Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 avril 2017 (version fc2c325)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2017.

72948 72948
####### Article R4615-1
72949 72949

                                                                                    
72950 72950
Les dispositions des chapitres premier à IV s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
 ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, au sens du 1° du I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique
, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.
   

                    
72958 72958
####### Article R4615-3
72959 72959

                                                                                    
72960 72960
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements
 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public
 qui emploient au moins cinquante agents.
72961 72961

                                                                                    
72962 72962
L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement 
ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public 
au 31 décembre de la dernière année civile.
   

                    
72964 72964
####### Article R4615-4
72965 72965

                                                                                    
72966 72966
Lorsque dans les établissements
 ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public
 employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique de l'établissement
 ou du groupement
 exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
   

                    
72968 72968
####### Article R4615-5
72969 72969

                                                                                    
72970 72970
Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement 
ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public
, il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
72971 72971

                                                                                    
72972 72972
Dans les établissements
 ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public
 où il n'existe pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
   

                    
72974 72974
####### Article R4615-6
72975 72975

                                                                                    
72976 72976
Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9
 ou de l'article R. 4615-9-1
 cessent de faire partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement 
ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public
.
72977 72977

                                                                                    
72978 72978
Ils sont remplacés dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11.
   

                    
72980 72980
####### Article R4615-7
72981 72981

                                                                                    
72982 72982
Le chef d'établissement
 ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public
 arrête la liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
   

                    
72984 72984
####### Article R4615-8
72985 72985

                                                                                    
72986 72986
Le chef d'établissement
 ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public
 informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.
   

                    
73010
####### Article R4615-9-1
73011

                        
73012
La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :
73013

                        
73014
1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
73015

                        
73016
a) Trois représentants dans les groupements de 199 agents et moins ;
73017

                        
73018
b) Quatre représentants dans les groupements de 200 agents et plus ;
73019

                        
73020
2° Le cas échéant, un représentant des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes.
   

                    
73014 73026
####### Article R4615-11
73015 73027

                                                                                    
73016 73028
Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 
ou de l'article R. 4615-9-1 
sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement
 ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public
 lors de la constitution ou du renouvellement du comité.
73017 73029

                                                                                    
73018 73030
Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueilli par chacune des organisations syndicales, dans l'établissement , à l'occasion du renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
73019 73031

                                                                                    
73020 73032
Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les sièges aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués dans les groupements d'hôpitaux, les hôpitaux ou les pôles d'intérêt commun sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueillies par les organisations syndicales lors de l'élection du comité technique d'établissement local.
73021 73033

                                                                                    
73022 73034
Lorsqu'il n'existe pas de comité technique d'établissement ou lorsque aucune candidature n'a été déposée lors des élections au comité technique d'établissement, les représentants sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité.
73023 73035

                                                                                    
73024 73036
Les représentants mentionnés au 2° de l'article R. 4615-9 
ou de l'article R. 4615-9-1 
sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein
. Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, le représentant mentionné au 2° de l'article R. 4615-9-1 est désigné par tirage au sort par l'administrateur du groupement
.
73025 73037

                                                                                    
73026 73038
Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
73030 73042
####### Article R4615-12
73031 73043

                                                                                    
73032 73044
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant
 ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public
.
73033 73045

                                                                                    
73034 73046
Outre les médecins du travail, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
73035 73047

                                                                                    
73036 73048
1° Le responsable des services économiques ;
73037 73049

                                                                                    
73038 73050
2° L'ingénieur ou, à défaut, le technicien chargé de l'entretien des installations ;
73039 73051

                                                                                    
73040 73052
3° L'infirmier général ;
73041 73053

                                                                                    
73042 73054
4° Un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de l'enseignement de l'hygiène.
   

                    
73044 73056
####### Article R4615-13
73045 73057

                                                                                    
73046 73058
Dans les établissements
 ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public
 de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement
 ou l'administrateur du groupement
 prend les décisions après consultation du comité technique.
73047 73059

                                                                                    
73048 73060
Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées 
à l'article
aux articles
 R. 4615-9
 et R. 4615-9-1
. Cette composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
   

                    
73052 73064
####### Article R4615-14
73053 73065

                                                                                    
73054 73066
La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui revêt un caractère théorique et pratique, a pour objet :
73055 73067

                                                                                    
73056 73068
1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
73057 73069

                                                                                    
73058 73070
2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, en tenant compte des caractéristiques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales
 et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public
.
   

                    
73076 73088
####### Article R4615-17
73077 73089

                                                                                    
73078 73090
Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande au chef d'établissement
 ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public
. La demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
73079 73091

                                                                                    
73080 73092
La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée en priorité sur le contingent fixé au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière.
   

                    
73088 73100
####### Article R4615-19
73089 73101

                                                                                    
73090 73102
Les dépenses prises en charge par l'établissement
 ou par le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public
 au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.
   

                    
73092 73104
####### Article R4615-20
73093 73105

                                                                                    
73094 73106
Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement
 ou par le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public
 dans les conditions applicables aux agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.