Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2016 (version c20be07)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2016.

6047 6047
###### Article L1453-2
6048 6048

                                                                                    
6049 6049
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant 
la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent.
6050

                                                                                    
6051 6049
Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation de référé du
le
 conseil de prud'hommes 
si
auquel
 elles 
ont été désignées par l'assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé.
appartiennent.
   

                    
6057 6055
###### Article L1453-4
6058 6056

                                                                                    
6059 6057
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2311-1 d'au moins onze salariés, les salariés exerçant
Un défenseur syndical exerce
 des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et 
désignés par les
les cours d'appel en matière prud'homale.
6058

                                                                                    
6059 6059
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des
 organisations 
syndicales et professionnelles
d'employeurs et de salariés
 représentatives au niveau national 
disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée ne pouvant excéder dix heures par mois.
6060

                                                                                    
6061
Ce temps n'est pas rémunéré comme temps de travail. Il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
6059
et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret.
   

                    
6061
###### Article L1453-5
6062

                        
6063
Dans les établissements d'au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.
   

                    
6065
###### Article L1453-6
6066

                        
6067
Le temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
6068

                        
6069
Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
6070

                        
6071
Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
6072

                        
6073
Un décret détermine les modalités d'indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.
   

                    
6075
###### Article L1453-7
6076

                        
6077
L'employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.
6078

                        
6079
L'article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-1.
   

                    
6081
###### Article L1453-8
6082

                        
6083
Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
6084

                        
6085
Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation.
6086

                        
6087
Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative.
   

                    
6089
###### Article L1453-9
6090

                        
6091
L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.
6092

                        
6093
Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie.
   

                    
12290 12322
####### Article L2411-1
12291 12323

                                                                                    
12292 12324
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
12293 12325

                                                                                    
12294 12326
1° Délégué syndical ;
12295 12327

                                                                                    
12296 12328
2° Délégué du personnel ;
12297 12329

                                                                                    
12298 12330
3° Membre élu du comité d'entreprise ;
12299 12331

                                                                                    
12300 12332
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
12301 12333

                                                                                    
12302 12334
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
12303 12335

                                                                                    
12304 12336
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
12305 12337

                                                                                    
12306 12338
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
12307 12339

                                                                                    
12308 12340
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
12309 12341

                                                                                    
12310 12342
7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
12311 12343

                                                                                    
12312 12344
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
12313 12345

                                                                                    
12314 12346
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
12315 12347

                                                                                    
12316 12348
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
12317 12349

                                                                                    
12318 12350
11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ;
12319 12351

                                                                                    
12320 12352
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
12321 12353

                                                                                    
12322 12354
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
12323 12355

                                                                                    
12324 12356
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
12325 12357

                                                                                    
12326 12358
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
12327 12359

                                                                                    
12328 12360
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
12329 12361

                                                                                    
12330 12362
17° Conseiller prud'homme ;
12331 12363

                                                                                    
12332 12364
18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
12333 12365

                                                                                    
12334
(1) 
12366
19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
12367

                                                                                    
12334 12368
20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.
   

                    
12554
####### Article L2411-24
12555

                        
12556
Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
   

                    
12532 12572
####### Article L2412-1
12533 12573

                                                                                    
12534 12574
Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants :
12535 12575

                                                                                    
12536 12576
1° Délégué syndical ;
12537 12577

                                                                                    
12538 12578
2° Délégué du personnel ;
12539 12579

                                                                                    
12540 12580
3° Membre élu du comité d'entreprise ;
12541 12581

                                                                                    
12542 12582
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
12543 12583

                                                                                    
12544 12584
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
12545 12585

                                                                                    
12546 12586
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
12547 12587

                                                                                    
12548 12588
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
12549 12589

                                                                                    
12550 12590
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
12551 12591

                                                                                    
12552 12592
7° Représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ;
12553 12593

                                                                                    
12554 12594
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
12555 12595

                                                                                    
12556 12596
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
12557 12597

                                                                                    
12558 12598
10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
12559 12599

                                                                                    
12560 12600
11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
12561 12601

                                                                                    
12562 12602
12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
12563 12603

                                                                                    
12564 12604
13° Conseiller prud'homme ;
12565 12605

                                                                                    
12566 12606
(1) 
14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
12567 12607

                                                                                    
12608
15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
12609

                                                                                    
12568 12610
16° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.
   

                    
12722
####### Article L2412-15
12723

                        
12724
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un défenseur syndical avant son terme, en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme, lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
   

                    
12688 12736
###### Article L2413-1
12689 12737

                                                                                    
12690 12738
L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants :
12691 12739

                                                                                    
12692 12740
1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L. 2314-18 ;
12693 12741

                                                                                    
12694 12742
2° Délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué ;
12695 12743

                                                                                    
12696 12744
3° Membre ou ancien membre élu du comité d'entreprise ou candidat à ces fonctions ;
12697 12745

                                                                                    
12698 12746
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
12699 12747

                                                                                    
12700 12748
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
12701 12749

                                                                                    
12702 12750
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
12703 12751

                                                                                    
12704 12752
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
12705 12753

                                                                                    
12706 12754
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
12707 12755

                                                                                    
12708 12756
7° Représentant ou ancien représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ;
12709 12757

                                                                                    
12710 12758
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
12711 12759

                                                                                    
12712 12760
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
12713 12761

                                                                                    
12714 12762
10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
12715 12763

                                                                                    
12716 12764
11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
12717 12765

                                                                                    
12718 12766
12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
12719 12767

                                                                                    
12720 12768
13° Conseiller prud'homme ;
12721 12769

                                                                                    
12722 12770
14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, ou ancien assesseur maritime ou candidat à ces fonctions
 ;
12771

                                                                                    
12722 12772
15° Défenseur syndical mentionné à l'article L
.
 1453-4.
   

                    
12726 12776
###### Article L2414-1
12727 12777

                                                                                    
12728 12778
Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants :
12729 12779

                                                                                    
12730 12780
1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ;
12731 12781

                                                                                    
12732 12782
2° Délégué du personnel ;
12733 12783

                                                                                    
12734 12784
3° Membre élu du comité d'entreprise ;
12735 12785

                                                                                    
12736 12786
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
12737 12787

                                                                                    
12738 12788
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
12739 12789

                                                                                    
12740 12790
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
12741 12791

                                                                                    
12742 12792
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
12743 12793

                                                                                    
12744 12794
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
12745 12795

                                                                                    
12746 12796
7° Représentant du personnel ou ancien représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
12747 12797

                                                                                    
12748 12798
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
12749 12799

                                                                                    
12750 12800
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
12751 12801

                                                                                    
12752 12802
10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
12753 12803

                                                                                    
12754 12804
11° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord ;
12755 12805

                                                                                    
12756 12806
12° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime
 ;
12807

                                                                                    
12756 12808
13° Défenseur syndical mentionné à l'article L
.
 1453-4.
   

                    
12776 12828
######## Article L2421-2
12777 12829

                                                                                    
12778 12830
La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :
12779 12831

                                                                                    
12780 12832
1° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
12781 12833

                                                                                    
12782 12834
2° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
12783 12835

                                                                                    
12784 12836
3° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
12785 12837

                                                                                    
12786 12838
4° Conseiller prud'homme ;
12787 12839

                                                                                    
12788 12840
(1) 
5° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
12789 12841

                                                                                    
12842
6° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
12843

                                                                                    
12790 12844
7° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.
   

                    
13056
###### Article L2439-1
13057

                        
13058
Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur la liste arrêtée par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1453-4, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues au présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
13059

                        
13060
Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa du présent article dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
   

                    
38289
####### Article R1452-6
38290

                        
38291
Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
38292

                        
38293
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
   

                    
38295
####### Article R1452-7
38296

                        
38297
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
38298

                        
38299
Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
   

                    
38301
####### Article R1452-8
38302

                        
38303
En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.