Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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####### Article R2261-15 |
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43822 | ||
43823 |
Pour l'application du I de l'article L. 2261-32 du code du travail, le ministre chargé du travail engage en priorité et selon l'un des critères suivants la fusion des branches : |
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43825 |
1° Comptant moins de 5 000 salariés ; |
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43826 | ||
43827 |
2° N'ayant pas négocié au cours des trois dernières années sur plusieurs thèmes relevant de la négociation obligatoire mentionnés aux articles L. 2241-1 et suivants, L. 2241-3 et suivants, L. 2241-7 et suivants du code du travail ; |
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43828 | ||
43829 |
3° Dont le champ d'application géographique est uniquement régional ou local ; |
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43830 | ||
43831 |
4° Dans lesquelles moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ; |
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43832 | ||
43833 |
5° Dont la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne s'est pas réunie au cours de l'année précédente. |