Code du travail


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Version consolidée au 9 juillet 2016 (version 3ec60a4)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2016.

... ...
@@ -7214,7 +7214,7 @@ Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisation
7214 7214
 
7215 7215
 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ;
7216 7216
 
7217
-2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l'article L. 2152-1 du présent code dans au moins dix conventions collectives relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, soit de l'économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
7217
+2° Qui sont représentatives ou dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l'article L. 2152-1 du présent code dans au moins dix conventions collectives relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, soit de l'économie sociale et solidaire, soit du secteur du spectacle vivant et enregistré, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
7218 7218
 
7219 7219
 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant de l'un des trois champs d'activités mentionnés au 2° du présent article ;
7220 7220
 
... ...
@@ -19880,6 +19880,8 @@ Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge de
19880 19880
 
19881 19881
 Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
19882 19882
 
19883
+Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l'article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l'article L. 5424-22 et pour ceux définis à l'article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale.
19884
+
19883 19885
 ###### Section 2 : Services de santé au travail interentreprises.
19884 19886
 
19885 19887
 ####### Article L4622-7
... ...
@@ -29111,7 +29113,13 @@ Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :
29111 29113
 
29112 29114
 9° L'arrangeur-orchestrateur ;
29113 29115
 
29114
-l0° Le metteur en scène, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique.
29116
+10° Le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l'exécution matérielle de leur conception artistique ;
29117
+
29118
+11° L'artiste de cirque ;
29119
+
29120
+12° Le marionnettiste ;
29121
+
29122
+13° Les personnes dont l'activité est reconnue comme un métier d'artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues.
29115 29123
 
29116 29124
 ###### Section 3 : Contrat de travail.
29117 29125