Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juillet 2016 (version 4b1ec16)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2016.

79880 79880
######## Article R5141-25
79881 79881

                                                                                    
79882 79882
Seuls peuvent être titulaires d'une habilitation les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier.
79883 79883

                                                                                    
79884 79884
Ces organismes sont contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles L. 822-
9
1
 et suivants du code de commerce.
79885 79885

                                                                                    
79886 79886
Pour être habilités, les organismes justifient des caractéristiques suivantes :
79887 79887

                                                                                    
79888 79888
1° Leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise ;
79889 79889

                                                                                    
79890 79890
2° Une compétence reconnue en matière financière ;
79891 79891

                                                                                    
79892 79892
3° Une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires ;
79893 79893

                                                                                    
79894 79894
4° Des moyens techniques adaptés à l'exercice de ce mandat.
   

                    
90818 90818
####### Article R6352-19
90819 90819

                                                                                    
90820 90820
Sans préjudice des dispositions du 
premier alinéa
I
 de l'article L. 822-
9
1
 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :
90821 90821

                                                                                    
90822 90822
1° Trois pour le nombre des salariés ;
90823 90823

                                                                                    
90824 90824
2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
90825 90825

                                                                                    
90826 90826
3° 230 000 euros pour le total du bilan.