Code du travail


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... ...
@@ -35341,7 +35341,7 @@ Toute clause d'un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositi
35341 35341
 
35342 35342
 ###### Article R1412-5
35343 35343
 
35344
-Lorsqu'un salarié est temporairement détaché sur le territoire national par une entreprise établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, les contestations relatives aux droits reconnus dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4 peuvent être portées devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel la prestation est ou a été exécutée.
35344
+Lorsqu'un salarié est temporairement détaché sur le territoire national par une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les contestations relatives aux droits reconnus dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4 peuvent être portées devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel la prestation est ou a été exécutée.
35345 35345
 
35346 35346
 Lorsque la prestation est ou a été exécutée dans le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes, ces contestations sont portées devant l'une quelconque de ces juridictions.
35347 35347
 
... ...
@@ -35473,10 +35473,12 @@ Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en app
35473 35473
 
35474 35474
 ######## Article R1423-7
35475 35475
 
35476
-En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance.
35476
+En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance.
35477 35477
 
35478 35478
 Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
35479 35479
 
35480
+Les contestations sont formées devant le bureau de conciliation et d'orientation ou, dans les cas où l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, avant toute défense au fond.
35481
+
35480 35482
 ###### Section 2 : Chambres
35481 35483
 
35482 35484
 ####### Article R1423-8
... ...
@@ -35653,23 +35655,33 @@ Le décret portant dissolution des conseils de prud'hommes, prévue à l'article
35653 35655
 
35654 35656
 ####### Article R1423-33
35655 35657
 
35656
-Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.
35658
+Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un ou plusieurs juges mentionnés à l'article L. 1454-2, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.
35659
+
35660
+Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à cette section ou à ces juges.
35657 35661
 
35658
-Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires sont à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du premier alinéa.
35662
+Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires sont à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou les juges mentionnés au premier alinéa désignés par le premier président demeurent cependant saisis des affaires qui leur ont été soumises en application du premier alinéa.
35659 35663
 
35660
-###### Section 6 : Bureau de conciliation,  bureau de jugement et formation de référé
35664
+###### Section 6 : Bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement et formation de référé
35661 35665
 
35662 35666
 ####### Article R1423-34
35663 35667
 
35664 35668
 Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :
35665 35669
 
35666
-1° Un bureau de conciliation ;
35670
+1° Un bureau de conciliation et d'orientation ;
35667 35671
 
35668 35672
 2° Un bureau de jugement.
35669 35673
 
35670 35674
 ####### Article R1423-35
35671 35675
 
35672
-Le bureau de jugement est composé d'au moins deux employeurs et deux salariés.
35676
+Le bureau de jugement comprend selon les cas :
35677
+
35678
+1° Dans sa composition de droit commun visée à l'article L. 1423-12, deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés ;
35679
+
35680
+2° Dans sa composition restreinte visée à l'article L. 1423-13, un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié ;
35681
+
35682
+3° Dans sa composition visée au 2° de l'article L. 1454-1-1, deux conseillers prud'hommes employeurs, deux conseillers prud'hommes salariés et le juge mentionné à l'article L. 1454-2 ;
35683
+
35684
+4° Aux fins de départage, la formation mentionnée au 1° ou 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur.
35673 35685
 
35674 35686
 ###### Section 7 : Greffe
35675 35687
 
... ...
@@ -35771,7 +35783,7 @@ Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comp
35771 35783
 
35772 35784
 2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ;
35773 35785
 
35774
-3° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise.A défaut, la demande de remboursement est prescrite ;
35786
+3° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ;
35775 35787
 
35776 35788
 4° L'achat des médailles ;
35777 35789
 
... ...
@@ -35779,7 +35791,7 @@ Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comp
35779 35791
 
35780 35792
 6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55, dans les limites de distance fixées par décret ;
35781 35793
 
35782
-7° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en application de l'article L. 1454-2 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal.
35794
+7° Les frais de déplacement du juge agissant en application de l'article L. 1454-2 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal.
35783 35795
 
35784 35796
 ######## Article R1423-52
35785 35797
 
... ...
@@ -35823,11 +35835,11 @@ f) La participation à l'audience de rentrée solennelle ;
35823 35835
 
35824 35836
 2° Les activités juridictionnelles suivantes :
35825 35837
 
35826
-a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ;
35838
+a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ;
35827 35839
 
35828 35840
 b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ;
35829 35841
 
35830
-c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage ;
35842
+c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage et à l'audience prévue au 2° de l'article L. 1454-1-1 ;
35831 35843
 
35832 35844
 d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré par deux membres, l'un employeur, l'autre salarié, de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui sont désignés, dans ce cas, par le président du bureau ;
35833 35845
 
... ...
@@ -35917,14 +35929,14 @@ A titre dérogatoire, les frais de transport des conseillers prud'hommes, mentio
35917 35929
 
35918 35930
 Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux études de dossiers mentionnées au 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
35919 35931
 
35920
-<table border="1"><tbody>
35932
+<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
35921 35933
  <tr>
35922 35934
   <td><center>ACTIVITÉ</center></td>
35923 35935
   <td><center>NOMBRE D'HEURES </center><center>indemnisables</center></td>
35924 35936
  </tr>
35925 35937
  <tr>
35926 35938
   <td align="center">Etude préparatoire des dossiers préalable à l'audience.</td>
35927
-  <td align="center">Bureau de conciliation : 30 minutes par audience.
35939
+  <td align="center">Bureau de conciliation et d'orientation : 30 minutes par audience.
35928 35940
 
35929 35941
 Bureau de jugement : 1 heure par audience.
35930 35942
 
... ...
@@ -35938,7 +35950,7 @@ Formation de référé : 15 minutes par dossier.</td>
35938 35950
  </tr>
35939 35951
 </tbody></table>
35940 35952
 
35941
-Toutefois, les durées maximales fixées pour l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et du bureau de jugement mentionnées au a du 2° de l'article R. 1423-55 peuvent être dépassées en raison du nombre de dossiers inscrits au rôle, sur autorisation expresse du président du conseil de prud'hommes qui détermine le nombre d'heures indemnisables.
35953
+Toutefois, les durées maximales fixées pour l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation et du bureau de jugement mentionnées au a du 2° de l'article R. 1423-55 peuvent être dépassées en raison du nombre de dossiers inscrits au rôle, sur autorisation expresse du président du conseil de prud'hommes qui détermine le nombre d'heures indemnisables.
35942 35954
 
35943 35955
 Les durées maximales fixées pour l'étude d'un dossier postérieure à l'audience mentionnée au d du 2° de l'article R. 1423-55 peuvent être dépassées en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse du président de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui détermine le nombre d'heures indemnisables.
35944 35956
 
... ...
@@ -38006,55 +38018,47 @@ Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, le
38006 38018
 
38007 38019
 En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
38008 38020
 
38009
-##### Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes  et recevabilité des demandes
38010
-
38011
-###### Section 1 : Saisine du conseil de prud'hommes
38021
+##### Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes
38012 38022
 
38013
-####### Article R1452-1
38023
+###### Article R1452-1
38014 38024
 
38015
-Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
38025
+La demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation.
38016 38026
 
38017 38027
 La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
38018 38028
 
38019
-####### Article R1452-2
38029
+###### Article R1452-2
38020 38030
 
38021
-La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée.
38031
+La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
38022 38032
 
38023
-Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
38033
+A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l' article 58 du code de procédure civile . En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
38024 38034
 
38025
-Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
38035
+La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.
38026 38036
 
38027
-####### Article R1452-3
38037
+###### Article R1452-3
38028 38038
 
38029
-Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée :
38039
+Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas.
38030 38040
 
38031
-1° Soit verbalement lors de la présentation de la demande ;
38041
+Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience précitée et indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.
38032 38042
 
38033
-2° Soit par lettre simple.
38043
+###### Article R1452-4
38034 38044
 
38035
-Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles.
38036
-
38037
-####### Article R1452-4
38038
-
38039
-Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de cette convocation par lettre simple.
38040
-
38041
-La convocation indique :
38045
+Le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation indique :
38042 38046
 
38043 38047
 1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;
38044 38048
 
38045
-2° Les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ;
38049
+2° Selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
38046 38050
 
38047
-3° Les chefs de la demande ;
38051
+3° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.
38048 38052
 
38049
-4° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments fournis par son adversaire.
38053
+La convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu'il entend produire et à les communiquer au demandeur.
38050 38054
 
38051
-Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles.
38055
+Cette convocation reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 et, lorsque l'affaire relève du bureau de conciliation et d'orientation, celles des articles R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
38052 38056
 
38053
-Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
38057
+Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
38054 38058
 
38055
-####### Article R1452-5
38059
+###### Article R1452-5
38056 38060
 
38057
-Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice.
38061
+Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice.
38058 38062
 
38059 38063
 ###### Section 2 : Recevabilité des demandes
38060 38064
 
... ...
@@ -38078,9 +38082,9 @@ En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'ab
38078 38082
 
38079 38083
 ###### Article R1453-1
38080 38084
 
38081
-Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
38085
+Les parties se défendent elles-mêmes.
38082 38086
 
38083
-Elles peuvent se faire assister.
38087
+Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
38084 38088
 
38085 38089
 ###### Article R1453-2
38086 38090
 
... ...
@@ -38088,7 +38092,7 @@ Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
38088 38092
 
38089 38093
 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
38090 38094
 
38091
-2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ;
38095
+2° Les défenseurs syndicaux (1) ;
38092 38096
 
38093 38097
 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
38094 38098
 
... ...
@@ -38096,13 +38100,19 @@ Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
38096 38100
 
38097 38101
 L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
38098 38102
 
38103
+Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
38104
+
38099 38105
 ###### Article R1453-3
38100 38106
 
38101 38107
 La procédure prud'homale est orale.
38102 38108
 
38103 38109
 ###### Article R1453-4
38104 38110
 
38105
-Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
38111
+Les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal.
38112
+
38113
+###### Article R1453-5
38114
+
38115
+Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
38106 38116
 
38107 38117
 ##### Chapitre IV : Conciliation et jugement
38108 38118
 
... ...
@@ -38110,29 +38120,33 @@ Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu
38110 38120
 
38111 38121
 ####### Article R1454-1
38112 38122
 
38113
-Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.
38123
+En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.
38124
+
38125
+Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
38114 38126
 
38115
-Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.
38127
+Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d'orientation dans les délais impartis.
38116 38128
 
38117
-La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
38129
+Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.
38118 38130
 
38119 38131
 ####### Article R1454-2
38120 38132
 
38121
-Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
38133
+A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.
38122 38134
 
38123
-Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
38135
+En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
38124 38136
 
38125 38137
 ####### Article R1454-3
38126 38138
 
38127
-Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.
38139
+Le bureau de conciliation et d'orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l'affaire.
38128 38140
 
38129
-En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier alinéa, le rapporteur peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
38130
-
38131
-Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.
38141
+La décision fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
38132 38142
 
38133 38143
 ####### Article R1454-4
38134 38144
 
38135
-Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
38145
+Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
38146
+
38147
+Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
38148
+
38149
+Le conseiller rapporteur dispose des pouvoirs de mise en état conférés au bureau de conciliation et d'orientation. Il peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et faire procéder à toutes mesures d'instruction. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
38136 38150
 
38137 38151
 ####### Article R1454-5
38138 38152
 
... ...
@@ -38144,31 +38158,29 @@ Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas
38144 38158
 
38145 38159
 Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
38146 38160
 
38147
-###### Section 2 : Conciliation
38161
+###### Section 2 : Conciliation et orientation
38148 38162
 
38149 38163
 ####### Article R1454-7
38150 38164
 
38151
-Le bureau de conciliation est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs.
38165
+Le règlement intérieur établit un roulement au sein du bureau de conciliation et d'orientation entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs. Il peut prévoir l'affectation de certains conseillers prud'hommes par priorité à ce bureau.
38152 38166
 
38153 38167
 La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
38154 38168
 
38155
-Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L. 1441-38, les deux membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés ou parmi les conseillers prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
38156
-
38157 38169
 ####### Article R1454-8
38158 38170
 
38159
-Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.
38171
+Les séances du bureau de conciliation et d'orientation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.
38160 38172
 
38161 38173
 ####### Article R1454-9
38162 38174
 
38163
-En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
38175
+En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation et d'orientation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
38164 38176
 
38165 38177
 A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
38166 38178
 
38167 38179
 ####### Article R1454-10
38168 38180
 
38169
-Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
38181
+Le bureau de conciliation et d'orientation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
38170 38182
 
38171
-En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
38183
+En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation et d'orientation.
38172 38184
 
38173 38185
 A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
38174 38186
 
... ...
@@ -38180,25 +38192,17 @@ Il vaut titre exécutoire.
38180 38192
 
38181 38193
 ####### Article R1454-12
38182 38194
 
38183
-Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques.
38184
-
38185
-Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque.
38195
+Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond.
38186 38196
 
38187
-La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
38197
+La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
38188 38198
 
38189 38199
 ####### Article R1454-13
38190 38200
 
38191
-Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 1454-14.
38192
-
38193
-Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
38194
-
38195
-Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
38196
-
38197
-Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.
38201
+Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3. Le bureau de conciliation et d'orientation ne peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s'assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur.
38198 38202
 
38199 38203
 ####### Article R1454-14
38200 38204
 
38201
-Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
38205
+Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
38202 38206
 
38203 38207
 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
38204 38208
 
... ...
@@ -38216,13 +38220,19 @@ e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8
38216 38220
 
38217 38221
 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
38218 38222
 
38223
+Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.
38224
+
38225
+Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.
38226
+
38227
+Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois.
38228
+
38219 38229
 ####### Article R1454-15
38220 38230
 
38221
-Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
38231
+Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation et d'orientation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
38222 38232
 
38223
-Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
38233
+Le bureau de conciliation et d'orientation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
38224 38234
 
38225
-Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation sont publiques.
38235
+Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation et d'orientation sont publiques.
38226 38236
 
38227 38237
 ####### Article R1454-16
38228 38238
 
... ...
@@ -38232,43 +38242,45 @@ Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'
38232 38242
 
38233 38243
 ####### Article R1454-17
38234 38244
 
38235
-En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction soient nécessaires.
38245
+Dans les cas visés aux articles R. 1454-13 et R. 1454-14, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte.
38236 38246
 
38237
-Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.
38247
+Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement de la date d'audience.
38238 38248
 
38239
-Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient sur le champ.
38249
+####### Article R1454-18
38240 38250
 
38241
-Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur par le greffier.
38251
+En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.
38242 38252
 
38243
-####### Article R1454-18
38253
+Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience.
38244 38254
 
38245
-Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
38255
+Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, l'audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ.
38246 38256
 
38247 38257
 ###### Section 3 : Jugement
38248 38258
 
38249 38259
 ####### Article R1454-19
38250 38260
 
38251
-A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une copie de la convocation par lettre simple.
38261
+Dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise par le bureau de conciliation et d'orientation n'est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l'article R. 1454-1.
38252 38262
 
38253
-La convocation indique :
38263
+A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de jugement peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
38254 38264
 
38255
-1° Les nom, profession et domicile des parties ;
38265
+Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
38256 38266
 
38257
-2° Les lieu, jour et heure de l'audience ;
38267
+####### Article R1454-19-1
38258 38268
 
38259
-3° Les points qui demeurent en litige.
38269
+Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l'article R. 1454-4.
38260 38270
 
38261
-####### Article R1454-20
38271
+Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
38262 38272
 
38263
-Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.
38273
+####### Article R1454-19-2
38264 38274
 
38265
-Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.
38275
+Le bureau de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié dans les délais que le bureau de jugement impartit.
38266 38276
 
38267
-####### Article R1454-21
38277
+####### Article R1454-20
38268 38278
 
38269
-Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.
38279
+Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement.
38280
+
38281
+####### Article R1454-21
38270 38282
 
38271
-Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 1454-19 et R. 1454-20.
38283
+Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l' article 468 du code de procédure civile . Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
38272 38284
 
38273 38285
 ####### Article R1454-22
38274 38286
 
... ...
@@ -38290,13 +38302,15 @@ A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus an
38290 38302
 
38291 38303
 ####### Article R1454-25
38292 38304
 
38293
-A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
38305
+A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
38306
+
38307
+S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
38294 38308
 
38295 38309
 ####### Article R1454-26
38296 38310
 
38297
-Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de la cour d'appel au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
38311
+Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
38298 38312
 
38299
-Les parties sont verbalement informées des mesures d'administration judiciaire avec émargement au dossier ou par lettre simple.
38313
+Les parties sont informées des mesures d'administration judiciaire par tous moyens.
38300 38314
 
38301 38315
 ####### Article R1454-27
38302 38316
 
... ...
@@ -38316,7 +38330,7 @@ Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
38316 38330
 
38317 38331
 ####### Article R1454-29
38318 38332
 
38319
-En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
38333
+En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
38320 38334
 
38321 38335
 En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
38322 38336
 
... ...
@@ -38334,11 +38348,13 @@ Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans l
38334 38348
 
38335 38349
 Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents.
38336 38350
 
38337
-Lorsqu'à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
38351
+A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le juge départiteur indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
38352
+
38353
+S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
38338 38354
 
38339 38355
 ####### Article R1454-32
38340 38356
 
38341
-Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé.
38357
+Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation et d'orientation, le bureau de jugement ou la formation de référé.
38342 38358
 
38343 38359
 Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence du juge départiteur.
38344 38360
 
... ...
@@ -38412,35 +38428,47 @@ Le délai d'appel est de quinze jours.
38412 38428
 
38413 38429
 L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.
38414 38430
 
38431
+###### Section 4 : Référés en la forme
38432
+
38433
+####### Article R1455-12
38434
+
38435
+A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9.
38436
+
38437
+Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
38438
+
38439
+1° Il est fait application des articles 486 et 490 du code de procédure civile ;
38440
+
38441
+2° Le conseil de prud'hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;
38442
+
38443
+3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28.
38444
+
38445
+Lorsque le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8.
38446
+
38415 38447
 ##### Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements  pour motif économique
38416 38448
 
38417 38449
 ###### Article R1456-1
38418 38450
 
38419
-En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9.
38451
+En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, et dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, l'employeur dépose ou adresse au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9 pour qu'ils soient versés au dossier.
38420 38452
 
38421
-Ces éléments sont transmis dans un délai huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
38453
+Dans le même délai, il adresse ces éléments au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
38422 38454
 
38423
-Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple.
38455
+La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
38424 38456
 
38425 38457
 ###### Article R1456-2
38426 38458
 
38427
-La séance de conciliation prévue à l'article R. 1454-10 a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
38459
+La séance de conciliation et d'orientation a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
38428 38460
 
38429 38461
 ###### Article R1456-3
38430 38462
 
38431
-Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avis des parties.
38432
-
38433
-Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
38434
-
38435
-Les mesures d'instruction et d'information sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
38463
+Les mesures de mise en état sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
38436 38464
 
38437 38465
 ###### Article R1456-4
38438 38466
 
38439
-Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.
38467
+Le bureau de conciliation et d'orientation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée, ou trois mois lorsqu'est saisie la formation restreinte.
38440 38468
 
38441 38469
 ###### Article R1456-5
38442 38470
 
38443
-Lorsque, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la jonction.
38471
+Lorsque, lors de la séance prévue à l'article R. 1456-2, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation et d'orientation en ordonne la jonction.
38444 38472
 
38445 38473
 ##### Chapitre VII : Récusation
38446 38474
 
... ...
@@ -38460,15 +38488,15 @@ Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est j
38460 38488
 
38461 38489
 Le délai d'appel est d'un mois.
38462 38490
 
38463
-L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour.
38491
+A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.
38464 38492
 
38465
-Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
38493
+Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
38466 38494
 
38467 38495
 ###### Article R1461-2
38468 38496
 
38469 38497
 L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
38470 38498
 
38471
-Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
38499
+Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
38472 38500
 
38473 38501
 ##### Chapitre II : Pourvoi en cassation
38474 38502
 
... ...
@@ -38498,15 +38526,23 @@ Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
38498 38526
 
38499 38527
 L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
38500 38528
 
38501
-#### Titre VII : Médiation
38529
+#### Titre VII : Résolution amiable des différends
38502 38530
 
38503 38531
 ##### Article R1471-1
38504 38532
 
38505
-Les dispositions du livre V (titre Ier, chapitre Ier) du code de procédure civile ne s'appliquent, en cas de médiation conventionnelle intervenant dans les différends s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail, que lorsque ceux-ci sont de nature transfrontalière au sens de l'article 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
38533
+Les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail.
38534
+
38535
+Le bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
38506 38536
 
38507 38537
 ##### Article R1471-2
38508 38538
 
38509
-Le bureau de conciliation homologue l'accord issu de la médiation mentionnée à l'article R. 1471-1 dans les conditions prévues aux titres Ier et III du livre V du code de procédure civile.
38539
+Le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade de la procédure :
38540
+
38541
+1° Après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;
38542
+
38543
+2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l'objet et le déroulement de la mesure.
38544
+
38545
+L'accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement.
38510 38546
 
38511 38547
 #### Annexe
38512 38548
 
... ...
@@ -43693,7 +43729,7 @@ Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, d
43693 43729
 
43694 43730
 ###### Article R2312-3
43695 43731
 
43696
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 2312-5 ou du second alinéa de l'article L. 2314-31 vaut décision de rejet.
43732
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 2312-5 vaut décision de rejet.
43697 43733
 
43698 43734
 ##### Chapitre III : Attributions
43699 43735
 
... ...
@@ -43903,7 +43939,7 @@ Le procès-verbal des élections de délégués du personnel est transmis dans l
43903 43939
 
43904 43940
 ######## Article R2314-26
43905 43941
 
43906
-En matière de collèges électoraux, d'électorat et d'éligibilité, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des articles L. 2314-11 ou L. 2314-20 vaut décision de rejet.
43942
+Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise, le cas échéant après recours gracieux, sur le fondement des articles L. 2314-11, L. 2314-20 et L. 2314-31 sont de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
43907 43943
 
43908 43944
 ######## Article R2314-27
43909 43945
 
... ...
@@ -43915,6 +43951,8 @@ Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au g
43915 43951
 
43916 43952
 Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
43917 43953
 
43954
+Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2314-26, la déclaration n'est recevable que si elle est faite par la partie intéressée dans les quinze jours suivant la notification de cette décision, avec mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur demande du greffe, l'autorité administrative justifie de l'accomplissement de cette formalité auprès de la juridiction saisie.
43955
+
43918 43956
 Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection.
43919 43957
 
43920 43958
 ######## Article R2314-29
... ...
@@ -45663,7 +45701,7 @@ Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'empl
45663 45701
 
45664 45702
 ######## Article R2324-22
45665 45703
 
45666
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des articles L. 2322-5, L. 2324-13 et L. 2324-18 vaut décision de rejet.
45704
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 2322-5 vaut décision de rejet.
45667 45705
 
45668 45706
 ######## Article R2324-23
45669 45707
 
... ...
@@ -45671,7 +45709,9 @@ Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur :
45671 45709
 
45672 45710
 1° La demande de mise en place du dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2324-9 ;
45673 45711
 
45674
-2° Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23.
45712
+2° Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2324-23 ;
45713
+
45714
+3° Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise, le cas échéant après recours gracieux, sur le fondement des articles L. 2324-13 et L. 2324-18.
45675 45715
 
45676 45716
 ######## Article R2324-24
45677 45717
 
... ...
@@ -45679,6 +45719,8 @@ Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au g
45679 45719
 
45680 45720
 Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
45681 45721
 
45722
+Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, la déclaration n'est recevable que si elle est faite par la partie intéressée dans les quinze jours suivant la notification de cette décision, avec mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur demande du greffe, l'autorité administrative justifie de l'accomplissement de cette formalité auprès de la juridiction saisie.
45723
+
45682 45724
 Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
45683 45725
 
45684 45726
 ######## Article R2324-25
... ...
@@ -46072,7 +46114,9 @@ Les réunions par visioconférence du comité central d'entreprise sur le fondem
46072 46114
 
46073 46115
 ####### Article R2327-5
46074 46116
 
46075
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 2327-7 vaut décision de rejet.
46117
+La contestation relative à une décision de l'autorité administrative prise, le cas échéant après recours gracieux, sur le fondement de l'article L. 2327-7 est de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
46118
+
46119
+Les dispositions des articles R. 2324-24 et R. 2324-25 sont applicables à ces contestations.
46076 46120
 
46077 46121
 ####### Article R2327-6
46078 46122