l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception
38916
.
38917

                                                                                    
38918
Les autorisations d'absence mentionnées au 2° de l'article L. 1442-2 sont accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination.
38919

                                                                                    
38916 38920
Le conseiller prud'homme informe son employeur de son absence pour la formation prévue au 2° de l'article L. 1442-2 par tout moyen conférant date certaine
 :
38917 38921

                                                                                    
38918 38922
1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;
38919 38923

                                                                                    
38920 38924
2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
38921 38925

                                                                                    
38922 38926
La lettre
Cette information
 précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.
   

                    
38938 38942
#
####### Article D1442-10
38939 38943

                                                                                    
38940 38944
Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils bénéficient des congés prévus à l'article D. 1442-7, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire de stage égale au 1
 / 
/
1 900 des rémunérations versées l'année précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts.
38941 38945

                                                                                    
38942 38946
L'imputation de cette rémunération au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est réalisée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 6331-22.
38943 38947

                                                                                    
38944 38948
Pour les autres conseillers prud'hommes salariés, les dispositions de l'article R. 6331-22 s'appliquent dans leur ensemble.
   

                    
38952
######## Article D1442-10-1
38953

                        
38954
Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 1442-1 les conseillers prud'hommes nouvellement désignés n'ayant jamais exercé de mandat prud'homal.
38955

                        
38956
Le conseiller prud'homme doit avoir commencé à suivre la formation initiale pour suivre la formation continue.
38957

                        
38958
Le conseiller prud'homme qui n'a pas suivi la formation initiale dans un délai de quinze mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire.
38959

                        
38960
L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 1442-1 et la date de cessation des fonctions sont constatées par le Premier président de la cour d'appel.
38961

                        
38962
Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le procureur général près la cour d'appel, le conseiller prud'homme réputé démissionnaire, le président du conseil de prud'hommes concerné et le directeur de greffe du même conseil de prud'hommes.
38963

                        
38964
Dans les huit jours à compter de la réception de l'information, le directeur de greffe adresse à l'employeur du conseiller prud'homme salarié un courrier l'informant de la date de cessation des fonctions de ce conseiller.
   

                    
38966
######## Article D1442-10-2
38967

                        
38968
Cette formation initiale est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
38969

                        
38970
Le contenu de la formation initiale est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
38972
######## Article D1442-10-3
38973

                        
38974
Les autorisations d'absence mentionnées au 1° de l'article L. 1442-2 sont accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination et jusqu'au terme de la période de quinze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 1442-10-1.
38975

                        
38976
Le conseiller prud'homme informe son employeur de son absence pour la formation prévue au 1° de l'article L. 1442-2 par tout moyen conférant date certaine :
38977

                        
38978
1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;
38979

                        
38980
2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
38981

                        
38982
Cette information précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'organisme responsable.
   

                    
38984
######## Article D1442-10-4
38985

                        
38986
A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au conseiller prud'homme une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.
38987

                        
38988
Cette attestation est remise par le conseiller prud'homme au président du conseil de prud'hommes et, le cas échéant, à l'employeur.
   

                    
38990
######## Article D1442-10-5
38991

                        
38992
Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils suivent la formation initiale, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire de stage égale au 1/1 607 des rémunérations versées l'année précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts.
   

                    
38994
######## Article D1442-10-6
38995

                        
38996
Les frais de déplacement et de séjour hors de leur résidence supportés par les conseillers prud'hommes pour le suivi de la formation initiale leur sont remboursés selon la règlementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat.