Code du travail


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... ...
@@ -72941,13 +72941,13 @@ Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de dép
72941 72941
 
72942 72942
 Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, les dépenses engagées au titre de la rémunération du temps de formation des stagiaires sont déductibles dans la limite de 0,08 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
72943 72943
 
72944
-##### Chapitre V :  Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
72944
+##### Chapitre V :  Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et dans certains groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public
72945 72945
 
72946 72946
 ###### Section 1 : Champ d'application et définitions.
72947 72947
 
72948 72948
 ####### Article R4615-1
72949 72949
 
72950
-Les dispositions des chapitres premier à IV s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.
72950
+Les dispositions des chapitres premier à IV s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, au sens du 1° du I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre.
72951 72951
 
72952 72952
 ####### Article R4615-2
72953 72953
 
... ...
@@ -72957,33 +72957,33 @@ Pour l'application des dispositions des articles L. 4612-13 et L. 4612-17 et de
72957 72957
 
72958 72958
 ####### Article R4615-3
72959 72959
 
72960
-Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements qui emploient au moins cinquante agents.
72960
+Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public qui emploient au moins cinquante agents.
72961 72961
 
72962
-L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.
72962
+L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au 31 décembre de la dernière année civile.
72963 72963
 
72964 72964
 ####### Article R4615-4
72965 72965
 
72966
-Lorsque dans les établissements employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique de l'établissement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
72966
+Lorsque dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public employant moins de cinquante agents un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique de l'établissement ou du groupement exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
72967 72967
 
72968 72968
 ####### Article R4615-5
72969 72969
 
72970
-Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement , il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
72970
+Lorsqu'au cours de son mandat, un représentant cesse ses fonctions dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, il est remplacé dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11. Il en est de même des représentants frappés des incapacités prononcées en application des articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
72971 72971
 
72972
-Dans les établissements où il n'existe pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
72972
+Dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public où il n'existe pas d'organisation syndicale, il n'est pas procédé au remplacement d'un représentant du personnel non médecin, non pharmacien et non odontologiste cessant ses fonctions lorsque la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois.
72973 72973
 
72974 72974
 ####### Article R4615-6
72975 72975
 
72976
-Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 cessent de faire partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement .
72976
+Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 ou de l'article R. 4615-9-1 cessent de faire partie du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque l'organisation qui les a désignés en a fait la demande par écrit au chef d'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
72977 72977
 
72978 72978
 Ils sont remplacés dans le délai d'un mois, dans les formes prévues à l'article R. 4615-11.
72979 72979
 
72980 72980
 ####### Article R4615-7
72981 72981
 
72982
-Le chef d'établissement arrête la liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
72982
+Le chef d'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public arrête la liste nominative des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
72983 72983
 
72984 72984
 ####### Article R4615-8
72985 72985
 
72986
-Le chef d'établissement informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.
72986
+Le chef d'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.
72987 72987
 
72988 72988
 ###### Section 3 : Composition et désignation.
72989 72989
 
... ...
@@ -73007,13 +73007,25 @@ a) Un représentant dans les établissements de 2500 agents et moins ;
73007 73007
 
73008 73008
 b) Deux représentants dans les établissements de plus de 2500 agents.
73009 73009
 
73010
+####### Article R4615-9-1
73011
+
73012
+La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend :
73013
+
73014
+1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
73015
+
73016
+a) Trois représentants dans les groupements de 199 agents et moins ;
73017
+
73018
+b) Quatre représentants dans les groupements de 200 agents et plus ;
73019
+
73020
+2° Le cas échéant, un représentant des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes.
73021
+
73010 73022
 ####### Article R4615-10
73011 73023
 
73012 73024
 Le renouvellement des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du renouvellement du comité technique d'établissement. Le mandat est renouvelable.
73013 73025
 
73014 73026
 ####### Article R4615-11
73015 73027
 
73016
-Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement lors de la constitution ou du renouvellement du comité.
73028
+Les représentants mentionnés au 1° de l'article R. 4615-9 ou de l'article R. 4615-9-1 sont désignés par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public lors de la constitution ou du renouvellement du comité.
73017 73029
 
73018 73030
 Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueilli par chacune des organisations syndicales, dans l'établissement , à l'occasion du renouvellement du comité technique d'établissement. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
73019 73031
 
... ...
@@ -73021,7 +73033,7 @@ Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les sièges aux comités d'
73021 73033
 
73022 73034
 Lorsqu'il n'existe pas de comité technique d'établissement ou lorsque aucune candidature n'a été déposée lors des élections au comité technique d'établissement, les représentants sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité.
73023 73035
 
73024
-Les représentants mentionnés au 2° de l'article R. 4615-9 sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein.
73036
+Les représentants mentionnés au 2° de l'article R. 4615-9 ou de l'article R. 4615-9-1 sont désignés par la commission médicale d'établissement en son sein. Dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, le représentant mentionné au 2° de l'article R. 4615-9-1 est désigné par tirage au sort par l'administrateur du groupement.
73025 73037
 
73026 73038
 Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions.
73027 73039
 
... ...
@@ -73029,7 +73041,7 @@ Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndic
73029 73041
 
73030 73042
 ####### Article R4615-12
73031 73043
 
73032
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant.
73044
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le chef d'établissement ou son représentant ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
73033 73045
 
73034 73046
 Outre les médecins du travail, assistent aux réunions du comité à titre consultatif, lorsqu'ils existent :
73035 73047
 
... ...
@@ -73043,9 +73055,9 @@ Outre les médecins du travail, assistent aux réunions du comité à titre cons
73043 73055
 
73044 73056
 ####### Article R4615-13
73045 73057
 
73046
-Dans les établissements de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement prend les décisions après consultation du comité technique.
73058
+Dans les établissements ou dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public de cinq cents salariés et plus, pour l'application de l'article L. 4613-4, le chef d'établissement ou l'administrateur du groupement prend les décisions après consultation du comité technique.
73047 73059
 
73048
-Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées à l'article R. 4615-9. Cette composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
73060
+Lorsque plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués, la délégation du personnel au sein de chacun de ces comités est constituée conformément aux règles fixées aux articles R. 4615-9 et R. 4615-9-1. Cette composition tient compte du nombre des agents relevant de la compétence de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués.
73049 73061
 
73050 73062
 ###### Section 5 : Formation.
73051 73063
 
... ...
@@ -73055,7 +73067,7 @@ La formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécuri
73055 73067
 
73056 73068
 1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
73057 73069
 
73058
-2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, en tenant compte des caractéristiques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
73070
+2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, en tenant compte des caractéristiques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
73059 73071
 
73060 73072
 ####### Article R4615-15
73061 73073
 
... ...
@@ -73075,7 +73087,7 @@ Le congé de formation est, à la demande du bénéficiaire, pris en une ou deux
73075 73087
 
73076 73088
 ####### Article R4615-17
73077 73089
 
73078
-Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande au chef d'établissement. La demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
73090
+Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande au chef d'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. La demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
73079 73091
 
73080 73092
 La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée en priorité sur le contingent fixé au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière.
73081 73093
 
... ...
@@ -73087,11 +73099,11 @@ La décision de refus est motivée.
73087 73099
 
73088 73100
 ####### Article R4615-19
73089 73101
 
73090
-Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.
73102
+Les dépenses prises en charge par l'établissement ou par le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.
73091 73103
 
73092 73104
 ####### Article R4615-20
73093 73105
 
73094
-Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement dans les conditions applicables aux agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
73106
+Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par l'établissement ou par le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans les conditions applicables aux agents relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
73095 73107
 
73096 73108
 ####### Article R4615-21
73097 73109