Code du travail


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Version consolidée au 16 octobre 2016 (version c244d5f)
La précédente version était la version consolidée au 14 octobre 2016.

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@@ -82245,96 +82245,6 @@ Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous
82245 82245
 
82246 82246
 Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes assurent par tout moyen à leur disposition une information sur le service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010.
82247 82247
 
82248
-###### Section unique : Conseil national des missions locales
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-
82250
-####### Sous-section 1 :  Missions.
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82252
-######## Article R5314-1
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82254
-Le Conseil national des missions locales est placé auprès du Premier ministre. Il est chargé de :
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82256
-1° Formuler toutes recommandations sur les conditions de mise en œuvre par les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation du droit à l'accompagnement vers l'emploi et du contrat d'insertion dans la vie sociale ;
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-
82258
-2° Délibérer sur les propositions d'orientation du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales. Il s'appuie sur la contribution des organismes et associations œuvrant pour l'animation du réseau des missions locales au niveau régional et favorise la coordination de leurs activités.
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-
82260
-######## Article R5314-2
82261
-
82262
-Le Conseil national constitue un lieu d'échanges et de mutualisation des bonnes pratiques développées au sein du réseau des missions locales comme dans les organismes équivalents des pays de l'Union européenne. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent collaborer des personnalités extérieures au conseil.
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-
82264
-######## Article R5314-3
82265
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82266
-Le Conseil national peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
82267
-
82268
-######## Article R5314-4
82269
-
82270
-Le Conseil national examine, chaque année, un bilan général d'activité et formule toutes propositions sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales.
82271
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82272
-####### Sous-section 2 : Composition.
82273
-
82274
-######## Article R5314-5
82275
-
82276
-Le Conseil national est composé de :
82277
-
82278
-1° Trois représentants des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France ;
82279
-
82280
-2° Trois représentants des départements, désignés sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
82281
-
82282
-3° Trois représentants des communes, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;
82283
-
82284
-4° Trente-huit présidents de missions locales désignés sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
82285
-
82286
-5° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, du logement, de la ville, de la santé, du budget, des droits des femmes, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'intérieur et de la justice.
82287
-
82288
-######## Article D5314-6
82289
-
82290
-Peuvent également participer aux séances du Conseil national, avec voix consultative :
82291
-
82292
-1° Le directeur général de Pôle Emploi ou son représentant ;
82293
-
82294
-2° Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou son représentant ;
82295
-
82296
-3° Trois personnes qualifiées sur proposition du ministre chargé de l'emploi.
82297
-
82298
-######## Article D5314-7
82299
-
82300
-Les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 5314-5 et 3° de l'article D. 5314-6 sont désignées pour trois ans par le Premier ministre.
82301
-
82302
-Leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées.
82303
-
82304
-Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
82305
-
82306
-######## Article D5314-8
82307
-
82308
-Le président du Conseil national est nommé par le Premier ministre parmi les présidents de mission locale mentionnés au 4° de l'article R. 5314-5, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.
82309
-
82310
-Le président est assisté de deux vice-présidents nommés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.
82311
-
82312
-####### Sous-section 3 : Fonctionnement.
82313
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82314
-######## Article D5314-9
82315
-
82316
-Le Conseil national se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par celui-ci, après avis du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant.
82317
-
82318
-######## Article D5314-10
82319
-
82320
-La permanence et la coordination des travaux du Conseil national sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président et les vice-présidents :
82321
-
82322
-1° Un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition respectivement de l'Association des régions de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des maires de France ;
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82324
-2° Onze présidents de missions locales désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;
82325
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82326
-3° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, de l'éducation nationale, de la justice, de la jeunesse.
82327
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82328
-######## Article D5314-11
82329
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82330
-Le directeur général de Pôle Emploi ou son représentant et le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant participent aux réunions du bureau.
82331
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82332
-######## Article D5314-12
82333
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82334
-Le secrétariat du Conseil national, de son bureau et de ses groupes de travail est assuré par un secrétaire général, assisté de collaborateurs qui peuvent le représenter dans les groupes de travail.
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82336
-Le secrétaire général est nommé par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'emploi.
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82338 82248
 #### Titre II : Placement
82339 82249
 
82340 82250
 ##### Chapitre Ier : Principes
... ...
@@ -84660,11 +84570,13 @@ Les représentants de l'Etat mentionnés au 4° ne se prononcent pas sur les tex
84660 84570
 
84661 84571
 ######## Article R6123-1-9
84662 84572
 
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-Les représentants des directions des opérateurs du champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés au 11° de l'article R. 6123-1-8 sont nommés sur proposition de leur organisation respective à raison de : 1° Un représentant de Pôle emploi ;
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+Les représentants des directions des opérateurs du champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés au 11° de l'article R. 6123-1-8 sont nommés sur proposition de leur organisation respective à raison de :
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+1° Un représentant de Pôle emploi ;
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84665 84577
 2° Un représentant de l'association pour l'emploi des cadres ;
84666 84578
 
84667
-3° Un représentant des missions locales, désigné par le Conseil national des missions locales ;
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+3° Un représentant des missions locales, désigné dans des conditions fixées par décret ;
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84669 84581
 4° Un représentant des organismes spécialisés dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
84670 84582