Code du travail


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... ...
@@ -6046,9 +6046,7 @@ Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuven
6046 6046
 
6047 6047
 ###### Article L1453-2
6048 6048
 
6049
-Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent.
6050
-
6051
-Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation de référé du conseil de prud'hommes si elles ont été désignées par l'assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé.
6049
+Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes auquel elles appartiennent.
6052 6050
 
6053 6051
 ###### Article L1453-3
6054 6052
 
... ...
@@ -6056,9 +6054,43 @@ Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas ass
6056 6054
 
6057 6055
 ###### Article L1453-4
6058 6056
 
6059
-Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2311-1 d'au moins onze salariés, les salariés exerçant des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et désignés par les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée ne pouvant excéder dix heures par mois.
6057
+Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
6058
+
6059
+Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret.
6060
+
6061
+###### Article L1453-5
6062
+
6063
+Dans les établissements d'au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.
6064
+
6065
+###### Article L1453-6
6066
+
6067
+Le temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
6068
+
6069
+Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
6070
+
6071
+Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
6072
+
6073
+Un décret détermine les modalités d'indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.
6074
+
6075
+###### Article L1453-7
6060 6076
 
6061
-Ce temps n'est pas rémunéré comme temps de travail. Il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
6077
+L'employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.
6078
+
6079
+L'article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-1.
6080
+
6081
+###### Article L1453-8
6082
+
6083
+Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
6084
+
6085
+Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation.
6086
+
6087
+Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative.
6088
+
6089
+###### Article L1453-9
6090
+
6091
+L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.
6092
+
6093
+Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie.
6062 6094
 
6063 6095
 ##### Chapitre IV : Conciliation et jugement
6064 6096
 
... ...
@@ -12331,7 +12363,9 @@ Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chap
12331 12363
 
12332 12364
 18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
12333 12365
 
12334
-(1) 20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.
12366
+19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
12367
+
12368
+20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.
12335 12369
 
12336 12370
 ####### Article L2411-2
12337 12371
 
... ...
@@ -12515,6 +12549,12 @@ Cette autorisation est également requise pour :
12515 12549
 
12516 12550
 2° Le salarié candidat aux fonctions d'assesseur maritime dès que l'employeur a reçu notification par l'autorité administrative de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de six mois après établissement de la liste des assesseurs maritimes mentionnée à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat qui a déposé sa candidature auprès de l'autorité administrative.
12517 12551
 
12552
+###### Section 14 : Licenciement du défenseur syndical
12553
+
12554
+####### Article L2411-24
12555
+
12556
+Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
12557
+
12518 12558
 ###### Section 15 : Licenciement d'un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle
12519 12559
 
12520 12560
 ####### Article L2411-25
... ...
@@ -12563,7 +12603,9 @@ Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée détermin
12563 12603
 
12564 12604
 13° Conseiller prud'homme ;
12565 12605
 
12566
-(1) 14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
12606
+14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
12607
+
12608
+15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
12567 12609
 
12568 12610
 16° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.
12569 12611
 
... ...
@@ -12675,6 +12717,12 @@ La rupture du contrat de travail à durée déterminée de l'assesseur maritime
12675 12717
 
12676 12718
 Cette procédure est applicable durant les six premiers mois suivant la fin des fonctions d'assesseur maritime.
12677 12719
 
12720
+###### Section 15 : Défenseur syndical
12721
+
12722
+####### Article L2412-15
12723
+
12724
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un défenseur syndical avant son terme, en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme, lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
12725
+
12678 12726
 ###### Section 16 : Membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle
12679 12727
 
12680 12728
 ####### Article L2412-16
... ...
@@ -12719,7 +12767,9 @@ L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salar
12719 12767
 
12720 12768
 13° Conseiller prud'homme ;
12721 12769
 
12722
-14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, ou ancien assesseur maritime ou candidat à ces fonctions.
12770
+14° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, ou ancien assesseur maritime ou candidat à ces fonctions ;
12771
+
12772
+15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4.
12723 12773
 
12724 12774
 ##### Chapitre IV : Protection en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement.
12725 12775
 
... ...
@@ -12753,7 +12803,9 @@ Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'
12753 12803
 
12754 12804
 11° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord ;
12755 12805
 
12756
-12° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.
12806
+12° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
12807
+
12808
+13° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4.
12757 12809
 
12758 12810
 #### Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat
12759 12811
 
... ...
@@ -12785,7 +12837,9 @@ La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au sala
12785 12837
 
12786 12838
 4° Conseiller prud'homme ;
12787 12839
 
12788
-(1) 5° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
12840
+5° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
12841
+
12842
+6° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
12789 12843
 
12790 12844
 7° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.
12791 12845
 
... ...
@@ -12997,6 +13051,14 @@ Le fait de rompre le contrat de travail d'un conseiller prud'homme, candidat à
12997 13051
 
12998 13052
 Le fait de rompre le contrat de travail d'un assesseur maritime, d'un candidat à ces fonctions ou d'un assesseur maritime ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
12999 13053
 
13054
+##### Chapitre IX : Défenseur syndical
13055
+
13056
+###### Article L2439-1
13057
+
13058
+Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur la liste arrêtée par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1453-4, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues au présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
13059
+
13060
+Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa du présent article dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
13061
+
13000 13062
 ##### Chapitre X : Membre d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle
13001 13063
 
13002 13064
 ###### Article L243-10-1
... ...
@@ -38284,24 +38346,6 @@ Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumé
38284 38346
 
38285 38347
 Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice.
38286 38348
 
38287
-###### Section 2 : Recevabilité des demandes
38288
-
38289
-####### Article R1452-6
38290
-
38291
-Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
38292
-
38293
-Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
38294
-
38295
-####### Article R1452-7
38296
-
38297
-Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
38298
-
38299
-Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
38300
-
38301
-####### Article R1452-8
38302
-
38303
-En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
38304
-
38305 38349
 ##### Chapitre III : Assistance et représentation des parties
38306 38350
 
38307 38351
 ###### Article R1453-1