Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 juillet 2016 (version 4b1ec16)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2016.

... ...
@@ -79881,7 +79881,7 @@ En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rej
79881 79881
 
79882 79882
 Seuls peuvent être titulaires d'une habilitation les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier.
79883 79883
 
79884
-Ces organismes sont contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles L. 822-9 et suivants du code de commerce.
79884
+Ces organismes sont contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles L. 822-1 et suivants du code de commerce.
79885 79885
 
79886 79886
 Pour être habilités, les organismes justifient des caractéristiques suivantes :
79887 79887
 
... ...
@@ -90817,7 +90817,7 @@ Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à
90817 90817
 
90818 90818
 ####### Article R6352-19
90819 90819
 
90820
-Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :
90820
+Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 822-1 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :
90821 90821
 
90822 90822
 1° Trois pour le nombre des salariés ;
90823 90823