Code du travail


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Version consolidée au 9 juillet 2016 (version 3ec60a4)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2016.

7211 7211
####### Article L2152-2
7212 7212

                                                                                    
7213 7213
Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles d'employeurs :
7214 7214

                                                                                    
7215 7215
1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ;
7216 7216

                                                                                    
7217 7217
2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l'article L. 2152-1 du présent code dans au moins dix conventions collectives relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, soit de l'économie sociale et solidaire, 
soit du secteur du spectacle vivant et enregistré, 
et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
7218 7218

                                                                                    
7219 7219
3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant de l'un des trois champs d'activités mentionnés au 2° du présent article ;
7220 7220

                                                                                    
7221 7221
4° Qui justifient d'une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau départemental, soit au niveau régional.
   

                    
19877 19877
####### Article L4622-6
19878 19878

                                                                                    
19879 19879
Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
19880 19880

                                                                                    
19881 19881
Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
19882

                                                                                    
19883
Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l'article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l'article L. 5424-22 et pour ceux définis à l'article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale.
   

                    
29092 29094
####### Article L7121-2
29093 29095

                                                                                    
29094 29096
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :
29095 29097

                                                                                    
29096 29098
1° L'artiste lyrique ;
29097 29099

                                                                                    
29098 29100
2° L'artiste dramatique ;
29099 29101

                                                                                    
29100 29102
3° L'artiste chorégraphique ;
29101 29103

                                                                                    
29102 29104
4° L'artiste de variétés ;
29103 29105

                                                                                    
29104 29106
5° Le musicien ;
29105 29107

                                                                                    
29106 29108
6° Le chansonnier ;
29107 29109

                                                                                    
29108 29110
7° L'artiste de complément ;
29109 29111

                                                                                    
29110 29112
8° Le chef d'orchestre ;
29111 29113

                                                                                    
29112 29114
9° L'arrangeur-orchestrateur ;
29113 29115

                                                                                    
29114 29116
l0
10
° Le metteur en scène
, le réalisateur et le chorégraphe
, pour l'exécution matérielle de 
sa
leur
 conception artistique
 ;
29117

                                                                                    
29118
11° L'artiste de cirque ;
29119

                                                                                    
29120
12° Le marionnettiste ;
29121

                                                                                    
29114 29122
13° Les personnes dont l'activité est reconnue comme un métier d'artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues
.