Code du travail


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Version consolidée au 15 avril 2017 (version 352204c)
La précédente version était la version consolidée au 9 avril 2017.

95854
###### Article R8124-1
95855

                        
95856
Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie du service public de l'inspection du travail.
   

                    
95860
####### Article R8124-2
95861

                        
95862
Les règles déontologiques énoncées par le présent code procèdent de la Constitution et notamment du Préambule de la Constitution de 1946, des engagements internationaux de la France, des principes généraux du droit et des lois et règlements en vigueur, notamment des règles statutaires applicables aux agents de la fonction publique ainsi que de celles régissant les relations entre le public et l'administration.
95863

                        
95864
Les agents du système d'inspection du travail bénéficient pour l'exercice de leurs missions d'une garantie d'indépendance les préservant des influences extérieures indues. Cette garantie conditionne la qualité du service rendu au public et la confiance des usagers dans le service public de l'inspection du travail.
   

                    
95866
####### Article R8124-3
95867

                        
95868
Chaque agent affecté au sein du service public de l'inspection du travail veille, compte tenu de son emploi et de ses attributions, à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie du ce code et notamment des dispositions et stipulations assurant le respect des droits et libertés fondamentaux du travailleur et de la personne humaine. Dans l'exercice de ses missions, il contribue à la mise en œuvre des principes constitutionnels particulièrement nécessaires à notre temps proclamés par le Préambule de la Constitution de 1946.
   

                    
95870
####### Article R8124-4
95871

                        
95872
Le présent code de déontologie s'applique à tout agent quelles que soient les fonctions qu'il exerce.
95873

                        
95874
Il concerne notamment :
95875

                        
95876
1° Le directeur général du travail et les agents de la direction générale du travail participant au service public de l'inspection du travail ;
95877

                        
95878
2° Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs adjoints, chefs de pôle “ politique du travail ” et responsables d'unité départementale, ainsi que les agents d'encadrement ;
95879

                        
95880
3° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;
95881

                        
95882
4° Les médecins inspecteurs du travail, sans préjudice du code de déontologie médicale mentionné aux articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique ;
95883

                        
95884
5° Les agents des pôles “ politique du travail ” des unités régionales et départementales des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, notamment les ingénieurs de prévention, les agents des unités de contrôle et des services mettant en œuvre la politique du travail ;
95885

                        
95886
6° Les agents des services fournissant au public des renseignements sur la législation du travail ;
95887

                        
95888
7° Les agents du groupe national de veille d'appui et de contrôle prévu par l'article R. 8121-15 ;
95889

                        
95890
8° Les agents publics assimilés aux agents de contrôle de l'inspection mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 8112-1 relevant de l'autorité centrale du système d'inspection du travail.
   

                    
95894
####### Article R8124-5
95895

                        
95896
Le directeur général du travail, autorité centrale du système d'inspection du travail, veille au respect par toute autorité et toute personne placée sous son autorité des obligations, prérogatives et garanties prévues pour l'inspection du travail par le présent code de déontologie.
   

                    
95898
####### Article R8124-6
95899

                        
95900
Tout agent exerçant l'autorité hiérarchique est garant du respect des règles déontologiques applicables à l'ensemble des agents placés sous son autorité. A cet effet :
95901

                        
95902
1° Il en explique le sens aux agents et en précise, par ses instructions, les modalités de mise en œuvre ;
95903

                        
95904
2° Il s'assure de son application effective dans les situations professionnelles dans lesquelles sont placées les agents ;
95905

                        
95906
3° Il intervient en cas de méconnaissance des principes et règles déontologiques, tant dans les actions menées par les agents du service que dans les relations entre les agents ;
95907

                        
95908
4° Il veille à ce que ses instructions assurent le respect des droits reconnus aux agents par les dispositions du présent code ainsi que des garanties d'indépendance dans l'exercice de leurs missions ;
95909

                        
95910
5° Il veille également à l'indépendance reconnue aux médecins inspecteurs du travail par l'article R. 4127-5 du code de la santé publique ;
95911

                        
95912
6° Il contribue à la mise en œuvre de la protection juridique dont les agents bénéficient dans l'exercice légal de leurs attributions ;
95913

                        
95914
7° Il apporte par tout moyen approprié un soutien aux agents rencontrant des difficultés dans l'exercice de leurs missions ;
95915

                        
95916
8° Il rend compte à la direction générale du travail de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre du présent code de déontologie.
95917

                        
95918
Tout agent exerçant l'autorité hiérarchique explique en tant que de besoin le sens des règles déontologiques aux travailleurs et aux employeurs ainsi qu'à leurs organisations professionnelles.
   

                    
95920
####### Article R8124-7
95921

                        
95922
Les agents de contrôle du système d'inspection du travail sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités pour l'inspection du travail définies selon les modalités prévues par l'article L. 8112-1.
95923

                        
95924
Tout agent est tenu de contribuer à la mise en œuvre des actions engagées conformément à ces orientations collectives et priorités.
95925

                        
95926
Tout agent de contrôle est libre d'organiser et de conduire des contrôles à son initiative.
   

                    
95928
####### Article R8124-8
95929

                        
95930
Tout agent se conforme aux instructions reçues de son supérieur hiérarchique.
95931

                        
95932
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent sans préjudice de l' article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, pour ce qui concerne les médecins inspecteurs du travail, des articles R. 4127-5 et R. 4127-95 du code de la santé publique.
   

                    
95934
####### Article R8124-9
95935

                        
95936
Tout agent rend compte de ses actions à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique suivant les modalités définies par l'administration, notamment celles concernant le partage, dans le système d'information prévu à cet effet, des informations relatives à ses actions et aux entreprises contrôlées.
95937

                        
95938
Ces obligations s'appliquent aux médecins inspecteurs du travail sous réserve des informations couvertes par le secret professionnel en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique.
   

                    
95940
####### Article R8124-10
95941

                        
95942
Tout agent porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait ou plainte survenue à l'occasion du service ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle ou de contrôle.
95943

                        
95944
Chaque agent mis en cause par un usager en est informé par son autorité hiérarchique.
   

                    
95946
####### Article R8124-11
95947

                        
95948
Les agents du système d'inspection du travail se prêtent aide et assistance dans l'exercice de leurs missions. Ils se doivent mutuellement respect.
   

                    
95950
####### Article R8124-12
95951

                        
95952
Les agents du système d'inspection du travail bénéficient du libre exercice du droit syndical dans les conditions définies par les lois et les règlements relatifs à son exercice dans la fonction publique.
   

                    
95954
####### Article R8124-13
95955

                        
95956
Les agents peuvent exercer des mandats politiques dans les conditions garanties notamment par le code électoral et le code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de l'article R. 8124-15.
   

                    
95962
######## Article R8124-14
95963

                        
95964
Les agents du système d'inspection du travail ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises qu'ils contrôlent ou entrant dans leur champ de compétence.
   

                    
95966
######## Article R8124-15
95967

                        
95968
Chaque agent veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation d'interférence entre l'exercice de son activité professionnelle et des intérêts publics ou privés, y compris l'exercice d'un mandat politique, de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
   

                    
95970
######## Article R8124-16
95971

                        
95972
L'autorité investie du pouvoir hiérarchique propose à tout agent, lors de son affectation, et aussi souvent que nécessaire par la suite, un entretien consacré à la prévention des situations de conflits d'intérêts.
95973

                        
95974
Lorsque l'agent est soumis à l'obligation de déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée, l'entretien prévu au premier alinéa est obligatoire et se déroule sur la base du contenu de cette déclaration.
95975

                        
95976
L'entretien permet à l'agent de faire état des intérêts ou activités, passés ou présents, notamment de nature patrimoniale, professionnelle, familiale ou personnelle susceptibles d'influencer ou de paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
95977

                        
95978
Compte tenu des éléments dont il est fait état lors de l'entretien, le travail de l'agent est organisé de façon à éviter les situations dans lesquelles un doute pourrait naître quant à l'impartialité de l'agent ou l'exercice indépendant de ses fonctions. S'il ne peut être procédé à cet aménagement, un changement d'affectation est envisagé.
   

                    
95982
######## Article R8124-17
95983

                        
95984
Les agents du système d'inspection du travail consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées.
95985

                        
95986
Le cumul d'activités n'est possible que dans les conditions prévues à l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Ces activités ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires dans les relations avec les employeurs et les travailleurs.
   

                    
95990
######## Article R8124-18
95991

                        
95992
Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes.
95993

                        
95994
Ils font bénéficier les usagers placés dans des situations identiques, quels que soient leur statut, leur implantation géographique et leur activité, d'une égalité de traitement.
   

                    
95996
######## Article R8124-19
95997

                        
95998
Dans l'exercice de leurs missions, les agents s'abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu'elles soient.
95999

                        
96000
En dehors du service, ils s'expriment librement dans les limites posées par le devoir de réserve. Ils ne peuvent notamment tenir des propos de nature à nuire à la considération du système d'inspection du travail.
96001

                        
96002
Ils ne peuvent se prévaloir de la qualité d'agent du système d'inspection du travail dans l'expression publique de leurs opinions personnelles.
   

                    
96006
######## Article R8124-20
96007

                        
96008
Les agents du système d'inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d'assurer son respect.
96009

                        
96010
Ils répondent aux demandes d'information selon les formes et les moyens les plus adaptés à leur interlocuteur, dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la question.
   

                    
96012
######## Article R8124-21
96013

                        
96014
Les agents du système d'inspection du travail communiquent les documents administratifs aux usagers conformément aux articles L. 311-1 à L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration.
   

                    
96018
######## Article R8124-22
96019

                        
96020
Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents du système d'inspection du travail s'abstiennent de divulguer à quiconque n'a le droit d'en connaître les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de l' article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
   

                    
96022
######## Article R8124-23
96023

                        
96024
Les agents sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi.
96025

                        
96026
Les agents de contrôle ainsi que les ingénieurs de prévention ont interdiction de révéler les secrets de fabrication et procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
96027

                        
96028
Les médecins inspecteurs du travail sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles L. 1413-15 , R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique.
   

                    
96030
######## Article R8124-24
96031

                        
96032
Les agents respectent l'obligation de confidentialité des plaintes dont ils sont saisis et s'abstiennent de révéler à toute personne l'identité d'un plaignant et de faire état de l'existence de plaintes signalant une infraction ou un manquement aux dispositions des articles L. 8112-1 et L. 8112-2, sauf lorsque le plaignant a informé par écrit son employeur qu'il sollicitait l'intervention des agents de contrôle pour faire cesser l'infraction signalée par sa plainte.
   

                    
96036
######## Article R8124-25
96037

                        
96038
L'agent de contrôle pénètre librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti à son contrôle.
96039

                        
96040
Lors d'une visite d'inspection, inopinée ou non, l'agent de contrôle informe de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.
96041

                        
96042
L'agent de contrôle doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité.
   

                    
96044
######## Article R8124-26
96045

                        
96046
L'agent reste, en toute circonstance, courtois à l'égard des personnes présentes sur le lieu de travail ou dans le local affecté à l'hébergement des travailleurs soumis à son contrôle.
   

                    
96048
######## Article R8124-27
96049

                        
96050
Lorsqu'il constate des infractions ou des manquements à la réglementation, l'agent de contrôle agit en faisant preuve de discernement et de diligence dans le choix de ses modalités d'action.
96051

                        
96052
Il décide librement des suites à donner à ses interventions et aux constats qu'il a réalisés. Il peut ainsi formuler des conseils ou des observations, saisir l'autorité judiciaire ou engager des suites administratives.
   

                    
96054
######## Article R8124-28
96055

                        
96056
Lorsqu'il constate ou est informé d'un accident du travail grave ou mortel, ainsi que de tout incident qui aurait pu avoir des conséquences graves, l'agent de contrôle effectue une enquête et informe son service qui à son tour informe l'autorité centrale. En tant que de besoin, il saisit les autorités compétentes.
   

                    
96058
######## Article R8124-29
96059

                        
96060
L'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle.
   

                    
96064
####### Article R8124-30
96065

                        
96066
A tous les niveaux de la hiérarchie, les agents du système d'inspection du travail veillent au respect du présent code.
   

                    
96068
####### Article R8124-31
96069

                        
96070
Les agents de contrôle prêtent serment de remplir leurs missions conformément au présent code.
96071

                        
96072
La prestation de serment intervient, lors de leur première affectation en unité de contrôle, en audience publique, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur lieu d'affectation.
96073

                        
96074
La formule du serment est la suivante :
96075

                        
96076
“ Je m'engage à exercer mes fonctions de contrôle avec dignité, impartialité, intégrité, neutralité et probité. Je m'engage à ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont je pourrais prendre connaissance dans l'exercice de mes fonctions. ”
   

                    
96078
####### Article R8124-32
96079

                        
96080
Les agents participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail peuvent, sans préjudice des attributions du référent déontologue prévu à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, saisir le Conseil national de l'inspection du travail de tout acte d'une autorité administrative de nature à porter directement et personnellement atteinte aux conditions dans lesquelles il doit pouvoir exercer sa mission.
   

                    
96082
####### Article R8124-33
96083

                        
96084
Les agents du système d'inspection du travail peuvent, sans préjudice des attributions du Conseil national de l'inspection du travail, saisir le référent déontologue de toute question entrant dans le cadre des missions de ce dernier.