Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 mai 2016 (version ab8f2dd)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2016.

35342 35342
###### Article R1412-5
35343 35343

                                                                                    
35344 35344
Lorsqu'un salarié est temporairement détaché sur le territoire national par une entreprise établie dans un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne, les contestations relatives aux droits reconnus dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4 peuvent être portées devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel la prestation est ou a été exécutée.
35345 35345

                                                                                    
35346 35346
Lorsque la prestation est ou a été exécutée dans le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes, ces contestations sont portées devant l'une quelconque de ces juridictions.
   

                    
35474 35474
######## Article R1423-7
35475 35475

                                                                                    
35476 35476
En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section
, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou contestation
, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance.
35477 35477

                                                                                    
35478 35478
Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
35479

                                                                                    
35480
Les contestations sont formées devant le bureau de conciliation et d'orientation ou, dans les cas où l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, avant toute défense au fond.
   

                    
35654 35656
####### Article R1423-33
35655 35657

                                                                                    
35656 35658
Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un 
tribunal d'instance
ou plusieurs juges mentionnés à l'article L. 1454-2
, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie
.
35659

                                                                                    
35656 35660
Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à cette section ou à ces juges
.
35657 35661

                                                                                    
35658 35662
Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires sont à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou 
le tribunal d'instance désigné
les juges mentionnés au premier alinéa désignés
 par le premier président 
demeure
demeurent
 cependant 
saisi
saisis
 des affaires qui 
lui
leur
 ont été soumises en application du premier alinéa.
   

                    
35662 35666
####### Article R1423-34
35663 35667

                                                                                    
35664 35668
Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :
35665 35669

                                                                                    
35666 35670
1° Un bureau de conciliation 
et d'orientation 
;
35667 35671

                                                                                    
35668 35672
2° Un bureau de jugement.
   

                    
35670 35674
####### Article R1423-35
35671 35675

                                                                                    
35672 35676
Le bureau de jugement 
est composé d'au moins deux
comprend selon les cas :
35677

                                                                                    
35672 35678
1° Dans sa composition de droit commun visée à l'article L. 1423-12, deux conseillers prud'hommes
 employeurs et deux 
conseillers prud'hommes 
salariés
 ;
35679

                                                                                    
35672 35680
2° Dans sa composition restreinte visée à l'article L
.
 1423-13, un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié ;
35681

                                                                                    
35682
3° Dans sa composition visée au 2° de l'article L. 1454-1-1, deux conseillers prud'hommes employeurs, deux conseillers prud'hommes salariés et le juge mentionné à l'article L. 1454-2 ;
35683

                                                                                    
35684
4° Aux fins de départage, la formation mentionnée au 1° ou 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur.
   

                    
35766 35778
######## Article R1423-51
35767 35779

                                                                                    
35768 35780
Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment :
35769 35781

                                                                                    
35770 35782
1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaires et de gardiennage ;
35771 35783

                                                                                    
35772 35784
2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ;
35773 35785

                                                                                    
35774 35786
3° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise.
 
A défaut, la demande de remboursement est prescrite ;
35775 35787

                                                                                    
35776 35788
4° L'achat des médailles ;
35777 35789

                                                                                    
35778 35790
5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
35779 35791

                                                                                    
35780 35792
6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55, dans les limites de distance fixées par décret ;
35781 35793

                                                                                    
35782 35794
7° Les frais de déplacement du juge 
du tribunal d'instance 
agissant en application de l'article L. 1454-2 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal.
   

                    
35806 35818
######## Article R1423-55
35807 35819

                                                                                    
35808 35820
Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont :
35809 35821

                                                                                    
35810 35822
1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud'homale :
35811 35823

                                                                                    
35812 35824
a) La prestation de serment ;
35813 35825

                                                                                    
35814 35826
b) L'installation du conseil de prud'hommes ;
35815 35827

                                                                                    
35816 35828
c) La participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte prévue à l'article R. 1423-27 ;
35817 35829

                                                                                    
35818 35830
d) La participation aux réunions préparatoires aux assemblées prévues au c ;
35819 35831

                                                                                    
35820 35832
e) La participation aux commissions prévues par des dispositions législatives ou réglementaires ou instituées par le règlement intérieur ;
35821 35833

                                                                                    
35822 35834
f) La participation à l'audience de rentrée solennelle ;
35823 35835

                                                                                    
35824 35836
2° Les activités juridictionnelles suivantes :
35825 35837

                                                                                    
35826 35838
a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation 
et d'orientation 
ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ;
35827 35839

                                                                                    
35828 35840
b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ;
35829 35841

                                                                                    
35830 35842
c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation 
et d'orientation 
ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage
 et à l'audience prévue au 2° de l'article L. 1454-1-1
 ;
35831 35843

                                                                                    
35832 35844
d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré par deux membres, l'un employeur, l'autre salarié, de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui sont désignés, dans ce cas, par le président du bureau ;
35833 35845

                                                                                    
35834 35846
e) La participation au délibéré ;
35835 35847

                                                                                    
35836 35848
f) La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ;
35837 35849

                                                                                    
35838 35850
g) La relecture et la signature par le président de la formation de référé ou du bureau de jugement des décisions dont la rédaction a été confiée à un autre membre de l'une de ces formations ;
35839 35851

                                                                                    
35840 35852
3° Les activités administratives du président et du vice-président du conseil prévues aux articles R. 1423-7 et R. 1423-31 ;
35841 35853

                                                                                    
35842 35854
4° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de section.
35843 35855

                                                                                    
35844 35856
5° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de chambre.
35845 35857

                                                                                    
35846 35858
Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret prévu au 3° de l'article R. 1423-51.
   

                    
35916 35928
######## Article D1423-65
35917 35929

                                                                                    
35918 35930
Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux études de dossiers mentionnées au 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
35919 35931

                                                                                    
35920 35932
<table 
align="center" 
border="1
" width="710
"><tbody>
35921 35933
 <tr>
35922 35934
  <td><center>ACTIVITÉ</center></td>
35923 35935
  <td><center>NOMBRE D'HEURES </center><center>indemnisables</center></td>
35924 35936
 </tr>
35925 35937
 <tr>
35926 35938
  <td align="center">Etude préparatoire des dossiers préalable à l'audience.</td>
35927 35939
  <td align="center">Bureau de conciliation
 et d'orientation
 : 30 minutes par audience.
35928 35940

                                                                                    
35929 35941
Bureau de jugement : 1 heure par audience.
35930 35942

                                                                                    
35931 35943
Formation de référé : 30 minutes par audience.</td>
35932 35944
 </tr>
35933 35945
 <tr>
35934 35946
  <td align="center">Etude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré.</td>
35935 35947
  <td align="center">Bureau de jugement : 45 minutes par dossier.
35936 35948

                                                                                    
35937 35949
Formation de référé : 15 minutes par dossier.</td>
35938 35950
 </tr>
35939 35951
</tbody></table>
35940 35952

                                                                                    
35941 35953
Toutefois, les durées maximales fixées pour l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation
 et d'orientation
 et du bureau de jugement mentionnées au a du 2° de l'article R. 1423-55 peuvent être dépassées en raison du nombre de dossiers inscrits au rôle, sur autorisation expresse du président du conseil de prud'hommes qui détermine le nombre d'heures indemnisables.
35942 35954

                                                                                    
35943 35955
Les durées maximales fixées pour l'étude d'un dossier postérieure à l'audience mentionnée au d du 2° de l'article R. 1423-55 peuvent être dépassées en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse du président de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui détermine le nombre d'heures indemnisables.
   

                    
38013 38023
#
###### Article R1452-1
38014 38024

                                                                                    
38015 38025
Le conseil de prud'hommes est saisi
La demande en justice est formée
 soit par une 
demande
requête
, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation
 et d'orientation
.
38016 38026

                                                                                    
38017 38027
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
   

                    
38019 38029
#
###### Article R1452-2
38020 38030

                                                                                    
38021 38031
La 
demande est formée
requête est faite, remise ou adressée
 au greffe du conseil de prud'hommes.
 Elle peut être adressée par lettre recommandée.
38022

                                                                                    
38023
Outre
38032

                                                                                    
38023 38033
A peine de nullité, la requête comporte
 les mentions prescrites 
par l'article
à l' article
 58 du code de procédure civile
,
 . En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de
 la demande
 et
 mentionne chacun des chefs de 
demande.
38024

                                                                                    
38025 38033
Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au
celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le
 demandeur
. Ce récépissé, ou un document
 souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau
 qui lui est 
joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
annexé.
38034

                                                                                    
38035
La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.
   

                    
38027 38037
#
###### Article R1452-3
38028 38038

                                                                                    
38029 38039
Le greffe 
informe
avise par tous moyens
 le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation 
à laquelle l'affaire sera appelée :
38030

                                                                                    
38031
1° Soit verbalement lors de la présentation de la demande ;
38032

                                                                                    
38033
2° Soit par lettre simple.
38034

                                                                                    
38035
Le greffe
38039
et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas.
38040

                                                                                    
38035 38041
Cet avis par tous moyens
 invite le demandeur à 
se munir de toutes les
adresser ses
 pièces 
utiles.
au défendeur avant la séance ou l'audience précitée et indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.
   

                    
38037 38043
#
###### Article R1452-4
38038 38044

                                                                                    
38039 38045
Le greffe convoque le défendeur 
devant le bureau de conciliation 
par lettre recommandée avec 
avis
demande d'avis
 de réception. 
Il lui adresse le même jour une copie de cette convocation par lettre simple.
38040

                                                                                    
38041 38045
La convocation indique :
38042 38046

                                                                                    
38043 38047
1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;
38044 38048

                                                                                    
38045 38049
Les
Selon le cas, les
 lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation 
et d'orientation ou de l'audience 
à laquelle l'affaire sera appelée ;
38046 38050

                                                                                    
38047 38051
3
° Les chefs de la demande ;
38048

                                                                                    
38049 38051
4
° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront
,
 même en son absence, être prises contre lui 
par le bureau de conciliation au vu des éléments fournis par son adversaire.
38050

                                                                                    
38051
Elle
38051
et qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.
38052

                                                                                    
38051 38053
La convocation
 invite le défendeur à 
se munir de toutes
déposer ou adresser au greffe
 les pièces 
utiles
qu'il entend produire et à les communiquer au demandeur
.
38052 38054

                                                                                    
38053 38055
Cette convocation
, ou un document qui lui est joint,
 reproduit les dispositions des articles R. 1453-1
,
 et
 R. 1453-2
,
 et, lorsque l'affaire relève du bureau de conciliation et d'orientation, celles des articles
 R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
38056

                                                                                    
38057
Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
   

                    
38055 38059
#
###### Article R1452-5
38056 38060

                                                                                    
38057 38061
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation 
et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement 
vaut citation en justice.
   

                    
38079 38083
###### Article R1453-1
38080 38084

                                                                                    
38081 38085
Les parties 
comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime
se défendent elles-mêmes
.
38082 38086

                                                                                    
38083 38087
Elles 
peuvent
ont la faculté de
 se faire assister
 ou représenter
.
   

                    
38085 38089
###### Article R1453-2
38086 38090

                                                                                    
38087 38091
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
38088 38092

                                                                                    
38089 38093
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
38090 38094

                                                                                    
38091 38095
2° Les 
délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés
défenseurs syndicaux (1)
 ;
38092 38096

                                                                                    
38093 38097
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
38094 38098

                                                                                    
38095 38099
4° Les avocats.
38096 38100

                                                                                    
38097 38101
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
38102

                                                                                    
38103
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
   

                    
38103 38109
###### Article R1453-4
38104 38110

                                                                                    
38105 38111
Les 
prétentions des 
parties 
ou la référence qu'elles font
peuvent se référer
 aux prétentions
 et aux moyens
 qu'elles auraient 
formulées
formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler
 par écrit sont notées au dossier ou consignées 
dans un
au
 procès-verbal.
   

                    
38113
###### Article R1453-5
38114

                        
38115
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
   

                    
38111 38121
####### Article R1454-1
38112 38122

                                                                                    
38113 38123
Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée
En cas d'échec de la conciliation
, le bureau de conciliation 
ou le bureau
et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience
 de jugement
 peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur
. Des séances peuvent être spécialement tenues à
 cette 
affaire les éléments d'information
fin.
38124

                                                                                    
38125
Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
38126

                                                                                    
38127
Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d'orientation dans les délais impartis.
38128

                                                                                    
38113 38129
Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications
 nécessaires 
au
à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le
 conseil de prud'hommes
 pour statuer
.
38114

                                                                                    
38115
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.
38116

                                                                                    
38117
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
   

                    
38119 38131
####### Article R1454-2
38120 38132

                                                                                    
38121 38133
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau
 de jugement.
38122 38134

                                                                                    
38123
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
38135
En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
   

                    
38125 38137
####### Article R1454-3
38126 38138

                                                                                    
38127 38139
Le 
conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.
38128

                                                                                    
38129
En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier alinéa, le rapporteur peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
38130

                                                                                    
38131 38139
Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et procéder ou faire
bureau de conciliation et d'orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour
 procéder à 
toutes mesures d'instruction.
la mise en état de l'affaire.
38140

                                                                                    
38141
La décision fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
   

                    
38133 38143
####### Article R1454-4
38134 38144

                                                                                    
38135 38145
Le conseiller rapporteur 
ou le bureau
est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation
 de jugement
.
38146

                                                                                    
38147
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
38148

                                                                                    
38135 38149
Le conseiller rapporteur dispose des pouvoirs de mise en état conférés au bureau de conciliation et d'orientation. Il peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et faire procéder à toutes mesures d'instruction. Il
 peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
   

                    
38149 38163
####### Article R1454-7
38150 38164

                                                                                    
38151 38165
Le 
règlement intérieur établit un roulement au sein du 
bureau de conciliation 
est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement
et d'orientation
 entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs
. Il peut prévoir l'affectation de certains conseillers prud'hommes par priorité à ce bureau
.
38152 38166

                                                                                    
38153 38167
La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
38154

                                                                                    
38155
Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L. 1441-38, les deux membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés ou parmi les conseillers prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
   

                    
38157 38169
####### Article R1454-8
38158 38170

                                                                                    
38159 38171
Les séances du bureau de conciliation
 et d'orientation
 ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.
   

                    
38161 38173
####### Article R1454-9
38162 38174

                                                                                    
38163 38175
En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation
 et d'orientation
, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
38164 38176

                                                                                    
38165 38177
A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
   

                    
38167 38179
####### Article R1454-10
38168 38180

                                                                                    
38169 38181
Le bureau de conciliation
 et d'orientation
 entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
38170 38182

                                                                                    
38171 38183
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation
 et d'orientation
.
38172 38184

                                                                                    
38173 38185
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
   

                    
38181 38193
####### Article R1454-12
38182 38194

                                                                                    
38183 38195
Lorsqu'au
Lorsque au
 jour fixé pour la tentative de conciliation
,
 le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, 
le
il est fait application de l'article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le
 bureau de conciliation 
déclare la demande
et d'orientation peut aussi déclarer la requête
 et la citation caduques
.
38184

                                                                                    
38185 38195
Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques
 si le 
demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte
défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond.
38196

                                                                                    
38185 38197
La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile
. Dans ce cas, le 
mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le
demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du
 bureau de conciliation 
pourra déclarer sa
et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec
 demande 
caduque.
38186

                                                                                    
38187
La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
38197
d'accusé de réception.
   

                    
38189 38199
####### Article R1454-13
38190 38200

                                                                                    
38191 38201
Lorsqu'au
Lorsque au
 jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas
, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après
 sans
 avoir
, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 1454-14.
38192

                                                                                    
38193 38201
Toutefois, si le défendeur a
 justifié en temps utile d'un motif légitime
 d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut
, il est 
convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
38194

                                                                                    
38195 38201
Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le
fait application de l'article L. 1454-1-3. Le
 bureau de conciliation 
décide qu'il sera à nouveau convoqué
et d'orientation ne peut renvoyer l'affaire
 à une 
prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
38196

                                                                                    
38197 38201
Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le
audience ultérieure du
 bureau de 
conciliation, dans les six mois
jugement que pour s'assurer
 de la 
décision de ce bureau.
communication des pièces et moyens au défendeur.
   

                    
38199 38203
####### Article R1454-14
38200 38204

                                                                                    
38201 38205
Le bureau de conciliation
 et d'orientation
 peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne 
se présente
comparaît
 pas, ordonner :
38202 38206

                                                                                    
38203 38207
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
38204 38208

                                                                                    
38205 38209
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
38206 38210

                                                                                    
38207 38211
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
38208 38212

                                                                                    
38209 38213
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
38210 38214

                                                                                    
38211 38215
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
38212 38216

                                                                                    
38213 38217
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
38214 38218

                                                                                    
38215 38219
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
38216 38220

                                                                                    
38217 38221
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
38222

                                                                                    
38223
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.
38224

                                                                                    
38225
Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.
38226

                                                                                    
38227
Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois.
   

                    
38219 38229
####### Article R1454-15
38220 38230

                                                                                    
38221 38231
Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation
 et d'orientation
. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
38222 38232

                                                                                    
38223 38233
Le bureau de conciliation
 et d'orientation
 peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
38224 38234

                                                                                    
38225 38235
Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation 
et d'orientation 
sont publiques.
   

                    
38233 38243
####### Article R1454-17
38234 38244

                                                                                    
38235 38245
En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie
Dans les cas visés aux articles R. 1454-13 et R. 1454-14,
 l'affaire 
au
est renvoyée à une audience ultérieure du
 bureau de jugement 
lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction soient nécessaires.
38236

                                                                                    
38237
Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement
38245
dans sa composition restreinte.
38246

                                                                                    
38237 38247
Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été
 verbalement 
avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant
de
 la date 
de l'audience leur est remis par le greffier.
38238

                                                                                    
38239
Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient sur le champ.
38241
Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur par le greffier.
38247
d'audience.
38241 38247
Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur par le greffier.
d'audience.
   

                    
38243 38249
####### Article R1454-18
38244 38250

                                                                                    
38245 38251
Le bureau
En l'absence de conciliation ou en cas
 de conciliation 
peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que
partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.
38252

                                                                                    
38245 38253
Le greffier avise par tous moyens
 les parties 
comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience.
38254

                                                                                    
38255
Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, l'audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ.
   

                    
38249 38259
####### Article R1454-19
38250 38260

                                                                                    
38251 38261
A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées
Dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise
 par le 
greffe devant
bureau de conciliation et d'orientation n'est pas prête à être jugée,
 le bureau de jugement 
par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une copie de la convocation par lettre simple.
38252

                                                                                    
38253
La convocation indique :
38254

                                                                                    
38255
1° Les nom, profession et domicile des
38261
peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l'article R. 1454-1.
38262

                                                                                    
38255 38263
A défaut pour les
 parties 
;
38256

                                                                                    
38257 38263
2° Les lieu, jour et heure de
de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de jugement peut rappeler l'affaire à
 l'audience
 ;
38259
3° Les points qui demeurent en litige.
38263
, en vue de la juger ou de la radier.
38259 38263
3° Les points qui demeurent en litige.
, en vue de la juger ou de la radier.
38264

                                                                                    
38265
Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
   

                    
38267
####### Article R1454-19-1
38268

                        
38269
Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l'article R. 1454-4.
38270

                        
38271
Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
   

                    
38273
####### Article R1454-19-2
38274

                        
38275
Le bureau de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié dans les délais que le bureau de jugement impartit.
   

                    
38261 38277
####### Article R1454-20
38262 38278

                                                                                    
38263 38279
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour 
du
de l'audience du bureau de
 jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est 
convoqué à une
avisé par tous moyens de la
 prochaine audience du bureau de jugement
 par lettre recommandée
.
38264

                                                                                    
38265
Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.
   

                    
38267 38281
####### Article R1454-21
38268 38282

                                                                                    
38269 38283
Dans le cas où
, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant
 le bureau de jugement
 déclare la citation caduque en
, il est fait
 application de 
l'article
l' article
 468 du code de procédure civile
, la demande peut être renouvelée une fois.
38270

                                                                                    
38271 38283
Elle est portée directement
 . Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience
 devant le bureau de jugement
 selon les modalités prévues à l'article R. 1454-19 et R. 1454-20.
, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
   

                    
38291 38303
####### Article R1454-25
38292 38304

                                                                                    
38293 38305
A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, 
le président indique aux parties 
la date 
de
à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
38306

                                                                                    
38293 38307
S'il décide de renvoyer le
 prononcé du jugement 
est rappelée aux
à une date ultérieure, le président en avise les
 parties par 
émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
   

                    
38295 38309
####### Article R1454-26
38296 38310

                                                                                    
38297 38311
Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil
 ou de la cour d'appel
 au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
38298 38312

                                                                                    
38299 38313
Les parties sont 
verbalement 
informées des mesures d'administration judiciaire 
avec émargement au dossier ou par lettre simple.
par tous moyens.
   

                    
38317 38331
####### Article R1454-29
38318 38332

                                                                                    
38319 38333
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation
 et d'orientation
 ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
38320 38334

                                                                                    
38321 38335
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
   

                    
38333 38347
####### Article R1454-31
38334 38348

                                                                                    
38335 38349
Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents.
38336 38350

                                                                                    
38337 38351
Lorsqu'à
A
 l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, 
le juge départiteur indique aux parties 
la date 
de
à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
38352

                                                                                    
38337 38353
S'il décide de renvoyer le
 prononcé du jugement 
est rappelée aux
à une date ultérieure, le président en avise les
 parties par 
émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
   

                    
38339 38355
####### Article R1454-32
38340 38356

                                                                                    
38341 38357
Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation
 et d'orientation
, le bureau de jugement ou la formation de référé.
38342 38358

                                                                                    
38343 38359
Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence du juge départiteur.
   

                    
38433
####### Article R1455-12
38434

                        
38435
A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9.
38436

                        
38437
Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
38438

                        
38439
1° Il est fait application des articles 486 et 490 du code de procédure civile ;
38440

                        
38441
2° Le conseil de prud'hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;
38442

                        
38443
3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28.
38444

                        
38445
Lorsque le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8.
   

                    
38417 38449
###### Article R1456-1
38418 38450

                                                                                    
38419 38451
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, 
l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9.
38420

                                                                                    
38421 38451
Ces éléments sont transmis
et
 dans un délai
 de
 huit jours à compter de la date à laquelle 
l'employeur
il
 reçoit la convocation devant le bureau de conciliation 
et d'orientation, l'employeur dépose ou adresse au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9 
pour qu'ils soient versés au dossier.
 
38452

                                                                                    
38453
Dans le même délai, il adresse ces éléments au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
38454

                                                                                    
38421 38455
La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
38422

                                                                                    
38423
Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple.
   

                    
38425 38457
###### Article R1456-2
38426 38458

                                                                                    
38427 38459
La séance de conciliation 
prévue à l'article R. 1454-10
et d'orientation
 a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
   

                    
38429 38461
###### Article R1456-3
38430 38462

                                                                                    
38431
Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avis des parties.
38432

                                                                                    
38433
Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
38434

                                                                                    
38435 38463
Les mesures 
d'instruction et d'information
de mise en état
 sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
   

                    
38437 38465
###### Article R1456-4
38438 38466

                                                                                    
38439 38467
Le bureau de conciliation 
et d'orientation 
fixe la date d'audience du bureau 
du
de
 jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée
, ou trois mois lorsqu'est saisie la formation restreinte
.
   

                    
38441 38469
###### Article R1456-5
38442 38470

                                                                                    
38443 38471
Lorsque, lors de la séance 
de conciliation
prévue à l'article R. 1456-2
, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation 
et d'orientation 
en ordonne la jonction.
   

                    
38459 38487
###### Article R1461-1
38460 38488

                                                                                    
38461 38489
Le délai d'appel est d'un mois.
38462 38490

                                                                                    
38463
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour.
38464

                                                                                    
38465 38491
Outre les mentions prescrites par
A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de
 l'article 
58 du code de
R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
38492

                                                                                    
38465 38493
Les actes de cette
 procédure 
civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
   

                    
38467 38495
###### Article R1461-2
38468 38496

                                                                                    
38469 38497
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
38470 38498

                                                                                    
38471 38499
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure 
sans
avec
 représentation obligatoire.
   

                    
38503 38531
##### Article R1471-1
38504 38532

                                                                                    
38505 38533
Les dispositions du livre V 
(titre Ier, chapitre Ier) 
du code de procédure civile 
ne s'appliquent, en cas de médiation conventionnelle intervenant dans les
sont applicables aux
 différends 
s'élevant
qui s'élèvent
 à l'occasion d'un contrat de travail
, que lorsque ceux-ci sont de nature transfrontalière au sens de l'article 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
.
38534

                                                                                    
38535
Le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
   

                    
38507 38537
##### Article R1471-2
38508 38538

                                                                                    
38509 38539
Le bureau de conciliation 
homologue l'accord issu
et d'orientation ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade
 de la
 médiation mentionnée à l'article R. 1471-1 dans les conditions prévues aux titres Ier et III du livre V du code de
 procédure 
civile.
:
38540

                                                                                    
38541
1° Après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;
38542

                                                                                    
38543
2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l'objet et le déroulement de la mesure.
38544

                                                                                    
38545
L'accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement.
   

                    
43694 43730
###### Article R2312-3
43695 43731

                                                                                    
43696 43732
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 2312-5 
ou du second alinéa de l'article L. 2314-31 
vaut décision de rejet.
   

                    
43904 43940
######## Article R2314-26
43905 43941

                                                                                    
43906 43942
En matière de collèges électoraux, d'électorat et d'éligibilité, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre
Les contestations relatives à
 une décision 
prise
de l'autorité administrative prise, le cas échéant après recours gracieux,
 sur le fondement des articles L. 2314-11
 ou
,
 L. 2314-20 
vaut décision de rejet.
et L. 2314-31 sont de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
   

                    
43912 43948
######## Article R2314-28
43913 43949

                                                                                    
43914 43950
Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
43915 43951

                                                                                    
43916 43952
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
43917 43953

                                                                                    
43918 43954
Lorsque la contestation porte sur 
une décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2314-26, la déclaration n'est recevable que si elle est faite par la partie intéressée dans les quinze jours suivant la notification de cette décision, avec mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur demande du greffe, l'autorité administrative justifie de l'accomplissement de cette formalité auprès de la juridiction saisie.
43955

                                                                                    
43918 43956
Lorsque la contestation porte sur 
la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection.
   

                    
45664 45702
######## Article R2324-22
45665 45703

                                                                                    
45666 45704
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement 
des articles
de l'article
 L. 2322-5
, L. 2324-13 et L. 2324-18
 vaut décision de rejet.
   

                    
45668 45706
######## Article R2324-23
45669 45707

                                                                                    
45670 45708
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur :
45671 45709

                                                                                    
45672 45710
1° La demande de mise en place du dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2324-9 ;
45673 45711

                                                                                    
45674 45712
2° Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23
 ;
45713

                                                                                    
45674 45714
3° Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise, le cas échéant après recours gracieux, sur le fondement des articles L
.
 2324-13 et L. 2324-18.
   

                    
45676 45716
######## Article R2324-24
45677 45717

                                                                                    
45678 45718
Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
45679 45719

                                                                                    
45680 45720
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
45681 45721

                                                                                    
45682 45722
Lorsque la contestation porte sur 
une décision de l'autorité administrative, la déclaration n'est recevable que si elle est faite par la partie intéressée dans les quinze jours suivant la notification de cette décision, avec mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur demande du greffe, l'autorité administrative justifie de l'accomplissement de cette formalité auprès de la juridiction saisie.
45723

                                                                                    
45682 45724
Lorsque la contestation porte sur 
la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
   

                    
46073 46115
####### Article R2327-5
46074 46116

                                                                                    
46075 46117
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre
La contestation relative à
 une décision 
prise
de l'autorité administrative prise, le cas échéant après recours gracieux,
 sur le fondement de l'article L. 2327-7 
vaut décision de rejet.
est de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
46118

                                                                                    
46119
Les dispositions des articles R. 2324-24 et R. 2324-25 sont applicables à ces contestations.