Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35342 | 35342 |
###### Article R1412-5 |
35343 | 35343 | |
35344 | 35344 |
Lorsqu'un salarié est temporairement détaché sur le territoire national par une entreprise établie dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne, les contestations relatives aux droits reconnus dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4 peuvent être portées devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel la prestation est ou a été exécutée. |
35345 | 35345 | |
35346 | 35346 |
Lorsque la prestation est ou a été exécutée dans le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes, ces contestations sont portées devant l'une quelconque de ces juridictions. |
35474 | 35474 |
######## Article R1423-7 |
35475 | 35475 | |
35476 | 35476 |
En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section , et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou contestation , le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance. |
35477 | 35477 | |
35478 | 35478 |
Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. |
35479 | ||
35480 |
Les contestations sont formées devant le bureau de conciliation et d'orientation ou, dans les cas où l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, avant toute défense au fond. |
|
35654 | 35656 |
####### Article R1423-33 |
35655 | 35657 | |
35656 | 35658 |
Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance ou plusieurs juges mentionnés à l'article L. 1454-2 , pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie . |
35659 | ||
35656 | 35660 |
Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à cette section ou à ces juges . |
35657 | 35661 | |
35658 | 35662 |
Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires sont à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance désigné les juges mentionnés au premier alinéa désignés par le premier président demeure demeurent cependant saisi saisis des affaires qui lui leur ont été soumises en application du premier alinéa. |
35662 | 35666 |
####### Article R1423-34 |
35663 | 35667 | |
35664 | 35668 |
Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins : |
35665 | 35669 | |
35666 | 35670 |
1° Un bureau de conciliation et d'orientation ; |
35667 | 35671 | |
35668 | 35672 |
2° Un bureau de jugement. |
35670 | 35674 |
####### Article R1423-35 |
35671 | 35675 | |
35672 | 35676 |
Le bureau de jugement est composé d'au moins deux comprend selon les cas : |
35677 | ||
35672 | 35678 |
1° Dans sa composition de droit commun visée à l'article L. 1423-12, deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés ; |
35679 | ||
35672 | 35680 |
2° Dans sa composition restreinte visée à l'article L . 1423-13, un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié ; |
35681 | ||
35682 |
3° Dans sa composition visée au 2° de l'article L. 1454-1-1, deux conseillers prud'hommes employeurs, deux conseillers prud'hommes salariés et le juge mentionné à l'article L. 1454-2 ; |
|
35683 | ||
35684 |
4° Aux fins de départage, la formation mentionnée au 1° ou 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur. |
|
35766 | 35778 |
######## Article R1423-51 |
35767 | 35779 | |
35768 | 35780 |
Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment : |
35769 | 35781 | |
35770 | 35782 |
1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaires et de gardiennage ; |
35771 | 35783 | |
35772 | 35784 |
2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ; |
35773 | 35785 | |
35774 | 35786 |
3° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ; |
35775 | 35787 | |
35776 | 35788 |
4° L'achat des médailles ; |
35777 | 35789 | |
35778 | 35790 |
5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ; |
35779 | 35791 | |
35780 | 35792 |
6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55, dans les limites de distance fixées par décret ; |
35781 | 35793 | |
35782 | 35794 |
7° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en application de l'article L. 1454-2 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal. |
35806 | 35818 |
######## Article R1423-55 |
35807 | 35819 | |
35808 | 35820 |
Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont : |
35809 | 35821 | |
35810 | 35822 |
1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud'homale : |
35811 | 35823 | |
35812 | 35824 |
a) La prestation de serment ; |
35813 | 35825 | |
35814 | 35826 |
b) L'installation du conseil de prud'hommes ; |
35815 | 35827 | |
35816 | 35828 |
c) La participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte prévue à l'article R. 1423-27 ; |
35817 | 35829 | |
35818 | 35830 |
d) La participation aux réunions préparatoires aux assemblées prévues au c ; |
35819 | 35831 | |
35820 | 35832 |
e) La participation aux commissions prévues par des dispositions législatives ou réglementaires ou instituées par le règlement intérieur ; |
35821 | 35833 | |
35822 | 35834 |
f) La participation à l'audience de rentrée solennelle ; |
35823 | 35835 | |
35824 | 35836 |
2° Les activités juridictionnelles suivantes : |
35825 | 35837 | |
35826 | 35838 |
a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ; |
35827 | 35839 | |
35828 | 35840 |
b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ; |
35829 | 35841 | |
35830 | 35842 |
c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage et à l'audience prévue au 2° de l'article L. 1454-1-1 ; |
35831 | 35843 | |
35832 | 35844 |
d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré par deux membres, l'un employeur, l'autre salarié, de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui sont désignés, dans ce cas, par le président du bureau ; |
35833 | 35845 | |
35834 | 35846 |
e) La participation au délibéré ; |
35835 | 35847 | |
35836 | 35848 |
f) La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ; |
35837 | 35849 | |
35838 | 35850 |
g) La relecture et la signature par le président de la formation de référé ou du bureau de jugement des décisions dont la rédaction a été confiée à un autre membre de l'une de ces formations ; |
35839 | 35851 | |
35840 | 35852 |
3° Les activités administratives du président et du vice-président du conseil prévues aux articles R. 1423-7 et R. 1423-31 ; |
35841 | 35853 | |
35842 | 35854 |
4° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de section. |
35843 | 35855 | |
35844 | 35856 |
5° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de chambre. |
35845 | 35857 | |
35846 | 35858 |
Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret prévu au 3° de l'article R. 1423-51. |
35916 | 35928 |
######## Article D1423-65 |
35917 | 35929 | |
35918 | 35930 |
Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux études de dossiers mentionnées au 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après : |
35919 | 35931 | |
35920 | 35932 |
<table align="center" border="1 " width="710 "><tbody> |
35921 | 35933 |
<tr> |
35922 | 35934 |
<td><center>ACTIVITÉ</center></td> |
35923 | 35935 |
<td><center>NOMBRE D'HEURES </center><center>indemnisables</center></td> |
35924 | 35936 |
</tr> |
35925 | 35937 |
<tr> |
35926 | 35938 |
<td align="center">Etude préparatoire des dossiers préalable à l'audience.</td> |
35927 | 35939 |
<td align="center">Bureau de conciliation et d'orientation : 30 minutes par audience. |
35928 | 35940 | |
35929 | 35941 |
Bureau de jugement : 1 heure par audience. |
35930 | 35942 | |
35931 | 35943 |
Formation de référé : 30 minutes par audience.</td> |
35932 | 35944 |
</tr> |
35933 | 35945 |
<tr> |
35934 | 35946 |
<td align="center">Etude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré.</td> |
35935 | 35947 |
<td align="center">Bureau de jugement : 45 minutes par dossier. |
35936 | 35948 | |
35937 | 35949 |
Formation de référé : 15 minutes par dossier.</td> |
35938 | 35950 |
</tr> |
35939 | 35951 |
</tbody></table> |
35940 | 35952 | |
35941 | 35953 |
Toutefois, les durées maximales fixées pour l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation et du bureau de jugement mentionnées au a du 2° de l'article R. 1423-55 peuvent être dépassées en raison du nombre de dossiers inscrits au rôle, sur autorisation expresse du président du conseil de prud'hommes qui détermine le nombre d'heures indemnisables. |
35942 | 35954 | |
35943 | 35955 |
Les durées maximales fixées pour l'étude d'un dossier postérieure à l'audience mentionnée au d du 2° de l'article R. 1423-55 peuvent être dépassées en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse du président de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui détermine le nombre d'heures indemnisables. |
38013 | 38023 |
# ###### Article R1452-1 |
38014 | 38024 | |
38015 | 38025 |
Le conseil de prud'hommes est saisi La demande en justice est formée soit par une demande requête , soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation . |
38016 | 38026 | |
38017 | 38027 |
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription. |
38019 | 38029 |
# ###### Article R1452-2 |
38020 | 38030 | |
38021 | 38031 |
La demande est formée requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. |
38022 | ||
38023 |
Outre |
|
38032 | ||
38023 | 38033 |
A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites par l'article à l' article 58 du code de procédure civile , . En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de demande. |
38024 | ||
38025 | 38033 |
Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur . Ce récépissé, ou un document souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18. annexé. |
38034 | ||
38035 |
La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction. |
|
38027 | 38037 |
# ###### Article R1452-3 |
38028 | 38038 | |
38029 | 38039 |
Le greffe informe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée : |
38030 | ||
38031 |
1° Soit verbalement lors de la présentation de la demande ; |
|
38032 | ||
38033 |
2° Soit par lettre simple. |
|
38034 | ||
38035 |
Le greffe |
|
38039 |
et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas. |
|
38040 | ||
38035 | 38041 |
Cet avis par tous moyens invite le demandeur à se munir de toutes les adresser ses pièces utiles. au défendeur avant la séance ou l'audience précitée et indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie. |
38037 | 38043 |
# ###### Article R1452-4 |
38038 | 38044 | |
38039 | 38045 |
Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec avis demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de cette convocation par lettre simple. |
38040 | ||
38041 | 38045 |
La convocation indique : |
38042 | 38046 | |
38043 | 38047 |
1° Les nom, profession et domicile du demandeur ; |
38044 | 38048 | |
38045 | 38049 |
2° Les Selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; |
38046 | 38050 | |
38047 | 38051 |
3 ° Les chefs de la demande ; |
38048 | ||
38049 | 38051 |
4 ° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront , même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments fournis par son adversaire. |
38050 | ||
38051 |
Elle |
|
38051 |
et qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie. |
|
38052 | ||
38051 | 38053 |
La convocation invite le défendeur à se munir de toutes déposer ou adresser au greffe les pièces utiles qu'il entend produire et à les communiquer au demandeur . |
38052 | 38054 | |
38053 | 38055 |
Cette convocation , ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 , et R. 1453-2 , et, lorsque l'affaire relève du bureau de conciliation et d'orientation, celles des articles R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18. |
38056 | ||
38057 |
Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur. |
|
38055 | 38059 |
# ###### Article R1452-5 |
38056 | 38060 | |
38057 | 38061 |
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice. |
38079 | 38083 |
###### Article R1453-1 |
38080 | 38084 | |
38081 | 38085 |
Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime se défendent elles-mêmes . |
38082 | 38086 | |
38083 | 38087 |
Elles peuvent ont la faculté de se faire assister ou représenter . |
38085 | 38089 |
###### Article R1453-2 |
38086 | 38090 | |
38087 | 38091 |
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : |
38088 | 38092 | |
38089 | 38093 |
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; |
38090 | 38094 | |
38091 | 38095 |
2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés défenseurs syndicaux (1) ; |
38092 | 38096 | |
38093 | 38097 |
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; |
38094 | 38098 | |
38095 | 38099 |
4° Les avocats. |
38096 | 38100 | |
38097 | 38101 |
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement. |
38102 | ||
38103 |
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation. |
|
38103 | 38109 |
###### Article R1453-4 |
38104 | 38110 | |
38105 | 38111 |
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulées formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un au procès-verbal. |
38113 |
###### Article R1453-5 |
|
38114 | ||
38115 |
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées. |
|
38111 | 38121 |
####### Article R1454-1 |
38112 | 38122 | |
38113 | 38123 |
Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée En cas d'échec de la conciliation , le bureau de conciliation ou le bureau et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur . Des séances peuvent être spécialement tenues à cette affaire les éléments d'information fin. |
38124 | ||
38125 |
Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. |
|
38126 | ||
38127 |
Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d'orientation dans les délais impartis. |
|
38128 | ||
38113 | 38129 |
Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires au à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes pour statuer . |
38114 | ||
38115 |
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation. |
|
38116 | ||
38117 |
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission. |
|
38119 | 38131 |
####### Article R1454-2 |
38120 | 38132 | |
38121 | 38133 |
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement. |
38122 | 38134 | |
38123 |
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission. |
|
38135 |
En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. |
|
38125 | 38137 |
####### Article R1454-3 |
38126 | 38138 | |
38127 | 38139 |
Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes. |
38128 | ||
38129 |
En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier alinéa, le rapporteur peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. |
|
38130 | ||
38131 | 38139 |
Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et procéder ou faire bureau de conciliation et d'orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à toutes mesures d'instruction. la mise en état de l'affaire. |
38140 | ||
38141 |
La décision fixe un délai pour l'exécution de leur mission. |
|
38133 | 38143 |
####### Article R1454-4 |
38134 | 38144 | |
38135 | 38145 |
Le conseiller rapporteur ou le bureau est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement . |
38146 | ||
38147 |
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission. |
|
38148 | ||
38135 | 38149 |
Le conseiller rapporteur dispose des pouvoirs de mise en état conférés au bureau de conciliation et d'orientation. Il peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et faire procéder à toutes mesures d'instruction. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. |
38149 | 38163 |
####### Article R1454-7 |
38150 | 38164 | |
38151 | 38165 |
Le règlement intérieur établit un roulement au sein du bureau de conciliation est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement et d'orientation entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs . Il peut prévoir l'affectation de certains conseillers prud'hommes par priorité à ce bureau . |
38152 | 38166 | |
38153 | 38167 |
La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort. |
38154 | ||
38155 |
Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L. 1441-38, les deux membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés ou parmi les conseillers prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège. |
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38157 | 38169 |
####### Article R1454-8 |
38158 | 38170 | |
38159 | 38171 |
Les séances du bureau de conciliation et d'orientation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques. |
38161 | 38173 |
####### Article R1454-9 |
38162 | 38174 | |
38163 | 38175 |
En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation et d'orientation , la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13. |
38164 | 38176 | |
38165 | 38177 |
A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé. |
38167 | 38179 |
####### Article R1454-10 |
38168 | 38180 | |
38169 | 38181 |
Le bureau de conciliation et d'orientation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi. |
38170 | 38182 | |
38171 | 38183 |
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation et d'orientation . |
38172 | 38184 | |
38173 | 38185 |
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président. |
38181 | 38193 |
####### Article R1454-12 |
38182 | 38194 | |
38183 | 38195 |
Lorsqu'au Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation , le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le il est fait application de l'article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation déclare la demande et d'orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques . |
38184 | ||
38185 | 38195 |
Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond. |
38196 | ||
38185 | 38197 |
La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile . Dans ce cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation pourra déclarer sa et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande caduque. |
38186 | ||
38187 |
La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit. |
|
38197 |
d'accusé de réception. |
|
38189 | 38199 |
####### Article R1454-13 |
38190 | 38200 | |
38191 | 38201 |
Lorsqu'au Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas , le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après sans avoir , s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 1454-14. |
38192 | ||
38193 | 38201 |
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut , il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple. |
38194 | ||
38195 | 38201 |
Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le fait application de l'article L. 1454-1-3. Le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué et d'orientation ne peut renvoyer l'affaire à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur. |
38196 | ||
38197 | 38201 |
Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le audience ultérieure du bureau de conciliation, dans les six mois jugement que pour s'assurer de la décision de ce bureau. communication des pièces et moyens au défendeur. |
38199 | 38203 |
####### Article R1454-14 |
38200 | 38204 | |
38201 | 38205 |
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente comparaît pas, ordonner : |
38202 | 38206 | |
38203 | 38207 |
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; |
38204 | 38208 | |
38205 | 38209 |
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : |
38206 | 38210 | |
38207 | 38211 |
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; |
38208 | 38212 | |
38209 | 38213 |
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; |
38210 | 38214 | |
38211 | 38215 |
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; |
38212 | 38216 | |
38213 | 38217 |
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; |
38214 | 38218 | |
38215 | 38219 |
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; |
38216 | 38220 | |
38217 | 38221 |
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. |
38222 | ||
38223 |
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2. |
|
38224 | ||
38225 |
Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage. |
|
38226 | ||
38227 |
Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois. |
|
38219 | 38229 |
####### Article R1454-15 |
38220 | 38230 | |
38221 | 38231 |
Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation et d'orientation . Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. |
38222 | 38232 | |
38223 | 38233 |
Le bureau de conciliation et d'orientation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées. |
38224 | 38234 | |
38225 | 38235 |
Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation et d'orientation sont publiques. |
38233 | 38243 |
####### Article R1454-17 |
38234 | 38244 | |
38235 | 38245 |
En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie Dans les cas visés aux articles R. 1454-13 et R. 1454-14, l'affaire au est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction soient nécessaires. |
38236 | ||
38237 |
Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement |
|
38245 |
dans sa composition restreinte. |
|
38246 | ||
38237 | 38247 |
Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant de la date de l'audience leur est remis par le greffier. |
38238 | ||
38239 |
Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient sur le champ. |
|
38241 |
Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur par le greffier. |
|
38247 |
d'audience. |
|
38241 | 38247 |
Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur par le greffier. d'audience. |
38243 | 38249 |
####### Article R1454-18 |
38244 | 38250 | |
38245 | 38251 |
Le bureau En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes. |
38252 | ||
38245 | 38253 |
Le greffier avise par tous moyens les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions. qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience. |
38254 | ||
38255 |
Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, l'audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ. |
|
38249 | 38259 |
####### Article R1454-19 |
38250 | 38260 | |
38251 | 38261 |
A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées Dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise par le greffe devant bureau de conciliation et d'orientation n'est pas prête à être jugée, le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une copie de la convocation par lettre simple. |
38252 | ||
38253 |
La convocation indique : |
|
38254 | ||
38255 |
1° Les nom, profession et domicile des |
|
38261 |
peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l'article R. 1454-1. |
|
38262 | ||
38255 | 38263 |
A défaut pour les parties ; |
38256 | ||
38257 | 38263 |
2° Les lieu, jour et heure de de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de jugement peut rappeler l'affaire à l'audience ; |
38259 |
3° Les points qui demeurent en litige. |
|
38263 |
, en vue de la juger ou de la radier. |
|
38259 | 38263 |
3° Les points qui demeurent en litige. , en vue de la juger ou de la radier. |
38264 | ||
38265 |
Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. |
|
38267 |
####### Article R1454-19-1 |
|
38268 | ||
38269 |
Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l'article R. 1454-4. |
|
38270 | ||
38271 |
Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. |
|
38273 |
####### Article R1454-19-2 |
|
38274 | ||
38275 |
Le bureau de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié dans les délais que le bureau de jugement impartit. |
|
38261 | 38277 |
####### Article R1454-20 |
38262 | 38278 | |
38263 | 38279 |
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée . |
38264 | ||
38265 |
Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur. |
|
38267 | 38281 |
####### Article R1454-21 |
38268 | 38282 | |
38269 | 38283 |
Dans le cas où , sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement déclare la citation caduque en , il est fait application de l'article l' article 468 du code de procédure civile , la demande peut être renouvelée une fois. |
38270 | ||
38271 | 38283 |
Elle est portée directement . Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 1454-19 et R. 1454-20. , à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. |
38291 | 38303 |
####### Article R1454-25 |
38292 | 38304 | |
38293 | 38305 |
A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date de à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. |
38306 | ||
38293 | 38307 |
S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement est rappelée aux à une date ultérieure, le président en avise les parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier. tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue. |
38295 | 38309 |
####### Article R1454-26 |
38296 | 38310 | |
38297 | 38311 |
Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de la cour d'appel au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice. |
38298 | 38312 | |
38299 | 38313 |
Les parties sont verbalement informées des mesures d'administration judiciaire avec émargement au dossier ou par lettre simple. par tous moyens. |
38317 | 38331 |
####### Article R1454-29 |
38318 | 38332 | |
38319 | 38333 |
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi. |
38320 | 38334 | |
38321 | 38335 |
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi. |
38333 | 38347 |
####### Article R1454-31 |
38334 | 38348 | |
38335 | 38349 |
Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents. |
38336 | 38350 | |
38337 | 38351 |
Lorsqu'à A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le juge départiteur indique aux parties la date de à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. |
38352 | ||
38337 | 38353 |
S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement est rappelée aux à une date ultérieure, le président en avise les parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier. tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue. |
38339 | 38355 |
####### Article R1454-32 |
38340 | 38356 | |
38341 | 38357 |
Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation et d'orientation , le bureau de jugement ou la formation de référé. |
38342 | 38358 | |
38343 | 38359 |
Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence du juge départiteur. |
38433 |
####### Article R1455-12 |
|
38434 | ||
38435 |
A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9. |
|
38436 | ||
38437 |
Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : |
|
38438 | ||
38439 |
1° Il est fait application des articles 486 et 490 du code de procédure civile ; |
|
38440 | ||
38441 |
2° Le conseil de prud'hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; |
|
38442 | ||
38443 |
3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28. |
|
38444 | ||
38445 |
Lorsque le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8. |
|
38417 | 38449 |
###### Article R1456-1 |
38418 | 38450 | |
38419 | 38451 |
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9. |
38420 | ||
38421 | 38451 |
Ces éléments sont transmis et dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, l'employeur dépose ou adresse au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9 pour qu'ils soient versés au dossier. |
38452 | ||
38453 |
Dans le même délai, il adresse ces éléments au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
38454 | ||
38421 | 38455 |
La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation. |
38422 | ||
38423 |
Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple. |
|
38425 | 38457 |
###### Article R1456-2 |
38426 | 38458 | |
38427 | 38459 |
La séance de conciliation prévue à l'article R. 1454-10 et d'orientation a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes. |
38429 | 38461 |
###### Article R1456-3 |
38430 | 38462 | |
38431 |
Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avis des parties. |
|
38432 | ||
38433 |
Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions. |
|
38434 | ||
38435 | 38463 |
Les mesures d'instruction et d'information de mise en état sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis. |
38437 | 38465 |
###### Article R1456-4 |
38438 | 38466 | |
38439 | 38467 |
Le bureau de conciliation et d'orientation fixe la date d'audience du bureau du de jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée , ou trois mois lorsqu'est saisie la formation restreinte . |
38441 | 38469 |
###### Article R1456-5 |
38442 | 38470 | |
38443 | 38471 |
Lorsque, lors de la séance de conciliation prévue à l'article R. 1456-2 , une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation et d'orientation en ordonne la jonction. |
38459 | 38487 |
###### Article R1461-1 |
38460 | 38488 | |
38461 | 38489 |
Le délai d'appel est d'un mois. |
38462 | 38490 | |
38463 |
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour. |
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38464 | ||
38465 | 38491 |
Outre les mentions prescrites par A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article 58 du code de R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. |
38492 | ||
38465 | 38493 |
Les actes de cette procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. |
38467 | 38495 |
###### Article R1461-2 |
38468 | 38496 | |
38469 | 38497 |
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. |
38470 | 38498 | |
38471 | 38499 |
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans avec représentation obligatoire. |
38503 | 38531 |
##### Article R1471-1 |
38504 | 38532 | |
38505 | 38533 |
Les dispositions du livre V (titre Ier, chapitre Ier) du code de procédure civile ne s'appliquent, en cas de médiation conventionnelle intervenant dans les sont applicables aux différends s'élevant qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail , que lorsque ceux-ci sont de nature transfrontalière au sens de l'article 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. . |
38534 | ||
38535 |
Le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées. |
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38507 | 38537 |
##### Article R1471-2 |
38508 | 38538 | |
38509 | 38539 |
Le bureau de conciliation homologue l'accord issu et d'orientation ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade de la médiation mentionnée à l'article R. 1471-1 dans les conditions prévues aux titres Ier et III du livre V du code de procédure civile. : |
38540 | ||
38541 |
1° Après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ; |
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38542 | ||
38543 |
2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l'objet et le déroulement de la mesure. |
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38544 | ||
38545 |
L'accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement. |
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43694 | 43730 |
###### Article R2312-3 |
43695 | 43731 | |
43696 | 43732 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 2312-5 ou du second alinéa de l'article L. 2314-31 vaut décision de rejet. |
43904 | 43940 |
######## Article R2314-26 |
43905 | 43941 | |
43906 | 43942 |
En matière de collèges électoraux, d'électorat et d'éligibilité, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre Les contestations relatives à une décision prise de l'autorité administrative prise, le cas échéant après recours gracieux, sur le fondement des articles L. 2314-11 ou , L. 2314-20 vaut décision de rejet. et L. 2314-31 sont de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort. |
43912 | 43948 |
######## Article R2314-28 |
43913 | 43949 | |
43914 | 43950 |
Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. |
43915 | 43951 | |
43916 | 43952 |
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. |
43917 | 43953 | |
43918 | 43954 |
Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2314-26, la déclaration n'est recevable que si elle est faite par la partie intéressée dans les quinze jours suivant la notification de cette décision, avec mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur demande du greffe, l'autorité administrative justifie de l'accomplissement de cette formalité auprès de la juridiction saisie. |
43955 | ||
43918 | 43956 |
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection. |
45664 | 45702 |
######## Article R2324-22 |
45665 | 45703 | |
45666 | 45704 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des articles de l'article L. 2322-5 , L. 2324-13 et L. 2324-18 vaut décision de rejet. |
45668 | 45706 |
######## Article R2324-23 |
45669 | 45707 | |
45670 | 45708 |
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur : |
45671 | 45709 | |
45672 | 45710 |
1° La demande de mise en place du dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2324-9 ; |
45673 | 45711 | |
45674 | 45712 |
2° Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23 ; |
45713 | ||
45674 | 45714 |
3° Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise, le cas échéant après recours gracieux, sur le fondement des articles L . 2324-13 et L. 2324-18. |
45676 | 45716 |
######## Article R2324-24 |
45677 | 45717 | |
45678 | 45718 |
Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. |
45679 | 45719 | |
45680 | 45720 |
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. |
45681 | 45721 | |
45682 | 45722 |
Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, la déclaration n'est recevable que si elle est faite par la partie intéressée dans les quinze jours suivant la notification de cette décision, avec mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur demande du greffe, l'autorité administrative justifie de l'accomplissement de cette formalité auprès de la juridiction saisie. |
45723 | ||
45682 | 45724 |
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. |
46073 | 46115 |
####### Article R2327-5 |
46074 | 46116 | |
46075 | 46117 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre La contestation relative à une décision prise de l'autorité administrative prise, le cas échéant après recours gracieux, sur le fondement de l'article L. 2327-7 vaut décision de rejet. est de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort. |
46118 | ||
46119 |
Les dispositions des articles R. 2324-24 et R. 2324-25 sont applicables à ces contestations. |