Code du travail


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Version consolidée au 16 octobre 2016 (version c244d5f)
La précédente version était la version consolidée au 14 octobre 2016.

82252
######## Article R5314-1
82253

                        
82254
Le Conseil national des missions locales est placé auprès du Premier ministre. Il est chargé de :
82255

                        
82256
1° Formuler toutes recommandations sur les conditions de mise en œuvre par les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation du droit à l'accompagnement vers l'emploi et du contrat d'insertion dans la vie sociale ;
82257

                        
82258
2° Délibérer sur les propositions d'orientation du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales. Il s'appuie sur la contribution des organismes et associations œuvrant pour l'animation du réseau des missions locales au niveau régional et favorise la coordination de leurs activités.
   

                    
82260
######## Article R5314-2
82261

                        
82262
Le Conseil national constitue un lieu d'échanges et de mutualisation des bonnes pratiques développées au sein du réseau des missions locales comme dans les organismes équivalents des pays de l'Union européenne. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent collaborer des personnalités extérieures au conseil.
   

                    
82264
######## Article R5314-3
82265

                        
82266
Le Conseil national peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
   

                    
82268
######## Article R5314-4
82269

                        
82270
Le Conseil national examine, chaque année, un bilan général d'activité et formule toutes propositions sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales.
   

                    
82274
######## Article R5314-5
82275

                        
82276
Le Conseil national est composé de :
82277

                        
82278
1° Trois représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;
82279

                        
82280
2° Trois représentants des départements, désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
82281

                        
82282
3° Trois représentants des communes, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;
82283

                        
82284
4° Trente-huit présidents de missions locales désignés sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
82285

                        
82286
5° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, du logement, de la ville, de la santé, du budget, des droits des femmes, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'intérieur et de la justice.
   

                    
82288
######## Article D5314-6
82289

                        
82290
Peuvent également participer aux séances du Conseil national, avec voix consultative :
82291

                        
82292
1° Le directeur général de Pôle Emploi ou son représentant ;
82293

                        
82294
2° Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou son représentant ;
82295

                        
82296
3° Trois personnes qualifiées sur proposition du ministre chargé de l'emploi.
   

                    
82298
######## Article D5314-7
82299

                        
82300
Les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 5314-5 et 3° de l'article D. 5314-6 sont désignées pour trois ans par le Premier ministre.
82301

                        
82302
Leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées.
82303

                        
82304
Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
82306
######## Article D5314-8
82307

                        
82308
Le président du Conseil national est nommé par le Premier ministre parmi les présidents de mission locale mentionnés au 4° de l'article R. 5314-5, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.
82309

                        
82310
Le président est assisté de deux vice-présidents nommés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.
   

                    
82314
######## Article D5314-9
82315

                        
82316
Le Conseil national se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci, après avis du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.
   

                    
82318
######## Article D5314-10
82319

                        
82320
La permanence et la coordination des travaux du Conseil national sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président et les vice-présidents :
82321

                        
82322
1° Un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition respectivement de l'Association des régions de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des maires de France ;
82323

                        
82324
2° Onze présidents de missions locales désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
82325

                        
82326
3° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, de l'éducation nationale, de la justice, de la jeunesse.
   

                    
82328
######## Article D5314-11
82329

                        
82330
Le directeur général de Pôle Emploi ou son représentant et le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant participent aux réunions du bureau.
   

                    
82332
######## Article D5314-12
82333

                        
82334
Le secrétariat du Conseil national, de son bureau et de ses groupes de travail est assuré par un secrétaire général, assisté de collaborateurs qui peuvent le représenter dans les groupes de travail.
82335

                        
82336
Le secrétaire général est nommé par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.
   

                    
84661 84571
######## Article R6123-1-9
84662 84572

                                                                                    
84663 84573
Les représentants des directions des opérateurs du champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés au 11° de l'article R. 6123-1-8 sont nommés sur proposition de leur organisation respective à raison de :
 
84574

                                                                                    
84663 84575
1° Un représentant de Pôle emploi ;
84664 84576

                                                                                    
84665 84577
2° Un représentant de l'association pour l'emploi des cadres ;
84666 84578

                                                                                    
84667 84579
3° Un représentant des missions locales, désigné 
par le Conseil national des missions locales
dans des conditions fixées par décret
 ;
84668 84580

                                                                                    
84669 84581
4° Un représentant des organismes spécialisés dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
84670 84582

                                                                                    
84671 84583
5° Un représentant de l'Association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
84672 84584

                                                                                    
84673 84585
6° Un représentant du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
84674 84586

                                                                                    
84675 84587
7° Un représentant de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
84676 84588

                                                                                    
84677 84589
8° Un représentant de la Commission nationale de la certification professionnelle ;
84678 84590

                                                                                    
84679 84591
9° Un représentant du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente ;
84680 84592

                                                                                    
84681 84593
10° Un représentant de l'Office national d'information des enseignements et des professions ;
84682 84594

                                                                                    
84683 84595
11° Un représentant de la Conférence des présidents d'université ;
84684 84596

                                                                                    
84685 84597
12° Un représentant de l'Association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi, dénommée "Alliance Ville Emploi" ;
84686 84598

                                                                                    
84687 84599
13° Un représentant de l'association du réseau des centres animation réseaux d'information (CARIF) et des observatoires régionaux emploi-formation (OREF) ;
84688 84600

                                                                                    
84689 84601
14° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
84690 84602

                                                                                    
84691 84603
15° Un représentant de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.